Cour V
E-4669/2007
moj/juo/egc
{T 0/2}
Arrêt du 17 juillet 2007
Composition: Jean-Pierre Monnet (président du collège),
François Badoud et Bruno Huber, juges
Olivier Junod, greffier
E_______, né le _______, Sierra Leone, alias E_______, né le _______, de nationalité
inconnue, résidant _______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
la décision de l'ODM du 3 juillet 2007 de non-entrée en matière / N _______,
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral,
considérant en fait:
que le 25 mai 2007, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, au CEP de
Vallorbe,
qu'à cette occasion, il a rempli à la main une feuille de données personnelles, qu'il a
ensuite datée et signée,
que l'ODM lui a remis le même jour un document attirant son attention, d'une part, sur la
nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure, en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
qu'il a versé à son dossier un agenda contenant plus d'une centaine d'adresses,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, les 30 mai et 27 juin 2007, le recourant a allégué avoir
quitté la Sierra Leone en 2002/2003 à cause de la guerre et des rebelles qui tuent "des
gens",
qu'il serait né à A_______, et y aurait vécu jusqu'à son départ du pays,
qu'il serait fils unique,
qu'il serait d'appartenance ethnique et de langue maternelle "téméné",
qu'il n'aurait jamais été scolarisé,
qu'il aurait cependant appris l'anglais,
qu'il aurait, en particulier, appris à lire et à écrire seul, parfois en demandant conseil "à
des gens",
qu'il se serait enfui de Sierra Leone parce qu'il y avait "des problèmes partout",
qu'en effet, "les rebelles tuaient des gens" et détruisaient des villages,
que, toutefois, il n'en aurait jamais vu,
que son père serait décédé bien avant son départ, dans des circonstances dont il ne se
souvient plus,
que sa mère se serait installée à B_______,
que, lors de sa première audition, il a déclaré avoir vécu, après son départ de Sierra
Leone, en Mauritanie, en Libye, au Maroc, en Espagne, en Italie et en France,
que, lors de sa deuxième audition, il a dit avoir vécu au Nigéria, au Niger, au Mali, en
Libye, au Maroc, en Espagne, en Italie et enfin en France,
qu'il aurait possédé une carte d'identité qu'il aurait toutefois perdue avant son départ de
Sierra Leone,
qu'il n'aurait jamais été contrôlé ni en Afrique, ni en Europe,
qu'il serait arrivé en Suisse, le 24 mai 2007,
3qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage,
que, selon ses explications, seule sa mère serait en mesure de l'aider à s'en procurer,
que, toutefois, il ne saurait ni comment la contacter ni comment lui envoyer l'argent
nécessaire à cette fin, dès lors qu'il ne se souviendrait pas de son adresse et n'arriverait
pas à la retrouver,
que, par décision du 3 juillet 2007, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité intimée n’est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun
document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée,
que, par même décision, elle a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, par acte du 9 juillet 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision,
qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont vraies et que sa vie serait mise
en danger par les rebelles en cas de renvoi en Sierra Leone,
qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision précitée,
considérant en droit:
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin
2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et
34 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté
dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande
d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
que, par conséquent, le recours ne peut aboutir qu'à la confirmation de la décision
entreprise ou à son annulation (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 340s),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande
d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que, conformément à son alinéa 3, cette disposition n'est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire
(lettre a), ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux
art. 3 et 7 LAsi (lettre b), ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres
4mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (lettre c),
que par ce motif de non-entrée en matière, le législateur a institué une procédure
consistant en un examen matériel sommaire des motifs d'asile, dans de courts délais,
afin d'inciter les requérants d'asile à produire leurs documents de voyage ou pièces
d'identité,
qu'avec la révision partielle du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), il
a étendu le motif de non-entrée en matière, valant jusqu'alors pour les demandes d'asile
reposant sur des allégués de fait manifestement dépourvus de vraisemblance, aux
allégués de fait manifestement dépourvus de pertinence, tant en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié qu'en celle d'empêchement à l'exécution du
renvoi,
qu'en particulier, en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, l'absence
manifeste de pertinence peut ressortir du défaut manifeste d'intensité, de caractère ciblé
ou d'actualité de la persécution alléguée, voire, selon les circonstances, de l'existence
manifeste d'un refuge interne ou encore de la possibilité manifeste d'obtenir une
protection de la part des autorités de l'Etat contre une persécution de tiers,
qu'en revanche, si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires ou un
examen qui n'a plus rien de sommaire (tel un examen incluant des vérifications sur la
situation politique prévalant dans le pays d'origine ou sur des questions de droit), la
procédure ordinaire doit être suivie,
qu'en effet, en vertu de l'art. 40 LAsi (appliqué a contrario), il en va ainsi dès lors que la
décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de
cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (arrêt du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] D-688/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'on entend, par document de voyage ou pièce d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a
et al. 3 let. a LAsi, tout document officiel permettant aux autorités suisses de s'assurer
non seulement de l'identité, en particulier de la nationalité, mais aussi – en cas de rejet
de la demande d'asile et de renvoi de Suisse – d'un retour de leur porteur dans son
pays d'origine, sans devoir entreprendre de longues ou laborieuses démarches
administratives (ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, destiné à la publication),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis de document de voyage ou de pièce
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ni d'ailleurs
jusqu'à ce jour,
qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à
même de se procurer de tels documents,
qu'il sied de renvoyer aux motifs avancés par l'autorité intimée à l'appui de son
prononcé (cf. décision du 3 juillet 2007, p. 2),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à
l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
que le récit du recourant est dépourvu de vraisemblance et de pertinence,
qu'en effet, d'une part, ses allégués ne sont manifestement pas vraisemblables au sens
5de l'art. 7 LAsi,
qu'il n'est pas crédible qu'il ait pu vivre sans encombres durant la guerre civile sévissant
en Sierra Leone dans une région, respectivement dans une ville, A_______ [....], sise en
pleine zone diamantifère contrôlée à l'époque par le RUF (Revolutionary United Front),
et sans avoir jamais rencontré un seul rebelle,
qu'en outre, le recourant ignore tout de l'organisation rebelle, y compris son nom et son
sigle,
que son absence de scolarisation ne saurait pas non plus expliquer son incapacité à
répondre aux quelques questions élémentaires qui lui ont été posées sur ses
connaissances de la Sierra Leone et de sa région d'origine,
que, d'autre part, ses motifs d'asile ne sont manifestement pas pertinents,
qu'objectivement la crainte du recourant de retrouver, à son retour en Sierra Leone, la
situation d'insécurité qu'il y aurait quittée est manifestement infondée,
qu'en effet, ce pays ne connaît plus une situation de guerre civile ou de violences
généralisées,
que celle-ci a pris fin en janvier 2002 avec le désarmement et la démobilisation de plus
de 47'000 combattants,
qu'à partir d'avril 2001 d'ailleurs, les effectifs des forces de l'ONU en mission sur place
ont constamment été diminués, en raison de la stabilisation de la situation dans le pays,
que depuis la réélection à la présidence d'Ahmed Tejan Kabbah, le 14 mai 2002, le pays
est en paix,
que les opérations de rapatriements des réfugiés, sous l'égide du HCR, ont
officiellement cessé en juin 2004,
que c'est donc à juste titre que l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait
manifestement pas la qualité de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi, et qu'il n'y avait
pas lieu d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
qu’au vu de ce qui précède, sa décision de non-entrée en matière sur la demande
d’asile est fondée,
qu'elle doit être confirmée et le recours, sur ce point, doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en
principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf.
art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure, du 11 août 1999 ˆ[OA 1],
RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que pour les motifs exposés ci-dessus, n'étant de toute évidence pas menacé de
persécution, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine
l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements
internationaux contractés par la Suisse (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
6qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE, compte
tenu de la situation générale prévalant en Sierra Leone, comme de sa situation
personnelle,
que, par ailleurs, le recourant est jeune et n'a pas allégué souffrir de problème de santé
particulier susceptible de le mettre concrètement en danger en cas de retour dans son
pays d'origine (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE),
l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner en Sierra Leone (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, cela étant, il n'y a pas lieu de prendre position sur la question de savoir si le
recourant a rendu vraisemblable ou non sa nationalité et si, sur ce point, il a gravement
failli à son devoir de collaboration,
que même si le recourant n'avait manifestement pas rendu vraisemblable sa nationalité
sierra leonaise, ni l'autorité intimée ni le Tribunal ne pourraient admettre la présence
d'un quelconque empêchement à l'exécution du renvoi, dès lors que la nationalité du
recourant demeurerait inconnue par sa propre faute,
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être
rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et
3 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge
du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
[FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce
montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en
force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe.
3. Cet arrêt est communiqué:
- au recourant (par l'intermédiaire du CEP de Vallorbe);
- à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et par courrier postal, avec
prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec le bulletin de
versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de
retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral);
- à l'autorité cantonale compétente (_______), par télécopie.
Le président du collège: Le greffier:
Jean-Pierre Monnet Olivier Junod
Date d'expédition: