B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4670/2017
Ar r ê t d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège),
Daniela Brüschweiler, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,
François Pernet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par lic. iur. Fabienne Zannol,
Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 6 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse.
Entendu le 14 août 2015 et le 24 février 2017, le requérant a déclaré être
né dans le village de B._______ (zoba C._______) et y avoir vécu jusqu’à
son départ d’Erythrée. Vivant seul avec sa mère et son petit frère,
A._______ aurait travaillé dans les champs de sa famille durant sa scola-
rité. Il aurait aussi été joueur de football, ce qui lui aurait permis de circuler
librement dans le pays. Il aurait quitté l’école dans le courant de la onzième
année scolaire afin d’aider sa mère malade et pour éviter d’être emmené
de force au camp militaire de Sawa.
Une ou deux semaines après avoir arrêté de se rendre à l’école, des mili-
taires se seraient rendus au domicile du recourant afin de le contraindre à
rejoindre Sawa. Etant donné que A._______ vivait dans la brousse, ils ne
l’y auraient pas trouvé. Les militaires seraient revenus chaque jour au do-
micile familial. Il ne pouvait travailler les champs que de nuit, à la lueur de
la lune. Huit mois se seraient écoulés ainsi avant que l’intéressé, las de
cette situation, ne décide de quitter son pays.
Accompagné de quatre personnes, A._______ aurait quitté l’Erythrée en
septembre 2014 ou 2015 (selon les versions) pour rejoindre, à pied, l’Ethio-
pie, puis le Soudan, la Libye et l’Italie, pour arriver finalement en Suisse le
5 août 2015.
Il a déposé en cause la copie de son carnet scolaire ainsi que d’un docu-
ment « de la Fédération de football » lui permettant de « ne pas aller à
l’armée, jusqu’à ce que la date soit échue ».
B.
Par décision du 20 juillet 2017, le SEM a rejeté sa demande d’asile, au
motif que les faits allégués n’étaient pas vraisemblables. Il a considéré en
outre que le départ d’Erythrée de A._______, même s’il était illégal, ne l’ex-
posait pas à une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de la loi sur
l’asile. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et
ordonné l’exécution de cette mesure, qu’il a estimée licite, raisonnablement
exigible et possible.
C.
A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 21 août 2017, au-
près du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu au
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constat de l’illicéité de l’exécution de son renvoi et à l’octroi de l’admission
provisoire, subsidiairement au constat de l’inexigibilité du renvoi. L’inté-
ressé a aussi demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
totale.
Dans son mémoire, le recourant, se basant tant sur la jurisprudence que
sur divers rapports, a principalement mis en avant les risques, en cas de
retour au pays, découlant de l'obligation, vu son âge, d’y effectuer son ser-
vice militaire. Il serait alors, selon lui, soumis à des traitements contraires
aux art. 3 et 4 CEDH.
D.
Par décision incidente du 30 août 2017, le juge instructeur a mis l’intéressé
au bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a désigné Fabienne Zannol
en tant que mandataire d’office.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel, sauf l’exception visée par l’art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], non réalisée en l’espèce, statue
définitivement.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
1.4 Le recourant n’a pas contesté la décision du SEM du 20 juillet 2017 en
tant qu’elle rejette sa demande d’asile et qu’elle prononce son renvoi. Par-
tant, sous ces angles, cette décision a acquis force de chose décidée. Il ne
reste donc qu’à examiner les questions relatives à l’exécution du renvoi de
l’intéressé.
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2.
2.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission pro-
visoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 LEI (RS 142.20).
2.2 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est con-
traire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à rentrer dans un tel
pays (art. al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
2.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al.4
LEI).
2.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible, lorsque l’étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEI).
3.
3.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite
de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé
par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant
qu’elle lui refuse la qualité de réfugié. Il ne peut donc se prévaloir de
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l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe du non-refoule-
ment énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention relative au statut des
réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).
3.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays.
3.4 En l’occurrence, comme l’a retenu le SEM à raison dans le cadre de
l’examen des motifs d’asile du recourant, celui-ci n’a pas rendu vraisem-
blable les faits à l’origine de son départ d’Erythrée. Le SEM a relevé que la
seule éventualité d’être obligé de suivre un entrainement militaire ou d’être
placé en détention ne suffit pas à constituer un « real risk » au sens de la
jurisprudence. Au stade du recours, l’intéressé allègue que la conscription
obligatoire en Erythrée constituerait une violation de l’art. 3 CEDH et serait
contraire à l’interdiction du travail forcé et de l’esclavage (cf. art. 4 ch. 1 et
2 CEDH).
3.5 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où il existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées, et des condi-
tions qui caractérisent ce service (consid. 5.1).
Il a ainsi constaté notamment que les soldats, durant leur formation mili-
taire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévère-
ment les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les ten-
tatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées dans
l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la part
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de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient systématiques
(arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service miliaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service
civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à cou-
vrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les soldats peuvent,
en outre, être utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux
utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement mili-
taires.
3.6 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tri-
bunal est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut
être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 ch. 1
CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est
sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix
ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d
CEDH) ; il représente une charge disproportionnée, et se trouve suscep-
tible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements
et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national,
qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre
elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplisse-
ment du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4
ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être
retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6).
3.7 En conclusion, contrairement à ce qu’allègue A._______ dans son re-
cours, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’ac-
complir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exé-
cution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire.
3.8 S’agissant des risques de mauvais traitement en raison du seul départ
illégal, le Tribunal, dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié
comme arrêt de référence, a examiné dans quelle mesure les Erythréens
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qui ont quitté leur pays illégalement doivent, à ce titre, craindre des me-
sures de persécution et par conséquent de mauvais traitements en cas de
retour.
Un risque majeur de sanction, ou de mauvais traitements, en cas de retour,
ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires
défavorables, tel le fait d’avoir appartenu à un groupe d’opposants au ré-
gime, avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, avoir déserté ou en-
core s’être soustrait au service militaire, qui font dès lors apparaître le re-
quérant comme une personne indésirable aux yeux des autorités éry-
thréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Tel n’est manifestement pas le cas
en l’espèce.
3.9 Dès lors, l’exécution du renvoi sous forme de refoulement ne trans-
gresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de
sorte qu’elle s’avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
4.
4.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays
d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugiés parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid.
7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.).
4.2 L’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les res-
sortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, les conditions de vie s’y sont améliorées, bien que la situation
économique reste difficile ; l’état des ressources médicales, l’accès à l’eau
et à la nourriture, ainsi que les conditions de formation, se sont stabilisés.
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Les transferts d’argent importants effectués par la diaspora profitent d’ail-
leurs à une grande partie de la population. En outre le 9 juillet 2018, un
accord de paix a été signé avec l’Ethiopie, qui met fin au conflit entre les
deux pays et prévoit entre eux une collaboration de grande ampleur (cf.
Neue Zürcher Zeitung, Äthiopien und Eritrea schliessen Frieden, 9 juillet
2018). Dans ce contexte, l’exécution du renvoi ne cesse d’être exigible
qu’en présence de circonstances personnelles particulières, de nature à
mettre en péril la capacité de survie de la personne renvoyée : cette exé-
cution ne requiert plus, comme le prévoyait la jurisprudence antérieure, des
circonstances individuelles spécialement favorables (cf. arrêt
D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de référence), con-
sid. 16). Le seul risque d’être incorporé dans le service national, à suppo-
ser qu’elle y soit physiquement apte, ne peut pas être considéré en soi
comme un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI
(arrêt E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
4.3 En l’espèce, il ne ressort aucun élément défavorable dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu’il est jeune, en bonne santé
et qu’au vu de l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne
pourra, comme avant son départ, continuer à cultiver les terres de sa fa-
mille et à bénéficier de l’aide de celle-ci.
4.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme rai-
sonnablement exigible.
5.
Le Tribunal rappelle enfin que si un retour forcé en Erythrée n’est pas pos-
sible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une
impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI.
L’exécution du renvoi ne se heurte dès lors pas à des obstacles insurmon-
tables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12). Il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
6.
6.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée au recourant, il n’y a
pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
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6.2 Par décision incidente du 30 août 2017, Fabienne Zannol a été dési-
gnée mandataire d’office dans la présente procédure.
6.3 Par conséquent, il y a lieu de lui accorder une indemnité à titre d'hono-
raires et de débours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie confor-
mément à l'art. 12 FITAF). En cas de représentation d’office, le tarif horaire
est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant pas
titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF
et décision incidente du 30 août 2017). Se basant sur la note de frais du
21 août 2017, cette indemnité, à la charge du Tribunal, est arrêtée à un
montant de 800 francs, TVA comprise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La caisse du Tribunal versera à Fabienne Zannol une indemnité de 800
francs, TVA comprise, à titre d’honoraires.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
William Waeber François Pernet