B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4667/2017
Ar r ê t d u 4 j u i l l e t 2 0 1 9
Composition
Grégory Sauder (président du collège),
Gérald Bovier et Lorenz Noli, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Ariane Burkhardt,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et qualité de réfugié (sans renvoi) ;
décision du SEM du 17 juillet 2017 / N (…).
E-4667/2017
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Faits :
A.
Le 10 juillet 2015, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou
l’intéressée) a déposé une demande d’asile auprès du Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendue audit centre, le 15 juillet 2015, puis de façon approfondie sur ses
motifs, le 26 janvier 2017, la requérante, originaire de C._______, a exposé
qu’elle y vivait avec sa proche famille, qui y pratiquait l’agriculture ainsi que
le commerce. En (…) 2014, alors qu’elle allait chercher de l’eau,
l’intéressée aurait été agressée et violée par un militaire en poste dans la
région, perdant connaissance durant quelques instants ; selon la
requérante, le coupable aurait été un gradé dénommé D._______ ou
E._______. Cet homme l’aurait ensuite menacée de son arme, lui intimant
de ne rien dire sous peine de représailles.
La requérante aurait fait en sorte de rejoindre le village sans être
remarquée, demandant à une amie de lui apporter des vêtements ;
pendant la semaine suivante, elle ne serait pas sortie de la maison.
Toutefois, les habitants du village auraient appris ce qui s’était passé, et
après une semaine, son père l’aurait interrogée ; la requérante lui aurait
tout dit. Le lendemain, son père se serait adressé à la police locale, afin de
déposer plainte ; on l’aurait convié à revenir quelques jours après. Lors de
sa seconde visite, il se serait vu avertir qu’il ne pouvait accuser un militaire
gradé et que sa plainte n’aurait pas de suites. La requérante aurait eu
l’occasion d’apercevoir à nouveau son agresseur dans la région.
Durant les deux mois suivants, l’intéressée aurait dû subir les critiques et
remarques des habitants du village, ce qui lui aurait rendu la vie
quotidienne insupportable ; de plus, son fiancé aurait rompu son
engagement à la suite de ces événements. Prenant la décision de quitter
le pays, elle aurait franchi la frontière éthiopienne avec deux amis, en (…),
rejoignant le camp de réfugiés de F._______. Après six mois, elle aurait
gagné le Soudan où elle serait restée durant trois mois, puis la Libye et
l’Italie. Elle a dit craindre d’être convoquée au service militaire, éventualité
qui ne s’était pas encore concrétisée avant son départ.
L’intéressée a produit un bulletin scolaire de 2013-2014 ainsi qu’une carte
d’étudiante datée de 2013.
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C.
Par décision du 17 juillet 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile déposée
et prononcé le renvoi de Suisse de la requérante, ainsi que l’exécution de
cette mesure, compte tenu du manque de pertinence des motifs invoqués.
D.
Le 21 août 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant
principalement à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement au prononcé de l’admission provisoire ou à la
cassation de la décision attaquée pour insuffisance de l’instruction et
requérant, par ailleurs, l’assistance judiciaire totale.
L’intéressée fait valoir qu’en tant que victime d’un militaire gradé, agent de
l’Etat, elle n’avait pas la possibilité d’obtenir la protection des autorités
érythréennes, des agressions sexuelles étant couramment exercées par
les membres de l’armée. De plus, elle serait exposée aux représailles de
son agresseur qui, comme elle l’aurait appris après son arrivée en Suisse,
se renseignerait au village sur sa localisation et pourrait s’en prendre à elle
pour avoir inspiré le dépôt d’une plainte contre lui. Le contexte dans lequel
aurait eu lieu son départ illégal d’Erythrée serait ainsi de nature à l’exposer
à un risque en cas de retour.
L’intéressée a également soutenu que l’exécution de son renvoi serait
illicite en raison d’un risque de violation des art. 3 et 4 CEDH, dans
l’hypothèse d’une convocation au service militaire ; elle ne serait pas non
plus raisonnablement exigible, en raison des difficultés qu’elle éprouverait
à se réinstaller à C._______.
E.
Par ordonnance du 30 août 2017, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’assistance judiciaire totale,
désignant Ariane Burkhardt - juriste auprès de Berner Rechtsberatungs-
stelle für Menschen in Not -, comme mandataire d’office.
F.
En date du 26 septembre 2018, la recourante a épousé, devant l’état civil
d’Interlaken, son compatriote G._______ ; ce dernier a obtenu l’asile en
Suisse par décision du SEM du 27 janvier 2016 et est titulaire d’une
autorisation de séjour.
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Le 15 octobre 2018, le Tribunal a interrogé l’intéressée sur la suite qu’elle
entendait donner au recours déposé ; le 5 novembre suivant, elle a exprimé
sa volonté de le maintenir.
G.
Dans sa réponse du 8 février 2019, le SEM a modifié sa décision initiale,
refusant à la recourante l’asile à titre personnel, mais le lui accordant par
la voie du regroupement familial.
H.
Les autres faits et argument de la cause seront examinés, pour autant que
de besoin, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 La recourante a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans
le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
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leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l’intéressée s’est vu accorder l’asile à titre dérivé, en
raison de son mariage ; la seule question qui se pose est celle de savoir si
les événements antérieurs à son départ d’Erythrée sont de nature à faire
apparaître l’existence d’un risque de persécution et donc à permettre un
octroi de l’asile à titre personnel, en application de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi
(cf. ATAF 2013/21 consid. 3.3).
3.2 Par ailleurs, la vraisemblance du récit n’a pas été remise en cause par
le SEM, le Tribunal ne voyant quant à lui aucune raison de porter sur le cas
une autre appréciation ; la recourante a décrit de manière claire et crédible
l’agression sexuelle qu’elle a subie ainsi que les circonstances qui l’ont
entourée, les questions posées sur ce point ayant été précises et les
réponses obtenues détaillées (cf. procès-verbal de l’audition du 26 janvier
2017, questions 68 à 74 et 81 à 95).
Par ailleurs, les sévices décrits sont vraisemblables dans le contexte
prévalant en Erythrée. Les violences dirigées contre les femmes y sont
courantes, y compris - et surtout - dans le milieu carcéral ; les victimes ne
peuvent obtenir de protection contre les sévices infligés par les agents de
détention et ces derniers bénéficient, pour de tels actes, d’une impunité de
fait (cf. à ce sujet l’arrêt du Tribunal E-1175/2017 du 27 juillet 2018
consid. 3.6 et 4.2 et réf. citées).
La situation est analogue dans le cadre du service militaire : selon des
sources concordantes, les femmes y sont particulièrement exposées à la
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violence sexuelle, qui peut être infligée tant par des gradés que par
d’autres conscrits. Des commandants forcent des femmes à répondre à
leurs avances sexuelles et bénéficient d’une impunité de fait.
Dans ces deux cas, il s’agit d’un motif de fuite spécifique aux femmes, au
sens de l’art. 3 al. 2 in fine LAsi.
3.3 La situation de la recourante est cependant différente : en effet, il
ressort de ses dires que le viol dont elle a été la victime a certes été commis
par un soldat, mais qu’elle ne se trouvait alors ni en détention ni en train
d’accomplir son service ; elle a croisé le chemin de son agresseur par pur
hasard.
Dans cette mesure, ce dernier n’a pas agi en tant que représentant de
l’autorité militaire, mais avait perpétré son acte de son propre chef, hors du
cadre du service, sans que son comportement soit approuvé ou
simplement toléré par ses supérieurs ; il s’est ainsi agi d’une infraction
purement crapuleuse, ressortissant au droit commun. Dans ces conditions,
le Tribunal ne peut que constater l’absence d’un motif cité à l’art. 3 al. 1
LAsi, de nature à conférer à l’agression les caractéristiques d’une
persécution. La référence faite par la recourante, dans sa communication
du 5 novembre 2018, à l’arrêt D-3672/2017 du 22 octobre 2018 tombe, par
là même, à faux, celui-ci se référant au cas d’une femme astreinte au
service et emprisonnée, puis violée par son gardien peu après la fin de sa
détention.
Les mêmes considérations valent pour l’éventuel risque de représailles que
l’agresseur pourrait exercer sur la recourante ou ses proches, à supposer
qu’il soit avéré ; elle-même admet en effet que sa famille n’a pas eu de
problèmes depuis son départ (cf. p. 5 du recours).
3.4 L’intéressée soutient certes que la plainte adressée par son père à la
police - laquelle n’a jamais été étayée par un document - a été écartée
sans examen, du fait qu’elle visait un militaire gradé. Cependant, ladite
plainte aurait été reçue par le poste de police local de C._______, où le
coupable était apparemment en garnison ; devant l’insuccès de sa
première demande, rien n’empêchait la recourante ou son père de
s’adresser à une autorité supérieure, soit, par exemple, à la police de
H._______, la capitale du district, située à proximité. Aucune information
n’indique qu’ils l’aient tenté ou aient entrepris de quelconques démarches
après l’échec de cette première requête.
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Dans ces conditions, le Tribunal retient que les indices à disposition ne sont
pas suffisants à faire admettre, de manière hautement probable, que la
recourante se serait trouvée privée de toute possibilité d’obtenir la
protection des autorités de son pays d’origine.
En conséquence, sous l’angle de l’asile, la recourante n’a pas établi la
vraisemblance d’un risque de préjudices en raison de faits antérieurs à sa
fuite.
3.5 Enfin, dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le
Tribunal a examiné à quel point les Erythréens qui quittent leur pays
illégalement doivent craindre des mesures de persécution, pour ce motif,
en cas de retour.
Au terme d’une analyse approfondie des informations disponibles, il en est
arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent
en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux préjudices. Dès
lors, les personnes sorties sans autorisation d’Erythrée ne peuvent plus
être considérées, de manière générale, comme exposées à une peine
sévère pour un motif pertinent en matière d’asile (cf. D-7898/2015
consid. 5.1).
Un risque majeur de sanction ou de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs
supplémentaires défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe
d’opposants au régime, d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite,
d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, qui font
dès lors apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. D-7898/2015 consid. 5.2).
Or, en l’espèce, aucune de ces circonstances n’est réalisée, la recourante
n’ayant jamais eu un quelconque engagement politique d’opposition et ne
s’étant pas soustraite au service militaire, auquel elle n’a jamais été
convoquée.
Il ressort du même arrêt que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée - qui demeure,
dans le cas d’espèce, hypothétique - n’est pas non plus pertinent sous
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l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait
être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs
exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi.
3.6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile à titre
originaire, doit être rejeté ; l’intéressée ne peut non plus se voir reconnaître
la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite.
4.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). En
conséquence, le recours est rejeté.
5.
5.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n’est pas perçu de
frais.
5.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), l'autorité de recours peut
allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou
partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et
relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
5.2.1 En l’espèce, l’asile a été accordé à la recourante et sa qualité de
réfugié reconnue à la suite de son mariage, en application de l’art. 51 al. 1
LAsi ; cette issue ne découle pas des mérites de son recours, mais d'un
fait - son mariage - extérieur à la présente procédure.
Dès lors, en application de l’art. 5 - 2e phrase - FITAF, il y a lieu d’apprécier
la question des dépens au regards de l’état des faits avant la survenance
du motif de liquidation. Dans le cas d’espèce, il est patent qu’en l’absence
du mariage de l’intéressée, le recours aurait été rejeté ; il n’y a dès lors pas
de motifs d’allouer des dépens.
5.2.2 Conformément à la pratique du Tribunal, en cas de représentation
d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à
220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants
n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2
FITAF) ; seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En
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conséquence, le tarif horaire demandé par la mandataire (180 francs sans
TVA) doit être réduit à 150 francs.
5.2.3 Dans le cas particulier, la note de frais du 23 août 2017 fait état de
1'620 francs d’honoraires soumis à TVA et de 50 francs de débours non
soumis à la TVA. Ce montant correspond à 9 heures de travail au tarif
horaire de 180 francs ; ledit tarif sera réduit à 150 francs (cf. consid. 5.2.2),
les neuf heures étant dès lors indemnisées à raison de 1'350 francs.
Selon l’appréciation du Tribunal, les démarches ultérieures de la
mandataire (trois lettres envoyées au Tribunal en date des 31 juillet,
25 octobre et 5 novembre 2018) ont nécessité deux heures de travail, d’où
des honoraires d’un total de 1’650 francs (sur la base de 11 heures de
travail au tarif horaire de 150 francs) ; y est rajoutée la TVA, selon
l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, par 127.95 francs (1'350 francs à 7,7% et
300 francs à 8%).
L’indemnité totale est donc arrêtée à 1’777.95 francs, les 50 francs de
débours non justifiés n’étant pas pris en compte.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu’il porte sur l’octroi de l’asile et la
reconnaissance de la qualité de réfugié à titre originaire.
2.
Il est sans objet, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
L’indemnité de la mandataire d’office, à la charge de la caisse du Tribunal,
est arrêtée à 1'777.95 francs.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :