Cour V
E-4666/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 m a r s 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Daniel Schmid et Emilia Antonioni, juges,
Christian Dubois, greffier.
A._______, né le (...),
son épouse B._______, née le (...),
alias B._______, née le (...),
leurs enfants C._______, née le (...),
et D._______, née le (...),
ressortissants de Serbie,
représentés par (...),
recourants,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi;
décision de l'ODM du 18 août 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4666/2006
Faits :
A.
Le 29 mars 2005, A._______ et B._______, accompagnés de leur fille
Aleksandra, ont demandé l'asile à la Suisse. Entendus sommairement
le 21 avril suivant, puis sur leurs motifs d'asile, en date du 12 mai
2005, les requérants ont déclaré qu'ils étaient ressortissants de l'Etat
de Serbie et du Monténégro (actuellement et ci-après, la Serbie)
d'ethnie rom et de langue maternelle serbe. Ils ont ajouté avoir
toujours vécu à E._______, (...), située à (...) kilomètres de la capitale
Belgrade. A l'appui de leur demande, ils ont expliqué qu'en date du 3
décembre 2004, A._______ avait entamé son service militaire dans
l'infanterie à la caserne de F._______, près de la ville de G._______.
A partir du mois de janvier 2005, les camarades de l'intéressé s'en
seraient pris à lui à cause de son origine tzigane. Ils l'auraient ainsi
injurié, humilié et frappé. Le requérant se serait plaint auprès de son
chef de peloton, qui l'aurait sèchement éconduit. Ses camarades
l'auraient en outre menacé de l'égorger au cas où il se plaindrait à
nouveau auprès du capitaine. Craignant pour sa vie, A._______ aurait
quitté la caserne sans autorisation, en date du 13 mars 2005.
Il se serait ensuite caché chez son ami H._______ à Belgrade,
où l'auraient rejoint sept jours plus tard son épouse et son enfant.
Le 21 mars 2005, toute la famille aurait quitté la Serbie. B._______ et
A._______ ont ajouté avoir été victimes de vexations et d'insultes de la
part de leurs voisins serbes en raison de leur origine ethnique. Ils ont
produit leurs cartes d'identité et certificats de naissances respectifs
ainsi que l'attestation de naissance de leur fille C._______, établie le
12 mai 2005, à E._______. Ils ont également versé au dossier, avec
leurs traductions en français, deux documents laissant notamment
apparaître qu'un mandat d'arrêt aurait été décerné par la
circonscription militaire de F._______, en date du 16 mai 2005, contre
A._______, suite au départ de ce dernier de la caserne, le 13 mars
2005.
B.
Le 4 juillet 2005, est née D._______.
C.
Par décision du 18 août 2005, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et
l'asile aux requérants. Il a tout d'abord estimé qu'aucun élément du
dossier ne permettait de penser que A._______ pourrait être victime
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E-4666/2006
d'une sanction pour désertion en réalité liée à un motif d'asile. Il a
considéré que les documents militaires produits n'établissaient pas
l'existence de persécutions dirigées contre le requérant. Il a par
ailleurs jugé que l'origine ethnique des intéressés ne justifiait pas en
soi une crainte fondée de persécutions au sens de l'art. 3 de la loi
fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, enfin,
ordonné le renvoi des requérants, ainsi que l'exécution de cette
mesure, qu'il a déclarée licite, possible et exigible.
D.
Dans leur recours formé le 20 septembre 2005, les intéressés ont
conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile. Ils ont
requis l'assistance judiciaire totale et partielle. Ils ont reproché à
l'ODM de n'avoir pas relevé que les préjudices infligés à A._______
durant son service militaire trouvaient bien leur origine dans son
appartenance à l'ethnie rom. Ils ont fait valoir que la passivité des
supérieurs hiérarchiques de l'intéressé démontrait que l'Etat serbe
avait cautionné les actes de ses persécuteurs. Les recourants
ont affirmé qu'un retour en Serbie mettrait en danger leur vie et leur
intégrité physique. Ils ont dit n'avoir plus aucune parenté dans leur
pays d'origine.
E.
Par décision incidente du 28 septembre 2005, le juge instructeur
compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière
d'asile (ci-après, la Commission), estimant le recours d'emblée voué à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire et a exigé des
intéressés le versement d'un montant de 600 francs au titre de
l'avance des frais de procédure.
F.
Le 4 octobre 2005, la Commission a reçu la copie d'une condamnation
à 10 ans d'emprisonnement prison (avec sa traduction en français)
prononcée contre A._______ par le Tribunal militaire de Belgrade,
en date du 13 septembre 2005, pour désertion et non-
accomplissement du service militaire.
G.
Le 6 octobre 2005, les recourants ont réglé l'avance de frais requise
par la Commission.
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E-4666/2006
H.
Par pli du 14 octobre 2005, les époux A._______ et B._______ ont
fourni l'original du jugement de condamnation du 13 septembre 2005.
I.
Par prise de position du 21 décembre 2005, communiquée avec droit
de réplique aux intéressés, l'ODM a préconisé le rejet du recours,
celui-ci ne contenant à ses yeux aucun élément ou moyen de preuve
nouveau susceptible de l'amener à modifier son point de vue.
Il a qualifié le jugement produit de faux document. Selon cet office,
en effet, l'art. 214 du code pénal serbe n'est pas applicable à la
situation personnelle de A._______ et la peine de dix ans de prison
n'est pas prévue par cette disposition. L'autorité inférieure a ensuite
jugé sommaire l'argumentation en droit contenue dans ce jugement.
Elle a de surcroît observé que certaines des formulations utilisées
sortaient de tout cadre juridique et a dénié tout caractère officiel au
timbre humide apposé, vu sa mauvaise facture. Les recourants ont
répliqué, par détermination du 12 janvier 2006.
J.
Par courrier du 23 janvier 2006, les intéressés ont envoyé les
exemplaires originaux de l'opposition formée par A._______ contre la
sentence du 13 septembre 2005, ainsi que du jugement sur appel
prononcé le 28 décembre 2005 par le Tribunal militaire suprême de
Belgrade, réduisant à six ans et quatre mois la peine de dix ans
d'emprisonnement initialement infligée par le Tribunal militaire de
Belgrade.
K.
Par missive du 16 février 2006, les recourants ont fait parvenir à la
Commission les traductions en français de ces deux documents.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués,
si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions
fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours
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des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) dans la mesure où celui-ci
est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions de l'ODM (art. 105 LAsi) et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d
ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA,
RS 172.021) et leur recours, présenté dans la forme (art. 52 PA)
ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
2.
2.1
2.1.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande
l’asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont considérées
notamment comme sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.1.2 Conformément à la jurisprudence de la Commission fondée sur
cette dernière disposition (voir p. ex. jurisprudence publiée sous
Jurisprudence et informations [JICRA] 1997 no 14 consid. 2b p. 106s.
de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile),
la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat
à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des
préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à
juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son
pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des
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E-4666/2006
opinions politiques. Les préjudices subis ou craints peuvent provenir
d'un agent de persécution étatique ou d’un tiers. Dans ce dernier cas,
il faut encore que la victime ne puisse pas bénéficier d’une protection
appropriée, ce qui implique l’absence en particulier d’organes de
police et d’un système légal et judiciaire efficaces, et qu’elle n’ait
objectivement pas accès à cette protection (cf. décision de principe de
la Commission du 8 juin 2006 en l’affaire A.I.I., Somalie, publiée dans
JICRA 2006 no 18, en particulier consid. 10.3.2 p. 203).
2.1.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2 En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que les jugements
des 13 septembre et 28 décembre 2005 produits au stade du recours
n'indiquent ni le numéro d'immatriculation de A._______, ni l'unité au
sein de laquelle ce dernier aurait accompli son service militaire.
Le grade du recourant n'est en outre pas précisé dans le premier
jugement cité. Ses date et lieu d'incorporation allégués, ainsi que le
jour de sa désertion prétendue, ne sont de surcroît mentionnés dans
aucun de ces deux jugements. L'opposition censée avoir été formée
contre la première condamnation alléguée à 10 ans de prison n'est,
quant à elle, ni datée, ni signée par l'intéressé, et le tampon apposé
sur ce document révèle que celui-ci aurait été réceptionné le 6
décembre 2005 par le Tribunal militaire suprême de Belgrade, soit plus
de deux mois et demi après le jugement du 13 septembre 2005.
En l'espèce, toutefois, l'autorité de céans voit mal comment
A._______, arrivé en Suisse au mois de mars 2005 déjà, aurait pu
contester pareil jugement, qui plus est, dans le délai légal de 15 jours
stipulé dans cet acte. Une telle hypothèse apparaît en l'occurrence
d'autant moins plausible que l'intéressé aurait été traqué par la police
serbe au plus tard à partir du 16 mai 2005, date de l'émission du
mandat d'arrêt prétendument décerné contre lui (cf. let. A supra i.f.).
L'explication, selon laquelle le recourant aurait réussi à obtenir la
"révision" du jugement du 13 septembre 2005 grâce à l'aide d'un
proche resté sur place (cf. détermination du 12 janvier 2006),
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ne saurait à cet égard convaincre. Cette personne-là ne paraît
d'ailleurs pas avoir été interrogée ou même inquiétée par les autorités
militaires serbes censées pourtant rechercher A._______.
Sur le plan juridique, ensuite, le jugement allégué du 13 septembre
2005 semble confondre le non accomplissement du service militaire
avec la désertion proprement dite, invoquée in casu par le recourant à
l'appui de sa demande d'asile. En outre, les circonstances atténuantes
plaidant en faveur du condamné, telles qu'elles ressortent des
éléments de fait exposés dans ce jugement, cadrent mal avec la
sévérité de la peine "maximale" de 10 ans d'emprisonnement
prononcée par le Tribunal militaire de Belgrade. Comme l'a déjà relevé
à juste titre l'ODM, l'argumentation en droit développée à l'appui des
deux jugements produits s'avère sommaire. L'autorité de recours
observe aussi que le Tribunal militaire suprême de Belgrade ne s'est
curieusement pas prononcé sur la question des frais de procédure
dans son prétendu jugement sur appel du 28 décembre 2005.
Vu ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral suisse n'estime pas
vraisemblable qu'en cas de retour en Serbie, A._______ risque d'être
emprisonné pour infraction aux obligations militaires. Au demeurant,
l'ignorance par l'intéressé du nom de son supérieur direct, mais
également sa description évasive de l'arme qui lui aurait été attribuée
(cf. pv d'audition du 12 mai 2005, p. 8s.) laissent planer des doutes
certains sur le service militaire qu'il aurait accompli du 3 décembre
2004 au 13 mars 2005.
Enfin, la seule appartenance des recourants à la communauté rom
ne saurait justifier une crainte fondée de persécutions. Bien que les
membres de cette minorité ethnique soient fréquemment victimes de
brimades ou d'autres tracasseries de la part de tiers ou d'autorités
locales, l'on ne saurait considérer que les Roms de Serbie aient été
victimes d'actes systématiques de violence ou de graves
discriminations du seul fait de leur origine ou qu'ils risquent de l'être à
l'avenir (voir p. ex. à ce propos Commission of the european
communities, Serbia 2007 progress report du 6 novembre 2007,
rubrique protection des minorités, p. 14ss). Selon des informations
convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou
policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les
auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités
ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir par
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E-4666/2006
ex. à ce propos UK Home Office, Operational guidance note du 1er
septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12).
2.3 Pour l'ensemble des raisons exposées au considérant 2.2 ci-
dessus, les motifs d'asile invoqués ne remplissent pas les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi
ni ne satisfont aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7
LAsi. C'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a refusé pareille
qualité ainsi que l'asile à A._______ et à B._______. Leur recours doit
par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée sur ces
deux points.
3.
3.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11
août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure. Aussi y a-t-il
lieu ci-après de déterminer si l'exécution du renvoi des recourants est
conforme à la loi.
4.
4.1
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.30) remplaçant depuis le 1er janvier 2008 l'ancien
art. 14a LSEE.
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4.2
4.2.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat
tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (art. 14a al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées
pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.2.2 Compte tenu des motifs déjà explicités plus en détail au
considérant 2 ci-dessus, le Tribunal n'a pas de raison de penser qu'en
cas de retour dans leur pays d'origine, les intéressés soient exposés à
un risque hautement probable de traitements contraires au droit
international (voir à ce propos la jurisprudence publiée dans JICRA
1996 no 18 consid. 14a/ee p. 186s., qui est toujours d'actualité).
Aussi l'exécution de leur renvoi en Serbie s'avère-t-elle licite.
4.3
4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si l'expulsion de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette
disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence",
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité
de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de
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E-4666/2006
moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise
en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. citée).
4.3.2
4.3.2.1 S'agissant plus particulièrement de la situation des Roms en
Serbie, le Tribunal observe qu'en dépit des efforts importants entrepris
par les autorités pour promouvoir l'égalité sociale des membres de
cette minorité, ceux-ci sont toujours la cible de diverses
discriminations, notamment dans les domaines du logement (accès à
l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité,
etc.), de l'éducation, du travail, et de la santé (cf. US Department of
State, Country Reports on Human Rights Practices 2007, Serbia,
section 2, 11 Mars 2008 ; Commission of the European Communities,
Serbia 2007 Progress Report, section 2.2, Brussels, 6 Novembre
2007 ; Country of Return Information Project, country sheet Serbia,
Août 2007 ; Christian Bodewig / Akshay Sethi, Poverty, Social
Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the
Roma, Octobre 2005, p. 1 ss et p.19 ss ; Joël Hubrecht/Boris Najman,
Serbie: discrimination et corruption, les failles du système de santé,
rapport FIDH no 416, d'avril 2005, p. 16 ss). De fait, un grand nombre
de Roms vivent dans des conditions de grande pauvreté et sont en
outre largement touchés par le chômage (cf. US Department of State,
op. cit. ; International Crisis Group (ICG), Southern Serbia :
in Kosovo's shadow, 27 Juin 2006, p. 7). Par ailleurs, ces difficultés
affectent particulièrement les personnes déplacées internes et celles
de retour d'un séjour dans un pays occidental (cf. UNHCR Analysis of
the Situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia:
Law and Practice, May 2007 ; Written Comments of the European
Roma Rights Centre, Bibija, Eureka and Women’s Space Concerning
the Republic of Serbia For Consideration by the United Nations
Committee on the Elimination of Discrimination against Women at its
38th Session).
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4.3.2.2 En l'occurrence, la Serbie n'est pas en proie à une situation de
guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. Les recourants
sont par ailleurs jeunes et n'ont pas invoqué de problèmes de santé
particuliers. Ils pourront en outre compter sur un certain soutien de la
grand-mère, du frère, et de l'une des soeurs de A._______ restés à
E._______ (cf. pv d'audition de ce dernier du 12 mai 2005, p. 3)
qui les aideront notamment à surmonter les difficultés immédiates de
réintégration après leur retour. Les intéressés pourront également faire
appel à leur réseau social constitué avant leur départ.
Dans son appréciation d’ensemble, le Tribunal n’ignore certes pas le
niveau restreint des qualifications professionnelles des époux
A._______ et B._______, ni les discriminations sociales
désavantageant aujourd'hui encore les Roms de Serbie (cf. consid.
consid. 4.3.2.1 supra). De l’avis de l’autorité de céans, ces facteurs
négatifs, mis en balance avec ceux plaidant en faveur du caractère
raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi des intéressés (cf.
parag. précédent), ne peuvent cependant constituer des motifs
prépondérants justifiant de renoncer à cette mesure, dès lors que les
difficultés socio-économiques vécues par la population de Serbie et
plus particulièrement par la minorité rom de ce pays, comme les
pénuries de soins, de logements, d'emplois, et de moyens de
formation, ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. JICRA 2005 no 24
exposée au consid. 4.3.1 supra).
Après pesée des intérêts en présence, le Tribunal estime que
l’exécution du renvoi en Serbie de A._______ et de B._______, ainsi
que de leurs deux enfants, s’avère raisonnablement exigible au regard
de la disposition et de la jurisprudence précitées.
4.4
4.4.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne
peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats
(art. 83 al. 2 LEtr).
4.4.2 En l'espèce, la mesure précitée est possible et les intéressés,
qui ont produit plusieurs cartes d'identité et certificats de naissance
(cf. let. A supra), sont tenus de collaborer à l'obtention de documents
idoines leur permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
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5.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé
le renvoi de A._______ et de B._______ ainsi que de leur deux
enfants et qu'elle a ordonné l'exécution de cette mesure.
6.
En définitive, le recours doit être rejeté.
7.
Vu le sort de la cause, les frais judiciaires (Fr. 600.-) sont mis à la
charge de A._______ et de B._______, conformément à l'art. 63 al. 1
PA.
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie),
s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont
couverts par leur avance versée le 6 octobre 2005.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie);
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Christian Dubois
Expédition :
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