Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4676/2011
A r r ê t d u 2 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Chrystel Tornare Villanueva, greffière.
Parties A._______, né le (…), Chine,
alias A._______, né le (...), Chine,
alias B._______, né le (...), Mongolie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 16 août 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 juin
2011,
la décision du 16 août 2011, notifiée deux jours plus tard, par laquelle
l’ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile du recourant, a prononcé son transfert vers l'Autriche et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 24 août 2011, contre cette décision et la demande
d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ciaprès : le Tribunal), le 26 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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que le recourant fait tout d'abord grief à l'ODM d'avoir considéré qu'il était
majeur et d'avoir retenu une date de naissance différente de celle qu'il
avait luimême donnée,
qu'il a indiqué sur la fiche de données personnelles, remplie lors du dépôt
de sa demande d'asile, être né le (...) et être de nationalité chinoise,
qu'il ressort des documents transmis par les autorités autrichiennes que
le recourant s'est présenté comme étant né le (...) et de nationalité
mongole,
que sur la base des incohérences ressortant des propos de l'intéressé
relatifs à son âge et aux événements de sa vie, l'ODM a considéré le
recourant comme majeur,
que, dans le cadre de son recours, l'intéressé a produit à ce sujet des
photocopies d'un acte de naissance mongol, indiquant comme date de
naissance le (...), et d'une attestation de scolarité, sans mention de date
de naissance,
que, toutefois, les documents produits sous forme de copie ont une
valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que
permet cette technique de reproduction,
qu'au demeurant, on ne peut ignorer les incohérences ressortant des
déclarations de l'intéressé relatives à son âge et le fait que celuici ait
donné aux autorités autrichiennes comme date de naissance le (...),
qu'en conséquence, le recourant n'a pas établi sa minorité,
qu'en tout état de cause, même si l'intéressé a allégué, en Suisse, être
mineur, l'ODM était en droit, conformément à la jurisprudence, de
procéder à son audition sommaire avant la désignation d'une personne
de confiance (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204ss),
que, sur un autre plan, étant donné que l'enregistrement sur la base de
données "Eurodac" indiquait qu'il avait précédemment déposé une
demande d'asile en Autriche, et qu'il n'avait pas indiqué avoir des
membres de sa famille résidant dans un autre Etat Dublin, le fait d'être
mineur, même si la minorité était établie ou vraisemblable, ne s'opposait
pas, en principe, à un transfert vers l'Autriche,
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qu'en effet, s'agissant d'un mineur non accompagné ne faisant pas valoir
la présence d'un membre de sa famille résidant légalement dans un autre
Etat Dublin, l'Etat membre responsable est celui dans lequel le mineur a
introduit sa (première) demande d'asile (cf. art. 6 par. 2 du règlement
Dublin II ; cf. CHRISTIAN FILZWIESER / ANDREA SPRUNG, Dublin II
Verordnung, 3e éd., Vienne/Graz 2010, K 7 ad art. 6),
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si l'intéressé était
mineur n'étant pas déterminante du point de vue de l'éventuelle
compétence de la Suisse pour traiter sa demande, l'ODM n'aurait ainsi
même pas eu besoin d'apprécier la vraisemblance de la minorité alléguée
par le recourant,
que, cela précisé, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères
et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de
l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en
Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative
au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le
territoire de l'espace Dublin et, enfin, celui auprès duquel la demande
d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en relation avec les art. 6 à
13 du règlement Dublin II),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de nonentrée
en matière après que l'Etat requis ait accepté la prise ou la reprise en
charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1),
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que l'ODM peut, pour des raisons humanitaires, également traiter la
demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est compétent
(art. 29a al. 3 OA 1),
que le présent recours porte exclusivement sur la détermination de l'Etat
responsable, laquelle ne doit pas être confondue avec l'examen de la
demande d'asile et, par conséquent, des motifs qui lui sont liés,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phrase du règlement Dublin II, une
demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celuici étant
déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après
consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que le
recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le 28 décembre
2009,
que, le 3 août 2011, l'ODM a présenté aux autorités autrichiennes
compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée sur
l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que, le 11 août 2011, les autorités autrichiennes ont expressément
accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 16
par. 1 let. e du règlement Dublin II,
que l'intéressé n'a pas contesté avoir séjourné en Autriche,
que, par conséquent, l'Autriche doit être considérée comme l'Etat
membre responsable conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement
Dublin II,
que l'intéressé s'oppose à son transfert en Autriche en alléguant, à l'appui
de son recours, qu'il y a été emprisonné durant un mois et maltraité par
deux personnes qui partageaient sa cellule, ainsi qu'en invoquant un
risque de renvoi dans son pays d'origine,
que, par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, chaque Etat
peut examiner une demande d'asile même si cet examen ne lui incombe
pas ("clause de souveraineté" ; cf. art. 3 par. 2 1ère phrase),
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qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat
responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux
obligations de droit interne ou du droit international public auquel il est lié,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert
au cas où celuici ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse
relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires,
en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. Arrêt du Tribunal administratif
fédéral [ATAF] 2010/45 consid. 5),
que les déclarations de l'intéressé concernant son prétendu
emprisonnement et les problèmes rencontrés à cette occasion, ont été
formulées seulement au stade du recours, alors que l'intéressé a été
interrogé spécifiquement sur son séjour en Autriche et les raisons qui
s'opposaient à un transfert dans ce pays, dans le cadre de l'instruction de
sa demande,
que, de plus, ses propos à ce sujet ne sont ni étayés ni fondés sur un
quelconque indice, de sorte que leur vraisemblance peut légitimement
être mise en doute,
que, cela dit, les prétendus agissements dont il aurait été victime ne sont
pas constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis
aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'il aurait sollicité
concrètement la protection des autorités autrichiennes s'agissant des
prétendues maltraitances dont il aurait fait l'objet de la part d'autres
prisonniers,
qu'a fortiori, il n'a pas établi que les autorités autrichiennes n'auraient pas
été en mesure de lui apporter une protection adéquate, sachant que ce
type d'agissement n'est ni toléré ni approuvé par cet Etat,
que l'intéressé a également fait valoir qu'il sera renvoyé dans son pays
d'origine en cas de transfert en Autriche,
que, toutefois, rien au dossier ne laisse supposer que l'Autriche faillirait à
ses obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
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sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays, et qu'elle violerait ainsi la garantie de nonrefoulement,
qu'en effet, l'Autriche est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative
au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel
du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH et à la
Conv. torture,
qu'en l'absence d'une pratique avérée, en Autriche, de violation
systématique des normes communautaires minimales (directives
européennes n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes
minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres
[JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ciaprès : directive "Accueil"], respectivement
n° 2005/85/CE du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ciaprès : directive
"Procédure"]), cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du
droit international public, en particulier le principe du nonrefoulement
énoncé expressément à l'art. 33 Conv., ainsi que l'interdiction des
mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture
(cf. Cour européenne des droits de l'homme, arrêt en l'affaire M.S.S. c.
Belgique et Grèce, 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 352s.),
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices
sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne
respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et
7.5),
qu'en l'occurrence le recourant n'apporte aucun élément personnel de
nature à renverser cette présomption,
qu'il ne fait valoir aucun indice concret qu'il aurait été, ou risquerait d'être
confronté, dans ce pays, en raison d'une vulnérabilité particulière, à des
conditions de vie telles qu'il y aurait lieu, dans son cas, de conclure à
l'existence d'une violation de l'art. 3 CEDH,
qu'il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori établi, que l'Autriche était
dépourvue des institutions publiques permettant de répondre, sur requête
des demandeurs d'asile, aux besoins de ceuxci ou que ce pays
contreviendrait aux dispositions de la directive "Accueil",
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que s'agissant de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas été
informé de ses droits suite à la décision négative dont il aurait fait l'objet,
elles ne sont pas pertinentes dans la mesure où il a luimême déclaré
qu'après avoir été averti qu'une décision négative avait été prise à son
sujet, il n'était jamais allé la chercher comme il avait pourtant été invité à
le faire,
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Autriche n'est
pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit
international,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
que, pour les mêmes motifs, le dossier ne fait pas non plus apparaître de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu de la
retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de l'application de cette
notion, dans l'esprit de la conclusion de l'accord Dublin (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.2.2),
qu'il y a lieu d'ajouter que le règlement Dublin II ne confère pas au
recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les
meilleures conditions d'accueil des requérant d'asile ou encore des
personnes au bénéfice d'une protection subsidiaire, comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
qu'en définitive, il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de
souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse,
l'Autriche demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile
du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre
en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la
demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il
a prononcé son renvoi (ou transfert) en Autriche, en application de
l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
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que, lorsqu'une décision de nonentrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accorder au recourant un
délai supplémentaire pour compléter son recours,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans
objet,
(dispositif : page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :