B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4653/2013
A r r ê t d u 2 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…), et ses enfants
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Erythrée,
représentés par (…),
Centre Social Protestant (CSP), rue du Village-Suisse 14,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 août 2013 / N (…).
E-4653/2013
Page 2
Faits :
A.
Le 30 mai 2012, A._______ et ses enfants ont déposé une demande
d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
F._______.
B.
Entendue audit centre, puis directement par l'ODM, la requérante a
exposé qu'elle avait quitté l'Erythrée en 2008, avec ses enfants, en
direction du Soudan, puis de la Libye, et enfin de la Tunisie, où ils
seraient arrivés en mars 2011. Après trois mois dans ce pays, en juin
2011, la famille aurait été comprise dans un contingent de requérants que
la Pologne avait accepté de prendre en charge ; selon les
renseignements ultérieurement obtenus par l'ODM, l'intéressée et ses
enfants auraient obtenu l'asile dans ce pays, par décision du
13 décembre 2011.
En quittant la Tunisie, la requérante aurait été avisée qu'elle pourrait
rester en Pologne durant six mois avec ses enfants, avant de gagner un
autre Etat ; elle aurait toutefois appris par la suite que la famille avait été
inscrite dans le système d'information "Eurodac" et qu'un départ n'était
ainsi plus envisageable. Lors de ses deux auditions, ainsi qu'en exerçant
son droit d'être entendu au sujet d'un retour en Pologne, A._______ a
expliqué qu'elle-même et ses enfants avaient été installés dans un camp
de regroupement, dont ils ne pouvaient sortir librement ; les conditions de
vie y auraient été médiocres, la nourriture insuffisante, et aucune aide
médicale n'y aurait été accessible. Par ailleurs, les enfants,
singulièrement B._______, auraient été psychiquement perturbés et
n'auraient ainsi pu suivre aucune scolarité.
En février 2012, la requérante et ses enfants auraient rejoint l'Allemagne,
y déposant une nouvelle demande ; les autorités de ce pays leur ayant
annoncé leur intention de les renvoyer en Pologne, ils auraient finalement
gagné la Suisse, excepté le fils aîné, E._______, qui avait préféré rester
en Allemagne. Ce dernier a finalement rejoint la Suisse et a fait l'objet
d'une procédure séparée ; par décision du 8 novembre 2012, l'ODM n'est
pas entré en matière sur sa demande.
E-4653/2013
Page 3
C.
Les intéressés ont déposé deux rapports médicaux relatifs à l'enfant
B._______, des 27 juillet 2012 et 28 février 2013. Il en ressort que celle-ci
présente les signes d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD),
peut-être en rapport avec les événements vécus avant le départ
d'Erythrée, et aggravé par le séjour en Pologne ; un retour dans ce pays
est contre-indiqué. Une psychothérapie a été entreprise en novembre
2012, et doit se poursuivre dans un cadre sécurisant.
Par ailleurs, un rapport consacré à A._______, du 8 mars 2013, constate
chez elle de l'anxiété et des troubles dépressifs ; en décembre 2012, a
été commencée une thérapie par entretiens périodiques et la prise de
médicaments antidépresseurs et anxiolytiques.
D.
Le 10 mai 2013, l'ODM a requis des autorités polonaises la réadmission
des intéressés ; cette requête a reçu, le 21 mai suivant, une réponse
favorable.
E.
Par décision du 7 août 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande déposée, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le renvoi de
Suisse des requérants.
F.
Interjetant recours contre cette décision, le 19 août 2013, A._______ a
fait valoir que l'exécution du renvoi en Pologne serait tant illicite
qu'inexigible, en raison des conditions de vie que les intéressés seraient
appelés à connaître dans ce pays , en effet, ils ne bénéficieraient
d'aucune aide sociale après l'expiration d'un délai d'un an dès la
reconnaissance de leur statut de réfugiés, n'auraient pas accès à l'aide
médicale qui leur était nécessaire, ne pourraient trouver de logement
convenable et, de façon générale, ne pourraient compter sur aucune
prise en charge. Cette situation serait d'autant plus difficile à affronter
pour une femme seule accompagnée de trois enfants.
L'intéressée a conclu à l'entrée en matière sur sa demande et au non-
renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Elle a déposé
un nouveau rapport médical du 14 août 2013, qui constate qu'elle est
traitée pour un état dépressif depuis décembre 2012 ; en raison d'un
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"risque majeur d'acte suicidaire", les entretiens périodiques ont été portés
à un par semaine. Quant à B._______, selon rapport du 13 août 2013,
elle a souffert lors de son séjour en Pologne d'une "importante détresse
émotionnelle" non traitée ; grâce à la cure entreprise depuis novembre
2012, motivée par des signes d'un PTSD, son état s'est amélioré. Le
pronostic est bon en cas de poursuite du traitement, mais un risque de
séquelles chroniques existe s'il est interrompu et si la patiente ne
bénéficie plus de conditions de vie stables.
G.
Par ordonnance du 22 août 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a dispensé la recourante du versement d'une
avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judicaire partielle à
l'arrêt de fond.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 août 2013, aux motifs que le soutien à apporter aux
recourants incombait à la Pologne, laquelle avait pris des engagements à
cet effet en droit international et disposait d'infrastructures suffisantes ; en
outre, de nombreuses institutions privées pouvaient apporter leur aide
aux intéressés. Enfin, le départ devait être préparé par les thérapeutes et
sa date fixée en fonction de l'avancement du traitement entrepris.
Faisant usage de son droit de réplique, le 3 septembre suivant, la
recourante a relevé que le respect de ses obligations par la Pologne
n'était pas établi, et que le traitement médical indispensable n'était pas
accessible dans des conditions de coût acceptables ; de plus, les
tendances suicidaires de l'intéressée n'étaient pas réactionnelles à
l'obligation de quitter la Suisse, mais plus anciennes, et un essai de
préparation au départ par les médecins n'avait pas eu d'effet.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
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1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 Conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5
al. 1 LAsi et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur
ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi).
En règle générale, l’office n’entre pas en matière sur une demande d’asile
lorsque le requérant peut retourner dans un tel Etat tiers sûr, dans lequel
il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi).
2.2 Cette dernière disposition n'est pas applicable lorsque des proches
parents des recourants, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/8
consid. 5.3.2 p. 106), ou des personnes avec lesquelles ils entretiennent
des liens étroits vivent en Suisse, ou que les recourants ont
manifestement la qualité de réfugiés au sens de l’art. 3 LAsi, ou que
l’office est en présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas
une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l’art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. a‒c LAsi).
3.
3.1 En date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné les Etats
de l'Union européenne, dont la Pologne, comme Etats tiers sûrs.
3.2 Aucun proche de l'intéressée ne séjourne en Suisse. Par ailleurs, la
recourante et ses enfants ayant obtenu la reconnaissance de leur qualité
de réfugiés en Pologne, cette qualité n'est pas de nature à permettre
E-4653/2013
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l'entrée en matière sur la demande, la protection internationale qu'ils
réclamaient leur ayant déjà été accordée (ATAF 2010/56 p. 810ss).
Enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de
respect du principe du non-refoulement par la Pologne, l'intéressée ne le
prétendant d'ailleurs pas.
3.3 En conséquence, aucune des exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi
ne trouve application. Dès lors, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile déposée par la recourante et ses
enfants, en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, si bien que, sur ce point, le
recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.
4.
4.1 Lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi).
4.2 Aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
5.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
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Page 7
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2 L'intéressée n'a pas rendu crédible qu'il existerait pour elle et ses
enfants un véritable risque concret et sérieux d'être sciemment les
victimes, en cas de renvoi en Pologne, de traitements inhumains ou
dégradants au sens de ces deux dernières dispositions. Elle prétend
cependant qu'elle se trouverait avec ses enfants, en cas de retour dans
ce pays, dénuée de ressources et de logement, et dans l'incapacité
d'obtenir aucune aide sociale ou médicale, situation de nature à rendre
l'exécution du renvoi illicite.
Le Tribunal rappelle qu'il appartient certes de manière générale aux
autorités suisses de veiller à ce que les intéressés ne soient pas
exposés, en cas de retour en Pologne, à un traitement contraire au droit
international, en particulier à l'art. 3 CEDH. Toutefois, cet Etat est partie à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf.,
RS 0.142.30), de même qu'à la CEDH et à la Conv. torture.
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Il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si les intéressés seront
assistés, après leur retour, dans des conditions satisfaisantes, puisque
c'est à la recourante d'établir que sa situation et celle de ses enfants
pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, ; en effet, il lui
appartient de faire valoir des indices sérieux qui permettraient d'admettre
que, dans le cas particulier, les autorités polonaises ne respecteraient
pas cette garantie et ne leur accorderaient pas la protection nécessaire,
les priveraient de conditions de vie dignes, ou leur dénieraient les
secours qui seraient nécessaires à la famille.
En effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale polonais
peut souffrir de carences, et les étrangers dénués de ressources ne pas
toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives
privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il
existerait en Pologne une pratique avérée de violation systématique des
garanties découlant du droit international. L'intéressée n'a pas non plus
établi que cet Etat serait dépourvu des institutions publiques permettant
de répondre, sur requête, aux besoins des étrangers sans ressources, se
contentant de faire référence à des constats d'ordre général, sans rapport
avec sa situation propre. Elle n'a donc pas renversé la présomption selon
laquelle la Pologne respectait ses obligations internationales, et n'a pas
fourni dans ce sens d'indices concrets et sérieux la concernant
personnellement (cf. à ce sujet ATAF 2011/9 consid. 6, relatif à la Pologne
; cf. également arrêts de la Cour européenne des droits des l'homme
[CourEDH] M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°
30696/09, §§ 341 ss, R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08,
§§ 74 ss ; arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne [CJUE] du
21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10).
Dans la mesure où l'intéressée devrait effectivement se trouver exposée
en Pologne, avec ses enfants, à un risque découlant d'une prise en
charge sociale ou médicale insuffisante ou inappropriée, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits, le cas échéant par l'intermédiaire
d'un mandataire ou d'une oeuvre d'entraide, ainsi qu'il en existe dans ce
pays ; elle apparaît en effet n'avoir jamais entamé de telles démarches
durant les onze mois (mars 2011-février 2012) qu'elle a passés en
Pologne.
6.3 Dès lors, si la recourante a mis en cause la qualité de la prise en
charge sociale ou médicale en Pologne, elle n'a pas fourni d'indice
sérieux indiquant que les conditions de vie de la famille ou sa situation
E-4653/2013
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personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que
l'exécution du renvoi contreviendrait à la CEDH.
En conséquence, l’exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004).
7.2 Il est notoire que la Pologne ne connaît pas une situation de guerre,
ou de violence généralisée.
S'agissant des troubles manifestés par la recourante et sa fille, le Tribunal
rappelle que l'exécution du renvoi des personnes atteintes dans leur
santé ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou
de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir
les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ;
cela suppose une absence de possibilités de traitement adéquat, si bien
que l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa
vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son
intégrité physique (cf. not. Jurisprudence et informations de la
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Page 10
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24
consid. 5b p. 157s.).
En ce qui concerne spécifiquement la Pologne, les étrangers en situation
régulière y ont légalement droit, au même titre que les nationaux, à la
prise en charge de leurs soins médicaux, sans qu'ils puissent toutefois
choisir leur médecin traitant, désigné par l'administration (cf. HUMA
[Health for Undocumentred Migrants ans Asylum Seekers], Access to
Healthcare and Living Conditions of Asylum Seekers and Undocumented
Migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, 2011) ; cette prise en
charge n'est pas toujours d'excellente qualité, surtout au plan
psychiatrique. Par ailleurs, les cotisations d'assurance-maladie incombant
aux réfugiés reconnus sont prises en charge par l'aide sociale dans
l'année suivant la reconnaissance de ce statut.
7.3 Dans ce contexte, il n'apparaît pas que les recourants remplissent les
conditions permettant de renoncer à l'exécution du renvoi.
En effet, sans minimiser la gravité des troubles psychiques touchant
l'intéressée et sa fille, le Tribunal constate cependant que toutes deux ont
commencé une cure psychothérapeutique depuis la fin 2012, il y a donc
peu de temps, et que leur état est maintenant stabilisé ; en outre, ces
cures ne requièrent, chez aucune d'elles, de mesures thérapeutiques
complexes, et peuvent être suivies en Pologne. Si A._______ manifeste
aujourd'hui des tendances suicidaires, il est cependant clair que celles-ci
sont réactionnelles à l'échec de la procédure d'asile, quoi qu'elle en dise :
en effet, ce risque n'avait jamais été relevé par les thérapeutes avant le
rapport du 14 août 2013, de peu postérieur au rejet de la demande par
l'ODM ; dans cette mesure, il incombe aux médecins d'y pallier et de
préparer la recourante à la perspective d'un départ.
De la même manière, l'ODM et l'autorité cantonale, chargés de
l'exécution du renvoi, devront de se renseigner sur l'état de santé de la
recourante et de sa fille et fixer la date du départ en conséquence ; en
outre, il leur appartiendra, le cas échéant, de prendre les précautions
nécessaires et de transmettre aux autorités polonaises les renseigne-
ments permettant une prise en charge adéquate de la recourante et de
ses enfants à leur arrivée en Pologne.
E-4653/2013
Page 11
7.4 Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément décisif dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète des recourants.
Le Tribunal est certes conscient qu'une mère de famille accompagnée de
plusieurs enfants éprouvera des difficultés à s'intégrer en Pologne, dans
un environnement culturel qui lui est étranger, et ne pourra
immédiatement y trouver un emploi. Néanmoins, sa situation ne présente
pas de caractéristiques à ce point défavorables, et la différenciant des
autres étrangers renvoyés de Suisse, qu'elle fasse obstacle à l'exécution
du renvoi dans un pays européen.
A cela s'ajoute qu'il n'y a aucun motif pour que la recourante et ses
enfants, en situation régulière en Pologne, soient tenus de résider à
nouveau dans un camp de regroupement ; le cas échéant, comme déjà
rappelé plus haut, il appartiendra à l'intéressée d'entamer les démarches
nécessaires au règlement des conditions d'hébergement de sa famille.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, l'exécution du renvoi est possible et ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique, la Pologne ayant marqué, le
21 mai 2013, son accord au retour des intéressés (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513‒515).
9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à
l'échec (art. 65 al. 1 PA).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :