Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4652/2011
A r r ê t d u 3 0 a oû t 2 0 1 1
Composition JeanPierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
AnneLaure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Tunisie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 17 août 2011 / N_______.
E4652/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée le 25 mai 2011 en Suisse par le recourant,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis,
le 25 mai 2011, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que
le recourant a été appréhendé, le 21 mars 2011, à Lampedusa et Linosa,
en Italie, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce
pays,
le procèsverbal de l'audition sommaire du 3 juin 2011 du recourant au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, aux termes
duquel celuici a invoqué, comme motifs d'asile, la perte de son emploi et
l'insécurité en Tunisie provoquée par la guerre sévissant en Libye,
la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 15 juin
2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 1 du règlement (CE)
n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ciaprès :
règlement Dublin II),
le courriel adressé le 16 août 2011 par l'ODM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire,
et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 17 août 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34
al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son
renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en
précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le
16 février 2011 (recte : le 15 février 2012),
le recours formé le 24 août 2011, dans lequel le recourant a conclu à
l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire, et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire totale,
E4652/2011
Page 3
le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'ODM de
s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance
et, subsidiairement, en cas de transmission déjà effectuée, qu'il en soit
dûment informé,
l'écrit du 25 août 2011 du recourant,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la décision attaquée est une décision de nonentrée en matière sur la
demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat
responsable selon le règlement Dublin II,
que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bienfondé de cette
décision de nonentrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif
E4652/2011
Page 4
fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss ; voir aussi ATAF E7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5),
que les conclusions du recourant tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire sont donc manifestement irrecevables,
que celles tendant à ce qu'il soit ordonné à l'ODM de s'abstenir de
prendre contact avec les autorités d'origine ou de provenance du
recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà
échangés, sont également manifestement irrecevables dès lors
qu'elles sortent de l'objet du litige,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II
("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat
membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un
ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en
vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit
interne,
E4652/2011
Page 5
qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu
(cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D2076/2010 du 16 août
2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celuici ne
serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit
international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, lors de l'audition sommaire, le recourant a déposé un titre
de voyage pour étrangers qui lui a été délivré, le (…) avril 2011, à
Tarente, alors qu'il résidait au Centre d'accueil et d'identification de
Manduria, par les autorités italiennes, sur la base d'un permis de séjour
pour protection humanitaire et expirant, le (…) octobre 2011, ainsi que
son passeport tunisien échu,
que, contrairement à ce qu'il semble prétendre, les documents délivrés
par les autorités italiennes ne lui donnent pas le droit d'entrer et de
séjourner en Suisse,
que, cela étant, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par
l'art. 10 par. 1 du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge à l'expiration,
le 15 août 2011, du délai réglementaire de deux mois (à compter de la
réception, le 15 juin 2011, de la requête aux fins de prise en charge), elle
est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 18 par. 1 et 7 et
art. 25 du règlement Dublin II),
que le recourant a fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse
devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 25 mai 2011,
en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ciaprès : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon
une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen
E4652/2011
Page 6
(cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à
des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du
statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci
après : directive "Procédure"] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du
27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci
après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation (systématique) de certaines
normes du droit international et donc de normes minimales de l'Union
européenne les concrétisant (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir
aussi ATAF D2076/2010 du 16 août 2011 précité consid. 4.11 ; arrêts de
la Cour eur. DH, M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09,
21 janvier 2011, §§ 341 ss, et Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08,
7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle ne vaut plus en présence d'indices sérieux que, dans le cas
concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 précité ; arrêt D2076/2010 précité
consid. 2.6),
que, s'agissant de l'Italie, on ne saurait considérer que soit établie
l'existence d'une pratique de violation (systématique) des normes
européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la
Grèce,
qu'en outre, le recourant n'a apporté aucun indice objectif et sérieux qui
permettrait d'admettre que l'Italie ne respecterait pas, en ce qui le
concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de nonrefoulement (ancré à l'art. 33
Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv.
torture),
que, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II,
l'Italie est tenue de le prendre en charge et de mener à terme l'examen
de sa demande d'asile,
qu'il n'y a pas de raison d'admettre l'existence d'un risque concret que les
autorités italiennes refuseraient, après le dépôt de sa demande d'asile, de
E4652/2011
Page 7
mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la
directive "Procédure",
que, jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations
prévues par ladite directive, celleci n'étant pas applicable à défaut
d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part,
qu'à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux directives
des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'au demeurant, il a obtenu des autorités italiennes un titre de séjour
valable jusqu'au (…) octobre 2011,
qu'au vu de ce qui précède, il lui est vain d'invoquer un risque de
refoulement en cascade vers la Tunisie,
que le recourant a ensuite soutenu que son transfert en Italie était
contraire à l'art. 3 CEDH, parce qu'il avait été contraint de vivre durant
25 jours dans le Centre d'accueil et d'identification de Manduria dans des
conditions d'hygiène dégradantes, sans avoir accès à des toilettes, à des
douches et dans l'obligation de dormir à même le sol, ses effets
personnels ne lui ayant en outre pas été restitués à sa sortie,
que, pour faire face au surpeuplement massif du centre pour les migrants
à Lampedusa causé par l'augmentation des flux migratoires en
provenance des pays de l'Afrique du Nord (le HautCommissariat des
Nations Unies pour les réfugiés estime qu’entre la mijanvier et le 6 avril
2011, plus de 23000 personnes [dont plus de 21000 Tunisiens] sont
arrivées en bateau à Lampedusa), le gouvernement italien a organisé
depuis le début du mois d'avril 2011 plusieurs transferts d'immigrés vers
d'autres centres d'accueil qui se trouvent dans la péninsule italienne, dont
l'un a été installé près de la ville de Manduria (au sud de l'Italie, province
des Pouilles) dans une ancienne base militaire américaine, qui a reçu la
majeure partie des immigrants provenant de Lampedusa, et dont la
gestion a été compliquée dès son ouverture (cf. Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe, L’arrivée massive de migrants en situation
irrégulière, de demandeurs d’asile et de réfugiés sur les rivages du Sud
de l’Europe Commission des migrations, des réfugiés et de la population,
13 avril 2011, Doc. 12581, p. 7 ; Asociación Pro Derechos Humanos de
E4652/2011
Page 8
Andalucía, Droits de l’Homme à la Frontière Sud 20102011, mai 2011,
p. 1720),
que, cela étant, l'argument du recourant selon lequel, son transfert en
Italie l'exposerait à devoir y vivre, comme par le passé, et durablement
dans des conditions d'hygiène dégradantes est mal fondé, dès lors qu'il
n'y a plus le statut d'étranger en situation irrégulière,
qu'en outre, en tant que requérant d'asile, il est présumé pouvoir
bénéficier des obligations reposant sur l'Italie en vertu de la directive
"Accueil" et n'a apporté aucun indice sérieux que, dans son cas concret,
les autorités italiennes ne respecteraient pas cette directive,
que, jusqu'à présent, l'Italie n'était pas liée à son égard par les obligations
prévues par ladite directive, celleci n'étant pas applicable à défaut
d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part,
qu'au demeurant, le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de
choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
que le recourant s'est également déclaré opposé à son transfert en Italie
en raison des relations qu'il entretient avec une Suissesse qu'il connaîtrait
depuis onze ans,
que, toutefois, force est de constater qu'il n'a pas vécu en ménage
commun avec elle de manière durable, peu importe à cet égard qu'il ait
demandé en vain en 2006 déjà la délivrance d'un visa pour lui rendre
visite, et, surtout, qu'il est marié depuis (…) à une ressortissante
tunisienne restée au pays,
qu'il ne saurait par conséquent former avec son amie suissesse un
couple stable et durable assimilable à une relation conjugale bénéficiant
de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH, norme visant à protéger
principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit et,
plus particulièrement, entre époux (exceptionnellement concubins) ainsi
qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille
nucléaire),
que, pour les motifs déjà exposés ciavant, le recourant n'a pas rendu
vraisemblable l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a
E4652/2011
Page 9
al. 3 OA 1, que ce soit en lien avec ses précédentes conditions de séjour
en Italie ou avec la présence de son amie en Suisse,
que, pour le reste, sa crainte d'avoir plus de difficultés en Italie qu'en
Suisse pour trouver un emploi en raison de ses connaissances "assez
limitées" de la langue italienne n'est pas pertinente,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Italie demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b
du règlement Dublin II, de le prendre en charge dans les conditions
prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande
d'asile,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2
let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une
autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est
recevable, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA),
E4652/2011
Page 10
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
(dispositif : page suivante)
E4652/2011
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
JeanPierre Monnet AnneLaure Sautaux
Expédition :