Cour V
E-4684/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Maurice Brodard (président du collège),
Martin Zoller, Emilia Antonioni, juges,
Edouard Iselin, greffier.
A._______, née le (...),
Congo (Kinshasa),
représentée par (...),
du Service d'Aide Juridique aux Immigré-e-s (SAJIM),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 octobre 2005 /
N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4684/2006
Faits :
A.
L'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 mai 2005.
B.
Entendue sur ses motifs d'asile, elle a déclaré qu'elle était née et avait
vécu à Kinshasa avant son départ. Elle aurait été Vice-présidente des
B._______, un sous-groupe du C._______, et Secrétaire générale du
C._______, (...). En novembre 2004, elle aurait été convoquée par
l'Agence Nationale de Renseignements (ANR) du fait de ses activités
politiques, en même temps que d'autres membres de ce groupement.
On lui aurait alors reproché de politiser le milieu universitaire et il lui
aurait été interdit de maintenir tout contact avec celui-ci. Le 13 janvier
2005, suite à des troubles provoqués par des étudiants quelques jours
auparavant, elle aurait été arrêtée, à l'instar de plusieurs autres mem-
bres de son groupement politique. Elle aurait été emmenée au centre
du GLM (ex-Groupe Litho Moboti) et détenue pendant trois semaines,
période durant laquelle elle aurait été interrogée et maltraitée. Elle
aurait réussi à s'échapper au début février 2005, grâce à l'aide son
père, un homme influent, et à la condition qu'elle quittât rapidement le
pays. Elle se serait cachée chez un oncle, le temps nécessaire pour
organiser son départ et serait ensuite partie le 17 mai 2005, par voie
aérienne, munie d'un passeport d'emprunt comportant sa photogra-
phie mais pas ses données personnelles. A des fins de légitimation,
elle a déposé une attestation de perte des pièces d'identité.
C.
Le 23 septembre 2005, l'ODM a informé la requérante qu'il avait pro-
cédé à des mesures d'instruction par l'entremise de l'Ambassade de
Suisse à Kinshasa. Il lui a donné connaissance du contenu essentiel
de la requête adressée à cette représentation diplomatique ainsi que
du rapport de cette dernière, et l'a invitée à faire valoir ses observa-
tions à ce sujet.
D.
L'intéressée s'est prononcée sur les recherches de l'Ambassade de
Suisse par courrier du 4 octobre 2005. Elle a maintenu ses déclara-
tions, a apporté certaines précisions quant aux documents qui lui
avaient permis de quitter son pays et a contesté le résultat du rapport
d'Ambassade. Elle a produit une convocation de l'ANR censée corres-
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pondre à celle qu'elle a évoquée en cours de procédure ainsi qu'une
liste de noms qui aurait été publiée dans la presse, censée correspon-
dre à une "liste rouge" des services spéciaux de son pays, sur laquelle
figureraient des membres du C._______.
E.
Par décision du 17 octobre 2005, l'ODM a rejeté sa demande d'asile
de l'intéressée, motif pris que ses déclarations ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l’asile
du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a également prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Le 17 novembre 2005, l'intéressée a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d’asile (la Commission) contre cette dé-
cision. Elle a conclu principalement à l'annulation du prononcé de
l'ODM et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause
à cet office pour nouvelle décision. Elle a aussi demandé à être mise
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et partielle.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé soutient que ses déclara-
tions sont fondées et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de
renvoi. Elle fait valoir que son parti subit un harcèlement incessant de
la part du régime congolais. Elle affirme que trois autres membres
avaient également été convoqués par l'ANR le 30 novembre 2004, in-
formations qui pouvaient être vérifiées sur place.
G.
Par acte du 24 novembre 2005, la Commission a accusé réception du
recours.
H.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 28 février 2006. Une copie de cet écrit a été trans-
mise le 2 mars 2006 à la recourante, pour information sans droit de ré-
plique.
I.
Par courrier du 4 mai 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribu-
nal) a informé la recourante qu'il avait repris, au 1er janvier 2007, la
procédure de recours pendante devant la Commission.
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J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues en matière
d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tri-
bunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission
sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il
est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 let. a PA, dans sa ver-
sion antérieure au 1er janvier 2007). Présenté dans la forme (art. 52
al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er jan-
vier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En premier lieu, le Tribunal relève qu'au vu du dossier, il ne se justifie
pas de procéder au renvoi la cause à l'ODM (cf. la conclusion subsi-
diaire du recours). En effet, il appert qu'aucune mesure d'instruction
complémentaire n'est nécessaire et que l'état de fait est suffisamment
complet pour que le Tribunal puisse statuer en toute connaissance de
cause (cf. notamment let. F par. 2 de l'état de fait et le consid. 4.2 ci-
après). En outre, aucun vice de procédure (p. ex violation du droit
d'être entendu) justifiant une pareille mesure n'est à constater en l'oc-
currence ; la recourante ne le prétend du reste pas dans son mémoire
de recours.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont con-
tradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de ma-
nière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le recours ne contient aucun élément ou moyen
de preuve nouveau, susceptible de modifier l'analyse faite par l'ODM
dans sa décision du 17 octobre 2005. La recourante n'a pas démontré
que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la quali-
té de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies.
4.2 Certes, une partie des propos de l'intéressée correspondent effec-
tivement à la réalité et ont été confirmés par l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa, en particulier ceux relatifs à sa qualité de membre du
C._______. Il n'en demeure pas moins que les préjudices qu'elle aurait
subis, découlant précisément de son affiliation et de sa fonction au
sein du B._______ et du C._______, ne sont pas crédibles. Ses allé-
gations à ce sujet (convocation, arrestation, détention, mauvais traite-
ments), ne sont que de simples affirmations de sa part qu'aucun élé-
ment concret ne vient étayer. A cela s'ajoute qu'elles comportent diver-
ses invraisemblances importantes. Celles-ci portent notamment sur le
fait d'avoir été convoquée par l'ANR en novembre 2004, vu les diver-
gences entre ses propos et le moyen de preuve produit (cf. ci-après).
D'autres incohérences portent également sur les circonstances de son
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départ du pays le 17 mai 2005 par un lieu fortement surveillé, à savoir
l'aéroport de Kinshasa, plus de trois mois après sa prétendue évasion
au début février 2005, munie de documents d'identité contradictoires,
savoir une attestation de perte des pièces d'identité établie à son nom
et un passeport d'emprunt comportant sa photographie, mais pas ses
données personnelles (cf. notamment pts. 13.3 p. 4 et 16 p. 7 du pro-
cès-verbal [pv] de la première audition ; cf. aussi les questions 68 et
71 de la deuxième audition). Or une telle attitude ne saurait être consi-
dérée comme compatible avec celle d'une personne réellement re-
cherchée par les autorités congolaises.
En outre, la recourante a déclaré que son groupement subissait « un
harcèlement incessant de la part du gouvernement dans la mesure où
il dénonce sans arrêt l'incurie des gens qui sont au pouvoir et qui ne
se préoccupent guère de la qualité de vie des citoyens » (cf. pt. 2 p. 3
du mémoire de recours), et qu'elle-même et divers membres de son
mouvement politique, dont certains ont été nommément cités, avaient
fait l'objet de mesures de persécution de la part des autorités. Or ni les
recherches effectuées par l'ODM ni celles du Tribunal n'ont permis de
confirmer ces propos. Il ressort en particulier du rapport de l'Ambassa-
de de Suisse à Kinshasa que les menaces dont aurait fait l'objet le
C._______ « n'ont pas été relayées par la presse et ne sont pas
connues par les organisations de défense des droits de l'homme ». Par
ailleurs, malgré d'importantes recherches dans l'Internet et la consul-
tation des banques de données internes à sa disposition, le Tribunal
n'a pas trouvé trace des arrestations et autres préjudices que la recou-
rante et les personnes qu'elle a nommément citées auraient subis.
S'agissant des moyens de preuve censés établir les poursuites allé-
guées, il convient de constater, en premier lieu, que la convocation da-
tée du 30 novembre 2004 est dépourvue de toute valeur probante. Ce
document, qui est fort sommaire et rédigé dans un français incertain,
ne corrobore pas les propos que la recourante a tenus lors de la se-
conde audition du 1er juin 2005, selon lesquels elle aurait reçu ce do-
cument le 28 novembre 2004, soit un dimanche, pour se présenter le
30 novembre 2004, à 8 heures (cf. questions 59 et 60 de cette audition
[pièce A 7 du dossier ODM]). En outre, force est aussi de constater, à
l'instar de l'ODM, que le sceau figurant sur cette pièce est illisible. De
surcroît, une date a été corrigée au stylo-feutre, après utilisation d'un
correcteur. S'agissant de l'autre moyen de preuve, savoir une liste de
noms censée correspondre à une "liste rouge" des services spéciaux,
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il est également dépourvu de valeur probante dans la présente espè-
ce, dans la mesure où il ne concerne pas directement la recourante.
Enfin, le Tribunal relève que même si l'intéressée avait réellement été
victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi de la part des
autorités congolaises avant son départ en 2005, elle n'aurait de toute
façon plus de raisons de craindre d'être exposée à des actes de cette
nature en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, le parti pour
lequel elle a oeuvré avant son départ n'est que de peu d'importance. Il
n'a obtenu que 0,2 % des votes lors des élections en 2006 et n'est re-
présenté que par un seul membre au parlement congolais. Partant, au
vu de la réalité congolaise (cet État compte actuellement plusieurs
centaines de partis, évoluant pour la plupart à Kinshasa), il n'est pas
probable qu'il soit considéré comme une menace par les autorités et
que ses membres soient actuellement poursuivis. Il n'est dès lors pas
vraisemblable que l'intéressée, dont l'engagement politique date de
plus de quatre ans déjà, puisse être exposée à une quelconque mena-
ce pour ce motif lors de son retour au Congo (Kinshasa).
Pour le surplus, le Tribunal renonce à se prononcer plus en détail sur
l'argumentation développée dans le mémoire de recours, celle-ci
n'étant pas de nature à remettre en cause la décision de l'ODM.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnais-
sance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
LEtr, entré en vigueur le 1er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a
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de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établisse-
ment des étrangers (aLSEE).
6.2
6.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire
aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83
al. 3 LEtr).
6.2.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des rai-
sons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se
rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le prin-
cipe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'ex-
clusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il se-
rait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
6.2.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à
l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle se-
rait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour dans son pays d'origine.
En outre, mutatis mutandis, soit pour les mêmes motifs que ceux ex-
posés plus haut, le Tribunal considère que la recourante n'a pas fait
valoir à satisfaction un véritable risque concret et sérieux d'être victime
de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens : Jurisprudence et infor-
mations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 13 et 14b spéc. let. ee p. 182ss).
6.2.4 Partant, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement
s'avère licite au sens des art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
6.3
6.3.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
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dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et jurisp. cit.).
6.3.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle de la recourante en relation avec la
situation régnant dans son pays ou sa région d'origine. Il est notoire
que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoi-
re qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du
cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.3.3 Le Tribunal n'ignore pas non plus que le retour d'une personne
dans son pays d'origine après un séjour à l'étranger de plusieurs an-
nées n'est pas exempt de difficultés. Il convient toutefois de rappeler à
ce propos qu'une admission provisoire n'a pas pour but de soustraire
des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais impli-
que que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si ri-
goureuse, assimilable à un danger concret, qu'on ne saurait exiger
d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne
saurait dès lors tenir exclusivement compte des circonstances généra-
les (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la po-
pulation restée sur place, auxquelles la personne concernée sera éga-
lement exposée à son retour. En l'occurrence, l'intéressée est jeune,
sans charge de famille et bénéficie d'une formation de bon niveau
(cf. p. 4 du pv de la deuxième audition). En outre, elle est née et a
vécu pendant de nombreuses années à Kinshasa, où résident encore
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de nombreux membres de sa famille, laquelle semble être de condition
aisée (cf. notamment pt. 3 p. 2, pt. 12 p. 3 et pt. 16 p. 7 du pv de la
première audition et question 3 de la deuxième audition), de sorte
qu'elle pourra compter sur un soutien efficace lors de son retour.
Partant, elle devrait pouvoir se réinstaller dans son pays sans y
affronter d'excessives difficultés.
Il s'ensuit qu'il ne ressort du dossier aucun élément d'ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise
en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui seraient
propres.
6.3.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de l'intéressée doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. JICRA 2004 n° 33
p. 232 ss).
6.4 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour lui permettre de quitter la Suisse ou, à tout le moins, est en me-
sure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la repré-
sentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de tels docu-
ments. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au
sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
6.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du ren-
voi, doit être également rejeté.
7.
7.1 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale (qui n'est
octroyée notamment que si le mandataire est avocat) et partielle, cel-
le-ci doit aussi être rejetée, l'intéressée, qui dispose d'un emploi
(cf. les indications dans le système d’information central sur la migra-
tion [SYMIC]), n'ayant pas établi son indigence (art. 65 al. 1 et 2 PA).
7.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédu-
re à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé-
pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale et partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribu-
nal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et au (...).
Le président du collège : Le greffier :
Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :
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