Cour V
E-4686/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 juillet 2008 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4686/2008
Vu
la demande d'asile déposée par le recourant en date du 2 juin 2008,
la décision du 10 juillet 2008, par laquelle l'ODM n’est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 juillet 2008 contre cette décision,
le dossier de l'ODM, reçu le 15 juillet 2008, et en particulier les
procès-verbaux des auditions des 12 et 23 juin 2008 au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, dont il ressort
que l'intéressé aurait participé le 10 février 2007, à B._______, à des
manifestations de rue liées à une grève dont il ne connaissait ni la
cause ni le but, qu'à l'instar d'autres jeunes, il aurait jeté des pierres
contre les forces de l'ordre et blessé un militaire, qu'il aurait été arrêté
sur-le-champ, emprisonné durant (...), qu'il aurait reçu la visite en
prison d'un (...) (ami de son oncle), accompagné d'un photographe, qui
aurait fait établir une carte d'identité en sa faveur et aurait organisé sa
libération, ainsi que son embarquement à Conakry sur un navire à
destination de l'Europe,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif
fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître
du présent litige,
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qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant
que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une
décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile se limite
au bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
qu'en revanche, en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure,
consécutive à un prononcé de non-entrée en matière, le pouvoir
d'examen du Tribunal n'est en principe pas limité, dès lors que l'ODM
doit se prononcer au fond, en application de l'art. 44 LAsi,
qu'en cas d'admission du recours sur la question de l'asile, l'instance
de recours ne peut qu'annuler la décision de non-entrée en matière et
renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne
une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n ° 34
consid. 2.1 p. 240ss),
que les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa
qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
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que selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c),
que, conformément à la jurisprudence, les documents visés sont ceux
qui permettent de prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte
qu'il ne subsiste aucun doute, et assurent l'exécution du renvoi de
Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans
démarches administratives particulières,
qu'en principe, seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces
d'identité remplissent les exigences précitées, au contraire des
documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les
cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de
naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 55ss),
que la notion de motifs excusables n'a pas changé et que le sens que
lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste
donc d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s; JICRA 1999 no 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48
heures après le dépôt de sa demande d'asile,
qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables pour expliquer son
incapacité à produire de tels documents,
que le Tribunal estime convaincante l'argumentation de la décision
entreprise sur ce point,
que même en admettant, par hypothèse, les allégués du recourant
visant à expliquer le fait que ce dernier n'aurait pas possédé de carte
d'identité au pays avant son incarcération, il n'en demeure pas moins
que le recours ne contient pas d'éléments de nature à combattre
valablement les autres éléments soulignés par l'ODM,
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que certes le recourant excipe de la maladie mentale de sa mère et de
l'incapacité de cette dernière à l'aider dans ses démarches,
que toutefois son recours ne contient aucun élément démontrant qu'il
aurait en vain tenté de se procurer des documents d'identité par
l'entremise de son oncle ou de la personne par l'intermédiaire de
laquelle il était en contact avec ce dernier,
qu'on ne saurait considérer comme excuse valable l'allégation du
recourant, selon laquelle il aurait à son arrivée à Genève, restitué la
carte d'identité qui lui avait été remise par (...) au passeur, lequel lui
aurait remis de l'argent,
qu'au demeurant le recourant n'a pas su rendre ni explicable ni
vraisemblable que (...), qui lui aurait fait établir une carte d'identité, ait
demandé au passeur de la lui reprendre,
qu'ainsi, il ne saurait être considéré que le recourant a été empêché,
pour des motifs excusables, de remettre ses documents de voyage ou
d'identité dans le délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne
s'applique donc pas,
qu'il convient donc d'examiner si les conditions de l'une des deux
autres exceptions prévues par cette disposition légale sont remplies,
qu'avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3
LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle - nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" - il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la
non-existence de la qualité de réfugié,
qu'en application de cette disposition, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
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qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires qui peuvent concerner tant les
questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit
être suivie,
qu'il en va également ainsi lorsque la décision de rejet de la demande
d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure (au
sens de l'art. 32 al. 3 let.c LAsi) nécessite une motivation qui n'est plus
sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des
motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007/8 cons. 5.6.5-5.7 p. 90 ss),
qu'en l'occurrence il ne ressort pas du dossier que l'une ou l'autre des
exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,
qu'en effet, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable
l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité
de réfugié, au sens des art. 3 et 7 LAsi,
que ses déclarations concernant sa participation à la grève générale,
en février 2007 et les circonstances de son arrestation manquent
totalement de substance,
que par ailleurs, comme l'a relevé l'ODM, il n'est pas crédible que le
recourant, qui aurait grièvement blessé un militaire, ait été
immédiatement conduit en prison, après avoir été appréhendé par les
collègues de sa victime, sans ouverture d'une quelconque procédure à
son encontre,
que le recourant n'explique pas comment son oncle, ou la personne
par laquelle il était en contact avec ce dernier, aurait pu dans ces
circonstances retrouver sa trace,
qu'en outre, ses allégués, selon lesquels il se serait endormi durant le
trajet entre la prison et le port de Conakry et n'aurait ainsi appris
aucun détail de la part du (...) intervenu pour le libérer, paraissent
controuvés,
qu'on ne saurait au demeurant tenir pour plausible que ce (...) soit
intervenu de manière aussi peu discrète, dans les circonstances
décrites, s'il s'agissait d'une véritable évasion, à la suite de laquelle le
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recourant serait aujourd'hui, comme il le prétend, recherché par les
autorités de son pays,
qu'il convient de renvoyer au surplus aux motifs retenus par l'autorité
inférieure (cf. art. 109 al. 3 LTF applicable par le renvoi des art. 4 PA et
6 LAsi),
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi,
qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement invraisemblable des motifs d'asile allégués,
que, pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu non plus de procéder à
d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
qu’au vu de tout ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant,
que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le renvoi doit être confirmé
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas manifestement
pas rendu crédible (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son
pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi non
plus qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être
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victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
cruels, inhumains ou dégradants (cf. art. 25 al. 3 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 [Cst, RS 101], art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] (cf. aussi JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.),
qu'elle peut, également, être raisonnablement exigée au sens de l'art.
44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. (cf. aussi JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que la Guinée a certes été, après les violents incidents qui ont marqué
le début de l'année 2007, paralysée par des grèves générales qui ont
suscité des mesures de répression brutales de la part des militaires,
que, depuis lors, la tension est cependant retombée et, en dépit des
mutineries répétées minant l'armée et des mouvements de
mécontentement au sein d'autres corps de l'Etat, secouant le pays, la
Guinée n'est pas actuellement en proie à des violences généralisées
qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de
chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
personnels,
qu'il est jeune, n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé
particuliers susceptibles d'entraîner une dégradation rapide et
importante de son état de santé, faute de soins essentiels en cas de
retour dans son pays d'origine,
qu'il a, apparemment, bénéficié des moyens et du soutien nécessaire
pour financer son voyage jusqu'en Suisse,
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que, partant, vu l'absence de crédibilité de ses allégués, il n'y a pas
lieu de penser qu'il serait en cas de retour dans son pays, dénué de
tout réseau social ou de toute possibilité d'assurer sa subsistance de
manière à ce qu'un retour dans son pays d'origine le mettrait
concrètement en danger,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec,
la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65
al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe : bulletin
de versement)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), CEP de Vallorbe, par
fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre
l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu
essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et
de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal)
- à l'autorité compétente du canton (...) (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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