B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4652/2018
Ar r ê t d u 1 2 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Léa Hemmi, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
agissant pour elle-même et sa fille,
B._______, née le (…),
Géorgie,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 23 juillet 2018 / N (…).
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Vu
la décision du 26 avril 2018, entrée en force, par laquelle le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié à C._______, compagnon de
A._______ et père de B._______, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé
son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande d’asile déposée par A._______ en date du (…) 2018,
les demandes d’asile déposées par ses enfants majeurs, D._______,
E._______ et F._______, le même jour,
les procès-verbaux des auditions de la recourante des (…) et (…) 2018,
le rapport médical, établi le 18 juillet 2018, selon lequel l’intéressée souffrait
de métrorragie,
la décision du 23 juillet 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître
la qualité de réfugié aux intéressées, a rejeté leur demande d’asile, a
prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
qu’il a estimée licite, exigible et possible,
les décisions, datées du même jour, par lesquelles le SEM n’est pas entré
en matière sur les demandes d’asile des enfants majeurs de la recourante,
en vertu de l’art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), considérant qu’ils avaient
quitté leur pays en raison de leur situation financière précaire,
le recours du 14 août 2018 (date du sceau postal) formé par l’intéressée
contre la décision susmentionnée, par lequel elle a conclu au prononcé
d’une admission provisoire en raison de l’illicéité et de l’inexigibilité de
l’exécution de son renvoi,
les demandes de dispense de l’avance des frais de procédure et d’octroi
d’un délai pour produire un certificat médical dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que les recourantes n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile
et prononce leur renvoi de Suisse en application de l’art. 44 LAsi, de sorte
que cette décision a acquis force de chose décidée sur ces points,
qu’il reste à examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement
exigible et possible,
que dans la mesure où les recourantes n'ont pas remis en cause le refus
du SEM de leur reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de leur demande
d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas
directement application,
que les recourantes n'ont pas rendu crédible qu’il existerait pour elles un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans
leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que lors de ses auditions, A._______, provenant de G._______, a déclaré
avoir contracté des dettes avec son compagnon,
qu’elle aurait fui pour échapper à la colère de ses créanciers, lesquels se
seraient même montrés menaçants à l’égard de ses enfants,
que, même après le départ du pays de son compagnon, les créanciers
auraient continué à lui rendre fréquemment visite, en présence de ses
enfants,
qu’elle n’aurait pas porté plainte, craignant d’être contrainte par les
autorités judiciaires de rembourser ses dettes dans des délais précis,
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que dans sa décision du 23 juillet 2018, le SEM a retenu que les menaces
et harcèlements allégués n’étaient nullement étayés,
que selon le SEM, les actions illicites commises par des tiers étaient
poursuivies et sanctionnées par les autorités judiciaires géorgiennes,
que le SEM a considéré que, n’ayant pas entrepris les démarches en vue
d’obtenir une protection auprès des autorités compétentes, l’intéressée ne
pouvait se prévaloir d’être exposée à un risque de préjudices en cas de
retour dans son pays,
que, dans son recours, A._______ a réitéré ses précédentes déclarations,
demandant qu’il soit procédé à une enquête d’ambassade et à ce qu'un
délai lui soit octroyé pour déposer un rapport médical,
qu’en l’occurrence, le Tribunal ne peut que renvoyer aux considérants
fondés de la décision du SEM,
que le recours ne contient aucun élément de nature à remettre en cause
cette décision,
que, contrairement à ce qu’elle allègue, l'intéressée peut obtenir une
protection de la part des autorités,
que, spontanément, elle a déclaré avoir renoncé à requérir celle-ci, car elle
aurait été contrainte de rembourser ses dettes, ce qu’elle ne pouvait pas
faire, et non pas parce qu’il ne serait pas donné suite à une éventuelle
plainte contre d'éventuels agresseurs,
que ses déclarations au sujet de l’intensité des menaces vécues ne sont
pas étayées,
que l’intéressée a été approximative et évasive à ce sujet, notamment en
ce qui concerne la fréquence des visites et le nombre de créanciers,
manifestement exagérés,
qu’elle a indiqué ne pas avoir subi de violences physiques,
que, dans ces conditions, l’exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3
LEtr [RS 142.20] ; ATAF 2010/42 consid. 11.2),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait
pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes,
qu'en effet, la Géorgie, même si les régions d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud
connaissent encore des situations tendues, ne se trouve pas en proie à
une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de toutes les personnes ressortissantes
du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de
l’art. 83 al. 4 LEtr,
que les recourantes ne proviennent pas d’une des deux régions précitées,
que le certificat médical du 18 juillet 2018 fait état d’une métrorragie chez
l’intéressée pouvant être traitée grâce à une opération,
qu’à l’appui de son recours, elle a déclaré que son opération allait avoir lieu
le (…) 2018,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de la personne étrangère concernée, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse,
l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement
exigible,
qu’elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique,
que selon le rapport médical précité, la recourante est en bon état général,
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qu’à l’en croire, elle a été traitée pour ses affections gynécologiques,
qu’en tout état de cause, elle aura accès dans son pays aux soins adéquats
s’ils s’avèrent nécessaires,
qu’il est loisible à l’intéressée de solliciter une aide au retour (cf. art. 93
LAsi), notamment pour lui permettre sa réinstallation,
qu’en effet, le système de santé en Géorgie a connu une importante
restructuration ces dernières années et de grands progrès y ont été
réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques
et psychiques y est désormais possible, même s’il ne correspond pas aux
standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015,
consid. 5.7),
qu’il y a de plus lieu de relever en particulier que depuis février 2013,
l’« Universal Health Care » garantit une couverture d’assurance-maladie
gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues
(idem, consid. 5.7),
que l’état de santé de B._______ apparaît également satisfaisant,
que les recourantes pourront compter, à leur retour, sur le soutien d'un
réseau familial, étant souligné que d'autres proches en Suisse sont
également sous le coup d'une décision de renvoi,
qu’ainsi, rien n’indique donc que l'exécution du renvoi des recourantes
mettrait de manière imminente leur vie ou leur intégrité physique
sérieusement et concrètement en danger (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de
collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas d'instruire la cause plus
avant, comme requis, les demandes déposées dans ce sens étant
rejetées,
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de paiement de l'avance de frais formulée
dans le recours est sans objet, dans la mesure où il est statué sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Léa Hemmi
Expédition :