Cour V
E-4685/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 11 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4685/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 juin 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et par lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les auditions du 20 et 30 juin 2008, où il été entendu sur ses motifs
d'asile (cf. la partie droit, p. 3 ci-après),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision rendue le 11 juillet 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requé-
rant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité
ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3
LAsi n'était réalisée, tout en prononçant aussi son renvoi de Suisse et
en ordonnant l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 juillet 2008, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, où il conclut à l'annulation de celle-ci et à l'octroi de l'asile,
ou, subsidiairement, à la mise au bénéfice de l'admission provisoire,
en demandant aussi l'assistance judiciaire partielle,
l'argumentation dans le mémoire de recours, où l'intéressé s'est pour
l'essentiel limité à réitérer ses motifs d'asile et donner des explications
concernant les invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision,
la réception par le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 15 juin
2008, du dossier relatif à la procédure en première instance,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
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en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière,
le Tribunal se limite en règle générale à contrôler le bien-fondé d'une
telle décision, sauf dans les recours dirigés contre les décisions fon-
dées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, où l'examen porte - dans une mesu-
re restreinte - aussi sur la question de la qualité de réfugié, le Tribunal
devant alors déterminer si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que
le requérant ne remplissait manifestement pas les conditions posées
par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),
qu'il ressort de ce qui précède que la conclusion du recourant tendant
à l'octroi de l'asile est irrecevable,
que l'intéressé a déclaré à l'appui de sa demande d'asile qu'il était ori-
ginaire de la ville de B._______, où il avait vécu depuis sa naissance ;
que le 31 décembre 2007, il aurait renversé une petite fille alors qu'il
circulait en moto, laquelle qui serait morte peu de temps après, avant
même d'arriver à l'hôpital ; que le personnel médical de cet établisse-
ment et des témoins de l'accident auraient alors appelé des militaires,
qui auraient arrêté le requérant ; que le père de la victime lui aurait
rendu ensuite visite en prison et l'aurait menacé de mort ; qu'après
quatre mois de détention, il aurait pu quitter la prison, grâce à l'aide
d'un inconnu que sa mère avait engagé pour l'aider à s'échapper et or-
ganiser son départ de Guinée ; qu'il aurait quitté ce pays au début du
mois de mai, caché dans un bateau dont il disait ignorer le nom et la
nationalité ; qu'il serait arrivé environ trois semaines plus tard dans un
pays européen inconnu, avant de débarquer sans contrôle ni problème
dans un port qu'il affirmait ne pas connaître ; qu'il aurait alors abordé
un conducteur de camion qui, pris de pitié, aurait accepté de l'emme-
ner gratuitement en Suisse, où il serait arrivé le 8 juin 2008, sans sa-
voir par quels autres pays il avait transité et sans subir de contrôle
d'identité lors du passage de la frontière,
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qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'intro-
duire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié
ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren-
voi (art. 32 al. 3 let. a-c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administrati-
ves (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voya-
ge ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt
de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus établi qu'il avait des motifs excusables
l'empêchant de remettre de tels documents,
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité
(ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. et Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé a expliqué qu'il n'avait jamais vu la nécessité de se pro-
curer un passeport ou une carte d'identité avant son départ de Gui-
née, puisqu'il n'avait pas fait l'objet du moindre contrôle d'identité lors-
qu'il y résidait,
que cette explication ne saurait être qualifiée de plausible, le recourant
ayant déclaré avoir vécu depuis sa naissance dans une grande ville -
où les contrôles d'identité sont plus fréquents que dans les régions ru-
rales - et s'être régulièrement déplacé en Guinée dans le cadre de son
activité professionnelle,
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qu'en outre, le récit que le recourant a fait de son voyage de Guinée
en Suisse est vague, stéréotypé (cf. p. 3 i. f. ci-avant) et en partie in-
concevable,
qu'il n'est en particulier pas plausible que l'intéressé ait pu débarquer
sans problème de la manière décrite dans un port européen, sans fai-
re l'objet d'un contrôle d'identité (cf. pt. 16 p. 5 i. f. du procès-verbal
[pv] de la première audition),
qu'il n'est pas non plus concevable qu'un chauffeur de camion rencon-
tré par hasard après son débarquement en Europe ait pu être d'accord
de le convoyer jusqu'en Suisse - en acceptant même d'accomplir des
actes illégaux dans ce but (p. ex. passage clandestin d'une ou plu-
sieurs frontières nationales) - par pure bonté d'âme et sans demander
de contrepartie financière,
qu'il est dès lors permis de conclure que le recourant cherche à cacher
les causes et les circonstances exactes de son départ, les conditions
de son voyage à destination de l'Europe ainsi que l'itinéraire réelle-
ment emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a
dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique,
qu'en outre, les propos de l'intéressé quant aux raisons qui l'ont empê-
ché d'entreprendre des démarches depuis la Suisse pour se procurer
des documents de voyage ou d'identité en Guinée ne sont pas plausi-
bles, élément qui renforce l'impression qu'il n'existe en l'occurrence
pas de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que celui-ci a, en particulier, tout d'abord déclaré que ses parents res-
tés au pays ne pouvaient pas l'aider à se procurer de telles pièces par-
ce qu'ils étaient trop vieux (cf. à ce sujet notamment pt. 12 et 14 du pv
de la première audition et les questions 13-14 et 31 à 33 du pv de la
deuxième audition), avant d'affirmer que sa mère - qui l'aurait déjà
aidé à s'évader et à quitter le pays - ne pouvait désormais plus rien fai-
re pour lui, car elle risquait d'être arrêtée si elle entreprenait des dé-
marches dans ce sens auprès des autorités guinéennes (cf. questions
94 et 95 de l'audition précitée),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuse valable pour leur non-pro-
duction, la première des exceptions, prévue par l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de réfugié de
l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition, les motifs évoqués
par celui-ci ne répondant manifestement aux exigences minimales en
matière de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi,
qu'il n'est notamment pas concevable que le recourant n'ait pas connu
l'identité du père de la petite fille dont il avait causé la mort (cf. ques-
tion 86 de la deuxième audition) et n'ait jamais été interrogé sur les
circonstances de cet accident, en particulier lors de son incarcération,
laquelle aurait pourtant duré plus de quatre mois (cf. questions 48-49,
61 et 63-64 du pv de la seconde audition ; cf. également l'explication
peu convaincante figurant à la p. 1 par. 3 du mémoire de recours),
que dans le cadre d'une motivation sommaire, il est renvoyé pour le
surplus aux considérants de la décision de l'ODM (cf. consid. I 1 par. 2
p. 3) en rapport avec cette question (art. 109 al. 3 LTF, applicable par
le renvoi des art. 6 LAsi et 4 PA), leur pertinence n'ayant pas été infir-
mée par la motivation présentée dans le mémoire de recours,
qu'il ressort de ce qui précède que la deuxième exception, prévue par
l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, n'est pas non plus réalisée,
que les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fonde-
ment, il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruc-
tion pour établir sa qualité de réfugié, selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
que, par ailleurs, et compte tenu des considérants figurant ci-après, le
Tribunal constate qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruc-
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tion tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi, au sens de la disposition légale précitée,
que, partant, la troisième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
n'est pas non plus réalisée en l'occurrence,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas en-
tré en matière sur la demande d’asile ; que, sur ce point, le recours
doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, et en l'absence no-
tamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'éta-
blissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1
LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refou-
lement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
(cf. ci-avant) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
en Guinée, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Con-
vention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-
tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédé-
rale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 4 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la Guinée ne connaît pas actuellement une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pour-
rait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
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propres, celui-ci n'en ayant du reste pas fait valoir dans son recours ;
qu'en effet, il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une certaine expéri-
ence professionnelle (cf. pt. 8 p. 2 du pv de la première audition) et n'a
pas établi ni même allégué qu'il souffrait de problèmes de santé parti-
culiers susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s. et jurisp. cit.), le recourant étant te-
nu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant
de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA),
qu'il y a dès lors lieu de mettre les frais de procédure à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règle-
ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (...) (par lettre recommandée ; annexe : bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, (...)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :
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