Cour V
E-4670/2009/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 a o û t 2 0 0 9
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ;
Astrid Dapples, greffière.
A._______, Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 22 juin 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4670/2009
Faits :
A.
Le 12 mai 2009, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
Entendu lors de son audition audit centre, le 18 mai 2009, puis lors de
l'audition fédérale du 27 mai suivant, il a déclaré, en substance, être
de nationalité irakienne et d'ethnie kurde. Il aurait vécu à B._______
jusqu'en mai 2009.
Son beau-père, à savoir le mari de sa mère, aurait été un homme très
pratiquant, ce que le requérant n'aurait pas supporté, ayant à subir
fréquemment ses remarques. Il aurait parlé de ses difficultés à son
ami et celui-ci lui aurait proposé d'élire momentanément domicile chez
une amie. Tout comme son ami, il serait devenu intime avec cette
femme. Son ami l'aurait mal pris et l'aurait menacé de le dénoncer aux
frères de la femme, s'il continuait de la voir. Un soir, alors que le
requérant se trouvait chez son amie, on aurait frappé à la porte. Son
amie serait allée ouvrir, pendant que lui-même se cachait. Entendant
des cris, il aurait vu un homme tenir un couteau à la main et son amie
blessée au visage et à la hanche droite. Il aurait pu maîtriser l'individu
et peu après, des voisins seraient venus à son aide, tout en appelant
la police. Celle-ci aurait arrêté l'agresseur et son amie aurait été
conduite à l'hôpital. Le lendemain, alors que le requérant voulait
rentrer chez lui pour raconter ce qui lui était arrivé, il aurait été arrêté
par des hommes en civil et conduit au bureau de la sécurité. Là, il
aurait été interrogé sur ses relations avec cette femme. Il serait resté
une semaine à cet endroit, avant d'être conduit au poste de police de
B._______. Il serait resté encore 28 jours en détention, avant d'être
conduit devant le juge. Ce dernier lui aurait cependant déclaré ne pas
pouvoir le libérer dans l'immédiat, dès lors que la famille de la femme,
ayant eu connaissance de leurs relations, chercherait à le tuer, à
moins qu'il ne s'engage à l'épouser. Il s'y serait résolu et aurait signé
un document en ce sens, document contresigné par deux frères de la
femme. Quant à l'agresseur, il aurait été condamné à six mois
d'emprisonnement. Après sa remise en liberté, survenue le 25 avril
2009, le requérant serait retourné chez lui. Le 2 mai suivant, il se
serait rendu à C._______ chez le mari de sa mère, à la demande de
ce dernier. Celui-ci l'aurait informé qu'une lettre anonyme lui avait été
envoyée dans laquelle il était précisé que les frères de son amie
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avaient l'intention de le tuer vu qu'il n'avait pas respecté les termes du
contrat.
Le même jour, il a quitté son pays pour D._______ puis pour la Suisse.
Le requérant a produit son certificat de nationalité.
B.
Par décision du 22 juin 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, estimant que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
C.
Le 21 juillet 2009, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision.
Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire ainsi qu'à la
dispense du versement d'une avance de frais, respectivement à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que les autorités
irakiennes ne seraient pas en mesure de le protéger, contrairement à
ce que relève l'ODM dans les considérants de la décision attaquée.
S'agissant de l'exécution de son renvoi, il a considéré que cette
mesure serait propre à mettre sa vie en danger, compte tenu de la
situation encore instable, régnant au nord de l'Irak.
D.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 LAsi.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun
élément nouveau susceptible de remettre en cause l'analyse effectuée
par l'autorité inférieure et concluant au rejet de la demande d'asile.
3.2 En l'espèce, le recourant n'a pas fait valoir des motifs
correspondant aux critères, exhaustivement énumérés, de l'art. 3 LAsi,
à savoir des persécutions à mettre en relation avec la race, la religion,
la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les
opinions politiques.
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En effet, l'intéressé invoque la crainte d'être tué par les frères de la
femme, avec laquelle il aurait eu des relations intimes, évoquant dans
son mémoire de recours l'incapacité des autorités à le protéger.
Toutefois, ainsi que cela ressort de ses déclarations, ce type de
comportement n'est ni soutenu ni approuvé par l'Etat d'origine de
l'intéressé. Lui-même aurait été maintenu en détention par le juge, afin
d'être protégé contre un acte de vengeance des frères et de la famille
de son amie (cf. audition du 26 juin 2009 ad page 4) et l'agresseur, qui
s'en serait pris à son amie, aurait été condamné à une peine
d'emprisonnement. Aussi, il aurait pu être attendu de l'intéressé qu'il
sollicite à nouveau l'aide des autorités irakiennes si effectivement les
frères de son amie avaient l'intention de le tuer, même s'il devait ne
pas avoir respecté un contrat.
Enfin, comme déjà relevé par l'ODM dans la décision attaquée, le récit
de l'intéressé comporte des illogismes qui permettent de douter de la
vraisemblance des propos tenus par le recourant. Ainsi, non
seulement il doit être constaté que l'intéressé n'a fourni à l'appui de
ses dires aucun document susceptible d'accréditer ses dires, alors
qu'il lui aurait été loisible de fournir une copie du contrat passé par
devant le juge, voire une attestation de libération, ou encore la lettre
de menaces envoyée à son beau-père, mais de plus, il est pour le
moins surprenant, au vu des règles régissant la société en Irak, que
l'intéressé ait pu trouver un gîte auprès d'une femme vivant
apparemment seule avec ses trois enfants, non mariée et fréquentant
de surcroît déjà un autre homme.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS
142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer
(cf. supra consid. 3) qu'il existait pour lui un véritable risque concret et
sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Conv. torture
(JICRA 1996 n°18 consid. 14b let. ee p. 186).
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
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humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28
p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2 En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant
actuellement dans le nord de l'Irak, le Tribunal constate que la
situation sécuritaire dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
(Dohuk, Erbil, Suleimaniya) est certes tendue, mais suffisamment
calme et stable, sans violence généralisée (ATAF 2008/4 consid. 6.2 à
6.6 p. 42 ss). Selon la jurisprudence du Tribunal, on peut ainsi
admettre, d'une manière générale, que l'exécution du renvoi d'hommes
jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires de
l'une de ces provinces ou y ayant vécu durant une longue période et y
disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens
avec les partis dominants, est en règle générale raisonnablement
exigible (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 65 ss). La situation dans le Nord
de l'Irak ne s'étant pas notablement modifiée depuis les deux arrêts de
principe précités, il n'y a pas lieu, pour le cas d'espèce, de s'écarter de
cette jurisprudence
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le
recourant est âgé de 26 ans, célibataire, sans charge de famille et
d'ethnie kurde, qu'il a toujours vécu à B._______ avant de venir en
Suisse, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans l'une
des trois provinces précitées, et que ses proches résident, selon ses
déclarations, à B._______ et à E._______.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
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9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (art. 65 al. 1 PA).
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton.
La juge unique : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
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