Cour V
E-4663/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 j u i l l e t 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Markus König et François Badoud, juges;
Olivier Bleicker, greffier.
B._______, alias C._______, Congo (Kinshasa),
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 avril 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4663/2006
Faits :
A.
Le 4 avril 2005, après avoir franchi clandestinement la frontière,
B._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'office cantonal
de la population (OCP) du canton de (...).
B.
B.a Entendu sommairement le 11 avril suivant au Centre d'enregis-
trement et de procédure (CEP) de (...), assisté d'un interprète,
l'intéressé a indiqué parler (informations sur la situation personnelle
du recourant). Il serait membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie
et le Progrès Social) depuis le début de l'année (date).
B.b S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a déclaré en subs-
tance qu'il avait été interpellé le (date) 2005 pour ses liens avec
l'UDPS et qu'il avait été placé en détention dans les locaux de l'ANR
(Agence nationale de renseignement). Il y aurait été torturé. Dans la
nuit du (date) 2005, à la veille de son exécution, un inconnu lui aurait
permis de s'évader.
C.
C.a Entendu plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 21 avril sui-
vant, lors de l'audition fédérale, assisté d'un interprète et en présence
d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, l'intéressé a expliqué qu'il
avait mené la manifestation du (date) 2005, laquelle dénonçait le
report des élections présidentielles congolaises (prévues initialement
au mois de juin). Ce jour-là, à proximité de la place de la (lieu), le
requérant aurait été arrêté par des agents en civil. Dix jours plus tard,
à la suite d'interventions d'organisations de défense des droits de
l'Homme et de partis politiques, il aurait été libéré.
C.b Estimant qu'il était devenu dangereux de continuer à vivre à son
ancienne adresse, le demandeur aurait pris ses quartiers au directoire
de son parti. Il y aurait mené normalement ses activités de consultant
en matière financière. A partir du (date) 2005, le demandeur a indiqué
qu'il avait constaté une présence policière accrue dans les environs.
Le 17 mars suivant, des membres des services de police, vrai-
semblablement de l'unité spéciale « GGSP » (recte : GSSP), auraient
arrêté des partisans de l'UDPS (« les parlementaires-debout ») le long
de la rive, entre (lieu). A la suite de l'intervention du requérant, des
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agents en civil l'auraient à son tour interpellé à cet endroit. Ils lui
auraient précisé qu'ils avaient continué à le pister depuis sa
précédente libération et qu'ils entendaient l'exécuter pour atteinte à la
sûreté de l'Etat. Il aurait de nouveau été conduit dans les locaux de
l'ANR.
C.c Dans la nuit du (date) 2005, peu avant minuit, le requérant aurait
été réveillé par un inconnu. Celui-ci lui aurait indiqué qu'il était venu
pour l'aider et qu'il devait le suivre. Dehors, le requérant aurait
rencontré un homme qui l'attendait pour le conduire en sécurité, dans
un petit village de la province de (...). Le jour suivant, assisté par un
passeur, le requérant aurait quitté le Congo (Kinshasa).
D.
Par décision du 28 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
En substance, l'office fédéral a considéré que les déclarations du
requérant étaient à maints égards invraisemblables ou contraires aux
renseignements disponibles.
E.
Le 30 mai 2005, le requérant a interjeté recours contre la décision pré-
citée. Il conclut à l'octroi de l'asile, subsidiairement au bénéfice d'une
admission provisoire.
A l'appui de son mémoire, il dépose le courrier d'un dénommé
D._______ (membre co-fondateur de l'UDPS), lequel confirme dans
les grandes lignes le récit du requérant et son affiliation à l'UDPS.
Il indique également le nom et l'adresse de divers cadres et militants
de l'UDPS qui connaîtraient le demandeur. Leur audition est requise.
F.
Le 7 juillet 2005, à la suite du rejet de sa requête de dispense, le
demandeur s'est acquitté de l'avance des frais de procédure pré-
sumés.
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G.
Le 23 octobre 2007, l'ODM a indiqué dans sa réponse que le mémoire
de recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau
susceptible de modifier son point de vue.
H.
Le 1er mai 2008, le requérant a demandé la suspension de la procé-
dure, indiquant qu'il avait entrepris des démarches en vue de son
mariage avec une Suissesse.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si néces-
saire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
Les affaires pendantes devant les commissions fédérales de recours
ou d’arbitrage ou devant les services de recours des départements au
1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral, dans
la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s’ap-
plique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]).
2.
2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, entrée en
vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Pour le surplus,
présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) pres-
crits par la loi, le recours est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
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dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 de la loi sur
l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]).
3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vrai-
semblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont
pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déter-
minante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Le Tribunal s'estime suffisamment renseigné pour statuer en l'état
du dossier, sans recueillir les témoignages souhaités par le recourant.
Il n'y a donc pas lieu de donner suite à la réquisition d'instruction pré-
sentée par le recourant.
4.2 Il n'y a également pas lieu de suspendre la procédure. En effet,
outre que cette requête pourrait, si elle était accueillie, prolonger la
durée de la procédure dans une mesure excessive, elle aurait éga-
lement pour résultat d'exonérer sans motifs pertinents le recourant des
risques liés à la procédure cantonale d'octroi d'une autorisation de sé-
jour.
5.
En l'occurrence, le recourant invoque deux griefs distincts, soit une
violation de son droit d'être entendu (cf. infra consid. 5.1) et l'arbitraire
dans l'appréciation des preuves (cf. infra consid. 5.2).
5.1 La procédure administrative est régie essentiellement par la maxi-
me inquisitoire, selon laquelle les autorités définissent les faits perti-
nents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient
d'office. Cette maxime doit cependant être relativisée par son co-
rollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des
faits (cf. art. 8 LAsi, par renvoi de l'art. 13 PA), ainsi que par le droit
des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la
procédure et d'influencer la prise de décision. Le devoir de colla-
boration des parties concerne tout d'abord l'administré qui adresse
une demande à l'autorité dans son propre intérêt. Le requérant doit
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ainsi renseigner le juge sur les faits de la cause, indiquer les moyens
de preuve disponibles et motiver sa requête, en particulier devant la
présente autorité (cf. art. 52 PA ; ATF 119 III 70 consid. 1 p. 71 s. et la
jurisprudence citée ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd.,
Berne 2002, n. 2.2.6.3, p. 258 ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwal-
tungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 284 s.). Un devoir de collabo-
ration incombe aussi à l'administré en ce qui concerne les faits qu'il
est mieux à même de connaître, parce qu'ils ont trait spécifiquement à
sa situation personnelle, qui s'écarte de l'ordinaire (PIERRE MOOR, op.
cit., n. 2.2.6.3, p. 260 ; cf. aussi FRITZ GYGI, op. cit., p. 208 s.).
5.1.1 En l'espèce, l'ODM a pris sa décision après avoir auditionné à
deux reprises l'intéressé et alors qu'il était en possession de l'en-
semble des pièces produites ou requises par celui-ci. La plus élé-
mentaire prudence commandait par ailleurs au recourant de procéder
à des recherches auprès de l'ensemble de ses proches pour s'assurer
qu'il disposait de moyens de preuve propres à permettre à l'office
fédéral de trancher son cas dès son arrivée au CEP. Dans ces condi-
tions, à l'instar de la Cour européenne des droits de l'homme (Cour
eur. DH), le Tribunal considère que le simple fait que la demande ait
été traité dans un délai restreint (i. c. 24 jours) ne saurait, à lui seul,
permettre de conclure que l'examen mené par l'ODM ait été expédié à
la hâte (cf. arrêt Cour eur. DH du 20 septembre 2007, Sultani
c. / France, p. 13 par. 65, requête n ° 45223/05).
5.1.2 Il n'appert pas davantage que l'office fédéral ait omis de
constater d'office des faits pertinents ressortant des auditions.
5.1.3 Il s'ensuit que c'est en vain que le recourant met en avant la
courte durée de la procédure de première instance ou une violation de
son droit d'être entendu. Ce premier grief doit donc être écarté.
5.2 Il y a ensuite lieu d'examiner si, comme le soutient le recourant,
l'ODM a violé le droit fédéral en ne retenant pas la vraisemblance de
ses déclarations. Il sied toutefois de garder à l'esprit que si un fait n'est
pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante, mais qu'il
apparaît seulement comme une hypothèse possible, l'administration
ou le juge n'a pas à statuer en faveur du requérant qui entend déduire
un droit de l'existence du fait allégué (cf. art. 7 LAsi).
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5.2.1 Dans le cas d'espèce, si l'intéressé a certes rapporté correc-
tement les grandes lignes de la manifestation du (date) 2005 et de
l'arrestation de militants de l'UDPS le (date) 2005, il n'a néanmoins
pas apporté de descriptions détaillées, précises et concrètes per-
mettant de retenir qu'il a effectivement vécu ces événements. Du
reste, cette manifestation et les incidents du jeudi (date) 2005 ont été
relatés par la presse et toute personne intéressée au sort du Congo
(Kinshasa) a pris connaissance de leur déroulement à cette époque.
On peut en outre légitimement attendre d'une personne qui prétend
occuper un poste important au sein de l'UDPS, et de plus avoir
participé à l'organisation de la marche du (date) 2005, qu'il allègue les
sérieux incidents intervenus durant le week-end précédent,
notamment l'intervention des services de police dans la résidence du
secrétaire national de l'UDPS. Le recourant maintient d'ailleurs à tort
que cette résidence aurait été un sanctuaire (cf. mémoire de recours,
p. 4) et qu'il y aurait été à l'abri d'une arrestation.
5.2.2 Le recourant ne convainc pas davantage lorsqu'il décrit ses
conditions de détention. Quoiqu'il en dise, elles ne sont en effet pas
conformes aux informations dont disposent les autorités d'asile (liberté
de mouvement, alimentation et description de sa cellule notamment).
Au surplus, s'agissant des circonstances de son évasion, on peut ren-
voyer à la motivation pertinente de l'office fédéral, en particulier lors-
qu'il les qualifie à juste titre de « rocambolesques ».
5.2.3 Enfin, les éléments matériels que le recourant fait valoir ne suffi-
sent manifestement pas à rendre vraisemblable ses motifs d'asile. En
particulier, en l'absence de circonstances particulières cautionnant la
sincérité d'un requérant, le renseignement écrit d'un proche, produit
uniquement au stade du recours, ne saurait être décisif.
5.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile
ou de l'octroi de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
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6.2 En l'espèce, le recourant allègue qu'il fait ménage commun avec
une Suissesse, qu'il entend l'épouser et qu'il pourrait se prévaloir de
l'art. 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). La
question de savoir si le recourant peut invoquer utilement cet article
est du ressort des autorités cantonales compétentes, auprès des-
quelles il lui incombe d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une
autorisation de séjour. De son côté, le Tribunal doit se limiter à ré-
soudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la juris-
prudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut se prévaloir
actuellement d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens
de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. à ce sujet : Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n °
30 consid. 3 ; JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 ss).
6.3 Seule est dès lors déterminante la question de savoir si un
mariage au sens formel existe (cf. mutatis mutandis : ATF 126 II 265
consid. 1b p. 266) ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sé-
rieusement voulu et imminent. Dans la mesure où le recourant indique
dans sa requête du 1er mai dernier que la procédure probatoire en vue
de la célébration de son union va prendre encore « probablement plu-
sieurs mois », la condition de l'imminence de son mariage n'est mani-
festement pas remplie. Partant, la relation entretenue par le recourant
avec sa fiancée n'est pas déterminante pour la présente procédure.
Il pourra d'ailleurs continuer ses démarches malgré le présent pro-
noncé, le cas échéant depuis l'étranger.
6.4 Partant, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confir-
mer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonna-
blement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art.
83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 [48] p. 5487).
7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quel-
que manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son inté-
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grité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs men-
tionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être as-
treinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être
soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 CEDH ou encore art. 3 de la convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]).
7.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recou-
rant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi.
7.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse rele-
vant du droit international, pour les mêmes raisons que celles indi-
quées plus haut, le Tribunal considère que le recourant n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par le droit international, en cas de renvoi
dans son pays (cf. dans ce sens : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b
spéc. let. ee p. 182 ss ; Cour eur. DH [GC], arrêt Saadi c. / Italie du
28 février 2008, req. n ° 37201/06, p. 32 par. 129 ss).
7.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi est licite au sens des art. 83
al. 3 LEtr et 44 al. 2 LAsi.
7.3 L'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée au sens
des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr, si elle n'implique pas une mise en
danger concrète de l'étranger (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 23
consid. 5 et les références citées).
7.3.1 Ainsi, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnable-
ment exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas
les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas person-
nellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
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elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exé-
cution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement
de Suisse (cf. à cet égard : JICRA 1999 n ° 28 p. 170 et jurisp. citée ;
JICRA 1998 n ° 22 p. 191 ; PETER BOLZLI, in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli,
Kommentar Migrationsrecht, Zurich 2008, n. 14 ss ad art. 83).
7.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine.
7.3.2.1 Il est ainsi notoire que le Congo (Kinshasa), singulièrement la
ville de Kinshasa où le recourant a allégué avoir passé les années
déterminantes de son existence, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce –
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art 83 al. 4 LEtr (cf. dans
ce sens : JICRA 2004 n ° 33 consid. 8.3 p. 237 s.).
7.3.2.2 En outre, ni l'âge actuel du recourant, ni sa santé (il n'a évo-
qué aucun problème de santé) ni la durée de son séjour précaire en
Suisse, ni les inconvénients d'ordre professionnel qu'il pourrait ren-
contrer à son retour ne constituent des circonstances si singulières
ayant trait à sa personne qu'un renvoi serait inexigible.
7.3.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé doit être consi-
dérée comme raisonnablement exigible.
7.4 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant étant tenu de collaborer avec
les autorités compétentes en vue de l'obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
7.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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8.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à
la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La requête en supension de la procédure de recours est rejetée.
2.
Le recours est rejeté.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais du même montant versée le 7 juillet 2005.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie)
- au canton de (...) (en copie)
Le présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker
Expédition :
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