B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4653/2010
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Christa Luterbacher, juges,
Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______,
Irak,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 juin 2010 / N (…).
E-4653/2010
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Faits :
A.
A.a L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le
12 mars 2007. Au cours de ses auditions, l'intéressé a, en particulier, dé-
claré appartenir à la communauté kurde et être originaire de Dohuk (nord
de l'Irak). A l'appui de sa demande, il a allégué avoir travaillé en qualité
de peshmerga et, à ce titre, avoir assisté au mois de juillet 2006 à un at-
tentat à la voiture piégée, au cours duquel nombre de ses camarades au-
raient été tués. Lui-même aurait été blessé à la colonne vertébrale. Après
un congé maladie d'un mois, il aurait repris le travail mais, craignant
d'être à nouveau la cible d'un attentat, il aurait finalement donné son
congé à la fin de l'année 2006 et aurait quitté son pays.
A.b Par décision du 6 avril 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Il a par ailleurs relevé
que les déclarations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions po-
sées aux art. 3 et 7 LAsi. Cet office a également ordonné le renvoi de
Suisse de l'intéressé. Par contre, eu égard à la situation régnant en Irak, il
a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé n'était, en l'état, pas
raisonnablement exigible et a ainsi prononcé son admission provisoire.
L'intéressé n'a pas recouru contre cette décision.
A.c Par courrier du 18 octobre 2007, l'ODM a pris contact avec l'intéressé
et lui a fait savoir qu'ensuite des changements intervenus dans les trois
provinces du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Souleymanieh), l'exécution du
renvoi y était en principe raisonnablement exigible. Il a donc informé l'in-
téressé qu'il entendait lever l'admission provisoire prononcée en son en-
contre et l'a invité à lui faire part de ses éventuelles observations.
Par courrier daté du 31 octobre 2007, l'intéressé a considéré, qu'au vu de
la fonction qu'il avait exercée avant son départ, il devrait craindre pour sa
vie. Il a par ailleurs évoqué la situation générale régnant dans son pays et
le fait que son village avait été récemment bombardé par les forces tur-
ques. En annexe à son courrier, il a joint sa carte d'identité, une carte de
membre du PDK ainsi que sa carte militaire.
A.d Par décision du 4 décembre 2007, l'ODM a prononcé la levée de
l'admission provisoire ordonnée le 6 avril 2007 et chargé l'autorité canto-
nale compétente de procéder à l'exécution du renvoi de l'intéressé.
E-4653/2010
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A.e Par arrêt du 20 novembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 4 janvier 2008 contre cette
décision. Il a, en particulier, considéré que l'exécution du renvoi de l'inté-
ressé était licite et raisonnablement exigible, la situation générale dans
les trois provinces du nord de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée
depuis l'arrêt de principe ATAF 2008/5 et l'intéressé étant un jeune céliba-
taire sans charge de famille, disposant d'un réseau familial et social, et
sans problèmes de santé allégués.
A.f En date du 10 décembre 2009, l'intéressé a été entendu par les auto-
rités cantonales chargées de l'exécution de son renvoi, en vue de prépa-
rer son départ de Suisse. Il a alors déclaré ne pas pouvoir retourner chez
lui, rencontrant des problèmes avec sa famille pour avoir changé de reli-
gion.
B.
Par acte daté du 19 mai 2010, l'intéressé a sollicité le réexamen de la dé-
cision prononcée le 4 décembre 2007, concluant à l'illicéité et à l'inexigibi-
lité de l'exécution de son renvoi en raison de ses problèmes de santé. Il a
mis en exergue la situation précaire de sa famille, rendant impossible le
paiement des frais engendrés par une prise en charge médicale. L'inté-
ressé a précisé qu'un renvoi dans sa province d'origine aurait des consé-
quences irréversibles sur sa santé. A l'appui de ses dires, il a produit un
rapport médical, daté du 20 avril 2010, duquel il ressort qu'il présente un
épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques (F32.2), une
anxiété généralisée (F41.1) ainsi qu'un état de stress post-traumatique
(F43.1). Une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse a
été mise en place. L'intéressé conclu en outre à l'octroi de mesures pro-
visionnelles lui permettant de résider en Suisse jusqu'à droit connu sur sa
requête et à l'assistance judiciaire partielle
C.
Par décision du 4 juin 2010, notifiée le 7 juin suivant, l'ODM a rejeté cette
demande de réexamen, constatant que l'apparition de troubles dépressifs
chez des étrangers sous décision de renvoi n'était pas inhabituelle, que
les autorités cantonales compétentes étaient en mesure de soutenir l'inté-
ressé dans la préparation de son retour et que ce dernier pouvait solliciter
une aide individuelle médicale au retour.
D.
Dans son recours interjeté le 28 juin 2010 (date du sceau postal) auprès
du Tribunal, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, au
E-4653/2010
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prononcé d'une admission provisoire pour illicéité et inexigibilité de l'exé-
cution de son renvoi ainsi qu'à l'assistance judiciaire partielle et au pro-
noncé de mesures provisionnelles l'autorisant à rester en Suisse jusqu'à
l'issue de la procédure. Il a répété que l'exécution de son renvoi au nord
de l'Irak devait être considérée comme inexigible en raison de l'aggrava-
tion de son état de santé et du fait qu'il ne pourrait pas y être pris en
charge de manière adéquate par sa famille, elle-même sans ressources.
Par ailleurs, la situation sécuritaire en Irak et le manque d'infrastructures
médicales sont autant d'éléments parlant en faveur de la poursuite de son
séjour en Suisse. Enfin, il a mis en exergue le risque d'un nouvel épisode
dépressif sévère et de suicide en cas de renvoi.
E.
Par décision incidente du 1er septembre 2010, la juge chargée de l'ins-
truction a accordé des mesures provisionnelles au recours permettant à
l'intéressé de rester en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue de son re-
cours. En outre, elle a renoncé au versement d'une avance de frais. Elle
a également invité l'ODM à se déterminer sur le recours.
F.
L'ODM a proposé le rejet du recours dans sa réponse succincte du 6 sep-
tembre 2010, transmise par ordonnance du 9 septembre 2010 au recou-
rant, pour observations. Par courrier du 22 septembre 2010, l'intéressé a
maintenu ses conclusions.
G.
A la demande de la juge chargée de l'instruction, l'intéressé a, par cour-
rier du 23 novembre 2012, produit un nouveau rapport médical daté de ce
jour. Selon le diagnostic établi par un médecin de l'association Apparte-
nances, l'intéressé souffre d'un épisode dépressif moyen sans syndrome
somatique (F32.10) ainsi que d'un état de stress post-traumatique avec
une évolution chronique (F43.1).
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
E-4653/2010
Page 5
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux
art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les dé-
lais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LA-
si).
2.
2.1 La personne concernée par une décision entrée en force peut en de-
mander la reconsidération à l'autorité de première instance, en se préva-
lant d'un changement notable de circonstances ("demande d'adapta-
tion") ; peu importe qu'elle ait fait ou non l'objet d'une décision sur re-
cours. En outre, lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable, son des-
tinataire peut, par une "demande de reconsidération qualifiée", en de-
mander la modification auprès de l'autorité de première instance, en in-
voquant un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par
analogie, notamment l'existence de faits ou des moyens de preuve nou-
veaux.
2.2 La demande d'adaptation vise à faire réexaminer par l'autorité de
première instance sa décision parce que, depuis son prononcé (ou en
cas de recours depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), s'est créée une
situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridi-
que, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. Arrêts
du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2010/27 consid. 2.1 p. 368 ; Arrêt
du Tribunal fédéral [ATF] 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également PIERRE
TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2e éd.,
Berne 2005, p. 275 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd. Ber-
ne 2002, p.347 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 160).
Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par
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le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invoquer
précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 en particulier 2.1.2).
2.3 La demande d'adaptation doit être suffisamment motivée (cf. ATAF
2010/27 consid. 2.1.2), en ce sens que l'intéressé ne peut pas se conten-
ter d'alléguer l'existence d'un changement de circonstances, mais doit
expliquer, en substance, en quoi les faits dont il se prévaut représente-
raient un changement notable des circonstances depuis la décision en-
trée en force; à défaut, l'autorité de première instance n'entre pas en ma-
tière et déclare la demande irrecevable.
3.
En l'occurrence, l'intéressé a demandé la reconsidération de la décision
de l'ODM du 4 juin 2010 en tant qu'elle prononçait l'exécution de son ren-
voi au nord de l'Irak. Il a produit deux rapports médicaux datés des 20
avril 2010 et 23 novembre 2012 relatifs à son état de santé psychique,
tendant à faire admettre le caractère inexigible de l'exécution de son ren-
voi. Dans la mesure où le recourant invoque une aggravation de son état
de santé à l'aide de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du Tribunal du
20 novembre 2009, c'est à juste tire que l'ODM s'est saisi de cette de-
mande de réexamen. Il s'agit, dès lors, d'examiner si ces documents
peuvent mener à une appréciation différente de celle effectuée en procé-
dure ordinaire, à savoir si l'état de santé actuel de l'intéressé peut condui-
re à considérer l'exécution de son renvoi au Kurdistan irakien désormais
comme illicite ou inexigible.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies,
l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. In casu, l'examen du
Tribunal portera tout d'abord sur la licéité de l'exécution du renvoi du re-
courant au Kurdistan irakien puis sur le caractère raisonnablement exigi-
ble de cette mesure, le tout au regard des nouveaux motifs de santé allé-
gués.
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
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ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 dé-
cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, in-
humains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi, l'exécution du
renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à de tels trai-
tements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrê-
té fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II
624).
5.2 Il sied donc d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la
torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le
présent cas d'espèce.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la quali-
té de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut, au contraire, que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute rai-
sonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dé-
gradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier
la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la per-
sonne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux
- par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. no-
tamment ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19 et 2008/34 consid. 10 p. 510 ;
cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
[CourEDH] en l'affaire F. H. c/ Suède du 20 janvier 2009, requête
n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/ Italie du 28 février 2008, requête
n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
5.4 En l'espèce, il faut admettre que l'état de santé du recourant n'est pas
d'une gravité telle que l'exécution du renvoi puisse être considérée com-
me illicite au sens de l'art. 3 CEDH. Il ressort, en effet, de l'arrêt de la
CourEDH du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous n° 26565/05
et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au re-
foulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle
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se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibili-
té de soins et de soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche. Or, tel n'est pas le cas, en
l'occurrence, du recourant qui ne se trouve pas à un stade pathologique
avancé et dont la mort n'apparaît manifestement pas comme une pers-
pective proche (cf. consid. 6 ci-dessous).
5.5 En outre, selon la jurisprudence de la CourEDH toujours, l'existence
d'un risque de comportement auto-agressif de la personne dont l'éloi-
gnement a été ordonné n'astreint pas l'Etat contractant à s'abstenir
d'exécuter la mesure envisagée s'il prend des mesures concrètes pour en
prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur
la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête
no 33743/03, consid. 2a ; JICRA 2005 no 23 consid. 5.1 p. 212). Des an-
técédents de comportement suicidaire ou des idées suicidaires ne peu-
vent, en d'autres termes, motiver ordinairement une mesure de substitu-
tion pour illicéité du renvoi, aussi longtemps que l'ODM et les autorités
cantonales compétentes parviennent à réduire fortement le risque de sui-
cide, immanent à cette situation précaire, en mettant notamment en place
des mesures réglementaires propres à assurer leur protection (cf. déci-
sion CourEDH, Adam Shafik Saied Al-Zawatia c. Suède, du 22 juin 2010,
req. n° 50068/08,§ 57). Dans le cas présent, le recourant méconnaît le
caractère strict de la jurisprudence, dès lors que les faits qu'il invoque ne
révèlent pas l'existence d'un cas exceptionnel justifiant, sous l'angle de
l'art. 3 CEDH, de renoncer à l'exécution de son renvoi. Les troubles invo-
qués par le recourant ne sauraient dès lors conduire à une admission
provisoire en Suisse pour illicéité de son renvoi (cf. arrêt du Tribunal fédé-
ral du 16 août 2002, 2A.304/2002, consid. 4.3 ; arrêt CourEDH, Adam
Shafik Saied Al-Zawatia c. Suède, précité). En conséquence, si la santé
psychique de l'intéressé ne devait pas lui permettre de faire face à la si-
tuation de stress et de tensions liée à l'exécution de son renvoi dans son
pays d'origine, pouvant ainsi entraîner des comportements auto- ou hété-
ro-agressifs, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du
renvoi du recourant de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne suscepti-
ble de lui apporter un soutien adéquat, s'il résultait d'un examen médical
avant le départ qu'un tel accompagnement était nécessaire (cf. art. 92
LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative
au financement [Ordonnance 2 sur l'asile, OA 2, RS 142.312]).
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5.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgres-
se aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sor-
te qu'elle demeure licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un re-
tour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'auto-
rité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étran-
ger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/24
consid. 11.1 p. 504, ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748).
6.2 S'agissant de la jurisprudence portant sur les trois provinces kurdes
du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré
que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, à condition que
l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pen-
dant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, pa-
renté ou amis) ou de liens avec les partis dominants. Pour les femmes
seules et les familles avec enfants, ainsi que pour les malades et les per-
sonnes âgées, l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne doit toutefois être
admise qu'avec une grande retenue (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5, spéc.
7.5.8 p. 72 s.).
6.3 En l'occurrence, le recourant est originaire de B._______, dans la
province de Dohuk (nord de l'Irak) où il a toujours vécu et où il dispose
encore d'un réseau familial (en particulier ses parents, trois frères et deux
soeurs ; cf. pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4).
Scolarisé, il a travaillé comme peshmerga, afin de contribuer aux besoins
de la famille (cf. pv. de l'audition sommaire p. 5, pv. de l'audition fédérale
p. 2). Il reste, par conséquent, à examiner si, comme le soutient l'intéres-
sé, les motifs médicaux allégués peuvent conduire à la reconnaissance
de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
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Page 10
6.4 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient
de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à
la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne saurait être inter-
prété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21). Ce qui
compte, c'est la possibilité pratique d'accès à des soins, le cas échéant
alternatifs, qui tout en correspondant aux standards du pays d'origine,
sont adéquats à l'état de santé de la personne intéressée, fussent-ils d'un
niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse.
Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du
renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas
d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif
d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un
élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le ca-
dre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen
de l'exécution du renvoi (cf. not. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
6.5 Ceci dit, le Tribunal constate que les troubles diagnostiqués chez l'in-
téressé ne constituent pas des affections psychiques d'une gravité telle
qu'un retour au Kurdistan irakien serait, de manière certaine, de nature à
mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou sa santé à
brève échéance, respectivement que son état de santé nécessite impéra-
tivement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en
Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences. Cette apprécia-
tion se voit confirmée par la constatation que l'intéressé a eu des activités
lucratives dans son pays d'accueil et qu'il se déplace en voiture. Le Tri-
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Page 11
bunal retient par ailleurs que le trouble dépressif grave, diagnostiqué au
mois d'avril 2010 a évolué favorablement. En effet, selon le rapport médi-
cal du 23 novembre 2012, l'intéressé ne présente aujourd'hui plus d'idéa-
tion suicidaire et il souffre dorénavant d'un trouble dépressif moyen.
Si l'intéressé devait néanmoins ressentir la nécessité de poursuivre son
traitement médicamenteux, il faut préciser que le nord de l'Irak n'est pas
dépourvu d'établissements de soins et de praticiens (cf. UK Border Office,
Irak Country of Origin information (COI) report, 30 août 2011, ch. 28.23 –
28.27), même si ces derniers font face à une sollicitation accrue en raison
des nombreuses années de privation. Or, dans le cas présent, le recou-
rant n'allègue - ni a fortiori n'établit - qu'il ne bénéficierait pas des mêmes
conditions prévues par les législations en matière sociale et sanitaire que
l'ensemble des citoyens kurdes du nord de l'Irak, en premier lieu un ac-
cès non discriminatoire aux lieux de santé et aux médicaments de sorte
que rien n'indique qu'il ne puisse pas bénéficier de son traitement médi-
camenteux dans sa région d'origine, si celui-ci devait être poursuivi.
6.6 Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de
santé psychique de l'intéressé en réaction à une nouvelle décision néga-
tive et au stress lié à son renvoi au Kurdistan irakien. Il appartient cepen-
dant à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les
conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au
pays. Cela étant, de tels risques ne permettent toutefois pas en soi de
conclure à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. A
cela s'ajoute que l'intéressé pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin,
une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312].
6.7 Au vu de ce qui précède et en l'absence d'une modification notable
des circonstances, l'analyse effectuée dans la décision rendue le 4 dé-
cembre 2007 conserve sa pertinence. Par conséquent, l'exécution du
renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible en l'état.
7.
Il s'ensuit que la décision attaquée se révèle conforme au droit et que le
recours ne peut qu'être rejeté.
8.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
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demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, dans la mesure où le recours n'était pas manifestement dénué
de chances de succès, il convient d'admettre la demande d'assistance
judiciaire partielle, de sorte qu'il est statué sans frais.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :