B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4679/2012
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley ;
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, alias
B._______, né le (…),
Sénégal,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 13 août 2012 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 11 mai 2012, par A._______,
ressortissant sénégalais d'ethnie et de langue maternelle mandinga,
les auditions sommaire et sur les motifs d'asile des 21 mai et 24 juillet
2012, lors desquelles l'intéressé a dit être né et avoir vécu dans le village
de C._______, en Casamance, où il aurait travaillé comme cultivateur,
les motifs d'asile invoqués par le requérant dont il ressort, en substance,
que celui-ci aurait fui son village au début du mois d'octobre 2011,
après l'attaque de ce dernier par des rebelles ou des militaires (selon
les versions),
les déclarations de A._______, selon lesquelles son épouse et ses cinq
enfants, âgés de 12, 8, 6, respectivement 4 ans, se seraient, pour leur
part, réfugiés à D._______, chez ses beaux-parents,
la décision du 13 août 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM
a, d'une part, rejeté la demande précitée en raison de l'invraisemblance
des motifs d'asile invoqués par le requérant et a, d'autre part, ordonné le
renvoi de ce dernier de Suisse, ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours formé, le 10 septembre 2012, contre cette décision, par lequel
A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
la demande du recourant d'être dispensé du paiement de l'avance des
frais de procédure,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par l'ODM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 de la loi
du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le
champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
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que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent
recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
donnée en l'espèce,
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément
aux dispositions légales (art. 2 LAsi),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a apporté aucun élément réfutant le bien-
fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier la qualité de
réfugié, lui refuser l'asile, et juger licite l'exécution de son renvoi en
Sénégal (cf. décision querellée, consid. I et II [ch. 1], p. 2 ss),
qu'en particulier, l'explication du recourant, selon laquelle la manière des
Africains de se repérer dans le temps serait moins précise qu'en occident,
donnée pour justifier les inconsistances de son récit relevées par l'ODM,
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ne convainc pas et ne cadre au demeurant pas avec ses indications
précises de la date de son entrée en Suisse ainsi que des âges respectifs
de ses enfants,
que le Tribunal ne saurait non plus admettre que l'intéressé n'ait pas tenté
d'obtenir des informations plus détaillées sur les agresseurs de son
village sous prétexte d'éviter des ennuis (cf. mémoire de recours du
10 septembre 2012, p. 2),
qu'au demeurant, même si les événements censés avoir été à l'origine de
l'expatriation de A._______ avaient été vraisemblables, ce dernier aurait
pu se soustraire à d'autres agressions rebelles (cf. mémoire précité, p. 1 :
"… car dans mon cas l'attaque venait des rebelles.") en rejoignant son
épouse et ses cinq enfants déjà installés à Zinguinchor (cf. p. 2 supra et
pv d'audition du 21 mai 2012, p. 5, ch. 3.1),
qu’au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée,
en tant qu’elle dénie à l'intéressé la qualité de réfugié et lui refuse l'asile,
que le recours est ainsi rejeté sur ces deux points,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, notamment, lorsque le requérant est
au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable
(art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]) ou s'il peut prétendre à la délivrance d'une
telle autorisation de police des étrangers (art. 14 al. 1 LAsi a contrario ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2001 no 21 consid. 8d p. 175 s., toujours actuelle),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
qu'en vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, l'ODM règle les conditions de résidence
du requérant conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) si l'exécution du renvoi
n'est pas possible, est illicite, ou ne peut être raisonnablement exigée,
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qu'en l'espèce, A._______ n'a pas rendu vraisemblable qu'il était exposé,
dans son pays d'origine, à un risque de sérieux préjudices selon
l'art. 3 LAsi (cf. p. 4 supra),
qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi reprenant
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951
(Conv., RS 0.142.30),
que l'intéressé n'a par ailleurs pas établi, ni même rendu hautement
probable, l'existence d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi au
Sénégal,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr ; JICRA 1996 n°18 consid. 14b/ee p. 186s., qui est toujours
d'actualité ; cf. p. ex. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid.
10.4.1),
que la mesure précitée est également raisonnablement exigible au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28
consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215s., et jurisp. cit.) car elle ne fait pas apparaître,
en l'espèce, une mise en danger concrète de l'intéressé,
que ce dernier est en effet relativement jeune et en pleine possession de
ses moyens physiques, comme le démontre son voyage accompli
jusqu'en Suisse,
qu'il n'a par ailleurs pas invoqué de problèmes médicaux de nature à
rendre inexigible son retour au Sénégal,
qu'il pourra de surcroît bénéficier de l'appui de ses beaux-parents ainsi
que d'un certain soutien du réseau social constitué avant son départ,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation de la décision
attaquée, dès lors que cette dernière est suffisamment explicite et
motivée (cf. consid. II, ch. 2 p. 4),
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM a jugé que
l'exécution du renvoi de A._______ ne l'exposait pas à un danger concret
au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(ATAF 2008/34 consid. 12 p. 514 et jurisp. citée), le recourant étant tenu
de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner au Sénégal (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a ordonné le renvoi de
l'intéressé et l'exécution de cette mesure,
que sur ces deux questions également, le prononcé querellé doit être
confirmé,
qu'étant manifestement infondé, le recours est rejeté par l'office du juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est motivé
sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa
charge, en application de l'art. 63 al. 1 PA ainsi que des art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
qu'avec le présent arrêt, la demande de dispense du paiement de
l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont supportés par
A._______. Ce montant devra être versé dans un délai de trente jours
dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l’ODM, ainsi qu'à l’autorité cantonale
compétente.
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Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
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