Cour V
E-4671/2009/mau
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Congo (Kinshasa),
représenté par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 17 juillet 2009 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4671/2009
Vu
la demande d'asile déposée en date du 29 août 2005 par le recourant,
lequel a, en substance, allégué avoir été arrêté en (...) 2005 en raison
de sa participation à une manifestation de protestation contre le report
des élections et avoir été détenu jusqu'au (...) 2005, date à laquelle il
aurait été libéré grâce à l'intervention d'un colonel, amant de sa
cousine et se serait enfui le jour même à Brazzaville, d'où il aurait
environ cinq mois plus tard pris l'avion à destination de la France,
avant de rejoindre la Suisse,
la décision du 22 octobre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile du recourant, au motif que les faits allégués n'étaient
pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal), déclarant
irrecevable le recours interjeté le 18 novembre 2007 contre cette
décision, pour défaut de versement, dans le délai imparti, de l'avance
exigée en garantie des frais de procédure,
la demande de reconsidération déposée le 8 juillet 2009 par le
recourant auprès de l'ODM, fondée sur un fait et un moyen de preuve
nouveaux, à savoir l'existence d'un avis de recherche émis à son
encontre, en date du (...) 2005, par (...), au chef de propagande
subversive et atteinte à la sûreté de l'Etat, pour avoir été identifié par
les services de la police comme "actif aux événements du (...)", avis
produit en copie, en annexe à la demande, avec une copie des articles
181 à 188 du code pénal congolais, relatifs aux atteintes à la sûreté
extérieure de l'Etat,
la décision de l'ODM, du 17 juillet 2009, rejetant cette demande de
reconsidération et mettant les frais à la charge du demandeur,
le recours interjeté le 21 juillet 2009 contre cette décision, concluant
préalablement à la suspension de l'exécution du renvoi du recourant et
à l'assistance judiciaire et, principalement, à l'octroi de l'asile et,
subsidiairement, à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi
du dossier à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et
nouvelle décision,
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]), et sous réserve des
exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
qu'en conséquence le Tribunal est compétent pour traiter le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, [LTF, RS 173.10]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision
qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément
prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4
de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur
ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de
l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions
sur recours (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ;
KARIN SCHERRER, in : Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar
VwVG, Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 66, nos 16ss p. 1303s ; ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-
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BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985,
p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit
administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss. ),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire),
que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations :
lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à
savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le
recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7
consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179),
ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque
le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances
depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande
d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non
simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en
principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss),
que, par la voie d'une "demande de reconsidération qualifiée", le
demandeur peut donc demander la reconsidération d'une décision en
invoquant l'existence de faits ou de moyens de preuve "nouveaux", au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie,
que sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision, mais que l'auteur de la
demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure
précédente,
que les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits
d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore
de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de
la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a, p.
207 et références citées; JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s.; JICRA
1994 n° 27 consid. 5 p. 198s.),
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qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner le réexamen
que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ;
JICRA 1995 n° 9 p. 81 ; AUGUST MÄCHLER, Auer/Müller/Schindler (édit.),
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
(VwVG), Zurich/St. Gall 2008, ad art. 66, no 18, p. 862),
qu’en l'espèce le recourant invoque un fait nouveau, au sens de l'art.
66 PA, à savoir l'existence d'un mandat d'arrêt établi le (...) 2005 à son
encontre,
qu'il produit, à titre de nouveau moyen de preuve, la copie de cet avis,
que l'ODM a relevé dans sa décision qu'il ignorait de quelle manière et
quand le recourant était entré en possession de ce document, auquel
il n'avait jamais fait allusion dans le cadre de la procédure ordinaire,
que le recourant précise dans son recours - fait qu'il n'avait,
contrairement à ce qu'il allègue, pas mentionné dans sa demande de
reconsidération - n'avoir eu connaissance de l'existence de ce mandat
que le 6 juillet 2009, date à laquelle le colonel, amant de sa cousine,
grâce auquel il aurait été libéré, lui aurait communiqué cet avis,
qu'il ne fournit aucun moyen de preuve concernant la date et le mode
de transmission de ce document,
que le Tribunal peut toutefois laisser indécise la question de savoir si la
demande a été déposée dans le délai de 90 jours dès la découverte
du motif de réexamen (art. 67 al. 1 PA par analogie), ainsi que celle de
savoir si le motif de réexamen repose sur le résultat de recherches qui
auraient pu être entreprises durant la procédure ordinaire, soit dans
les années 2005 à 2007 déjà (art. 66 al. 3 PA par analogie ; cf. ANDRÉ
MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, no 5.47, p. 250),
qu'en effet le moyen de preuve produit n'apparaît de toute façon pas
comme important, en ce sens qu'il n'est pas de nature, mis en
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pondération avec l'ensemble des éléments du dossier, à conduire
l'autorité à une décision différente,
que l'ODM a, dans sa décision du 22 octobre 2007, rejeté la demande
d'asile du recourant sur la base de nombreux éléments, l'ayant conduit
à considérer notamment comme invraisemblable que ce dernier ait été
- comme allégué - transféré et emprisonné pendant plus de vingt jours
dans des locaux de (...), soit, selon ses déclarations, dans une prison
pour criminels, où il y aurait eu un parquet et où aurait été détenu en
tant que condamné à mort, alors que, selon l'ODM, cette prison aurait
été officiellement fermée en (...),
que, compte tenu des éléments relevés dans cette décision, la
production d'un avis de recherche émis contre le recourant par un
parquet de Kinshasa ne saurait conduire à une appréciation différente
de la vraisemblance des faits, sachant qu'il est possible dans le pays
d'origine du recourant d'obtenir n'importe quel document de ce genre
contre paiement,
que, comme l'a relevé l'ODM, le moyen de preuve ne corrobore
d'ailleurs aucunement les allégués du recourant, puisqu'il a déclaré
avoir participé à une manifestation le (...) 2005 alors qu'il est indiqué
dans cet avis qu'il a été identifié par la police comme "actif aux
événements du (... ) 2005" et qu'en sus il n'aurait pas pu participer à
une manifestation à cette dernière date puisque ce jour-là il se serait,
selon ses déclarations, trouvé en prison, respectivement se serait
enfui pour rejoindre Brazzaville après avoir été libéré grâce à
l'intervention du colonel,
que la valeur probante de ce document apparaît d'autant moindre qu'il
est produit alors que la procédure est close depuis près deux ans, que
le recourant, qui est en phase d'exécution du renvoi (...) et surtout que
ce document n'est pas accompagné de plus amples explications et
moyens de preuve concernant les circonstances dans lesquelles il lui
aurait été transmis et les informations plus précises que le recourant
aurait reçues ou demandées à cette occasion de la part du colonel qui
le lui aurait fait parvenir,
qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifierait pas non plus de
reprendre l'examen du dossier dans le but de procéder, comme le
propose le recourant, à des investigations dans le pays d'origine afin
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de vérifier si un avis de recherche aurait pu être émis contre le
recourant sous un chef d'accusation controuvé,
qu'au demeurant ce moyen de preuve n'établit pas, contrairement à ce
qu'affirme le recourant, que celui-ci risque la peine de mort en cas de
retour dans son pays, les copies du Code pénal congolais fournis par
le recourant démontrant que seules les infractions les plus graves à la
sécurité extérieure de l'Etat sont passibles d'une telle sanction et l'avis
produit ne démontrant pas non plus que le recourant se verrait
reprocher une infraction à la sécurité extérieure de l'Etat, alors
qu'aucun lien avec l'étranger ne ressort des faits précédemment
allégués par le recourant en procédure ordinaire,
qu'en définitive, les moyens avancés ne sont pas de nature, mis en
balance avec les autres éléments du dossier, à entraîner une autre
décision quant à la qualité de réfugié du recourant, ni quant à
l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu'il soit victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de mauvais
traitements prohibés par le droit international, en particulier par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'en définitive la décision de l'ODM, rejetant la demande de
reconsidération, s'avère fondée et doit être confirmée,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, la demande tendant à la suspension de
l'exécution du renvoi devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée
dès lors que l'une au moins des deux conditions cumulatives prévues
par l'art. 65 al. 1 PA n'est pas remplie, les conclusions du recours étant
apparues, d'emblée, vouées à l'échec,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 900.-, sont mis à la charge
du recourant.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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