B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4683/2012
A r r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
François Badoud (président du collège),
Gérald Bovier, Markus König, juges,
Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 août 2012 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 30 avril 2010, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B.
Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, issu de la
communauté musulmane, a dit avoir toujours vécu dans la région de
Colombo. Le 6 octobre 2009, son frère aurait disparu. Après trois jours,
l'intéressé aurait déposé plainte auprès de la police , les policiers
l'auraient invité à revenir la semaine suivante.
Se présentant à ce moment, l'intéressé aurait appris des policiers que
son frère avait été arrêté, car accusé d'avoir remis de faux passeports à
deux Tamouls, lesquels avaient ensuite été interpellés à l'aéroport et
l'avaient dénoncé. Visitant plusieurs postes de police et établissements
de détention de la région, le requérant n'aurait cependant pas été en
mesure de retrouver son frère. Il aurait appris plus tard que c'était
l'associé de son frère qui était responsable de la fabrication des faux
documents.
Quelques semaines plus tard, le requérant, sympathisant du United
National Party (UNP), aurait pris part à la campagne électorale de celui-
ci, participant à des collages d'affiches. Le 23 décembre 2009, il aurait
été enlevé chez lui par quatre individus, qu'il pense être des militaires en
civil ; ces derniers l'auraient emmené dans une plantation sise à
proximité. Retenu durant une heure et demie, il aurait été menacé et
sommé de cesser son engagement politique ; par ailleurs, les ravisseurs
lui auraient fixé un délai d'un mois pour verser 5 millions de roupies, faute
de quoi il disparaîtrait comme son frère, ou celui-ci ne serait pas relâché
(suivant les versions). Enfin, le 22 janvier 2010, un ami du requérant, du
nom de C._______, qui collait également des affiches pour l'UNP, aurait
été enlevé.
L'intéressé se serait caché chez un ami jusqu'au 1er avril 2010, date à
laquelle il aurait quitté Colombo par avion pour Milan, muni d'un
passeport remis par un passeur, que celui-ci aurait repris à l'arrivée ; il
serait resté un mois à Milan avant de gagner la Suisse. L'intéressé aurait
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ensuite appris que sa maison avait été brûlée, après son départ, par des
inconnus.
C.
Par décision du 9 août 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée
et a ordonné le renvoi de Suisse du requérant, vu le manque de
pertinence et de crédibilité de ses motifs.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 9 septembre 2012, A._______
a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, toutes les pièces du
dossier ne lui ayant pas été remises ; il a par ailleurs conclu à l'octroi de
l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire
partielle.
L'intéressé a soutenu que son frère avait sans doute été enlevé par une
milice paramilitaire travaillant pour l'Etat, et que lui-même n'avait ainsi pas
voulu s'adresser à la police ; il a considéré être exposé à un risque de
persécution.
E.
Par ordonnance du 14 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais,
renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 3 mai 2013 ; copie en a été transmise au recourant pour
information.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le grief portant sur une prétendue violation du droit d'être entendu, que le
recourant n'a d'ailleurs aucunement détaillé, n'est pas fondé ; en effet, il
apparaît que l'ODM (cf. sa communication du 14 août 2012) s'est
abstenu, d'une part, de lui faire parvenir des pièces internes sans
pertinence pour l'appréciation de ses motifs, d'autre part de lui adresser
une seconde fois la décision attaquée, qui lui avait déjà été dûment
notifiée.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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4.
4.1 En l’occurrence, il y a lieu de constater que les motifs d'asile soulevés
sont inconsistants et peu crédibles.
4.2 En effet, il n'apparaît pas que l'intéressé ait entretenu un engagement
politique à ce point intense qu'il ait présenté un risque pour les autorités
sri-lankaises ; de plus, quand bien même il se trouve aujourd'hui dans
l'opposition, ses membres actifs pouvant être occasionnellement
harcelés, l'UNP est un parti de premier plan, qui n'a jamais soutenu les
indépendantistes tamouls. Le Tribunal ne voit donc pas pour quels motifs
les organes de sécurité ou une milice paramilitaire aurait voulu s'en
prendre au recourant.
L'intéressé n'appartient en outre à aucun groupe exposé à un risque de
persécution de la part des autorités, dans la mesure où il n'est pas
soupçonné de soutien aux LTTE et ne s'est jamais manifesté comme un
critique actif du gouvernement, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse
(cf. ATAF 2011/24 consid. 8 p. 493-498 ; arrêt du Tribunal E-5067/2012 du
6 juin 2013 consid. 5.1-5.2 et réf. citées).
Par ailleurs, le récit du recourant, s'agissant de la réalité d'un risque de
persécution, n'emporte pas la conviction. Le fait qu'il ait été la cible d'une
tentative d'extorsion tend à montrer que la disparition de son frère, ainsi
que son propre enlèvement, étaient avant tout de nature crapuleuse.
L'intéressé a en outre varié sur la nature des menaces reçues, soit de lui-
même disparaître, soit de ne pas voir son frère libéré ; s'agissant de
l'élément essentiel de sa demande, l'autorité d'asile était cependant en
droit d'attendre, sur ce point, une précision suffisante. Il ressort d'ailleurs
des déclarations de l'intéressé que son refus de payer la somme exigée
n'aurait pas eu de conséquences.
Enfin, les événements dépeints, si tant est qu'ils soient attestés, sont à
mettre en rapport avec la situation instable et troublée qui prévalait au Sri
Lanka en 2009 ; l'intéressé ayant quitté son pays depuis plus de trois ans,
et les conditions de sécurité s'y étant nettement améliorées, il n'y a pas
de motifs qu'il se trouve à nouveau exposé aux pressions de groupes
criminels incontrôlés, ainsi qu'il l'aurait été avant son départ.
4.3 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit
être rejeté.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
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6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
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personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, comme il l'a déjà retenu plus haut, le Tribunal
constate que les assertions de l'intéressé sur les risques qu'il court en
cas de retour ne sont pas crédibles, et qu'un risque concret au sens vu
ci-dessus ne peut donc être retenu. Dès lors, l’exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Dans l'arrêt de principe publié sous ATAF 2011/24, le Tribunal a
procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri
Lanka.
Il est arrivé à la conclusion, vu en particulier l'amélioration de la situation
sécuritaire depuis la fin officielle du conflit entre l'armée sri-lankaise et les
LTTE, en mai 2009, que l'exécution du renvoi peut, en principe, être
raisonnablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid.
13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est
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également considérée comme raisonnablement exigible en principe – à
l'exception de la région du Vanni, pour laquelle une possibilité de refuge
interne dans une autre région du Sri Lanka doit être examinée (cf. consid.
13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En revanche, un retour dans la région de Colombo
est en principe exigible (consid. 13.3 p. 513).
8.3 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l’autorité de céans relève que celui-ci,
installé près de Colombo, est au bénéfice d’une expérience
professionnelle de commerçant et n'a pas allégué de problème de santé
particulier ; au demeurant, toute sa famille réside également dans la
région de Colombo.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d’entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête
d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer
les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au
moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec
(art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :