B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4674/2015
Ar r ê t d u 6 a oû t 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Somalie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 23 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 avril
2015,
les résultats du 29 avril 2015 de la comparaison des empreintes digitales
de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été dactyloscopié en Italie le 16 avril 2015,
le procès-verbal de l'audition du 13 mai 2015,
la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé adressée le 21 mai
2015 par le SEM à l'Italie, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) no
604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant
les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable
de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans
l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
l'absence de réponse des autorités italiennes dans le délai réglementaire,
la décision du 23 juillet 2015 (notifiée le 29 suivant), par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (transfert) de
l'intéressé vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 juillet 2015, contre cette décision,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III (cf. art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile (art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que, pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische
Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur
l'art. 7),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. citées),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les autorités italiennes n'ayant pas répondu à la
demande de prise en charge dans les délais prévus par l'art. 22 par. 1 et 6
du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir
reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n'est pas contesté,
que l'Italie est liée par la Charte UE, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
que l'Italie est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure ; voir les art. 51
ss pour la transposition et les dispositions transitoires relatives à la
directive précédente) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour
l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte]
(JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil ; cf. les art. 31s. pour
la transposition et l'abrogation de la directive précédente"), ainsi que par la
directive no 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13
décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que
doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour
pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour
les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection
subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte] (JO L 337/9 du
20.12.2011),
qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes
relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile,
que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale
souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
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d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de
l'homme (ci-après : CourEDH) a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH,
arrêt affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, no 29217/12,
par. 114),
que, dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015,
(no 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du
13 janvier 2015 (no 51428/10), la CourEDH rappelle que, comme elle en
avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115),
la structure et la situation générale quant aux dispositions prises pour
l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour
des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art.
3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et
Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.),
que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit
international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'espèce, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait
d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités
compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités
italiennes compétentes immédiatement à son arrivée pour y faire
enregistrer sa demande d'asile,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
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menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
que le recourant s'oppose à son transfert en Italie en raison des conditions
de vie difficiles dans ce pays,
qu'il fait également valoir sa vulnérabilité, en raison d'un état dépressif,
qu'il soutient que la Suisse aurait dès lors dû demander "des garanties pour
une reprise en charge adéquate après [s]on transfert" à l'Italie,
que toutefois, il n'a pas allégué avoir été suivi médicalement, ni en Italie, ni
depuis son arrivée en Suisse,
qu'au contraire, lors de son audition du 13 mai 2015, il a déclaré être en
bonne santé,
qu'il a certes subi un examen médical dans un hôpital italien,
que celui-ci avait cependant mis en évidence qu'il était en bonne santé et
qu'aucun médicament ne lui avait été prescrit (cf. pv de l'audition, ch. 5.02
et 8.02),
que le recourant n'a pas fourni de rapport médical concernant son prétendu
état dépressif et n'a pas non plus sollicité de délai pour ce faire,
que, par conséquent, il n'a pas établi souffrir de graves problèmes
médicaux nécessitant impérativement la poursuite d'un traitement en
Suisse, sous peine de mettre rapidement sa vie ou sa santé gravement en
danger,
que, faute pour lui d'avoir établi le contraire, il doit être considéré comme
un jeune homme en pleine possession de ses moyens, sans personne à
charge,
qu'en tout état de cause, l'Italie, qui est liée par la directive Accueil, doit
faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir
l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des
besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins
de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
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que s'agissant de la précarité alléguée des conditions de vie en Italie, rien
n’indique que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier des ressources
disponibles dans ce pays pour les demandeurs d’asile ou que, en cas de
difficultés sérieuses, les autorités italiennes ne réagiraient pas de manière
appropriée,
que le recourant n’a pas établi que, s’il était renvoyé vers l’Italie, il courrait,
d’un point de vue matériel, physique ou psychologique, un risque concret
et imminent de subir des épreuves revêtant le degré de gravité requis pour
tomber sous l’empire de l’art. 3 CEDH,
que, comme l'a indiqué le SEM, l'intéressé pourra déposer une demande
d'asile en Italie et aura alors accès aux conditions matérielles minimales
d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
que le SEM n'était donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant
du droit international public de renoncer au transfert du recourant vers
l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile,
que, pour le reste, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de
fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art.
29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8 [prévu à
la publication]),
que c'est le lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les
meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en application de
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l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF
E-4620/2014 du 1er juillet 2015 consid. 5.2 [prévu à la publication] ; ATAF
2010/45 précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn