B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4676/2016
Ar r ê t d u 2 0 no vemb r e 2 0 1 8
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
William Waeber, Jean-Pierre Monnet, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Laeticia Isoz,
Elisa - Asile, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 29 juin 2016 / N (…).
E-4676/2016
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Faits :
A.
Le 3 septembre 2014, A._______ a déposé une demande d’asile auprès
du Centre d’enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendue les 10 septembre 2014 et 23 juin 2016, A._______ a déclaré être
d’ethnie tigrinya, de confession orthodoxe, célibataire et provenir du village
de B._______, situé dans le zoba C._______ (nus-zoba D._______), où
elle vivait avec ses parents ainsi que ses cinq frères et soeurs.
Au terme de sa onzième année de scolarité, elle aurait effectué sa dernière
année au camp militaire de E._______, à partir de juillet 2012. Après un
congé de deux mois, qu’elle aurait passé au sein de sa famille, la recou-
rante ne serait pas retournée au camp précité à la date indiquée et aurait,
de son propre chef, prolongé son congé de deux mois supplémentaires
pour aider sa famille. A son retour volontaire à E._______ en décembre
2013, elle aurait été immédiatement placée en détention, où elle aurait été
victime de mauvais traitements. En (…) 2014, à l’annonce d’une sortie des
détenus dans le but de ramasser du bois, la recourante et sa compagne
de cellule auraient convenu de profiter de l’occasion pour s’échapper. Ainsi,
le (…) 2014, une fois en forêt, cette détenue aurait feint d’être malade et
les gardiens l’auraient laissée en compagnie de la recourante alors que les
autres détenus ramassaient du bois ; les deux jeunes femmes en auraient
profité pour se distancer du groupe et prendre la fuite. Elles auraient ren-
contré par hasard, dans la forêt, deux hommes qui avaient également
échappé à la vigilance des gardes dans des circonstances similaires et ils
auraient tous les quatre franchi, à pied, la frontière avec le Soudan. La
recourante aurait ensuite transité par la Libye et l’Italie avant d’entrer en
Suisse, le 2 septembre 2014.
La recourante a déposé son certificat de baptême, deux photographies la
montrant en compagnie d’autres étudiantes, ainsi que des copies des
cartes d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 29 juin 2016, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a rejeté la
demande d’asile de l’intéressée compte tenu de l’invraisemblance de son
récit et du manque de pertinence des motifs d’asile invoqués. Il a prononcé
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son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, jugée licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 29 juillet 2016, A._______ a
maintenu avoir déserté l’armée érythréenne et être, pour cette raison, re-
cherchée par les autorités de son pays et risquer de sérieux préjudices en
cas de retour, se référant à plusieurs documents et rapports d’organismes
internationaux. Elle a contesté chaque élément d’invraisemblance retenu
par le SEM, dans le but d’établir la réalité de ses motifs d’asile. La recou-
rante a conclu à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu’à l’oc-
troi de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire en qualité de ré-
fugiée et, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire.
Elle a demandé l’effet suspensif ainsi que le bénéfice de l’assistance judi-
ciaire totale.
E.
Par décision incidente du 9 août 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et
nommé Laeticia Isoz en qualité de mandataire d’office de la recourante
dans la présente procédure.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse succincte du 17 août 2016. Celle-ci a été transmise à la recou-
rante pour information, le 22 août suivant.
G.
Dans son courrier du 24 juillet 2017, la recourante a complété son recours
en insistant sur le caractère illicite de l’exécution de son renvoi, sous l’angle
de l’interdiction du travail forcé, et s’est référée à un jugement de l’Upper
Tribunal du Royaume-Uni (Immigration and Asylum Chamber) (MST and
Others (national service – risk categories) Eritrea CG, [2016] UKUT 00443
(IAC)), publié le 11 octobre 2016, à l’arrêt de la Cour européenne des droits
de l’homme (CourEDH) du 20 juin 2017 en la cause M.O. c. Suisse (re-
quête n° 41282/16), ainsi qu’à un rapport de la Commission d’enquête de
l’ONU publié le 9 mai 2016.
H.
Invité à se déterminer suite au courrier susmentionné, le SEM a complété
sa réponse, le 10 août 2018. Il a réitéré qu’il n’était pas hautement probable
E-4676/2016
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qu’un retour en Erythrée exposerait la recourante à des traitements prohi-
bés par l’art. 3 CEDH. Sous l’angle de l’art. 4 CEDH, il a estimé que, dans
la mesure où tant les motifs d’asile que les circonstances du départ illégal
d’Erythrée étaient invraisemblables, un risque réel et immédiat d’incorpo-
ration de la recourante dans l’armée était infondé. Au surplus, le SEM a
relevé qu’un risque d’incorporation ne suffisait pas, en soi, à rendre l’exé-
cution du renvoi illicite, conformément à l’arrêt du Tribunal E-5022/2017 du
10 juillet 2018 (destiné à la publication aux ATAF).
I.
Faisant usage de son droit de réplique, le 5 septembre 2018, A._______ a
maintenu ses conclusions. Après avoir rappelé la vraisemblance de ses
motifs d’asile, elle a indiqué qu’elle serait arrêtée à son retour au pays et
envoyée de force au service national, où elle serait victime de mauvais
traitements prohibés par les art. 3 et 4 CEDH. A cet égard, elle s’est référée
à plusieurs arrêts de la CourEDH et a critiqué le caractère restrictif de l’in-
terprétation du Tribunal du principe de non-refoulement dans l’arrêt
E-5022/2017 précité.
J.
Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront exa-
minés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l’espèce.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-4676/2016
Page 5
1.3 Le Tribunal prend en considération l’état de fait et de droit existant au
moment où il statue. Il s’appuie notamment sur la situation prévalant au
moment de l’arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées d’une persécution future ainsi que des motifs d’empêchement à
l’exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d’ordre
juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ;
2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend
aussi en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt
de la demande d’asile.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à
5.6).
2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera
reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons ob-
jectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre
(élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un
avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe eth-
nique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles
mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que
celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présa-
ger l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se pro-
duire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
E-4676/2016
Page 6
p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées ; 2010/57
consid. 2.5 p. 827).
2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.3.1 Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descrip-
tions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos géné-
raux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont con-
cluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une
audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche
parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspon-
dent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales ré-
gnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience
générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seule-
ment lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés,
mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obli-
gation de collaborer (cf. art. 8 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.3.2 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins impor-
tants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les élé-
ments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui
l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2 ; 2010/57 consid. 2.3 et réf. cit.).
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a rejeté la demande d’asile de la recourante,
estimant que les circonstances de son évasion, le (…) 2014, étaient invrai-
semblables. Il a également considéré comme infondé le récit de l’intéres-
sée au sujet notamment des modalités de son incorporation, de la date de
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la fin de sa permission ainsi que de son séjour au camp militaire puis en
prison. A._______ conteste en tous points cette appréciation du SEM, en
citant des passages du procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile
et en précisant de nombreux éléments de son récit.
Le Tribunal considère que la vraisemblance de l’incorporation de la recou-
rante dans l’armée ainsi que de sa formation militaire peut demeurer indé-
cise, dans la mesure où le récit de sa désertion n’est ni suffisamment dé-
taillé, ni concluant ni plausible. L’intéressée a tout d’abord livré un récit
vague et succinct sur cet élément et n’a pas donné de détails relevant du
vécu. Elle a présenté des versions différentes entre ses auditions sur plu-
sieurs éléments. D’abord, invitée lors de sa première audition à indiquer la
manière employée pour échapper aux gardiens, la recourante n’a pas évo-
qué que sa codétenue avait feint d’être malade, ce qu’elle a en revanche
allégué au cours de sa seconde audition. Cet élément tient une place es-
sentielle dans le stratagème mis en place par la recourante et sa com-
pagne de cellule dans le but d’éloigner les gardiens, puisque sans cela
elles n’auraient pas pu fuir, de sorte que l’intéressée aurait pu et dû l’évo-
quer, même brièvement, durant sa première audition. Elle a également dé-
claré qu’elle se trouvait avec cette codétenue et que les deux jeunes
hommes se trouvaient ailleurs pour chercher du bois, mais qu’ils s’étaient
tous préalablement mis d’accord pour s’évader et rester cachés jusqu’à
20 heures dans la forêt (cf. pv de l’audition sur les données personnelles
pt 7.02). Ainsi que l’a relevé le SEM (cf. décision attaquée, p. 3, ch. 1), il
ressort de cette affirmation que la recourante avait organisé sa fuite non
seulement en compagnie de sa compagne de cellule, mais également de
concert avec les deux jeunes hommes. En revanche, elle a par la suite
donné une version différente des événements, ayant déclaré avoir rencon-
tré par hasard les deux déserteurs dans la forêt alors qu’elle était déjà en
fuite avec sa codétenue et qu’ils avaient décidé de poursuivre leur route
tous les quatre. S’ajoute à cela qu’il n’est pas plausible que les gardiens
n’aient été qu’au nombre de deux pour surveiller 24 détenus qu’ils ont lais-
sés se disperser dans la forêt. Ainsi, il semble qu’une telle occasion pré-
sentait une aubaine pour bon nombre d’entre eux. Il est en outre contraire
à l’expérience générale que les gardiens chargés de surveiller des détenus
accusés d’avoir déserté l’armée par le passé aient laissé la recourante et
sa compagne de cellule sans aucune surveillance dans la forêt, hors de
leur vue pendant deux heures, leur laissant ainsi la voie libre pour réitérer
leur délit. Enfin, il n’est également pas plausible que les autorités militaires
laissent les détenus en possession de leur carte d’identité et de leur certi-
ficat de matricule durant leur emprisonnement. L’argument avancé au
E-4676/2016
Page 8
stade du recours, selon lequel la recourante avait caché ce document dans
une petite poche de son sac, qui avait échappé à la vigilance des gardiens,
n’est pas plausible.
Enfin, les deux photographies produites montrant l’intéressée dans une
salle de classe et dans un dortoir en compagnie d’autres étudiantes habil-
lées comme telles, ne sont pas susceptibles d’établir la vraisemblance de
l’évasion de la recourante de la prison militaire.
3.2 Vu ce qui précède et sur la base des déclarations de la recourante dans
leur ensemble, le Tribunal n’exclut pas que celle-ci ait suivi une formation
militaire, avant d’être libérée de son obligation de servir, étant rappelé
qu’elle était âgée de (…) ans au moment de son départ du pays.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile,
doit être rejeté, en raison de l’invraisemblance de la désertion de la recou-
rante de l’armée.
4.
4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la recourante
n’avait pas rendu sa sortie illégale d’Erythrée vraisemblable et, partant, a
retenu l’absence de motifs d’asile subjectifs postérieurs à la fuite au sens
de l’art. 54 LAsi. L’intéressée fait en revanche valoir un risque de sérieux
préjudices futurs du fait d’avoir quitté son pays illégalement. Elle relève en
particulier que, dans la mesure où les possibilités de quitter l’Erythrée lé-
galement étaient quasiment nulles, il y avait lieu de considérer que son
départ était intervenu illégalement et qu’en cas de retour dans son pays
d’origine, elle serait exposée des traitements inhumains et dégradants.
4.2 Dès lors, se pose donc exclusivement la question de savoir si l'intéres-
sée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile,
pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en rai-
son des risques que ferait peser sur elle sa seule sortie illégale du pays
(Republikflucht), pour autant qu’elle soit avérée.
4.3 Dans son arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt
de référence, le Tribunal a examiné dans quelle mesure les Erythréens qui
quittent leur pays illégalement doivent craindre des mesures de persécu-
tion, à ce titre, en cas de retour. Sur la base d’un examen approfondi in-
cluant entre autres, les documents auxquels se réfère l’intéressée dans
son courrier du 24 juillet 2017, le Tribunal est arrivé à la conclusion que la
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Page 9
pratique, selon laquelle la sortie illégale d’Erythrée justifiait en soi la recon-
naissance de la qualité de réfugié, ne pouvait pas être maintenue. Cette
appréciation repose essentiellement sur le constat que des membres de la
diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui avaient
quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée, pour de brefs séjours,
sans subir de sérieux préjudices. Partant, les personnes sorties illégale-
ment de ce pays ne peuvent plus être considérées, de manière générale,
comme exposées à une peine sévère pour un motif pertinent en matière
d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires au départ illégal, tel le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service
militaire, qui font apparaître le requérant comme une personne indésirable
aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
4.4 En l’occurrence, indépendamment de la vraisemblance du départ illé-
gal de la recourante d’Erythrée – question qui peut en l’espèce demeurer
indécise − de tels facteurs supplémentaires, au sens de la jurisprudence
précitée, font défaut. En effet, pour les motifs déjà retenus au considérant
3 ci-dessus, la recourante n’a pas rendu crédibles ses allégations relatives
à sa désertion de l’armée. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que la pré-
nommée aurait un profil particulier pouvant intéresser les autorités de son
pays à son retour pour ce motif. En outre, l’intéressée n’a pas allégué avoir
exercé, avant son départ d’Erythrée, des activités politiques d’opposition,
ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays.
4.5 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté illé-
galement l’Erythrée (étant rappelé que la question de sa vraisemblance
demeure indécise), ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la re-
connaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des mo-
tifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
4.6 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté sous l'angle
de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite.
E-4676/2016
Page 10
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
Conformément à l’art. 44 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr
(RS 142.20, a contrario), l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes)
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 LEtr.
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-re-
foulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dé-
gradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu
vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait
exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
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Page 11
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de
l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des
mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui
invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un
véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traite-
ments inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en res-
sort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la dis-
position en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.4
7.4.1 Dans l’arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 (publié comme arrêt de
référence), le Tribunal a relevé que les Erythréens étaient fréquemment
libérés de leur obligation de servir, après l’accomplissement de celle-ci,
notamment les femmes mariées et les personnes de 25 ans ou plus, une
libération de l’obligation de servir étant en principe possible après cinq à
dix ans d’armée. Les personnes libérées n’avaient en outre pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un refus de servir (cf. consid. 13 de l’arrêt précité ;
cf. également arrêt du Tribunal D-2784/2016 du 30 novembre 2017, con-
sid. 5.2.2).
7.4.2 En l’espèce, le Tribunal considère que l’intéressée, vu son âge, son
vécu et l'invraisemblance de ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son
retour en Erythrée, d’être incorporée ou nouvellement incorporée dans l’ar-
mée, respectivement détenue en raison d’une désertion ou d’un refus de
servir. Il est bien plus probable que la recourante, âgée de (…) ans au
moment de quitter son pays, avait été définitivement libérée de son service
militaire.
7.5 L’intéressée n’a ainsi pas rendu vraisemblable l'existence d'un risque
réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposée, en cas de
renvoi en Erythrée, à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH.
E-4676/2016
Page 12
7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoule-
ment ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit in-
ternational, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être rai-
sonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays
d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple
en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les
mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient
plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à
7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
8.2
8.2.1 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 précité, le Tribunal a pro-
cédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que
ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants
du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr (cf. consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vi-
gueur depuis 2005 (Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 12), selon laquelle l’exigibi-
lité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circons-
tances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide ré-
seau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration éco-
nomique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne
se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger.
8.2.2 Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée
demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pé-
nurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population
est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de
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relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora éry-
thréenne au pays.
8.2.3 Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de main-
tenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée
était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désor-
mais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions
de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’ac-
cès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux
de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement
exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre
une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier
dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence du Tribunal D-2311/2016
précité, consid. 17.2).
8.2.4 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à la publica-
tion aux ATAF ; cf. consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes rete-
nus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 pour apprécier l’exigibi-
lité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obliga-
tion d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles sou-
mises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé
en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un
obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toute-
fois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du
point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédem-
ment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
8.3 En l’espèce, il ne ressort du dossier aucun autre élément dont on pour-
rait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger con-
crète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. A cet égard, le
Tribunal relève qu’elle pourra compter, à son retour en Erythrée, sur un
réseau familial important. En effet, ses parents, son frère et ses trois sœurs
sont durablement établis en Erythrée (son deuxième frère séjournant dé-
sormais à l’étranger). En outre, compte tenu de l’invraisemblance relative
aux motifs d’asile de l’intéressée, il n’est pas établi que les membres de sa
famille seraient à ce point et durablement atteints dans leur santé qu’ils ne
seraient pas en mesure de l’aider à se réinstaller. Dès lors, un certain effort
de réintégration peut être attendu de l’intéressée, qui est jeune et n’a pas
allégué de problème de santé particulier.
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8.4 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante est
raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario.
9.
Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière
générale, pas possible (cf. arrêts du Tribunal précités E-5022/2017 con-
sid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), la recourante, déboutée, est tenue
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de
son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui per-
mettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne
se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de ma-
nière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans
la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécu-
tion, doit également être rejeté.
11.
11.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de pro-
cédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Toutefois, la demande d’assistance judiciaire totale ayant
été admise par décision incidente du 9 août 2016, il est statué sans frais
(cf. art. 65 al. 1 PA).
11.2 Le montant des honoraires est arrêté, sur la base de la note du 29 juil-
let 2016, des écritures ultérieures ainsi que d’un tarif horaire de 150 francs
(cf. décision incidente du 9 août 2016, p. 3), à 1’800 francs, à charge du
Tribunal.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser à la mandataire d’office à titre d’honoraires est fixée à
1’800 francs.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset