B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4659/2015
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 6
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérard Scherrer, David Wenger, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Frédéric Hainard, avocat,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile ; décision du SEM du 26 juin 2015 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 3 décembre 1999, par décision de l’Office fédéral des Réfugiés (ODR,
aujourd’hui SEM), A._______ s’est vu reconnaître la qualité de réfugié et
accorder l’asile, en même temps que les autres membres de sa famille, en
application de l’art. 51 al. 1 LAsi (RS 142.31).
B.
Par arrêt du 28 février 2014, le Tribunal (…) a reconnu l’intéressé coupable
de lésions corporelles simples, vol, menaces, contrainte et séquestration,
toutes infractions commises entre 2010 et 2013, au préjudice de ses deux
ex-compagnes. La condamnation infligée a été une peine privative de li-
berté de 27 mois ; a été également révoqué un sursis à une peine de 150
jours-amende, prononcée en date du 24 avril 2012 par le même Tribunal,
pour des faits analogues.
Saisie d’un appel, la Cour suprême du canton de B._______, dans son
arrêt du 3 décembre 2014, a porté la peine à 30 mois de privation de liberté,
confirmant dans leur quasi-totalité les infractions constatées en première
instance.
L’intéressé avait été condamné une première fois, par le Tribunal des mi-
neurs (…), le 19 décembre 2005, pour voies de fait et mise en danger de
la vie d’autrui.
C.
Le 28 avril 2015, le SEM a informé le requérant de son intention de révo-
quer l’asile accordé, et l’a invité à s’exprimer.
Le 5 mai et le 2 juin suivant, l’intéressé, marquant son opposition à cette
éventualité, a fait valoir sa formation acquise en Suisse, la présence de ses
proches dans ce pays, ainsi que le caractère non particulièrement répré-
hensible de ses actes, qui pouvaient s’expliquer par des troubles psy-
chiques ; le traitement de ceux-ci éviterait tout risque de récidive.
D.
Par décision du 26 juin 2015, le SEM a prononcé la révocation de l’asile,
en application de l’art. 63 al. 2 LAsi.
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E.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2015, A._______ a fait
grief au SEM de ne pas lui avoir transmis l’intégralité du dossier, malgré
plusieurs demandes de sa part, et d’avoir ainsi violé son droit d’être en-
tendu. S’agissant du fond, il a soutenu que les infractions commises
n’étaient pas d’une gravité suffisant à permettre la révocation, arguant
qu’elles trouvaient leur origine dans son état psychique. La décision prise
violait ainsi le principe de proportionnalité.
L’intéressé a conclu à l’annulation de la décision du SEM, et a requis l’as-
sistance judiciaire totale.
F.
Par ordonnance du 17 septembre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a donné suite à la requête d’assistance judiciaire totale.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 24 juin 2016, au motif qu’il n’y avait pas eu violation du droit
d’être entendu, le recourant ayant eu communication de toutes les pièces
pertinentes ; il maintenait en outre sa position sur le fond.
H.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 juillet suivant, le recourant a
persisté dans ses arguments antérieurs.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
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1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Le grief soulevé par le recourant, quant à une violation par le SEM de
son droit d’être entendu, n’est pas fondé.
2.2 En effet, ce droit, prévu à l'art. 29 PA, comprend en particulier, pour le
justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à son
détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer
sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se détermi-
ner à leur propos (A. MOSER/M. BEUSCH/L. KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2013 ; L. KNEUBÜHLER, Gehörsver-
letzung und Heilung, in Zbl 3/1998, p. 97ss).
En l’espèce, l’intéressé a été interpellé sur la perspective d’une révocation
de l’asile, et a pu faire valoir ses arguments à ce sujet. Par ailleurs, la dé-
cision attaquée se base exclusivement sur l’arrêt de la Cour suprême du
canton de B._______ du 3 décembre 2014, dont une copie lui a été dûment
transmise ; il a également eu communication de la décision du SEM, dont
il a joint un double à son recours. Les autres pièces du dossier relatives à
la procédure de révocation sont sans pertinence, et n’ont en rien fondé la
décision attaquée.
En conclusion, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée pour violation
du droit d’être entendu ou d’une autre disposition essentielle de procédure.
3.
3.1 Le SEM révoque l'asile si le réfugié a porté atteinte à la sécurité inté-
rieure ou extérieure de la Suisse, s'il les compromet ou s'il a commis des
actes délictueux particulièrement répréhensibles (art. 63 al. 2 LAsi).
3.2 En l'espèce, l'atteinte à la sécurité de la Suisse ou sa compromission
n'entre pas en considération ; seule est donc à trancher la question de sa-
voir si des actes délictueux particulièrement répréhensibles ont été commis
par le recourant.
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4.
4.1 Selon la jurisprudence (ATAF 2012/20 consid. 5 p. 406-408), les actes
délictueux particulièrement répréhensibles sont des infractions pénales
d'une importante gravité, passibles d'une peine lourde, et qui revêtent une
certaine intensité ; les actes reprochés au requérant doivent dépasser le
seuil d'importance de ceux qui peuvent, par la voie de l'indignité (art. 53
LAsi), exclure l'octroi originel de l'asile ("eine Stufe höher"). Doivent être
pris en considération l'importance des biens juridiques lésés, l'ampleur des
dommages commis, le comportement de l'auteur, ainsi que le temps écoulé
depuis la commission des faits et l'éventuel amendement de l'intéressé.
Cette exigence d'une gravité particulière des infractions commises, en
comparaison avec les comportements rendant indigne de l'asile, ressort
également des travaux parlementaires (cf. BO-N 1998, p. 529-530) ; ces
derniers ont également posé que le comportement reproché au requérant
pouvait consister non seulement en une seule infraction grave, mais éga-
lement en une multiplicité d'infractions moins sérieuses, si celles-ci déno-
taient chez l'accusé un mauvais esprit ("schlechte Gesinnung") (cf. BO-E
1998, p. 533 et 671-672). Le critère d'abord proposé, à savoir la commis-
sion d'une infraction entraînant une condamnation à un an de détention au
moins, a finalement été abandonné (cf. BO-E 1997, p. 1347-1348).
4.2 Etant donné la comparaison à laquelle le Parlement a lui-même pro-
cédé entre la révocation de l'asile et l'indignité, il n'est donc pas inutile de
rappeler la jurisprudence plusieurs fois confirmée (cf. ATAF 2011/29 con-
sid. 9.2.2-9.2.3 p. 564-565 et les réf. citées), selon laquelle ne peuvent en-
traîner l'indignité que les infractions qualifiées de crime, à savoir passibles
d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP). Il peut
y avoir indignité quand bien même la peine finalement infligée n’est pas
lourde, voire assortie du sursis, cela à la condition que l'intéressé manifeste
une dangerosité particulière (Jurisprudence et informations de la Commis-
sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 28 p. 234ss) ; il
peut même y avoir indignité avant qu'aucune condamnation n'ait été pro-
noncée, pour autant, bien entendu, que la réalité des faits reprochés ne
fasse pas de doute (JICRA 1996 n° 18 cons. 7d p. 179-181).
En l'espèce, parmi les infractions commises par le recourant, le vol et la
séquestration peuvent être juridiquement qualifiés de crimes. La séques-
tration, plus particulièrement, constitue une infraction d'une particulière
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gravité, passible d'une peine lourde pouvant aller jusqu'à cinq ans de pri-
vation de liberté, hors circonstances aggravantes (art. 183-184 CP). De
plus, le fait que l'activité délictuelle se soit étendue sur une longue durée
(environ trois ans), les récidives multiples, la révocation d'un sursis anté-
rieur et l'incapacité manifeste de l'intéressé à prendre conscience, pendant
plusieurs années, de la nécessité de s'amender, sont de nature à influen-
cer, dans un sens négatif, l'appréciation de l'autorité.
Les actes commis étant ainsi bien répréhensibles, ils auraient donc été de
nature, le cas échéant, à rendre l'intéressé indigne de l'asile, au sens de
l'art. 53 LAsi.
4.3 Reste à résoudre la question du caractère particulièrement répréhen-
sibles des agissements du recourant. Ici interviennent d'autres critères, de
nature plus subjective.
Le Tribunal doit en l’espèce constater la gravité du comportement de
A._______, qui a commis au total une trentaine d’infractions. Comme l'a
relevé la Cour suprême du canton de B._______ dans son arrêt du 3 dé-
cembre 2014 (p. 33), "au vu de la gravité des faits reprochés, des antécé-
dents et de la situation personnelle de A._______ [sic], seule une peine
privative de liberté entre en ligne de compte". En effet, s’agissant de sa
première victime, "le prévenu a fait preuve d’une volonté délictueuse in-
tense" et "la gravité des faits a par ailleurs augmenté avec le temps" (p. 35).
Certains des actes commis étaient "particulièrement vils", et "les douleurs
physiques infligées ont été d’une intensité certaine" (p. 35). Envers la se-
conde victime, l’intéressé a usé à "chaque fois de violences physiques et
psychiques", accompagnée de menaces de mort "très sérieuses" (p. 36).
La Cour (…) admet donc que "le prévenu a porté atteinte de manière cons-
tante et violente à des biens juridiques de première importance, soit l’inté-
grité corporelle et la liberté" ; il a agi "par méchanceté et jalousie". Il a té-
moigné "d’un défaut absolu de scrupules", et son "comportement violent et
agressif est inadmissible et inexcusable" (p. 37). Par ailleurs, ses "antécé-
dents criminels […] plaident peu en sa faveur", au vu des infractions com-
mises qui sont nombreuses, étalées sur plusieurs années, et ont donné
lieu à trois condamnations en tout. Dès lors, "pris dans leur ensemble, les
éléments relatifs à l’auteur sont nettement défavorables" et "justifient donc
une augmentation moyenne de la peine par rapport à un délinquant pri-
maire" (p. 38). Un sursis partiel ne peut être envisagé, le prévenu s’étant
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"montré parfaitement insensible" aux peines qui lui avaient déjà été infli-
gées (p. 39).
Le comportement du recourant ne peut être apprécié avec plus d’indul-
gence en raison d’éventuels troubles psychiques, d’ailleurs non documen-
tés. En effet, l’arrêt du 3 décembre 2014, se basant sur le rapport de l’ex-
pert psychiatre, retient clairement que "le prévenu était parfaitement cons-
cient du caractère illicite des actes qui lui [étaient] reprochés", sa diminu-
tion de responsabilité n’étant ainsi que légère (p. 37).
En conclusion, après la pesée des différents éléments du comportement
du recourant qui peuvent être pris en compte dans le cadre de la présente
procédure, le Tribunal admet qu'il s'est rendu coupable d'actes punissables
particulièrement répréhensibles, au sens que le législateur, comme on l'a
vu ci-dessus, a entendu donner à cette expression.
4.4 Dans ces conditions, il existe manifestement un intérêt public claire-
ment prépondérant à ce que A._______ ne bénéficie plus du statut de
l'asile, dont il n'apparaît pas digne ; cette mesure n’apparaît en rien dispro-
portionnée. En outre, il faut rappeler que contrairement à la reconnais-
sance du statut de réfugié, qui résulte de critères posés par le droit inter-
national, l'octroi de l'asile, au sens de l'art. 2 LAsi, est un acte de souverai-
neté librement décidé par la Suisse ; il confère à la personne intéressée un
statut plus favorable, et la disposition de droits supplémentaires, qu'elle
doit apparaître mériter par son comportement. La révocation de ce statut
doit donc être admise, dans certains cas, à des conditions moins sévères
que celle d'une autorisation de séjour ou d'établissement (ATAF 2012/20
consid. 6.2, p. 408-409).
4.5 Le Tribunal estime enfin utile de rappeler que les arguments soulevés
par le recourant, relatifs à son long séjour en Suisse et la présence de ses
proches dans ce pays, ne sont pas pertinents : en effet, seule est ici en
suspens la question du statut de l'intéressé en Suisse ; même en cas de
révocation de l'asile, il conservera sa qualité de réfugié, et ne sera pas
appelé à quitter le territoire suisse (ATAF 2012/20 consid. 6, p. 408-409).
5.
Dès lors, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
du SEM confirmée.
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6.
6.1 Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire totale, il n'y a pas lieu
de percevoir de frais (art. 65 al. 2 PA).
6.2 Faute de décompte, en application de l'art. 14 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal fixe l'indem-
nité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10
al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2
FITAF).
L'indemnité est dès lors arrêtée, à raison de six heures de travail au tarif
horaire de 200 francs, à la somme globale de 1200 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
L'indemnité du mandataire d'office est fixée à 1200 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :