B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4686/2019
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 2 0
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Barbara Balmelli, Grégory Sauder, juges ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
pour elle-même et ses enfants mineurs,
B._______, née le (…), et
C._______, né le (…),
Iran,
représentée par Marie Khammas, Caritas Suisse,
requérante,
Objet
Demande de révision (montant des dépens fixés dans la
décision de classement du Tribunal administratif fédéral du
14 août 2019 en la cause E-3014/2019).
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Vu
la décision du 14 mai 2019, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la
qualité de réfugié à la requérante et à ses enfants, rejeté sa demande
d'asile, déposée le 1er décembre 2015, prononcé son renvoi de Suisse
avec ceux-ci et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié à son époux, D._______, né le (…), rejeté
la demande d'asile de celui-ci, également déposée le 1er décembre 2015,
prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
les recours distincts (E-3014/2019 et E-3011/2019) interjetés le
14 juin 2019 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal)
contre ces décisions, annonçant, pour chacun d’entre eux, en avant-
dernière page, la production prochaine d’un décompte de prestations,
la décision incidente du 24 juin 2019 (cause E-3014/2019), par laquelle la
juge instructrice a invité la requérante à produire un certificat médical
circonstancié jusqu’au 9 juillet 2019, admis la demande d’assistance
judiciaire totale et désigné sa mandataire, Marie Khammas, juriste auprès
de Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office,
la décision incidente séparée du même jour (cause E-3011/2019), par
laquelle la juge instructrice a admis la demande d’assistance judiciaire
totale de l’époux de la requérante et également désigné Marie Khammas
en qualité de mandataire d’office,
le courrier du 8 juillet 2019 (cause E-3014/2019), par lequel la requérante
a donné suite à la décision incidente la concernant du 24 juin 2019 et
produit une documentation médicale,
le décompte de prestations (« note de frais et honoraires ») du 8 juillet 2019
– établi expressément au nom de A._______ et pour la cause E-3014/2019
– indiquant un montant total de 3'085 francs, annexé au courrier précité,
les ordonnances du 10 juillet 2019 (causes E-3014/2019 et E-3011/2019),
par lesquelles la juge instructrice a invité le SEM à se déterminer sur les
recours,
la décision du 25 juillet 2019 (cause E-3014/2019), par laquelle le SEM a
annulé sa décision du 14 mai 2019 concernant la requérante et ses
enfants, a reconnu la qualité de réfugiés, à titre originaire, à la première et,
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à titre dérivé (au sens de l’art. 51 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
[LAsi, RS 142.31]), aux seconds, et leur a accordé l’asile,
la décision séparée du même jour relative à l’époux de la requérante
(cause E-3011/2019), par laquelle le SEM a reconsidéré partiellement sa
décision du 14 mai 2019 le concernant, lui reconnaissant la qualité de
réfugié à titre dérivé au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et lui accordant l’asile,
l’ordonnance du 31 juillet 2019 (cause E-3011/2019), par laquelle la juge
instructrice a invité l’époux de la requérante à indiquer, jusqu’au
19 août 2019, s’il entendait maintenir son recours pour le surplus,
la décision du 14 août 2019, expédiée le 16 août 2019, par laquelle le
Tribunal a radié la cause E-3014/2019 du rôle (chiffre 1), a dispensé la
requérante et ses enfants du paiement des frais de procédure (chiffre 2),
et leur a octroyé, à titre dépens à verser par le SEM, la somme de
800 francs (chiffre 3), sur la base du décompte de prestations du
8 juillet 2019, lequel, selon les considérants, « englob[ait] également le
travail effectué par la mandataire pour le dossier E-3011/2019, concernant
le mari de la recourante »,
le courrier du 14 août 2019 (réceptionné par le Tribunal le 16 août 2019),
par lequel l’époux de la requérante a communiqué qu’il maintenait son
recours E-3011/2019 en tant qu’il portait sur ses propres motifs d’asile,
le décompte de prestations (« note de frais et honoraires ») du
14 août 2019 – établi expressément au nom de D._______ et pour la cause
E-3011/2019 – indiquant un montant total de 2'662,72 francs, annexé au
courrier précité,
la demande du 13 septembre 2019 de A._______, tendant à la révision de
la décision de classement du 14 août 2019 en tant qu'elle concerne le
montant des dépens alloués,
la demande d’assistance judiciaire partielle dont elle est assortie,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, conformément à l’art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie
l'art. 105 LAsi), les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les
demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce
domaine,
que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à
128 LTF), en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1
et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5),
qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à la décision de classement
E-3014/2019 du 14 août 2019 et ayant un intérêt digne de protection, la
requérante bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre du
chiffre 3 du dispositif de celle-ci relatif au montant des dépens,
que, certes, une décision de classement n’est pas susceptible en soi de
révision, dès lors qu’elle bénéficie pas de l’autorité matérielle de chose
jugée, puisqu’elle ne tranche pas les conclusions de fond du recourant,
que, toutefois, il est admis que les points du dispositif statuant
définitivement sur les frais et dépens, sont spécifiquement susceptibles de
révision (cf. ATF 111 Ia 154 ; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, no 5.38),
qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121
let. d LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable
par renvoi de l'art. 47 LTAF et renvoyant lui-même à l'art. 52 al. 1 PA) et
déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification de la
décision de classement E-3014/2019 du 14 août 2019 (cf. art. 124 al. 1
let. b LTF), la demande de révision est recevable,
que la requérante a invoqué une inadvertance (au sens de l'art. 121
let. d LTF),
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que, selon son argumentaire, le Tribunal aurait estimé, à tort, dans sa
décision de radiation du 14 août 2019, que le décompte de prestations du
8 juillet 2019 englobait également le travail effectué par la mandataire pour
le dossier E-3011/2019, concernant son époux,
qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être
demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération
des faits pertinents qui ressortent du dossier,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en
considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision
au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une
inadvertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à
influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la
révision,
que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en
considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue,
s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens
manifeste,
qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé
sciemment de tenir compte d'un fait, considéré – à tort ou à raison –
comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait,
qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur
grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une
pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves
administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du
Tribunal fédéral 1F_47/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1 et 1F_47/2014
du 27 novembre 2014 consid. 2 ; ATF 122 II 17 consid. 3),
que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les
allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif
des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration
d'une preuve déterminée,
que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès-
verbaux, des documents produits par les parties, des expertises
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004
consid. 2.2),
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qu'en l'espèce, les demandes d’asile de la requérante et de son époux,
D._______, ont été traitées de manière distincte tant par le SEM en
première instance (deux décisions séparées rendues en date du 14 mai
2019), que par le Tribunal en procédure de recours (ouverture de deux
causes [E-3014/2019 et E-3011/2019] ensuite du dépôt de deux recours
séparés, annonçant chacun la production prochaine d’un décompte de
prestations),
que l’instruction distincte et différente des causes par la juge instructrice
(cf. décision incidente du 24 juin 2019 [cause E-3014/2019] invitant la
requérante à produire un document médical dans un délai délimité et
décision incidente séparée du même jour [cause E-3011/2019] concernant
l’époux de celle-ci, laquelle ne contenait aucune requête de la juge
instructrice) est manifestement la raison de la production spontanée,
le 8 juillet 2019, du décompte de prestations daté du même jour au nom de
A._______ (cause E-3014/2019),
que, compte tenu des annonces de production de décomptes de
prestations (cf. avant-dernière page des recours) et de la référence
explicite du décompte de prestations du 8 juillet 2019 à la requérante et à
la cause E-3014/2019, c'est par inadvertance que le Tribunal a estimé,
dans sa décision de classement que celui-ci englobait également le travail
effectué par la mandataire pour la cause E-3011/2019, concernant
D._______, au détriment de la requérante,
que ce constat est conforté par le fait que le décompte de prestations
concernant l’époux de la requérante a été établi et transmis au Tribunal
avant l’expédition de la décision de radiation litigieuse,
que, partant, il convient d’annuler le chiffre 3 du dispositif de cette décision,
étant rappelé que la demande n’est dirigée que contre ce point relatif aux
dépens,
que la requérante conclut à la fixation des dépens à un montant de 3'085
francs en lieu et place d’une somme de 800 francs,
que le décompte de prestations du 8 juillet 2019, produit en procédure de
recours et joint en annexe à la demande de révision, couvre tous les frais
engagés dans le cadre de la procédure ayant abouti à la décision de
classement du 14 août 2019,
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que les dépens sont fixés sur la base de ce décompte de prestations, en
tenant compte notamment de la nature, de l'importance et des difficultés
en fait et en droit de la cause, du temps employé par le mandataire, ainsi
que de l'ampleur et de la qualité du travail fourni,
qu'en présence d'un représentant n'exerçant pas la profession d'avocat (ce
qui est le cas ici), le tarif horaire est en principe de 100 francs au moins et
de 300 francs au plus, hors TVA (cf. art. 10 al. 2 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que le tarif horaire pris en considération dans le décompte du 8 juillet 2019
est de 180 francs (hors TVA),
qu’en effet, en faisant valoir un tarif-horaire de 193,86 francs, la requérante
revendique le remboursement, à raison 7,7%, de la TVA perçue sur les
honoraires qu’elle doit à l’employeur de sa mandataire,
que les dépens ne couvrant que les frais indispensables, les frais non
nécessaires ne sont pas remboursés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
que le nombre de neuf heures porté dans le décompte précité pour la
rédaction du recours paraît exagéré, compte tenu notamment des
retranscriptions de parties du procès-verbal d’audition sur les motifs de la
requérante et d’un rapport de l’OSAR (sur les pages 12 et 13),
qu’en outre, le remboursement des frais d’honoraires, correspondant à
l’entretien intervenu en date du 18 février 2019, ne sauraient être exigés,
dès lors qu’ils portent sur un acte accompli en première instance, et non
en procédure de recours,
qu’un total de douze heures apparaît comme suffisant pour
l’accomplissement de l’ensemble du travail indispensable pour la
procédure de recours,
que, s’agissant des débours, le montant des « frais du dossier », calculé
de manière forfaitaire, ne repose sur aucun justificatif,
qu’il n’est donc pas établi à satisfaction,
qu’hormis ce qui précède, rien ne justifie de s'écarter des autres éléments
mentionnés dans le décompte de prestations du 8 juillet 2019,
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que, partant, le décompte est accepté à raison de 2'546,30 francs (y
compris la TVA), montant à allouer à la requérante à titre de dépens pour
la cause E-3014/2019 (cf. art. 64 al 1 PA et art. 7 ss FITAF), à charge du
SEM,
qu’il convient donc d'admettre partiellement la demande de révision, en
tant qu'elle est présentée pour le motif d'inadvertance prévu par l'art. 121
let. d LTF et que les dépens sont désormais fixés à 2'546,30 francs,
qu'il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision,
que la requérante a, par ailleurs, droit à des dépens pour avoir obtenu gain
de cause dans la présente procédure,
qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de sa demande de
révision du 13 septembre 2019, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à
300 francs, à charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi
de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est partiellement admise.
2.
Le chiffre 3 de la décision de classement E-3014/2019 du 14 août 2019 est
annulé.
3.
La nouvelle teneur du chiffre 3 est la suivante : « Le SEM versera la somme
de 2'546,30 francs à la requérante à titre de dépens ».
4.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure de révision.
5.
Le Tribunal versera à la requérante un montant de 300 francs à titre de
dépens pour la procédure de révision.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la requérante, au SEM et
à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli