Cour V
E-4658/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j u i n 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Walter Lang, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A_______
Côte d'Ivoire,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mai 2005 /
N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4658/2006
Faits :
A.
L'intéressé a demandé l'asile à la Suisse le 31 mars 2005.
B.
Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen
les 6 et 13 avril 2005, il a déclaré qu'il était né à Agou, dans le
département d'Adzope et y avait vécu jusqu'à l'âge de 2 ans. Après le
décès de sa mère, son père aurait déménagé à Para, dans le
département de Tabou, sous préfecture de Grabo. Selon ses
déclarations, faites au cours de l'audition du 13 avril 2005, le village de
Para serait situé à la frontière avec le Libéria, à environ 100 km de Tai
et entre les villes de Guiglo et San Pedro. Il se serait surtout
développé grâce à la culture du cacao. Son père l'aurait confié à
l'instituteur du village, chez lequel il aurait vécu jusqu'à l'âge de 6 ans.
Ensuite, il aurait été scolarisé pendant 6 ans, avant de devoir arrêter et
commencer à travailler dans les champs. Le 1er janvier 2003, des
rebelles libériens auraient attaqué le village, capturant les jeunes
hommes. L'intéressé aurait été fait prisonnier et aurait dû porter les
biens volés par les rebelles. Quant à son père, il aurait été tué en
voulant le défendre. Durant sa capture, il aurait dû participer aux
rapines et travailler dans les champs, pour le compte des rebelles. Un
jour, en l'absence de leur chef, il aurait pu subtiliser la somme de
700'000 CFA et prendre la fuite. Il aurait traversé la frontière entre le
Libéria et la Côte d'Ivoire, puis, traversant le fleuve Cavally à bord
d'une pirogue, il serait retourné à Para. Les habitants du village s'en
seraient pris à lui, lui reprochant d'avoir prêté main forte aux rebelles
en participant au pillage de leurs biens et l'accusant d'être lui aussi un
rebelle. Ils auraient voulu le tuer et l'auraient en outre dénoncé auprès
des soldats. Il aurait à nouveau pris la fuite, parcourant un trajet de
100 km à pied avant de pouvoir être pris à bord d'un véhicule et
poursuivre son voyage jusqu'à San Pedro. Là, une personne l'aurait
aidé à trouver un bateau afin de quitter la Côte d'Ivoire. Il est arrivé en
Suisse, dépourvu de tout document d'identité.
C.
Par décision du 6 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans
aucune restriction. Dans les considérants de la décision, l'ODM a
Page 2
E-4658/2006
retenu que les persécutions dont l'intéressé aurait fait l'objet de la part
des rebelles libériens émanaient de tierces personnes, de surcroît
étrangères, pour les actes desquelles les autorités ivoiriennes ne
pouvaient être tenues responsables. En outre, selon les déclarations
de l'intéressé, son village se trouverait sous la protection des troupes
ivoiriennes. L'ODM a donc nié toute pertinence au sens de l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) à ce motif d'asile. Par
ailleurs, cet office a mis en doute la véracité du récit présenté. Il a en
particulier considéré comme peu vraisemblable le fait que les
villageois, et notamment le chef du village, pourtant présent lors des
événements qui se seraient produits en janvier 2003, accusent
l'intéressé d'être à la solde des rebelles et le chassent du village tout
en le dénonçant aux militaires stationnés chez eux.
D.
Dans son recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 6 juin 2005, il a réitéré le fait qu'il
était en danger en Côte d'Ivoire, dès lors qu'il aurait dû travailler pour
les rebelles libériens, en s'en prenant à la population ivoirienne. Par
ailleurs, il a expliqué l'absence de tout document d'identité par le fait
que les autorités ivoiriennes n'en délivraient à ses ressortissants qu'à
l'âge de 21 ans. Il a donc conclu à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 17 juin 2005, le juge alors en charge de
l'instruction de son dossier a renoncé au versement d'une avance de
frais en garantie des frais de procédure.
F.
L'ODM, qui n'y a vu aucun élément ni nouveau moyen susceptible de
l'amener à modifier son point de vue, a proposé le rejet du recours
dans une détermination du 11 juillet 2005.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
Page 3
E-4658/2006
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de
recours en matière d'asile sont traités dès le 1er janvier 2007 par le
Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr 2
LTAF). Par ailleurs, en vertu de l'art. 33a al. 1 et 2 PA, si, dans la
procédure de recours, les parties utilisent une autre langue officielle
que celle de la décision attaquée, celle-ci peut être adoptée.
L'intéressé ayant rédigé son recours et déposé ses conclusions en
français, le Tribunal est habilité à rendre sa décision dans cette langue.
1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 50ss PA).
1.5 Mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé est
aujourd'hui majeur.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
Page 4
E-4658/2006
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir été capturé par les
rebelles libériens et forcé à travailler pour ces derniers jusqu'au
moment où il aurait pu leur échapper et retourner à Para, dans son
village. Considéré par les villageois comme un traître, il devrait
désormais craindre pour sa vie dès lors que ses concitoyens l'auraient
dénoncé auprès des militaires stationnés à Para. En l'espèce, le
Tribunal partage l'appréciation faite par l'ODM dans la décision
querellée, quant à l'invraisemblance des motifs d'asile allégués par
l'intéressé. Comme l'a fort justement relevé cette autorité, les
villageois étaient, selon les propos de l'intéressé, présents au moment
de son enlèvement par des rebelles libériens, de sorte qu'il est peu
compréhensible qu'ils le considèrent par la suite comme un traître et le
dénoncent aux soldats stationnés dans leur village. Les explications
fournies par l'intéressé dans son mémoire de recours, selon lesquelles
les villageois le considéreraient comme « un appât des rebelles », ne
sont pas davantage convaincantes dès lors que si tel devait
effectivement avoir été le cas, il ne fait nul doute que les soldats
stationnés interviendraient en défendant les villageois contre les
assauts des rebelles. En outre, on imagine mal des rebelles envoyer
en éclaireur un ancien villageois capturé par eux-mêmes, dans un lieu
qui bénéficie dans l'intervalle d'une protection armée, que cet individu
ne manquerait pas de solliciter pour lui-même. Force est donc de
constater que le récit de l'intéressé apparaît être forgé de toutes
pièces. Cette appréciation se voit confortée par les explications de
l'intéressé, selon lesquelles il aurait quitté la ville d'Agou, située dans
le département d'Adzope, à l'âge de 2 ans pour résider à Para, dans le
sud ouest de la Côte d'Ivoire. Or, invité à citer les unités
administratives de la Côte d'Ivoire, il a principalement nommé celles
qui entourent le département d'Adzope, et non celles, situées dans la
région du sud ouest de la Côte d'Ivoire où il prétend avoir passé la
plus grande partie de sa vie (cf. audition du 6 avril 2005 ad point 3,
page 2). En conséquence, l'intéressé n'a pas réussi à rendre
vraisemblable qu'il avait vécu dans le sud ouest de la Côte d'Ivoire ni
qu'il avait été enlevé par des rebelles libériens. Aussi, il convient de
confirmer l'analyse effectuée par l'ODM dans sa décision du 6 mai
Page 5
E-4658/2006
2005, quant à l'invraisemblance du récit de l'intéressé, et, pour le
surplus, de renvoyer à la motivation pertinente de celle-ci.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
Pour que l'exécution du renvoi puisse être prononcée, il convient
d'examiner si cette mesure est licite, possible et raisonnablement
exigible (art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 2 à 4 de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]). Il
y a par ailleurs lieu de noter à titre préliminaire que les trois conditions
posées par cette disposition et empêchant l'exécution du renvoi sont
de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le
renvoi soit inexécutable (cf. JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
6.
6.1 S'agissant de la licéité du l'exécution du renvoi, le recourant, qui
n'a pas à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi pour
les raisons développées au chiffre 3, ne peut dès lors se voir appliquer
l'art. 5 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement
généralement reconnu en droit international public et énoncé
expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. RS 0.142.30).
Page 6
E-4658/2006
6.2 En outre, après examen des pièces du dossier et pour ces mêmes
raisons, le Tribunal ne saurait pas davantage tenir pour établi un
véritable risque concret et sérieux, pour le recourant, d'être victime de
traitements prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention contre la torture et autres
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA
1996 n° 18 consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.3 Partant l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 Dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants qui en viennent, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées. Le
Tribunal a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes
Page 7
E-4658/2006
jeunes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu dans cette ville ou
qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparaissait
raisonnablement exigible. S'agissant des personnes provenant de
l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a par contre
estimé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur
région d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans
une analyse particulière à chaque cas.
7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer un réel danger pour le recourant en cas d'exécution de
son renvoi. Ainsi que cela ressort du chiffre 3, l'intéressé n'a
manifestement pas vécu dans la région alléguée mais dans la région
d'Agou, située à moins de 100 km d'Abidjan. Par ailleurs, en l'absence
d'éléments contraires, rien ne permet de retenir qu'il n'y disposerait
pas d'un réseau familial susceptible de l'aider lors de son retour. A
cela s'ajoute le fait qu'il a manifestement été capable de subvenir à
ses besoins, malgré son jeune âge au moment de son arrivée en
Suisse (17 ans et 4 mois selon ses déclarations), trouvant les
ressources nécessaires pour financer son voyage. Enfin, il n'a pas
allégué de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à son
renvoi. Aussi, compte tenu des changements positifs survenus dans
son pays depuis son départ et en dépit du fait qu'il prétende ne pas
avoir résidé à Abidjan même, le Tribunal juge qu'il n'existe au dossier
aucun élément permettant de retenir qu'un renvoi le mettrait
concrètement en danger.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Dans ces conditions, le recourant est tenu d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant
de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
Page 8
E-4658/2006
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), toutefois, compte tenu des circonstances du cas
d'espèce, il y est renoncé (art. 63 al. 1 in fine PA).
(dispositif page suivante)
Page 9
E-4658/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne; en copie)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
Page 10