Cour V
E-4665/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 0 8
Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège),
Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges,
Astrid Dapples, greffière.
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants
C._______,
D._______, et
E._______,
Kosovo,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359,
1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 juin 2005 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4665/2006
Faits :
A.
Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse le 17 avril
2005.
B.
Entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe le 19 avril 2005 puis directement par l'ODM, le 28 avril
suivant, les intéressés ont déclaré être originaires de F._______ et
appartenir à l'ethnie rom. Le 20 juin 1999, des Albanais auraient tué
l'oncle paternel de l'intéressé et jeté une grenade dans la maison
familiale, raison pour laquelle ils auraient pris la décision de s'installer
au G._______. Dans un premier temps, ils auraient vécu sous tente,
dans un camp pour réfugiés rom, avant de pouvoir louer un logement.
Le 15 avril 2005, le président des réfugiés roms en provenance du
Kosovo aurait sommé l'intéressé de retourner au Kosovo avec sa
famille, après que ce dernier lui eut fait une remarque sur sa manière
de gérer l'aide internationale. Ils auraient alors pris la décision de venir
en Suisse.
C.
Par décision du 6 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile des
intéressés au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
conditions légales. Par la même décision, l'ODM a également
prononcé le renvoi de Suisse des requérants et ordonné l'exécution de
cette mesure jugée licite, possible et raisonnablement exigible sans
aucune restriction.
D.
Dans leur recours interjeté près la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission) le 8 juillet 2005, les intéressés ont
conclu à l'annulation de la décision du 6 juin 2005 et à l'octroi d'une
admission provisoire au motif que l'exécution de leur renvoi, compte
tenu de la situation régnant dans leur pays, n'était pas
raisonnablement exigible. Par ailleurs, ils ont demandé à être
dispensés du paiement d'une avance de frais.
E.
Par décision incidente du 14 juillet 2005, le juge d'instruction alors en
charge du dossier a rejeté cette demande, considérée comme une
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E-4665/2006
demande d'assistance judiciaire partielle, et fixé aux recourants un
délai pour s'acquitter du paiement d'une avance de frais.
Par courrier du 18 juillet 2005, les intéressés ont requis la
reconsidération de la décision incidente du 14 juillet 2005. Par
décision incidente du 25 juillet 2005, le juge alors chargé de
l'instruction a rejeté cette demande et fixé aux recourants un ultime
délai de trois jours dès notification pour s'acquitter du paiement requis.
Par courrier du 27 juillet 2005, les intéressés ont sollicité la
reconsidération de la décision incidente du 25 juillet 2005. Par
décision incidente du 3 août 2005, le juge alors chargé de l'instruction
a maintenu l'obligation faite aux recourants de verser une avance de
frais, leur fixant à cet effet un ultime délai de trois jours dès notification
pour s'en acquitter. Les intéressés ont procédé au versement de
l'avance de frais requise en date du 8 août 2005.
F.
Par courrier daté du 12 juillet 2005, les intéressés ont produit un
certificat médical relatif à leur enfant C._______. Il ressort de ce
document que leur enfant présente des difficultés respiratoires, de la
toux et une fatigabilité importante, nécessitant un suivi ainsi qu'une
médication ad hoc.
G.
Par courrier daté du 28 septembre 2005, les intéressés ont sollicité la
reconsidération de la décision incidente du 3 août 2005. A l'appui de
leur requête, ils ont d'une part fait valoir le mauvais état de santé de
leur enfant et d'autre part le fait qu'une enquête diligentée par
l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) à F._______ a
permis d'établir qu'ils n'y disposaient plus d'un réseau familial
suffisant. En effet, selon le rapport produit en annexe à leur courrier,
seule la grand-mère du recourant vit encore à F._______, dans des
conditions très précaires. Tous ses enfants, y compris le père du
recourant, vivent en Allemagne.
Par courrier du 28 février 2006, le juge alors chargé de l'instruction a
fait savoir aux recourants qu'il considérait leur requête du 28
septembre 2005 sans objet, dans la mesure où ils s'étaient acquittés
du paiement de l'avance de frais en date du 8 août 2005.
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H.
Par rapport du 21 avril 2008, les autorités cantonales compétentes ont
signalé la disparition des recourants, effective depuis le 10 mars 2008.
Le 29 avril 2008, les intéressés, qui s'étaient rendus en Allemagne,
sont revenus en Suisse.
I.
Par décision incidente du 6 juin 2008, la juge nouvellement chargée de
l'instruction a transmis le dossier à l'ODM afin que ce dernier puisse
faire part de ses observations, au sens de l'art. 57 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).
L'ODM s'est déterminé en date du 8 juillet 2008. A l'invitation de la
juge chargée de l'instruction, il a fait procéder à une enquête
individuelle par l'intermédiaire du Bureau de liaison au Kosovo, afin
que soit défini si l'exécution du renvoi des intéressés était
raisonnablement exigible au regard des critères définis par la
jurisprudence. Ledit Bureau a établi un rapport duquel il ressort que la
grand-mère du recourant, récemment décédée, vivait seule dans une
maison louée, était pauvre et ne disposait pas de soutien familial
adéquat. Par ailleurs, selon un cousin vivant dans le voisinage, il
appert que l'ensemble de la famille a quitté F._______ il y a plus de
vingt ans pour s'établir en Allemagne. Enfin, si la situation économique
est difficile à F._______, il n'existe pas de problèmes particuliers liés à
la sécurité entre les communautés, dans cette commune.
Aussi, considérant que les recourants avaient tenté de tromper les
autorités sur leur parcours avant le dépôt de leur demande d'asile, en
2005, l'ODM a estimé qu'ils disposaient de moyens matériels
suffisants pour leur permettre un retour dans leur pays d'origine.
J.
Invités à se prononcer sur ces observations, les recourants ont
maintenu leurs conclusions par courrier du 31 juillet 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à
l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités
par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur
recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal
(art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
Les recourants n’ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi, de sorte
que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.
3.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raison-
nablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE).
3.2 Dans le présent cas, les intéressés ont fait valoir que l'exécution
de leur renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Dans un arrêt
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publié sous ATAF 2007/10, le Tribunal a considéré que l'exécution du
renvoi des Roms, Ashkalis et « Egyptiens » albanophones était, en
règle générale, raisonnablement exigible, pour autant qu'il était établi,
sur la base d'une enquête individuelle (en particulier sur la base de
renseignements collectés sur place par l'intermédiaire du Bureau de
liaison au Kosovo), que les critères de réintégration - en termes de
formation professionnelle, de santé, d'âge, de moyens de subsistance
et de réseau social - étaient remplis. Dans sa détermination du 8 juillet
2008, l'ODM a considéré que les intéressés avaient tenté de tromper
les autorités sur leur parcours avant le dépôt de leur demande d'asile
en 2005, en taisant notamment le fait qu'ils avaient séjourné en
Allemagne. En conséquence, il a estimé que ces derniers disposaient
de moyens matériels suffisants pour retourner dans leur pays
d'origine. Ce constat ne permet toutefois pas à lui seul de reconnaître
l'exigibilité de l'exécution du renvoi des intéressés, dès lors que les
autres renseignements collectés par le Bureau de liaison de Pristina,
et qui corroborent les informations transmises par les intéressés eux-
mêmes, font état d'une situation économique difficile à F._______ ainsi
que de l'absence de tout réseau familial sur place. On ne saurait
cependant considérer que ces éléments permettent a contrario et ipso
facto de conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi des
recourants, comme ces derniers le prétendent, dès lors
qu'effectivement, ils ont sciemment tu leur séjour en Allemagne. Or, la
nature de leur séjour dans cet Etat, et en particulier sa durée, sont des
informations importantes dans la résolution du présent cas, dès lors
qu'elles doivent permettre d'établir dans quelle mesure les intéressés
peuvent être renvoyés en Allemagne, respectivement au Kosovo, pour
autant qu'il est établi qu'ils disposeraient d'une formation acquise en
Allemagne ainsi que d'un soutien familial avéré, susceptibles d'assurer
leur réintégration.
3.3 Les recours contre les décisions de l'ODM sont en principe des
recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation
(art. 61 al. 1 PA). Toutefois, la réforme présuppose un dossier
suffisamment complet pour qu'une décision puisse être prise, étant
précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des
investigations complémentaires compliquées (cf. BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 426; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne
1983, p. 233).
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3.4 En l'espèce, le Tribunal juge que l'affaire n'est pas en l'état d'être
jugée, dès lors que des investigations complémentaires doivent encore
être entreprises par l'autorité inférieure pour déterminer dans quelle
mesure l'exécution du renvoi des recourants peut être prononcée, que
ce soit dans un pays tiers (au motif d'un accord de réadmission) ou au
Kosovo, pour autant que les critères définis par la jurisprudence sont
réalisés.
4.
Vu ce qui précède, le Tribunal annule la décision d'exécution du renvoi
du 6 juin 2005 en raison de l'établissement incomplet de l'état de fait
pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi) et renvoie la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens du considérant
4 ci-dessus et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA).
5.
5.1 Vu l'issue de la contestation, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et
2 PA).
5.2 Par ailleurs, conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF, la partie qui a
obtenu entièrement ou partiellement gain de cause a droit à des
dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le
litige. Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF). En l'état, le Tribunal
observe que le recours est admis en raison d'un manquement
imputable au comportement des intéressés (dissimulation de la vérité).
Aussi, le Tribunal estime qu'octroyer des dépens aux recourants,
respectivement condamner l'ODM à leur en verser heurterait le sens
de l'équité. En conséquence, il n'est pas alloué de dépens.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 4 et 5 du dispositif du prononcé de l'ODM du 6 juin 2005
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il est statué sans frais. L'avance de frais effectuée en date du 8 août
2005 est restituée.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexe :
un formulaire à retourner dûment rempli)
- à l'ODM, division procédure d'asile, avec le dossier N_______ (en
copie; par courrier interne)
- au canton (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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