Cour V
E-4667/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 n o v e m b r e 2 0 0 7
François Badoud (président du collège),
Maurice Brodard, Regula Schenker Senn, juges,
Grégory Sauder, greffier.
X._______, né le (...), Serbie,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
décision du 8 juin 2007 en matière d'asile, de renvoi et
d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4667/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du
12 septembre 2006,
la décision du 8 juin 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 9 juillet 2007, formé par X._______ contre cette
décision, par laquelle il a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l octroi de l asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire,
la décision incidente du 18 septembre 2007, par laquelle le juge
instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et
requis le dépôt d'une avance des frais de procédure,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31),
que l intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, est
recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
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leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu en l espèce, lors des auditions des 20 septembre et 10 novembre
2006, l'intéressé a déclaré être d'origine albanaise et vivre à
A._______, village serbe du district de B._______,
que, depuis 2003, il aurait régulièrement fait l'objet de contrôles de la
part de la police du fait que sa maison se situe près de la frontière
avec le Kosovo et à proximité d'un poste de gendarmerie,
qu'il aurait souvent été maltraité par les agents devant ses enfants et
sa femme, laquelle aurait fini par le quitter pour cette raison
notamment,
que, lors de ces contrôles, il aurait été interrogé sur la disparition de
trois Serbes en 2000, bien qu'il ignorât tout de cette affaire,
que, le 5 septembre 2006, la police l'aurait emmené au poste de
C._______ et l'y aurait interrogé pendant deux heures,
que sur le chemin de la maison, il aurait été appréhendé par quatre
individus masqués qui l'auraient enjoint de se présenter le 16
septembre suivant au poste de police pour révéler les circonstances
de cette disparition, sous peine de représailles,
que, le 9 septembre 2006, craignant pour sa personne, l'intéressé
aurait quitté la Serbie à bord d'un camion et serait arrivé en Suisse le
12 septembre suivant,
que, par décision du 8 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
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cette mesure, motif pris que le requérant n'avait pas rendu crédibles
ses motifs d'asile,
qu'ainsi, dit office a notamment relevé que l'intéressé n'avait pas fait
état, lors de sa première audition, de quelconques menaces proférées
par quatre individus masqués, lesquelles ont été présentées comme la
raison déterminante de sa fuite lors de la deuxième audition,
qu'il a précisé que malgré la nécessité d'exposer brièvement ces
motifs lors de cette première audition, l'intéressé avait pourtant eu
l'occasion de s'exprimer de manière spontanée,
qu'il a, par ailleurs, considéré que les autorités serbes auraient pris
des mesures plus contraignantes envers l'intéressé si elles l'avaient
réellement soupçonné d'être mêlé à la disparition de trois Serbes,
qu'à l'appui de son recours interjeté, le 9 juillet 2007, contre cette
décision, l'intéressé a produit un document daté du 4 mai 2007 au
terme duquel il est convoqué par le Tribunal communal de D._______,
le 15 mai 2007, en tant que prévenu d'infraction à l'art. 187 al. 1 du
code pénal serbe,
qu'il a présenté cette pièce comme étant la conséquence directe des
accusations portées contre lui,
que, cependant, vérification faite, l'art. 187 du code pénal serbe relève
des infractions contre le mariage et la famille et traite, en particulier,
de la bigamie, ce qui est sans rapport avec les faits allégués à la base
de la demande d'asile,
que ce document n'est, dès lors, pas pertinent dans la présente
affaire,
qu'au demeurant, le recours de l'intéressé ne contient aucun élément
concret et sérieux permettant de contester valablement le fondement
de la décision de l'ODM,
que, dans ce sens, il est renvoyé aux considérants de la décision
précitée,
qu au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu il conteste le refus
d asile, est rejeté,
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qu aucune des conditions de l art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays,
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu en outre, le recourant est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une
expérience professionnelle, n a pas allégué de problème de santé
particulier et dispose d'un large réseau familial sur lequel il pourra
compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant
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étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l être par voie de procédure sim-
plifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
que ceux-ci sont, cependant, entièrement compensés par l'avance de
frais effectuée le 1er octobre 2007,
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement compensé avec l'avance de
frais versée le 1er octobre 2007.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier N_______ en retour ;
- à l'autorité cantonale compétente, (...), par pli simple.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Grégory Sauder
Expédition :
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