B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4685/2014
Ar r ê t d u 2 9 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Martin Zoller, William Waeber, juges,
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Ethiopie,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ;
décision de l'ODM du 23 juillet 2014 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 18 janvier 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès
de l'Ambassade de Suisse au Soudan. Il a fait valoir qu'en Ethiopie, il
travaillait comme journaliste dans la presse privée et bénéficiait d'une
licence accordée par le gouvernement. En particulier, il aurait été, durant
trois ans, propriétaire et rédacteur en chef du journal B._______. Par
ailleurs, il aurait également été rédacteur en chef du journal C._______.
Suite à la fermeture, pour une raison indéterminée, de son bureau, il se
serait rendu au poste de police. Les agents lui auraient alors dit qu'il était
recherché, avant de l'arrêter. Une fois relâché, il aurait déménagé son
bureau. Cependant, dix jours après, il aurait à nouveau été emprisonné,
pour deux semaines. La police l'aurait enjoint de cesser d'écrire et de
n'assister à aucune conférence. Les autorités éthiopiennes l'auraient fait
suivre. Environ huit mois plus tard, réalisant que le gouvernement éthiopien
voulait le tuer, il se serait résolu à quitter le pays. Il aurait rejoint, de nuit, le
Soudan, en franchissant la frontière à D._______, à bord d'un camion
transportant du bétail. Les forces de sécurité éthiopiennes auraient
continué à l'intimider au Soudan.
A.b Par décision incidente du 30 mai 2011, l'ODM, se référant à un courrier
du 23 mars 2010 de l'Ambassade de Suisse à Khartoum qui l'informait de
l'impossibilité de conduire les auditions des requérants d'asile en raison
d'une surcharge de travail, a invité l'intéressé à répondre par écrit à une
série de questions. Dans sa réponse à ce questionnaire, l'intéressé a
précisé être marié à E._______, avec qui il aurait eu une fille. Il aurait quitté
l'Ethiopie, seul, le (…) 2009.
A.c Par décision du 27 décembre 2011, l'intéressé a été autorisé à entrer
en Suisse, afin d'y mener une procédure d'asile ordinaire. Il a quitté le
Soudan le 10 avril 2012, muni du laissez-passer établi à cet effet, et est
entré en Suisse le lendemain. Le même jour, il a déposé une demande
d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Entendu sommairement le 23 avril 2012, l'intéressé a déclaré qu'il avait été
soupçonné d'avoir été l'auteur d'une caricature représentant (…). Le
dessinateur aurait en effet signé de la même manière que lui. Pour cette
raison, il aurait été arrêté puis détenu durant 15 jours.
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L'intéressé aurait par ailleurs publié plusieurs articles dans des journaux,
portant généralement sur la culture. De temps à autre, il aurait également
rédigé des articles politiques, en veillant à ne pas se mettre en danger. Il
aurait été rédacteur en chef du journal C._______ et aurait rédigé,
occasionnellement, des articles pour les journaux F._______ et
G._______. En raison de ces activités, il aurait été convoqué et interrogé
à plusieurs reprises par les autorités éthiopiennes. De plus, en (…) ou (…)
2009, des agents de sécurité travaillant pour le gouvernement auraient
pointé un pistolet sur sa tempe.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a déposé une licence professionnelle
de journaliste, valable pour l'année (…) (calendrier éthiopien), un carnet
contenant des notes et des contacts de différentes ambassades, une carte
professionnelle de '"B._______" et son acte de naissance. Il a également
remis des copies d'attestations, diplômes et procurations divers.
C.
Le 12 septembre 2013, l'intéressé a reconnu H._______, née le (…) de sa
relation avec I._______, qui bénéficie d'une admission provisoire en
Suisse.
D.
Lors de son audition sur ses motifs d'asile le 14 mai 2014, l'intéressé a
déclaré qu'il avait fondé le journal B._______ en 2004, qu'il éditait seul. Ce
journal aurait paru jusqu'en 2006. Il aurait ensuite écrit des articles pour
deux autres journaux, G._______ et J._______, qu'il n'aurait toutefois pas
signés. Il aurait occupé, durant 9 mois à une année, la fonction de
rédacteur en chef du journal C._______. Aucun numéro de ce journal ne
serait cependant sorti au cours de cette période.
Le recourant aurait été arrêté en tout à quatre reprises. La première fois,
en 2006 ou 2007, il aurait été détenu durant un mois ; il aurait été pris, à
tort, pour l'auteur de caricatures du (…). Il aurait été interrogé à trois ou
quatre reprises lors de sa détention ; la première fois, il aurait également
été frappé. Au moment de sa libération, il aurait été mis en demeure de
cesser son travail et de disparaître.
Deux semaines plus tard, il aurait été arrêté une nouvelle fois, dix jours
environ. On lui aurait à nouveau enjoint de tout arrêter. Six à huit mois plus
tard, il aurait été arrêté pendant deux semaines, suite à l'envoi de courriers
à diverses ambassades, afin d'établir des échanges culturels avec leur
pays. Il aurait également été surveillé par des agents de sécurité.
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La dernière arrestation aurait eu lieu en 2009, lorsque le recourant tentait
de se rendre au Soudan, muni de tous les documents requis. Alors qu'il se
trouvait dans un café à la frontière, trois policiers lui auraient signifié qu'il
était recherché, avant de l'arrêter. Il aurait été détenu environ dix jours, soit
jusqu'à ce que son visa de sortie arrive à échéance, dans une prison à
Addis Abeba. Son passeport aurait été confisqué. Deux ou trois jours après
avoir été libéré, il aurait quitté la capitale pour se rendre à D._______, d'où
il aurait rejoint le Soudan le (…) 2009.
E.
Par décision du 23 juillet 2014, notifiée le 29 suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et,
considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
F.
Par acte du 21 août 2014, l'intéressé a interjeté recours contre cette
décision, en concluant à l'octroi de l'asile. Il a en outre sollicité l'assistance
judiciaire partielle, avec dispense de l'avance de frais.
G.
Le 22 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a
accusé réception du recours.
H.
Par courrier du 27 août 2015 (remis le lendemain à la Poste suisse), le
recourant a informé le Tribunal que sa fille restée en Ethiopie aurait disparu
et se trouverait en danger.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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3.
3.1
Le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir attiré défavorablement
l'attention des autorités éthiopiennes par ses activités journalistiques.
3.1.1 L'intéressé aurait édité, de 2004 à 2006, un journal en langue
amharique, dénommé B._______, paraissant d'abord chaque semaine,
puis mensuellement. Chaque numéro aurait été tiré entre 2'000 et 4'000
exemplaires.
Force est de constater que le recourant n'a produit aucun exemplaire de
ce journal. Il a fait valoir que beaucoup de ses documents avaient été
confisqués lorsqu'il était emprisonné à K._______, après avoir été arrêté à
la frontière avec le Soudan. Au cours de la même audition, il a toutefois
déclaré que les autorités éthiopiennes voulaient uniquement son passeport
et n'avaient pas touché à sa valise (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q56s.,
244 ss, 323). Quoi qu'il en soit, même en admettant avec l'intéressé que
les autorités éthiopiennes aient confisqué ses exemplaires personnels du
journal, on aurait pu attendre de sa part qu'il trouve un exemplaire dudit
journal, au vu du tirage et de la durée de parution de celui-ci. Le recourant
est, par ailleurs, resté extrêmement vague sur le contenu du journal,
évoquant simplement "toute sorte de nouvelles". Invité à donner des
exemples, il s'est limité à évoquer "des informations, des nouvelles", sans
citer un article ou une édition en particulier, qui l'aurait marqué (cf. pv de
l'audition sur les motifs, Q38 ss). Bien que ces faits remonteraient à la
période allant de (…) à (…), il n'en demeure pas moins que l'intéressé
aurait édité un journal seul, durant deux ou trois ans. S'il avait réellement
relevé un tel défi professionnel, particulièrement marquant, ses propos ne
se seraient pas limités à ces quelques généralités. L'intéressé a certes
déposé sa licence de journaliste pour l'année (…) ([…] dans le calendrier
éthiopien) ainsi que la carte professionnelle de sa société, datée du 3 mai
2005. Ces documents ne sont toutefois pas à même de prouver la parution
effective du journal qu'il aurait fondé, ni surtout de rendre vraisemblable
qu'elle aurait été pour lui source d'ennuis.
3.1.2 S'agissant des deux autres journaux auxquels l'intéressé aurait
contribué, en tant que journaliste indépendant, le Tribunal constate qu'il ne
signait pas ses articles (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q76 s.). Partant,
il n'a pas pu être dans le collimateur des autorités éthiopiennes en raison
de cette activité. Au demeurant, les propos de l'intéressé quant au contenu
des articles qu'il aurait rédigés sont confus, voire contradictoires. Ainsi,
dans son audition sommaire, il a déclaré que ses articles avaient
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essentiellement trait à la culture, ne rédigeant que de temps à autre des
articles politiques (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7.02). Lors de son
audition sur les motifs, il a en revanche affirmé que ses contributions
étaient essentiellement à caractère politique, portant sur la "vérité" (dans
un contexte électoral) ou encore sur l'actualité parlementaire. Il a
cependant réaffirmé être "focalisé sur la culture". Interrogé sur le sujet de
son dernier article pour le journal G._______, il s'est borné à dire qu'il se
basait systématiquement sur le mot "vérité". De plus, malgré une
collaboration régulière, il n'a pas pu donner le nom de la personne à qui il
aurait livré ses articles et avait un doute sur le nom du rédacteur en chef
de ce journal. Afin d'expliquer ces lacunes, il a fait valoir que ces activités
remontaient à six ans au moment de l'audition (cf. pv de l'audition sur les
motifs, Q60 ss). S'il est certes compréhensible qu'il ne se souvienne plus
en détail des articles qu'il avait alors rédigé, on est néanmoins en droit
d'attendre de sa part des déclarations plus approfondies et claires,
notamment sur les sujets importants abordés.
3.1.3 Le recourant aurait ensuite occupé, pendant près d'une année, la
fonction de rédacteur en chef du journal C._______. Force est cependant
de constater que ce journal n'a jamais paru, du moins pas lorsque
l'intéressé occupait ce poste (cf. pv de l'audition sur les motifs Q102 s).
3.2 Les arrestations invoquées par l'intéressé ne sont pas non plus
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
3.2.1 Le recourant s'est contredit sur le nombre et la durée des arrestations
dont il aurait fait l'objet, ou alors est resté vague à ce sujet. Ainsi, dans sa
lettre adressée à l'Ambassade de Suisse à Khartoum, il a évoqué une
première détention de trois semaines, suivie d'une nouvelle détention de
deux semaines, dix jours après avoir été relâché (cf. pièce A2). Toujours
dans le cadre de la demande d'asile depuis l'étranger, il s'est limité à
évoquer "plusieurs détentions" dans sa réponse au questionnaire adressée
par ladite ambassade (cf. pièce A4). Au cours de son audition sommaire,
en Suisse, le recourant n'a mentionné qu'une seule détention, durant 15
jours. En revanche, durant son audition sur les motifs, il a fait état de quatre
arrestations en tout, pendant un mois en 2006 ou 2007, puis, deux
semaines plus tard, une deuxième fois, pendant 10 jours. La troisième
détention aurait duré 15 jours, en 2007 ou 2008 ; la dernière, en 2009,
aurait quant à elle duré au moins 10 jours (cf. pv de l'audition sur les motifs,
Q293).
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3.2.2 S'agissant de la première arrestation, le recourant s'est contredit sur
les motifs. Dans sa demande d'asile depuis l'étranger (pièce A2), il avait
ainsi affirmé avoir été détenu sans raison, après s'être plaint à la police de
la fermeture de son bureau. Lors de ses auditions dans le cadre de sa
procédure d'asile en Suisse, il a toutefois affirmé qu'il avait été accusé, à
tort, d'avoir été l'auteur d'une caricature (…), qui aurait été publiée avec sa
signature. Cette dernière comportant uniquement les initiales "(…)", il n'est
par ailleurs pas crédible qu'il ait pu être identifié sur cette seule base par
les forces de l'ordre. L'explication avancée à ce sujet par le recourant,
selon laquelle, en Ethiopie, chaque journaliste est arrêté à tour de rôle,
indépendamment de toute activité concrète, et que c'était son tour, n'est
pas convaincante. De plus, il s'est contredit en affirmant tout d'abord avoir
été emprisonné durant trois semaines, puis durant 15 jours et, enfin,
pendant un mois. Confronté à cette contradiction, il a déclaré qu'il n'y a pas
de grande différence entre deux semaines et un mois. Compte tenu du
caractère marquant d'une première détention, une telle différence, du
simple au double, ne saurait être considérée comme tenant du détail. Cette
explication n'emporte donc pas la conviction du Tribunal (cf. lettre adressée
à l'Ambassade de Suisse à Khartoum [pièce A2] ; pv de l'audition
sommaire, ch. 7.01 ; pv de l'audition sur les motifs, Q118, 140 ss, 154, 342
s.).
3.2.3 Le recourant n'a pas mentionné les autres arrestations lors de son
audition sommaire. Au cours de celle-ci, il a déclaré qu'après été relâché,
il avait été convoqué à plusieurs reprises pour être interrogé, sans
mentionner de nouvelle détention. Pourtant, il lui a expressément été
demandé s'il existait d'autres raisons que celles qui avaient été évoquées
au cours de l'entretien qui pourraient s'opposer à un renvoi éventuel dans
son pays (cf. pv de l'audition sommaire, ch. 7).
Si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont certes qu'une valeur
probatoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile
invoqués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour
vraisemblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les
grandes lignes, lors de l'audition sommaire (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 n° 7 consid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème
éd., 2009, p. 558 ch. 11.101). Dans certaines circonstances particulières,
les allégués tardifs peuvent certes trouver une justification. Tel est le cas,
par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui
n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements vécus. Le recourant
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ne fait cependant valoir aucun motif pouvant excuser la tardiveté de ses
allégations relatives à ses deux dernières détentions, d'autant plus qu'il
aurait pu s'exprimer à ce sujet non seulement lors de l'audition sommaire,
mais également dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'octroi de
l'autorisation d'entrer en Suisse. Par surabondance, le Tribunal relève que
l'intéressé a affirmé avoir été transféré, lors de sa dernière détention, de
K._______ à Addis-Abeba tantôt pour y être emprisonné, tantôt pour
passer une journée au bureau de l'immigration, à l'issue de laquelle il aurait
été libéré (cf. pv de l'audition sur les motifs, Q259, 265, 270 à 273).
3.2.4 Quant à la deuxième arrestation alléguée, l'intéressé l'a évoquée
dans sa demande d'asile déposée depuis l'étranger (pièce A2), et n'en a
ensuite plus fait état ni dans sa réponse au questionnaire adressé par
l'ambassade (pièce A4), ni lors de son audition sommaire. Lors de celle sur
les motifs d'asile, il n'a mentionné cette arrestation qu'à un stade avancé
de l'audition. De plus, ses déclarations quant à la durée de cette détention
sont confuses : quelques jours, dix jours, ou deux semaines selon les
versions (cf. pièce A2 ; pv de l'audition sur les motifs, Q227 et 293). Dans
ces conditions, cette arrestation, puis détention, n'est pas non plus
vraisemblable.
3.2.5 Le recourant n'ayant pas rendu crédible avoir défavorablement attiré
l'attention des autorités éthiopiennes avant son départ du pays, il n'est pas
vraisemblable que celles-ci l'aient surveillé au Soudan, afin de l'arrêter
voire de le tuer (cf. pièce A2 ; pv. de l'audition sur les motifs, Q303 ss).
3.2.6 Au vu de ce précède, les motifs d'asile du recourant ne sont pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. Les arguments avancés par
l'intéressé dans son recours ne sont pas à même de remettre en cause
cette appréciation, dès lors qu'ils n'ont pas trait à sa situation personnelle,
mais portent exclusivement sur la situation générale des droits de l'Homme
en Ethiopie.
4.
Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité
de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la décision du 23 juillet
2014 confirmée sur ces points (ch. 1 et 2 du dispositif).
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5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1
(RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
Cst. (ATAF 2014/28 consid. 9 ; 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision attaquée
sur ce point (ch. 3 du dispositif).
5.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas
lieu d'examiner l'exécution du renvoi.
6.
Le Tribunal renonce en l'espèce à un échange d'écritures (art. 111a al. 1
LAsi).
7.
Le recourant étant indigent et les conclusions de son recours n'étant pas
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale
compétente.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn