B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4673/2016
Ar r ê t d u 4 a oû t 2 0 1 6
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l’approbation de Daniel Willisegger, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Algérie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 13 juillet 2016 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par le recourant le 30 mars 2016 au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso,
les résultats du 31 mars 2016 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé, le (…) janvier 2016, à
B._______ en Italie,
les procès-verbaux des auditions du 7 avril 2016, ainsi que la décision
incidente du SEM du même jour, communiquée verbalement, aux termes
de laquelle l’intéressé a été considéré comme une personne majeure,
la demande du 21 avril 2016 du SEM aux autorités italiennes aux fins de
prise en charge du recourant, sur la base de l’art. 13 par. 1 du règlement
(UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la communication du 28 juin 2016, par laquelle l’unité Dublin italienne a
indiqué au SEM que le recourant était connu des autorités italiennes sous
plusieurs identités et qu’il avait fait l’objet d’un ordre d’expulsion en date du
18 février 2016,
le procès-verbal de l'audition complémentaire du 6 juillet 2016, intitulé
« droit d’être entendu sur l’identité »,
le courriel adressé le 18 juillet 2016 par le SEM aux autorités italiennes,
constatant l'absence de réponse de leur part à la demande du 21 avril 2016
dans le délai réglementaire, et la compétence de l’Italie pour l'examen de
la demande d'asile du recourant,
la décision, datée du 13 juillet 2016, expédiée le 20 juillet 2016 et notifiée
le 27 juillet 2016, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse
en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel
recours ne déployait pas d'effet suspensif,
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le recours du 28 juillet 2016 (avec sceau postal du 29 juillet 2016) interjeté
contre la décision précitée devant le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal,
le 3 août 2016,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle
elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord
international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils
figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22. par. 3 RD III, que le
demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou
aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant
d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la
demande de protection internationale (cf. art. 13 par. 1 RD III),
que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu
de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29
– le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
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par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; ATAF 2012/4 consid. 2.4 ; ATAF 2011/9
consid. 4.1 ; ATAF 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre
la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection
internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe
pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé
vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des
obligations de la Suisse relevant du droit international public
qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, le recourant a déclaré, lors de ses auditions, qu’il avait
quitté son pays pour échapper aux représailles de trafiquants de drogue
décidés à se venger de son père, (…),
qu’il se serait rendu directement à Marseille en bateau, puis en Suisse en
train,
que, confronté aux résultats du 31 mars 2016 de la comparaison de ses
données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de
données Eurodac, il a nié être passé par l’Italie,
qu’entendu une nouvelle fois le 6 juillet 2016, sur les informations reçues
le 28 juin 2016 des autorités italiennes, il a maintenu ses dénégations,
que force est de constater que les résultats Eurodac établissent sans
équivoque qu’il a été interpellé, le (…) janvier 2016, en Italie, et que ses
empreintes ont été enregistrées, le même jour,
que, conformément à l’art. 22 par. 7 RD III, le silence de l’unité Dublin
italienne dans le délai réglementaire équivaut à l’acceptation de la
demande du SEM fondée sur l’art. 13 par. 1 RD III et entraîne pour l’Italie
l’obligation de prendre en charge le recourant, conformément à
l’art. 18 par. 1 point a RD III,
que l'intéressé ne conteste ni la décision incidente du 7 avril 2016 ni la
compétence italienne au regard des critères de détermination de l'Etat
membre responsable (cf. chapitre III du RD III),
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que, dans son recours, l’intéressé fait uniquement valoir un risque de
persécution dans son pays d’origine en cas de refoulement dans celui-ci,
que, partant, il s’oppose implicitement à son transfert vers l’Italie, par
crainte d’y être exposé à un refoulement en cascade vers l’Algérie, en
violation du principe de non-refoulement,
que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE),
que l'Italie est liée à la Charte UE et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après :
Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après :
CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-
après : Conv. torture),
que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil des requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce
(cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
no 29217/12, par. 114),
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que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation
systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet
Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international
public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément
à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH,
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011,
par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu’en l’occurrence, et pour autant que le recourant dépose en Italie une
demande de protection pour éviter la mise en œuvre immédiate de l’ordre
d’expulsion, aucun indice sérieux n'indique que les autorités italiennes
pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et
équitable, d’une telle demande ou refuser de lui garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer
que l’Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit
et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans
un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient
sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se
rendre dans un tel pays,
que, dans ces conditions, le grief implicite de violation du principe de non-
refoulement par l’Italie est manifestement mal fondé,
qu’ensuite, le recourant n’allègue pas ni a fortiori ne démontre que ses
conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de
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gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3
CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener en
Italie une existence non conforme à la dignité humaine ou s'il devait estimer
que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates, étant rappelé qu'il lui incombe
également de respecter ses propres obligations, notamment celle de
déposer une demande de protection internationale en Italie et, en tout état
de cause de respecter les décisions définitives qui seraient prises à son
égard et de collaborer avec les autorités italiennes concernées en vue de
son éventuel rapatriement (après épuisement des voies de recours
internes),
qu'il convient encore de rappeler que le RD III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, par conséquent, le transfert du recourant en Italie n'est pas contraire
aux obligations de la Suisse découlant des art. 3 CEDH et 3 Conv. torture,
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert vers l'Italie et
d'examiner lui-même la demande d'asile,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent,
qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Italie était
l'Etat membre responsable de l'examen de la demande de protection
internationale introduite par le recourant en Suisse, que le renvoi (transfert)
vers ce pays était conforme aux obligations internationales de la Suisse, et
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III pour des raisons humanitaires,
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que, partant, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) et l'exécution de cette mesure, en
application de l'art. 44 1ère phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception
à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli