Cour V
E-4661/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 1 a o û t 2 0 1 0
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Christa Luterbacher, juges,
Olivier Bleicker, greffier.
B._______,
Serbie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 8 juin 2007 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4661/2007
Faits :
A.
Sous couvert d'un visa de court séjour (dates), B._______ est entré
régulièrement en Suisse le (date) 2007. Le 3 mai suivant, à l'expiration
de son visa, il a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement et procédure (CEP) de (...).
B.
B.a Entendu les 8 et 31 mai 2007, l'intéressé s'est légitimé au moyen
de son document de voyage et a indiqué (informations sur sa situation
personnelle). Le (date) 2007, au bénéfice d'un visa Schengen délivré à
Belgrade (Serbie), il aurait embarqué à bord d'un bus en partance
pour la Suisse. Le visa lui aurait été remis par les autorités suisses
pour lui permettre d'assister au mariage d'un de ses cousins en
Suisse, qui n'aurait cependant finalement pas eu lieu.
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a fait valoir, en sub-
stance, qu'il était soumis à la vengeance déclarée de la famille d'une
jeune fille décédée (date) lors d'un accident de la circulation routière.
Cette famille tiendrait en effet l'un de ses cousins, condamné par
ailleurs pour ces faits, pour responsable de la mort de leur fille. Il ne
pourrait en outre selon ses déclarations se prévaloir de la protection
des autorités locales, lesquelles seraient demeurées inactives lorsqu'il
a échappé à une tentative de meurtre à fin juin 2006, non loin du
village d'origine de la jeune fille. Au reste, il souligne qu'il fait l'objet de
discriminations et de persécutions au Kosovo en raison de son ethnie
serbe.
C.
Par décision du 8 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ci -après :
l'office fédéral) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Pour l'essentiel, l'ODM a considéré qu'il était raisonnable d'exiger de
l'intéressé, jeune homme sans charge de famille et au bénéfice d'une
formation universitaire, qu'il exploite la possibilité qu'il a de s'établir
dans une autre région de Serbie que celle où il se prétend menacé.
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D.
Le 9 juillet 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision en tant
qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi. Il fait valoir que l'ODM a ad-
mis qu'un renvoi au Kosovo serait inexigible et qu'il ne remplirait tou-
tefois pas les conditions posées par la jurisprudence pour un renvoi en
Serbie. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, il a déposé deux articles de presse décrivant
la volonté d'indépendance des autorités du Kosovo, ainsi que des co-
pies de décisions judiciaires rédigées en langue serbe. Il ressort de
ces derniers documents, notamment du passage surligné par le recou-
rant, qu'une dénommée C._______, du village de D._______, est
décédée le (date), vers 19.30 heures, à la suite d'un accident de la
circulation routière. Le conducteur de la voiture fautive, un dénommé
E._______, serait domicilié à F._______.
E.
Le 17 juillet 2007, l'ODM a conclu au rejet du recours.
F.
Le 21 juillet 2010, sur invitation du Tribunal, le recourant a complété
son mémoire de recours. Il soutient dans ces observations qu'il a été
contraint d'interrompre ses études universitaire au Kosovo, qu'il n'avait
jamais été en mesure de trouver un emploi avant son départ et qu'il a
fait d'énormes efforts pour s'intégrer en Suisse et y travailler. De plus,
il souligne qu'il n'a jamais résidé en Serbie et qu'il n'y dispose d'aucun
réseau familial.
G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si néces -
saire, dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
les formes et le délai prescrits par la loi (cf. art. 105 de la loi sur l'asile
du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 37 LTAF,
art. 50 et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Dans le cas présent, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et
rejette sa demande d'asile ; sous cet angle, la décision de l'office fédé-
ral est dès lors entrée en force.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis -
se et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de
la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
Il est constant que l'intéressé est natif de la ville de F._______ située
au Kosovo, qui s'est érigé en Etat souverain et indépendant en procla-
mant son indépendance le 17 février 2008. Le recourant doit dès lors
en principe être regardé, compte tenu de la reconnaissance de ce
nouvel Etat par la Suisse, comme un ressortissant de la Serbie et du
Kosovo, dont il est éligible à la nationalité en vertu des dispositions
combinées de la constitution du 15 juin 2008 et de la loi du 2 juin 2008
régissant la possession de la citoyenneté de ce nouvel Etat. Toutefois,
compte tenu d'une jurisprudence récente du Tribunal qui conclut que
l'exécution du renvoi vers la Serbie d'une personne d'ethnie serbe dont
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le dernier domicile était au Kosovo apparaissait de façon générale
licite, raisonnablement exigible et possible (cf. ATAF D-7561/2008 du
15 avril 2010), la question de savoir, dans le cas d'espèce, si une
éventuelle substitution du pays de renvoi de l'intéressé peut être
opérée peut rester indécise. En conséquence, le Tribunal examinera
dans les considérants développés ci-dessous les questions découlant
du renvoi de l'intéressé par rapport à la Serbie.
4.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne
sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Cette me-
sure est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48]
p. 5487).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit in-
ternational (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle ris-
querait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements in -
humains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] ou encore art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
4.2.1 En l'espèce, la Serbie est considérée comme un « Etat sûr » de-
puis le 1er avril 2009. Le respect par les autorités serbes des règles
impératives du droit international, à commencer par la mise en oeuvre
de mesures propres à empêcher que des personnes ne soient sou-
mises à des traitements inhumains ou dégradants, même administrés
par des particuliers, est ainsi présumé. Il ne fait d'ailleurs aucun doute
qu'elles ont mis en place un cadre législatif et administratif visant, en
règle générale, une prévention efficace et dissuadant de mettre en pé-
ril le droit à la vie ou à l'intégrité corporelle, notamment au moyen du
droit pénal. Dans le cas particulier, aucun élément de preuve soumis à
l'examen du Tribunal ne permet dès lors d'admettre que les autorités
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serbes connaissaient ou auraient dû connaître l'existence d'une me-
nace réelle et immédiate pour l'intégrité physique ou psychique du re-
courant, ou qu'elles ne prendraient pas, dans le cadre de leurs pou-
voirs et possibilités, les mesures qui, d'un point de vue raisonnable,
permettraient de pallier ces risques. Indépendamment de la question
de savoir si les faits allégués par le recourant sont vraisemblables,
il n'est en conséquence manifestement pas établi que les autorités
serbes manqueraient à leurs obligations internationales dans le cas
particulier du recourant. Celui-ci n'a dès lors pas rendu vraisemblable
que l'exécution de la mesure de renvoi à destination de la Serbie
l'exposerait à un risque sérieux de traitement contraire à l'art. 5 LAsi
ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. ATAF
2009/2 consid. 9.1 p. 19 ; Jurisprudence et informations de la Com-
mission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 16
consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182 ss, et
les références citées, ainsi que l'ATF 135 II 110 consid. 2.2.2).
4.2.2 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi du recourant vers la Serbie
est licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 L'exécution de la décision de renvoi peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si cette mesure met concrètement l'étranger en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi
pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrè-
tement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus rece-
voir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute
probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à
une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la
mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot ha-
bituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en
soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la dé -
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi aux intérêts publics militant en fa-
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veur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.1 ;
ATAF 2007/10 consid. 5 ; JICRA 2005 n° 24 p. 215 consid. 10.1 ;
JICRA 2003 n° 24 p. 157 consid. 5a ; JICRA 2002 n° 11 p. 99 ss
consid. 8 ; JICRA 1999 n° 28 p. 170 consid. 5b ; JICRA 1998 n° 22
p. 191 consid. 7a et jurisp. citée ; RUEDI ILLES, in : MARTINA CARONI/THOMAS
GÄCHTER/DANIELA THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 797 ss ; WALTER STÖCKLI,
in : PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.],
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
Bâle 2009, n° 11.68 s.).
4.3.1 En l'occurrence, comme déjà relevé dans le considérant 4, le
Tribunal a considéré dans un arrêt récent (cf. ATAF D-7561/2008 cité
ci-dessus) qu'on pouvait, en principe, attendre des ressortissants
serbes dont le dernier domicile était au Kosovo qu'ils s'installent doré-
navant en Serbie. Le Tribunal n'a toutefois posé aucune règle rigide en
la matière et estime qu'il faut procéder à un examen individuel dans
chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appré-
ciation doit ainsi se faire sur la base de l'ensemble des circonstances
et tenir particulièrement compte de la situation personnelle de l'inté-
ressé (liens familiaux et sociaux, ainsi que des possibilités d'une prise
en charge en Serbie), de son âge, de son niveau scolaire, de son ex-
périence professionnelle, de ses connaissances linguistiques, de la
présence d'enfants à charge, de sa santé et, notamment, des liens qui
l'unissent à la Serbie (séjour précédent, temps écoulé depuis son dé-
part de la région, etc).
4.3.2 Dans le cas présent, le recourant a quitté le Kosovo peu de
temps après avoir interrompu ses cours à l'université de (...) et alors
qu'il était âgé de (âge). Il parle le serbe, est de religion orthodoxe
serbe et connaît les coutumes de la Serbie. Il exerce de plus une
profession (ouvrier du bâtiment) qu'il peut pratiquer dans ce pays et
est en bonne santé. Ces éléments ne peuvent que faciliter une
installation en Serbie, ce d'autant plus que son jeune âge et son expé-
rience migratoire peuvent être considérés comme des éléments
supplémentaires qui faciliteront son intégration en Serbie. Il a en outre
effectué en Suisse un séjour relativement court et ne démontre pas
une intégration particulièrement avancée en Suisse. Il pourra enfin bé-
néficier de l'aide de sa parenté établie en Suisse comme par le passé.
Dès lors, après une pesée des intérêts, une réadaptation à sa région
d'origine, soit la Serbie, si elle ne sera pas exempte de diffi cultés, ne
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pose pas de problèmes insurmontables de nature à le mettre
concrètement en danger. Ainsi, le fait qu'il allègue n'avoir pas de
proches en Serbie n'est pas décisif dans les présentes circonstances.
Il pourra en outre s'informer sur les conditions posées pour une aide
au retour matérielle, laquelle pourra faciliter les premières démarches
liées à son enregistrement en Serbie. Sur le vu de ce qui précède, un
départ à destination de la Serbie ne saurait être vécu par le recourant
comme un déracinement propre à le mettre concrètement en danger.
4.3.3 Pour le surplus, il est notoire que la Serbie ne connait pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.4 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants
pour quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en mesure d'entre-
prendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays pour obtenir les documents lui permettant de se rendre en
Serbie. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(art. 83 al. 2 LEtr).
4.5 Sur le vu de ce qui précède, la décision de l'office fédéral doit être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours.
5.
Au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à
percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 dernière phrase PA).
La requête d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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