B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4661/2013
A r r ê t d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
Composition
François Badoud (président du collège),
Yanick Felley, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
représenté par (…), Centre Social Protestant, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 août 2013 / N (…).
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Faits :
A.
Le 5 juillet 2013, A._______ a déposé une demande d’asile au centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Le recourant a été entendu sommairement le 17 juillet 2013, sur ses
motifs, puis dans un second temps sur son âge allégué, son voyage et sa
famille ; il a été auditionné de manière approfondie sur ses motifs d’asile
en date du 2 août suivant.
L'intéressé, originaire de C._______ (ville de Kinshasa), a exposé
qu'après la mort de son père, en 2006, il avait vécu avec sa mère et ses
quatre frères et sœurs. Au contraire de leurs trois aînés, le requérant et
son frère jumeau auraient été considérés, en raison de leur physionomie,
comme des Rwandais par la population du quartier ; tous deux auraient
été insultés ou malmenés par les habitants en plusieurs occasions.
En juin 2013, la mère de l'intéressé aurait été menacée au marché par
une bande de jeunes délinquants, dénommés les "Kulunas" ; ceux-ci
l'aurait avertie d'avoir à faire partir le requérant et son frère, faute de quoi
ils s'en prendraient à eux. La famille aurait considéré qu'elle ne pouvait
obtenir l'aide des autorités. En conséquence, le frère de l'intéressé serait
parti à Brazzaville, chez une parente éloignée, le requérant préférant
quant à lui rejoindre à Goma son oncle D._______. Ce dernier aurait
envoyé à Kinshasa un ami, qui aurait accompagné l'intéressé, le 14 juin
2013, sur le vol à destination de Goma.
Après son arrivée, le requérant aurait constaté que les personnes
soupçonnées d'être rwandaises étaient tout aussi exposées à l'hostilité
qu'à Kinshasa. Il aurait été logé par son oncle durant une semaine
jusqu'à ce qu'un soir, plusieurs personnes fissent irruption dans la maison
en le réclamant ; l'intéressé aurait pu s'enfuir et se cacher chez la
personne qui l'avait accompagné de Kinshasa. Averti de sa situation, son
oncle, dont la maison avait été saccagée, l'aurait remis aux soins d'un
dénommé E._______ ; ce dernier l'aurait escorté, dans un voyage de
plusieurs jours, jusqu'à Kigali. A la fin de juin 2013, accompagné de
E._______, l'intéressé aurait rejoint par air un pays européen
anglophone, d'où il aurait gagné Lyon, puis la Suisse.
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C.
Le requérant a expliqué qu'il ne disposait, pour se légitimer, que d'un
extrait d'acte de naissance ; sa mère en aurait obtenu le renouvellement,
le 15 mars 2013. En revanche, il n'aurait jamais possédé de pièce
d'identité. Lors de son voyage, E._______ aurait détenu pour lui un
passeport d'emprunt, et lui aurait rendu l'extrait d'acte de naissance à
l'arrivée.
Lors d'une audition supplémentaire, tenue le 17 juillet 2013, l'intéressé n'a
pas été en mesure d'indiquer clairement sa différence d'âge avec ses
frères et sœurs, ni les dates de sa scolarité. L'ODM, relevant le peu de
précision de ses dires et ce sujet, et le caractère selon lui douteux de
l'extrait d'acte de naissance produit, l'a alors averti qu'il serait considéré
comme majeur dans la suite de la procédure.
D.
Par décision du 13 août 2013, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, en application
de l’ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de
cette mesure. L'autorité de première instance a admis que l'intéressé était
majeur.
E.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 août 2013, A._______ a
conclut à sa cassation, et a requis la prise de mesures provisionnelles,
ainsi que l'assistance judicaire partielle. Il a fait valoir que l'ODM, lui
attribuant une autre date de naissance, avait illicitement modifié ses
données personnelles, et n'avait pas respecté son droit d'être entendu.
En outre, l'autorité de première instance aurait écarté comme douteux,
sans motifs suffisants et sans apporter de contre-preuves, l'extrait d'acte
de naissance qu'il avait déposé.
Sur le fond, le recourant a soutenu qu'il ne pourrait, considéré comme
rwandais, obtenir l'aide de la police congolaise, et que l'ODM n'avait pas
tiré au clair les conditions dans lesquelles il pourrait retourner au Congo.
F.
Par ordonnance du 22 août 2013, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête de mesures provisionnelles et a
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Page 4
dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la
question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 28 août 2013, l'intéressé n'ayant pas fourni de documents
convaincants de nature à prouver sa minorité ; par ailleurs, il a rappelé
que le droit d'être entendu à ce sujet lui avait été accordé dans une
audition spécifique, lors de laquelle il ne s'était pas montré crédible. Enfin,
sur le fond, son récit, selon l'ODM, n'emportait pas la conviction.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. Le 18 mars
2014, il a toutefois produit deux nouveaux documents envoyés par sa
mère, à savoir : le double d'un certificat de naissance émis par l'hôpital
général de Kinshasa, le 25 janvier 2006, confirmant sa naissance à la
date du 24 juillet 1997 ; l'extrait certifié conforme d'un "jugement supplétif
d'acte de naissance" rendu par le "tribunal de paix" de F._______, le
12 février 2013, à la requête de sa mère, confirmant également la date de
naissance alléguée, et accompagné d'un "acte de signification" par
huissier. Toutes ces pièces ont été signées et légalisées devant notaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
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2.
2.1 Le recourant invoque une violation par l'ODM, à son détriment, de la
loi fédérale sur la protection des données du 19 juin 1992 (RS 235.1),
l'autorité de première instance lui ayant attribué une date de naissance
arbitraire.
Le Tribunal ne peut cependant statuer sur la rectification des données
personnelles de l'intéressé, dans la mesure où cette question sort du
cadre du litige ; en outre, la question de la date de naissance, qui
demeure litigieuse, ne peut être tranchée à ce stade.
2.2 Par ailleurs, le grief soulevé par le recourant quant à une prétendue
violation de son droit d'être entendu au sujet de son âge est infondé,
l'intéressé ayant pu pleinement s'exprimer lors d'une audition spéciale,
spécifiquement consacrée à cet objet, tenue le 17 juillet 2013,.
3.
3.1 Les art. 32-35a LAsi ont été abrogés par la loi fédérale du
14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014. Selon l'al. 1 des
dispositions transitoires du 14 décembre 2012, les procédures pendantes
à la date de l'entrée en vigueur sont régies par le nouveau droit.
En conséquence, il pourrait être soutenu que la décision de l'ODM, prise
en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi, est ipso jure caduque et
doit être annulée. Une telle solution pourrait cependant contrevenir à la
volonté du législateur qui a entendu, en modifiant la loi, permettre une
accélération des procédures d'asile, et non leur prolongation indue. En
conséquence, il est également possible d'admettre que l'ancien droit
continue à s'appliquer aux procédures de recours ouvertes avant le
1er février 2014 ; une telle option peut s'appuyer, par analogie, sur la
solution consacrée par le Tribunal au sujet de l'application du nouvel art.
3 al. 3 LAsi, entré en vigueur le 29 septembre 2012 (cf. ATAF 2013/20
249ss).
3.2 En l'espèce, toutefois, la question peut rester indécise. En effet, pour
les raisons qui seront exposées plus bas, la décision attaquée doit être
cassée pour des motifs qui lui sont propres ; en l'espèce, c'est sur des
bases insuffisantes que l'ODM a admis la majorité du recourant, ce qui a
entraîné des erreurs de procédure entachant la décision de manière
irrémédiable.
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Page 6
4.
4.1 L'intéressé a dit être mineur au moment du dépôt de sa demande,
déposant à l'appui un "extrait d'acte de naissance", délivré par le service
de l'état civil de la commune de C._______, le 15 mars 2013.
En application du principe posé par l'art. 8 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), la preuve de la minorité incombe à
celui qui entend s'en prévaloir ; l'appréciation à porter se base sur les
preuves offertes, ainsi que sur une appréciation globale des allégations
de l'intéressé (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 22 p. 180ss ; 2004 n° 30
consid. 5.1 p. 208). Si cette preuve ne peut être apportée ou si l'âge de la
personne intéressée ne peut être déterminé, elle sera considérée comme
majeure (JICRA 2001 n° 23 cons. 6c p. 187-188).
4.2 En l'espèce, le recourant a produit une preuve de sa minorité ; il
incombait en conséquence à l'ODM, s'il entendait le considérer comme
majeur, d'établir l'absence de force probatoire de ce document, ou
d'étayer sa thèse au moyen d'autres éléments montrant le manque de
crédibilité de l'intéressé sur ce point.
En l'espèce, le Tribunal en arrive à la conclusion que l'autorité de
première instance n'y est pas parvenue.
4.2.1 En effet, le document d'état civil produit ne comporte aucune trace
manifeste de falsification, et l'ODM ne le prétend d'ailleurs pas. Il soutient
cependant, dans la décision attaquée, qu'"il est manifeste que dans son
pays d'origine de tels actes peuvent être acquis illégalement". Dans sa
réponse, l'ODM rappelle en outre que l'intéressé n'a pas fourni
d'explications sur les conditions de délivrance du document en cause, et
n'a rien entrepris pour se procurer d'autres pièces attestant de son
identité.
Ces arguments ne sont pas convaincants. En effet, l'extrait d'acte de
naissance est signé du bourgmestre de C._______, dont la signature a
été légalisée devant notaire, le 31 mai 2013 ; cette signature a, à son
tour, été légalisée, le même jour, par le Ministère des Affaires étrangères
du Congo. Ce cas se distingue donc de celui du document apprécié par
le Tribunal dans son arrêt D-2317/2013 du 25 juillet 2013, que l'ODM cite
à l'appui de sa thèse : en effet, il s'agissait en l'occurrence d'un "certificat
de naissance", basé explicitement sur les propos d'un tiers, et qui ne
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paraît pas avoir comporté les mêmes mentions ; en outre, dans ce cas
particulier, le requérant avait fourni des dates de naissance différentes au
fil de la procédure, ce que n'a pas fait le recourant.
Cette appréciation se trouve étayée par les deux documents (et leurs
annexes) produits par l'intéressé en procédure de recours, qui, eux non
plus, n'apparaissent pas prima facie comme falsifiés, et font donc foi,
jusqu'à preuve du contraire, des faits qu'ils constatent.
De plus, la position de principe générale adoptée par l'ODM a pour effet,
dans la pratique, de créer une présomption de faux pour tous les
documents émis au Congo, ce qui renverse indûment le fardeau de la
preuve, en violation claire de l'art. 8 CCS.
Le Tribunal constate par ailleurs que les griefs faits au recourant, à savoir
s'être montré vague sur les conditions de délivrance du document
litigieux, et n'avoir pas tenté de fournir d'autres preuves de son identité,
ne sont pas pertinents : en effet, il ne s'agit pas là d'éléments propres à
renverser la force probatoire de cette pièce, qui doit être appréciée pour
elle-même. De plus, ce faisant, l'autorité de première instance reproche
en fait à l'intéressé de n'avoir pas déposé de pièces d'identité, ainsi que
lui en faisait obligation l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi ; cette question est
cependant sans rapport avec le degré de force probatoire que peut revêtir
le document produit.
Le Tribunal relève enfin que le reproche adressé à l'intéressé sur sa
carence à produire d'autres preuves est désormais caduc, au vu des
documents qu'il a déposés en procédure de recours.
4.2.2 Le recourant s'est certes montré vague sur les dates de sa
scolarité, l'âge de ses proches et, de façon générale, sur la chronologie
de sa vie et des événements à l'origine de son départ. Il n'en découle pas
pour autant que sa minorité, appuyée sur les documents officiels que sont
un acte d'état civil et un jugement, soit exclue ; la jurisprudence a
d'ailleurs rappelé (JICRA 2004 n° 34 consid. 4.4 p. 243 ; 1999 n° 2
consid. 6d p. 14) qu'on ne pouvait imputer à un mineur, dans la même
mesure qu'à un adulte, les contradictions et imprécisions de ses dires
pour en déduire leur manque de crédibilité.
Enfin, les arguments tirés par l'ODM de "son assurance, son
comportement et sa débrouillardise" ne constituent pas des éléments de
preuve de nature à prouver la majorité de l'intéressé.
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Page 8
4.3 En conclusion, c'est donc sur la base de motifs insuffisants que l'ODM
a écarté la preuve de minorité produite par le recourant.
5.
5.1 Le Tribunal ne déduit pas, de ce qui précède, que l'extrait d'acte de
naissance déposé, ainsi que les autres pièces produites ultérieurement,
sont authentiques. Toutefois, la preuve contraire n'ayant pas été apportée
à satisfaction de droit, l'intéressé doit en l'état être tenu pour mineur.
5.2 Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de
renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des
recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une motivation ou une
instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de
la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE
CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler
[édit.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER,
commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG,
Waldmann/Weissenberger [éds], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49).
Dans la mesure où l'ODM entend démontrer l'absence de force
probatoire de ce document, il lui appartient dès lors d'engager les
mesures d'instruction nécessaires, soit par la voie diplomatique, soit en
faisant procéder à un éventuelle examen de la pièce litigieuse par un
expert. L'autorité de première instance devra également se prononcer sur
la force probatoire des autres documents produits.
5.3 Il incombe également à cette autorité de faire la preuve de la majorité
de l'intéressé par d'autres moyens, essentiellement une expertise
médicale. A ce sujet, le Tribunal relève que le recourant ne peut faire grief
à l'ODM de n'avoir pas ordonné d'ores et déjà une telle expertise, en
application des art. 17 al. 3 bis et 26 al. 2 LAsi. En effet, ces dispositions
n'étaient pas en vigueur, dans leur actuelle teneur, à la date de la
décision attaquée ; il s'agissait d'une mesure d'instruction à la discrétion
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de l'ODM (art. 7 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Cependant, dans le cas où la thèse de la minorité du recourant ne
pourrait être écartée, l'intéressé devra être à nouveau auditionné, cette
fois en bénéficiant des garanties que lui offre la loi, principalement la
désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2-3 LAsi et 7 OA1).
En outre, l'autorité de première instance ne pourra ordonner l'exécution
du renvoi qu'après éclaircissement de la situation personnelle du mineur
en cas de retour, ceci par les mesures d'instruction appropriées (JICRA
2006 n° 24 consid. 6.2 p. 258-262 ; 1999 n° 2 consid. 6b-6c p. 12-14).
5.4 Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM, pour défaut
manifeste de motivation suffisante, et de lui renvoyer la cause pour
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) ; il incombera à l'autorité de
première instance, le cas échéant après un complément d'instruction, de
motiver sa nouvelle décision dans la mesure indiquée par les
considérants ci-dessus.
6.
6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais (art. 63 al. 2 et 65 al. 1 PA) ; la requête d'assistance judiciaire
partielle est donc sans objet.
6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés.
L'intéressé ayant déposé son recours par l'intermédiaire d'un mandataire,
il a droit au versement de dépens. Dès lors, le Tribunal fixe le montant de
l'indemnité, sur la base du dossier (art. 14 al. 2 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à la somme de 350
francs.
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 13 août 2013 est annulée.
2.
L'ODM est invité à reprendre l'instruction et à rendre une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
3.
Il n'et pas perçu de frais.
4.
L'ODM versera au recourant la somme de 350 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :