B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-466/2019
Ar r ê t d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Contessina Theis et Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Maroc,
représenté par Alexandre Mwanza,
Migrant ARC-EN-CIEL,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 17 janvier 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le recourant a déposé, le 23 mars 2016, une demande d’asile en Suisse.
Par décision du 6 octobre 2016, le SEM a refusé de lui reconnaître la
qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. L’intéressé n’a pas déposé
de recours contre cette décision.
B.
Le 23 octobre 2018, le recourant a adressé au SEM, par l’intermédiaire de
son mandataire actuel, une demande de réexamen de sa décision du
23 mars 2016, en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi de
Suisse. A l’appui de cette requête, il a affirmé « mener depuis plusieurs
années une vie de communauté durable » avec une compatriote, admise
provisoirement en Suisse, avec laquelle il avait eu deux enfants, qu’il avait
reconnus. Il a allégué, en outre, que son état psychique se détériorait. Il a
conclu à son admission provisoire pour inexigibilité du renvoi en raison de
la conjonction de ces « nombreux facteurs » faisant obstacle à son retour
au Maroc, eu égard au fait que l’évolution de la situation depuis le prononcé
du renvoi devait conduire à faire primer l’aspect humanitaire sur l’intérêt
public. Il a requis la dispense des émoluments de procédure.
C.
Le mandataire du recourant a envoyé au SEM, par courriel du 17 décembre
2018, « les pièces manquantes de sa demande de réexamen ».
D.
Par décision du 17 janvier 2019, notifiée le lendemain, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande de réexamen du recourant, au motif que
celle-ci n’était pas déposée dans le délai de 30 jours prévu par la loi et
n’était pas dûment motivée. Il a mis à sa charge les frais de procédure par
600 francs.
E.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 25 janvier
2019, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
conclu à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au SEM d’entrer en
matière sur sa demande d’asile. Il a, par ailleurs, sollicité la dispense des
frais de procédure.
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F.
Le 31 janvier 2019, le juge chargé de l’instruction a ordonné la suspension
provisoire de l’exécution du renvoi du recourant.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de
reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et
qui est entrée en force, n’est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l’ont déduite de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), et de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander, à certaines conditions, la
révision des décisions. Selon la jurisprudence développée en matière
d’asile, le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que
lorsque celle-ci constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le
requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur
au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de
décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque
le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.). Il est
également tenu de s’en saisir lorsque le recourant invoque des moyens de
preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours,
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mais qui concernent des faits antérieurs à celui-ci (cf. ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Depuis la modification législative entrée en vigueur le 1er février 2014,
la loi sur l’asile contient, aux art. 111b à 111d, des dispositions spéciales
concernant la demande de réexamen et le cas particulier des demandes
d’asile multiples, définies à l’art. 111c. Ces dispositions prévoient
notamment que la demande de réexamen dûment motivée est déposée
par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen (cf. art. 111b al. 1 LAsi). Par ailleurs, le SEM perçoit un
émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande
multiple ou qu’il n’entre pas en matière. Il dispense, sur demande, la
personne qui a déposé la demande de réexamen ou la demande multiple
du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande
n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec (cf. art. 111d al. 1 et 2 LAsi).
3.
3.1 Il appartient à la personne qui sollicite le réexamen d’une décision de
démontrer que sa requête est déposée dans le délai prévu par la loi. Il sied
ici de rappeler que l’un des buts de la modification législative entrée en
vigueur en 2014 était d’éviter que la procédure ne puisse être retardée de
manière abusive ; le législateur a, ainsi, jugé essentiel d’introduire une
nouvelle procédure qui se déroule par écrit et permette de traiter
rapidement les demandes de réexamen et les demandes multiples
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035 ss, spéc. 4037). En l'espèce, le
mandataire de l’intéressé a, dans sa requête du 23 octobre 2018 adressée
au SEM, affirmé que celle-ci était déposée « dans la forme et le délai (à
compter du 10 octobre [2018]) prescrits par la loi ». Le 10 octobre 2018
correspond, selon les explications contenues dans son écrit, à la date à
laquelle lui-même a été informé, par une association de lutte contre le
racisme, de la situation difficile dans laquelle se trouvait le recourant, dont
l’état psychique s’était détérioré et qui ne bénéficiait plus que de l’aide
d’urgence. A l’évidence, une telle démonstration est erronée. Le délai prévu
à l’art. 111b al. 1 LAsi pour le dépôt d’une demande de réexamen doit être
compté à partir du jour où l’intéressé lui-même – et non son mandataire –
a connaissance du motif de réexamen. En l’occurrence, la demande de
réexamen a été déposée, selon les termes utilisés, parce que la décision,
initialement correcte, nécessitait une adaptation à de nouvelles
circonstances déterminantes, ayant trait à la détérioration de l’état de santé
du recourant ainsi qu’à sa situation familiale en Suisse. Or, comme l’a à
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juste titre relevé le SEM, les enfants de l’intéressé sont nés respectivement
en (…) et (…), et l’intéressé lui-même prétend mener depuis plusieurs
années une vie de communauté durable avec leur mère. En outre, il est à
relever qu’il avait déjà fait valoir des problèmes psychiques dans le cadre
de la procédure ordinaire et il n’indique en rien en quoi l’évolution serait
notable sur ce point. Le recourant n’a aucunement démontré, dans sa
demande, que celle-ci était déposée en temps utile et, dans ces
circonstances, le SEM pouvait légitimement établir, comme il l’a fait dans
sa décision, un rapport entre le dépôt de la requête et le contrôle policier
dont l’intéressé avait fait l’objet au cours du mois d’octobre 2018, et qui
avait conduit au prononcé d’une ordonnance pénale pour séjour illégal
dans le canton de B._______. Le recourant objecte dans son recours que
le SEM n’a pas établi les faits de manière complète et n’a pas tenu compte
que ses maux psychiques étaient récents et donc qu’il agissait dans le délai
de trente jours. Il argue, en ce qui concerne la reconnaissance des enfants,
que ces faits importants « couplés » avec les motifs médicaux devaient
amener le SEM à entrer en matière. Certes, on peut se poser la question,
s’agissant d’une situation évolutive comme celle d’une relation personnelle
ou d’une maladie, de savoir à partir de quelle date calculer le délai de trente
jours, autrement dit de déterminer à partir de quand la personne qui a
déposé la demande de reconsidération était en mesure de le faire. Cette
question rejoint, en l’occurrence, celle de savoir ce qu’invoque en
substance l’intéressé. C’est sur ce point, qui concerne la seconde partie de
la motivation de la décision du SEM, que le Tribunal entend porter plus
spécifiquement son attention.
3.2 Pour répondre aux exigences de forme de l’art. 111b al. 1 LAsi, une
demande de reconsidération doit être « dûment » motivée. Le législateur a
ainsi voulu souligner l’importance que cette procédure, écrite, puisse être
menée dans les meilleurs délais sans que le SEM ne doive, lui-même,
établir les faits. Il n’appartient en effet pas à ce dernier de démontrer
l’existence d’une modification de circonstances justifiant le dépôt d’une
demande de reconsidération. Cela n’exclut pas que le SEM soit appelé, en
vertu de son devoir d’instruction d’office, à demander certaines précisions
ou exiger des moyens de preuve de l’intéressé, dans le cadre de l’examen
de la question de savoir si l’évolution des circonstances, telle qu’invoquée,
doit conduire à la reconsidération de sa décision initiale. En revanche, il ne
lui appartient pas d’établir lui-même le motif de la demande de réexamen
(sur ces questions, cf. ATAF 2014/39 consid. 5 concernant la demande
multiple au sens de l’art. 111d al. 1 LAsi, laquelle doit répondre aux mêmes
exigences de forme et dont les considérants sont par conséquent
transposables à la présente cause, concernant une demande de réexamen
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de l’exécution du renvoi). Une demande de réexamen « dûment motivée »
doit dès lors indiquer, de manière substantielle, en quoi consistent les
nouvelles circonstances et en quoi celles-ci sont pertinentes. Dans ce
sens, l’exigence que la demande soit « dûment motivée » dépasse la pure
règle formelle et a une composante matérielle (cf. ATAF 2014/39 précité,
en partic. consid. 5.5).
3.3 En l’occurrence, force est de constater que, comme l’a retenu le SEM,
la demande de réexamen du 23 octobre 2018 ne satisfaisait pas à ces
exigences. En effet, l’intéressé se borne à l’affirmation selon laquelle il
mène une vie commune, durable, avec la mère de ses deux enfants.
D’aucune manière, cette affirmation n’est soutenue par une véritable
démonstration. Le recourant s’est limité à transmettre, près d’un mois
après le dépôt de sa demande et sans explication aucune, des pièces au
SEM. Il s’agit, outre les documents confirmant la reconnaissance des
enfants, de photographies le montrant avec ces derniers, de pièces
judiciaires relatives à une procédure en reconnaissance de paternité et de
contribution d’entretien, ainsi que d’une lettre de la mère demandant qu’il
soit autorisé à venir vivre chez elle pour s’occuper des enfants afin qu’elle
puisse suivre une formation. Ces pièces, à elles seules, ne permettent pas
de conclure à autre chose qu’à l’existence de contacts entre les intéressés.
Or, comme dit plus haut, s’il appartient au SEM d’apprécier si une évolution
notable des circonstances justifie un réexamen de sa décision, il ne lui
appartient pas de mener des mesures d’instruction visant à établir en quoi
constitue cette évolution. Dans le cas d’espèce et vu déjà le fait qu’elle était
déposée tardivement, une demande « dûment motivée » aurait dû contenir
des éléments de fait, voire des moyens de preuve permettant de conclure
à l’existence d’une communauté durable et non se borner, comme déjà
relevé, à l’affirmation de l’existence de celle-ci.
3.4 La demande du 23 novembre est encore moins substantielle en ce qui
concerne l’évolution de l’état de santé de l’intéressé. D’aucune manière
elle n’explicite en quoi son état se serait « altéré » et en quoi les maux dont
il souffre seraient récents, comme il le prétend dans son recours, étant
rappelé que, comme dit plus haut, le recourant avait déjà allégué en
procédure ordinaire souffrir de troubles psychiques et être sous traitement
médicamenteux. En outre, une demande « dûment motivée » aurait dû
exposer en quoi cette évolution était susceptible de mettre concrètement
l’intéressé en danger en cas de retour, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI.
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4.
4.1
Au vu de ce qui précède, le SEM a, à juste titre, refusé d’entrer en matière
sur la demande de réexamen de l’intéressé, en application de l’art. 111b al.
1 LAsi.
4.2 Partant, le recours doit être rejeté.
5.
5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
5.2 Le recourant a, cependant, demandé à être dispensé des frais de
procédure. Vu son indigence – il se trouve à l’aide d’urgence – et vu que le
recours ne pouvait être considéré comme voué à l’échec en tant qu’il
contestait le fait que sa demande était insuffisante pour justifier une non-
entrée en matière, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA sont remplies. La
demande de dispense des frais de procédure doit en conséquence être
admise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Leprésident du collège : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :