Cour V
E-4652/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Céline Berberat, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4652/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
7 juin 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 17 et 25 juin 2009,
la décision du 10 juillet 2009, notifiée le 13 juillet 2009, par laquelle
l'ODM n’est pas entré en matière sur cette demande d'asile a
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 20 juillet 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a
formé recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation
et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur
sa demande d'asile et, subsidiairement, à la constatation du caractère
illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi en faisant valoir
qu'il souffre de douleurs (...), demandant l'octroi d'un délai pour
produire un certificat médical,
le courrier du 27 juillet 2009, par lequel le recourant a fait parvenir au
Tribunal une radiographie de son pancréas et une seconde de son rein
droit,
le certificat médical daté du 12 août 2009, signé par le Dr. Z._______,
transmis au Tribunal le 17 août suivant,
le certificat médical daté du 21 septembre (recte : août) 2009, signé
par le Dr Z._______, transmis au Tribunal le 26 août suivant,
la réponse de l'ODM du 11 septembre 2009,
Page 2
E-4652/2009
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31])
prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
Page 3
E-4652/2009
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie et délivré dans le but de prouver
l'identité du détenteur (let. c),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande d'asile et n'a entrepris aucune démarche en vue
de se procurer de tels documents,
qu'il a allégué n'avoir jamais possédé de passeport et avoir voyagé
avec sa carte d'identité, périmée depuis (...), jusqu'en Mauritanie, puis,
l'avoir remise à un passeur qui ne la lui aurait pas rendue,
que son récit sur les circonstances de son voyage jusqu'en Suisse est
stéréotypé, manque de substance et de détails significatifs du vécu et
est entaché d'incohérences,
qu'en particulier, ses déclarations ont varié quant à la durée de son
séjour à B._______, le recourant prétendant tout d'abord y avoir
séjourné durant deux semaines (cf. p.-v. d'audition du 17 juin 2009
p. 6), puis, y être resté environ six ou sept jours (cf. p.-v. d'audition du
25 juin 2009 p. 8 Q 61-62),
qu'en outre, le recourant a indiqué s'être rendu de B._______ à
C._______, où il aurait séjourné durant six jours avant de poursuivre
son voyage jusqu'en Suisse (cf. p.-v. d'audition du 17 juin 2009 p. 6),
alors qu'il a allégué, dans une seconde version, s'être rendu
directement en Suisse depuis B._______ mentionnant un simple
transit par la France (cf. p.-v. d'audition du 25 juin 2009 p. 8 Q 63),
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé n'a
pas rendu vraisemblables ses explications selon lesquelles, il aurait
été contraint de remettre sa carte d'identité au passeur, comme
allégué dans le recours,
qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables
de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le délai
requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'aux termes de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, il n'y a de place pour
une décision de non-entrée en matière ni si la qualité de réfugié est
Page 4
E-4652/2009
établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si
l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu'avec cette réglementation, le législateur a introduit une procédure
sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de
"décision de non-entrée en matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de
l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà
sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a
manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en l'espèce, il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et
de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en l'occurrence, le recourant a déclaré avoir été violemment battu le
7 juin 1998 (ou selon une seconde version au mois d'août 1998) par
des militaires étrangers, venus du Sénégal, lors d'émeutes, et
ressentir depuis lors des douleurs dans sa jambe droite lorsqu'il se
déplace à pied,
que son frère aurait été tué par balle ce jour-là,
que, dans le cadre d'opérations de maintien de l'ordre public, visant en
particulier à réquisitionner les armes en possession des habitants de
D._______, des militaires auraient perquisitionné à trois reprises, soit
les (...) mars 2009, le domicile du recourant (cf. p.-v. d'audition du
25 juin 2009 p. 5 Q 36), sans qu'une de ces mesures aboutissent à
une saisie,
que craignant pour sa sécurité et celle de sa famille, le recourant
aurait envoyé sa femme et ses deux enfants dans le village de
E._______, lieu où il aurait passé son enfance, et aurait quant à lui
quitté le pays afin d'obtenir des soins médicaux et d'attendre à
Page 5
E-4652/2009
l'étranger que la situation dans son pays s'améliore (cf. p.-v. d'audition
du 25 juin 2009 p. 7 Q 55-57),
que ces motifs ne sont pas pertinents en matière d'asile,
que – même à les tenir pour établis – les mauvais traitements subis
par l'intéressé le 7 juin 1998 (ou en août 1998) n'ont pas été le facteur
déclencheur du départ du pays qui est intervenu onze ans plus tard,
que le Tribunal constate dès lors la rupture du lien temporel de
causalité entre ces deux événements (Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000
n°2 consid. 8c p. 21),
que s'agissant des événements survenus en mars 2009, les
perquisitions effectuées au domicile du recourant à trois reprises, dans
le cadre de fouilles généralisées d'habitations, ne sont pas d'une
intensité suffisante pour être qualifiés de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, en l'absence de commission de mauvais traitements
prohibés par le droit international,
qu'en effet, les trois perquisitions effectuées au domicile du recourant,
lors desquelles rien n'a été saisi, ont été menées dans le cadre d'une
vaste opération militaire visant à récupérer les armes en possession
des habitants et n'étaient, par conséquent, pas ciblées
personnellement contre le recourant,
que ces perquisitions ont été effectuées dans un contexte politique
particulier, suite à l'assassinat du président bissau-guinéen Joao
Bernardo Vieira en mars 2009, pour des motifs d'ordre public,
qu'à l'évidence, ces mesures de contrainte ne reposent sur aucun des
motifs exhaustivement énumérés par l'art. 3 LAsi,
qu'enfin, les motifs médicaux allégués ne sont manifestement pas non
plus pertinents en matière d'asile, ces derniers devant être examinés
sous l'angle de l'exécution du renvoi,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas réalisée,
Page 6
E-4652/2009
que les motifs de protection du recourant étant manifestement sans
fondement, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3
let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas allégué qu'il
serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra),
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de tortures ou
de traitements cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]),
Page 7
E-4652/2009
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas, sur l'ensemble de son
territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui inciterait d'emblée à présumer, pour tous les
ressortissants de ce pays et indépendamment des circonstances de
chaque cas, l'existence d'une mise en danger concrète,
que les assassinats du président de la République de Guinée-Bissau,
Joao Bernado Vieira, et du chef d'état major des forces armées Tagmé
Na Waie, perpétrés au début du mois de mars 2009, et la situation
politique prévalant actuellement dans ce pays ne remettent pas en
cause ce constat,
que toutefois, le recourant a allégué souffrir, depuis 1998, d'une
dysplasie (...), entraînant des douleurs (...), pour lesquels il bénéficie
d'un traitement médicamenteux, ainsi que d'un problème au pancréas
et au rein droit,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où,
en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur
pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au
point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger
concrète de leur intégrité physique ou psychique,
qu'il ressort du certificat médical produit que le recourant peut se
déplacer (...), que le pronostic vital n'est pas en jeu, et qu'il n'est pas
certain que le Service d'orthopédie, auquel le recourant a été adressé,
puisse proposer un traitement (cf. certificat médical du 21 août 2009),
qu'aucun certificat médical n'a été produit s'agissant des soi-disant
problèmes au pancréas et au rein droit et ce, bien que le recourant ait
été invité à le faire par ordonnance du 28 juillet 2009,
Page 8
E-4652/2009
qu'ainsi, il appert que les affections dont souffre l'intéressé ne sont
pas, avec ou sans traitement, de nature à mettre sa vie ou sa santé
concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de retour en
Guinée-Bissau,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une
mesure de substitution à l'exécution du renvoi,
que pour le surplus, il y a lieu de retenir que le recourant est jeune et
que les séquelles physiques dont il souffre depuis 1998 ne sont pas de
nature à l'empêcher de reprendre l'activité professionnelle qu'il
exerçait avant son arrivée en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le recourant n'avait sollicité que la dispense de l'avance des frais
de procédure, en invoquant son indigence, mais n'a pas conclu à la
dispense définitive de ces frais et qu'en tout état de cause celle-ci ne
saurait être admise dès lors que ses conclusions étaient d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Page 9
E-4652/2009
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Céline Berberat
Expédition :
Page 10