Cour V
E-4668/2010/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 1 0
Maurice Brodard, président du collège,
Claudia Cotting-Schalch, Gabriela Freihofer, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...),
Yémen,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 25 mai 2010 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4668/2010
Faits :
A.
Le 20 novembre 2000, le requérant a déposé une première demande
d'asile. Sa demande a été rejetée par l'ODR le 19 septembre 2002. Il a
interjeté un recours le 23 octobre 2002, qui a été rejeté par l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) par
décision du 24 juin 2004.
B.
En date du 26 juillet 2004, l'intéressé a déposé une demande de révi-
sion du prononcé sur recours précité, laquelle a été rejetée par déci-
sion de la Commission du 26 janvier 2005.
C.
Le 19 septembre 2005, le requérant a déposé une demande de réexa-
men que l'ODM a rejetée par décision du 6 octobre 2005. Un recours
du 17 octobre 2005 a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal) du 1er septembre 2008.
D.
Le 3 octobre 2008, l'intéressé a demandé une nouvelle fois le réexa-
men de la décision du 19 septembre 2002, requête qui a été considé-
rée par l'ODM comme une deuxième demande d'asile. Il a en particu-
lier déposé des photographies le montrant lors d'une manifestation or-
ganisée par le TAJ (Southern Democratic Assembly) le 13 septembre
2008.
Par décision du 14 octobre 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette deuxième demande, en application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31).
Par arrêt du 31 juillet 2009, le Tribunal a rejeté le recours le 23 octobre
2008 dirigé contre cette dernière décision. Il a considéré comme peu
plausible que le recourant, qui résidait en Suisse de façon ininterrom-
pue depuis novembre 2000, n'ait participé à une manifestation organi-
sée par le TAJ que le 13 septembre 2008, soit presque huit ans après
son arrivée en Suisse et quelques jours seulement après l'arrêt négatif
du Tribunal du 1er septembre précédent. En conséquence, il a estimé
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que le recourant avait participé à cette manifestation davantage pour
motiver sa demande d'asile que par pure conviction politique. Le Tribu-
nal a encore considéré comme peu probable que les autorités yémé-
nites aient été mises au courant de cette brève et unique apparition du
recourant et qu'elles prissent de ce fait des mesures de représailles à
son encontre.
E.
Par acte du 24 août 2009, l'intéressé a demandé une troisième fois le
réexamen de la décision prise à son encontre. Il a expliqué qu'il avait
été forcé de se présenter le 15 octobre 2008 à une délégation yémé-
nite en vue de son renvoi, réunion à laquelle participait aussi une col -
laboratrice de l'ODM. Selon lui, tous les membres de cette déléga tion
disposaient de copies de son dossier d'asile, et en particulier des pro-
cès-verbaux de ses auditions et de sa carte d'identité. Il aurait été en
particulier questionné sur ses orientations politiques et menacé par le
chef de la délégation d'une procédure de renvoi simplifiée, et d'avoir à
répondre de ses actes à son retour au Yémen. Il a encore ajouté qu'au
vu du temps écoulé depuis la manifestation à laquelle il avait participé
le 13 septembre 2008 et de sa présentation à la délégation yéménite,
il ne faisait plus de doute que sa qualité d'opposant au régime était
maintenant connue.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a en particulier produit un compte
rendu de sa plume de l'audition du 15 octobre 2008, une attestation du
18 septembre 2008 de l'Organisation Yéménite des Droits de l'Homme
(YAHRO) déjà produite durant la précédente procédure (cf. let. D
par. 1 de l'état de fait) et une autre du TAJ du 19 octobre 2008 indi-
quant qu'il était membre de ce mouvement.
F.
L'ODM ayant considéré la demande du 24 août 2009 comme une nou-
velle demande d'asile, l'intéressé a été entendu sur ses motifs lors
d'une audition qui a eu lieu le 3 mai 2010. S'agissant du déroulement
de la réunion du 15 octobre 2008, il a ainsi précisé qu'outre la déléga-
tion yéménite et la collaboratrice de l'ODM, deux autres personnes
appartenant à cet office, à savoir un vice-directeur et un traducteur,
assistaient aussi à cette réunion. Il a ajouté avoir été gravement mena-
cé par les membres de la délégation ; le chef de celle-ci lui aurait en
particulier déclaré que les autorités suisses l'avaient informé qu'il avait
déposé une demande d'asile et il aurait été sommé d'avouer ce fait.
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Cet homme l'aurait aussi averti qu'il était au courant de ses activités
d'opposition en Suisse et lui aurait fait comprendre qu'au vu de tels
agissements il fallait qu'il s'attendît à de très sérieuses conséquences
à son retour au Yémen. L'intéressé a par ailleurs affirmé que le traduc-
teur de l'ODM, qui était prévenu à son égard, travaillait pour les ser-
vices secrets du Yémen et que la collaboratrice de cet office - qui lui
aurait parlé sur un ton particulièrement agressif - coopérait avec le
Ministère de l'intérieur de cet Etat ; tous les deux l'auraient également
menacé et lui auraient enjoint de reconnaître qu'il avait déposé une
demande d'asile en Suisse.
Durant cette audition, le requérant a eu la possibilité de s'exprimer sur
le contenu d'une notice interne du 4 décembre 2009, où la collabora-
trice de l'ODM présente lors de la réunion du 15 octobre 2008 relatait
en particulier le déroulement de celle-ci.
G.
Par décision du 25 mai 2010, l'ODM a rejeté la troisième demande
d'asile de l'intéressé. Il a aussi ordonné son renvoi de Suisse, mais l'a
admis provisoirement, l'exécution de cette mesure n'étant pas raison-
nablement exigible.
L'ODM a considéré, en substance, que les allégations de l'intéressé
concernant le déroulement de la séance du 15 octobre 2008 ne cor-
respondaient pas au récit qu'en avait fait la collaboratrice de l'ODM
dans son compte rendu et que le dossier de la cause ne comportait
pas d'indice dans ce sens. Il a aussi relevé que les autorités yéménites
surveillaient certes les opposants en exil, en particulier en Grande-
Bretagne et probablement aussi, dans une moindre mesure, en Suis-
se. Toutefois, elles ne cherchaient à identifier nommément une per-
sonne que si son action dépassait une simple activité de base et la fai -
sait apparaître comme étant un opposant sérieux et dangereux au
régime en place. Or, au vu des allégations du requérant à ce sujet et
des moyens de produits dans ce cadre, celui-ci n'avait manifestement
pas un profil politique qui aurait pu être perçu comme une menace
concrète par les autorités yéménites.
H.
Par acte remis à la poste le 28 juin 2010, l'intéressé a recouru contre
la décision précitée. Il a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile.
Il a aussi sollicité l'assistance judiciaire partielle.
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Dans son mémoire l'intéressé a, en substance, maintenu sa version
des faits, telle que présentée dans sa requête du 24 août 2009 et lors
de son audition du 3 mai 2010. Il y a aussi fourni des explications com-
plémentaires afin d'étayer sa position et a mis en doute l'impartialité et
la bonne foi de l'ODM et de ses collaborateurs.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ;
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prévus par la loi, le
recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal considère qu'il ne se justifie pas de procé -
der à l'audition des trois collaborateurs de l'ODM présents lors de
l'audition, comme le suggère le recourant (cf. pt. 3 p. 3 du mémoire),
l'état de fait étant connu avec suffisamment de précision pour que le
Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
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considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les allégations du recourant ne répondent pas aux
exigences en matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi.
4.2
4.2.1 Contrairement au point de vue exprimé par l'intéressé en procé-
dure de première instance, puis au stade du recours (cf. let. F, resp. H
supra), le Tribunal n'a, en l'occurrence, aucune raison de douter de
l'impartialité et de la probité des trois membres de l'ODM présents à la
réunion du 15 octobre 2008. La collaboratrice de cet office maîtrise en
effet parfaitement l'arabe parlé au Yémen, ce que le recourant a lui-
même reconnu (cf. pt. 2 p. 2 in initio de son mémoire du 28 juin 2010).
Or elle a déclaré dans son compte rendu que le ton des membres de
la délégation à l'encontre de l'intéressé était certes un peu énergique
(« etwas forsch »), mais qu'ils n'avaient proféré aucune menace ni fait
usage de représailles à son encontre. Si tel avait été le cas, dite colla -
boratrice et le vice-directeur adjoint de l'ODM auraient été contraints
d'intervenir. Par ailleurs, comme relevé dans ce compte rendu, il est
interdit aux autorités suisses de divulguer des informations se rappor-
tant à une demande d’asile et de communiquer à l’Etat d’origine des
données personnelles relatives à un requérant lorsque cette communi-
cation le mettrait en danger (cf. art. 97 al. 1 LAsi). Il est dès lors diffi-
cile de comprendre pourquoi l'ODM n'aurait pas respecté le texte clair
de la loi en distribuant des copies du dossier de l'intéressé à tous les
membres de la délégation yéménite, démarche qui aurait desservi ses
intérêts, puisque qu'elle aurait pu mettre l'intéressé gravement en dan-
ger et aurait dans ce cas bloqué complétement l'exécution de son ren-
voi. En outre, si les membres de cette délégation avaient réellement
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reçu de telles copies, eux-mêmes ainsi que le traducteur et la collabo -
ratrice de l'ODM n'auraient certainement pas lourdement insisté pour
qu'il avouât qu'il avait déposé une demande d'asile en Suisse, ce fait
ressortant déjà clairement de son dossier. Enfin, si ces deux per -
sonnes avaient réellement agi de manière aussi déplacée et agres-
sive, le vice-directeur adjoint s'en serait rendu compte, même s'il ne
comprenait pas l'arabe, et serait certainement intervenu pour les rap-
peler à l'ordre.
En outre, le Tribunal peine à comprendre quel intérêt personnel aurait
pu avoir la collaboratrice de l'ODM à relater de manière inexacte le
déroulement de la séance du 15 octobre 2008 dans son compte rendu.
Il en allait par contre tout autrement pour l'intéressé, qui avait un inté-
rêt évident à dramatiser la situation pour pouvoir faire obstacle à son
renvoi.
4.2.2 Par ailleurs, le fait qu'un vice-directeur adjoint de l'ODM soit pré-
sent lors de l'audition ne permet pas de considérer que celui-ci avait
des craintes concernant son déroulement probable et voulait s'assurer
lui-même que tout se passerait correctement (cf. p. 4 pt. 10 du mé-
moire de recours). En effet, il n'est pas inhabituel que des collabora-
teurs de haut rang de cet office participent à l'accueil de délégations
provenant de pays étrangers, en particulier pour des raisons de conve-
nance et de politesse diplomatiques ainsi que pour des motifs pure-
ment pratiques (p. ex. pour nouer et entretenir des [nouveaux] contacts
avec des interlocuteurs étrangers).
4.2.3 Le fait que l'intéressé ait bénéficié d'une admission provisoire,
en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de
son renvoi, ne permet pas d'établir, comme il le prétend (cf. pt. 11
p. 4 s. du mémoire de recours), que l'ODM a agi de la sorte parce que
cet office était conscient du danger qu'il courait désormais en cas de
retour au Yémen. Du reste, le recourant, après que l'ODM lui eut
accordé l'admission provisoire le 25 mai 2010, a entrepris sans délai
des démarches en vue de se procurer un passeport yéménite (cf. la
lettre du 21 juin 2010 envoyée à l'ODM). Le fait qu'il s'est adressé aux
autorités de son pays postérieurement à l'entrevue du 15 octobre 2008
pour l'obtention d'un tel document permet de considérer qu'il ne sau-
rait invoquer actuellement une crainte fondée de persécutions futures.
4.2.4 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a
refusé d'accorder l'asile au recourant.
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4.3
4.3.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées en
Suisse par le recourant peuvent fonder à elles seules une crainte fon-
dée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité
de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au
pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile (cf. aussi ATAF
2009/28, consid. 7.1 p. 352, et jurisp. cit.).
4.3.2 En l'occurrence, l'intéressé n'a fourni aucune motivation spéci-
fique dans son mémoire afin d'infirmer les considérants de la décision
de l'ODM portant sur cette question (cf. pt. I ch. 3 s. p. 5 s. ; cf. aussi
let. G par. 2 de l''état de fait). Hormis un nouveau document, à savoir
une attestation du 19 octobre 2008 du TAJ, il n'a produit aucun moyen
de preuve nouveau et n'a pas allégué avoir exercé une quelconque ac-
tivité politique concrète depuis sa participation à une (seule) manifes-
tation le 13 septembre 2008, soit il y a bientôt deux ans (cf. à ce sujet
aussi p. 6 qu. 14 du procès-verbal de l'audition du 3 mai 2010). Par-
tant, le Tribunal fait sienne l'argumentation développée dans le précé-
dent arrêt du 31 juillet 2009 concernant les motivations réelles du
recourant (cf. let. D par. 3 de l'état de fait) et considère qu'il n'a rien à
craindre pour ce motif de la part des autorités de son pays (cf. aussi
consid. 4.2.3 ci-avant).
4.4 Pour le surplus, le Tribunal renonce à s'exprimer en détail sur le
reste de l'argumentation du mémoire de recours, qui n'est pas de na-
ture à établir la vraisemblance des motifs allégués par l'intéressé.
4.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté s'agissant des questions
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'occurrence (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible, à savoir lorsqu'aucune des conditions fixées
par la loi pour une admission provisoire n'est remplie (art. 44 al. 1 et 2
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LAsi). L'admission provisoire est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.2 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas à ce prononcer sur cet aspect.
l'intéressé bénéficiant déjà d'une admission provisoire.
7.
En définitive, le recours doit être rejeté, sans qu'il y ait lieu d'ordonner
un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé -
dure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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