B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4666/2017
Ar r ê t d u 1 4 j u i n 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Barbara Balmelli, juges ;
Antoine Cherubini, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Russie,
représenté par Karine Povlakic,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 21 décembre 2012, par
A._______,
la décision du 28 mars 2013, par laquelle l’Office fédéral des migrations,
aujourd’hui le SEM, a rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), du 28 mai
2013 (E-2427/2013), par lequel le recours de l’intéressé a été déclaré irre-
cevable faute de paiement de l’avance de frais dans le délai imparti,
l’arrestation de A._______ le 14 juin 2017, par la police cantonale (…) suite
à un contrôle d’identité, et son placement en détention provisoire le même
jour dans le canton de B._______,
la demande de reconsidération déposée auprès du SEM par le prénommé,
le 20 juin 2017, concluant au prononcé d’une admission provisoire pour
cause d’illicéité de l’exécution du renvoi, subsidiairement, en raison de
l’inexigibilité de cette mesure,
les pièces produites en annexe à sa demande,
le courrier du 4 juillet 2017 de la mandataire de l’intéressé et les annexes
y relatives,
la décision du 20 juillet 2017, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté la demande de reconsidération, rappelé le caractère exécutoire de
sa décision du 28 mars 2013 et informé qu’un éventuel recours n’aurait pas
d’effet suspensif,
le recours interjeté le 21 août 2017, par lequel il est conclu à la restitution
(recte : l’octroi) de l’effet suspensif et à l’annulation de la décision entre-
prise,
les pièces annexées au mémoire-recours, à savoir trois copies de convo-
cation au service militaire et un extrait d’une disposition législative accom-
pagnés d’une traduction libre,
la requête d’assistance judiciaire partielle dont est assorti ce recours,
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la décision de mesure superprovisionnelle du Tribunal, du 23 août 2017,
suspendant provisoirement l’exécution du renvoi,
les courriers du 11, 14, 19 et 21 septembre 2017, par lesquels diverses
allégations et pièces ont été transmises, dont notamment les trois convo-
cations originales, envoyées préalablement en copie,
le courrier du 5 décembre 2017 demandant au Tribunal qu’il soit statué sur
le recours ou sur la demande de restitution (recte. l’octroi) de l’effet sus-
pensif,
la décision incidente du Tribunal, du 6 décembre 2017, par lequel l’effet
suspensif a été octroyé au recours de l’intéressé,
le préavis du SEM du 26 mars 2018, duquel ressort notamment que la lé-
gislation russe prévoit l’impunité aux conscrits s’ils se présentent auprès
d’un commissariat de guerre après un séjour à l’étranger,
les envois datés 27 mars et du 17 avril 2018, par lequel le recourant a
transmis divers courriers de soutien,
et considérant,
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y
compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, ap-
plicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra-
tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative
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en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée
en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification
de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi),
que constitue une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la
demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à la-
quelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en
l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexa-
men fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au pro-
noncé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits anté-
rieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3),
que lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été con-
testée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles,
des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexa-
men (« demande de réexamen qualifiée ») (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et
réf. cit., p. 283-284),
que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358 ; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ;
cf. également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66
PA n° 25 p. 1306 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.),
qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuel-
lement en cause des décisions administratives entrées en force de chose
jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais prévus pour les
voies de droit ordinaires (art. 111b al. 4 LAsi ; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p.
181 et jurisp. cit.),
qu’il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première ins-
tance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de
faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite
en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 66 al. 3 PA),
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qu’aux termes de l’art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la décou-
verte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle y
compris sur le respect des conditions de recevabilité ("dûment motivée"),
que le SEM a analysé la demande de réexamen sous l’angle d’une de-
mande d’adaptation d’une décision initialement correcte à une modification
ultérieure de l’état de fait,
que la question de savoir si cette qualification est conforme à la jurispru-
dence citée ci-dessus n’a, toutefois, pas besoin d’être tranchée ici, au vu
de ce qui suit,
que, tout d’abord, il y a lieu de souligner le caractère réactionnel de la de-
mande de réexamen qui a été déposée par l’intéressé moins de dix jours
après son placement en détention administrative,
que, toutefois, dans la mesure où le SEM a examiné la demande au fond,
le Tribunal renonce à vérifier si c'est à juste titre que cette autorité est en-
trée en matière sur l'examen de la demande,
qu’à l’appui de sa demande et de son recours, l’intéressé a fait valoir le
risque d’être incorporé dans l’armée russe en raison de son âge, convoca-
tions de l’autorité militaire à l’appui, d’y subir des actes de bizutage puis
d’être affecté dans une zone de conflit, l’absence d’un réseau socio-familial
dans son pays d’origine et son intégration en Suisse,
qu’en l’occurrence, il y a lieu de déterminer si les faits motivant la demande
de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la
fin de la procédure ordinaire, de points ignorés par le recourant à ce mo-
ment-là, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se préva-
loir à l'époque,
que les convocations adressées à l’intéressé par l’autorité militaire consti-
tuent des faits et des moyens de preuve nouveaux, indépendamment de la
question de leur recevabilité, puisque postérieurs à l’arrêt du Tribunal rendu
le 28 mai 2013,
que, toutefois, ces motifs ne sont pas susceptibles, en l'état, de faire obs-
tacle à l'exécution du renvoi du recourant sous l'angle de la licéité et de
l'exigibilité de cette mesure,
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raison-
nablement exigible ; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de rési-
dence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire
(art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi),
que selon l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de
l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans
un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 no-
vembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle
serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces disposi-
tions ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raison-
nablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la vio-
lence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qua-
lité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais
qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généra-
lisée ; elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à
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les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pour-
raient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, se-
lon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédia-
blement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une
dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort,
que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-éco-
nomique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver
un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspec-
tive d'avenir), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastruc-
tures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté,
dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en dan-
ger concrète selon l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu’in casu, la Russie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui per-
mettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce
- de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que les trois moyens de preuve produits à l’appui de son recours, à savoir
les convocations qu’il aurait reçues de l’autorité militaire, ne sont pas sus-
ceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM,
qu’il s’agit, en effet, uniquement de convocations en lien avec le service
militaire,
que l’intéressé se trouve ainsi dans la même situation que ses concitoyens
de son âge,
que tous les citoyens russes âgés de 18 à 27 ans, y compris les résidents
de la Russie ayant la double citoyenneté, ont le devoir de servir au sein
des forces militaires russes (Commission de l’immigration et du statut de
réfugié du Canada, Russie : information sur le service militaire, y compris
sur les modifications apportées au service militaire ; information indiquant
si les femmes sont traitées différemment des hommes ; information indi-
quant si les titulaires de carnets militaires sont traités différemment des
conscrits ; information sur les conséquences de l’insoumission et l’exis-
tence d’un processus d’appel (2006 - avril 2015), 23.04.2015,
456335&pls=1 >, consulté le 06.04.2018),
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que la possibilité d’être confronté à des actes de bizutage et de violences
lors de l’accomplissement de son service militaire est une hypothèse du
recourant ne reposant sur aucun élément objectif,
que cela est également le cas de l’allégation selon laquelle il pourrait être
affecté dans une zone de conflit, à savoir plus particulièrement l’Est de
l’Ukraine,
que dans les Etats où il est obligatoire, le service militaire constitue un de-
voir civique et le fait de s'y soustraire une infraction punie par la loi, une
condamnation pour insoumission étant alors en principe une sanction légi-
time,
que ni l'aversion du service militaire, ni la crainte de poursuites pénales
pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités
militaires qui l'ont convoqué), pour désertion ou la peur de bizutage ne
constituent en soi des éléments suffisants, à savoir importants et décisifs,
qui permettraient le réexamen d’une décision entrée en force,
qu’en ce qui concerne le degré d'intégration de l'intéressé en Suisse, qui
est majeur, il n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr
(ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13
consid. 3.5),
que c’est donc à tort que l’intéressé se prévaut de la jurisprudence relative
à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la pesée des intérêts découlant de
cette disposition,
qu’en tout état de cause, il convient de relever que celui-ci a passé la ma-
jeure partie de sa vie dans son pays d’origine et qu’il a vécu en Suisse, en
tant qu’adulte, alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi exé-
cutoire dont la suspension n’est due qu’à l’introduction d’une demande de
réexamen,
que l’exécution du renvoi ne constitue pas un obstacle insurmontable pour
le recourant, en considération notamment de son jeune âge, de l’absence
de problèmes médicaux, du fait qu’il a vécu en Russie durant quatorze ans,
à savoir jusqu’en 2012, qu’il maîtrise le russe et qu’il a pu acquérir des
expériences scolaires et professionnelles en Suisse,
que, partant, en l'absence d'une modification notable des circonstances,
l'exécution du renvoi du recourant demeure raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu’à ce sujet, les nombreux courriers envoyés par le recourant au Tribunal
n’ont aucune incidence sur l’issue de la procédure,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet au recourant d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
qu’en ce qui concerne le grief du recourant selon lequel l’autorité inférieure
lui a mis à tort un émolument à charge, il doit être rejeté,
qu’en effet, à teneur de l’art. 111d al. 1 1ère phrase LAsi, le SEM perçoit un
émolument lorsqu’il rejette une demande de réexamen ou une demande
multiple ou qu’il n’entre pas en matière,
que, partant, le recours est rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué
à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence du recourant, il y a lieu d'ad-
mettre sa demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art.
65 al. 1 PA,
qu'ayant succombé, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 64 al. 1
PA a contrario),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini
Expédition :