B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4687/2015
Ar r ê t d u 5 aoû t 2 0 1 5
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ;
Sofia Amazzough, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
Guinée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 21 juillet 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 15 juin 2015,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », desquelles
il ressort que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le
17 novembre 2014, et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce
pays, le 19 novembre 2014,
l'audition sur les données personnelles (ci-après : audition sommaire) du
16 juin 2015,
le droit d'être entendu sur son âge, accordé le même jour au recourant (ci-
après : audition complémentaire), au terme duquel l'auditeur lui a indiqué
qu'il allait être considéré comme majeur pour la suite de la procédure, car
il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable,
le droit d'être entendu accordé, toujours le même jour, sur un éventuel
transfert en Espagne,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de l'art. 13
par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du
29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités espagnoles compétentes, le 24 juin 2015,
la réponse positive desdites autorités le 9 juillet 2015,
la décision du 21 juillet 2015, notifiée le 27 juillet 2015, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert)
de l'intéressé vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 30 juillet 2015, contre cette décision, auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant,
principalement, à son annulation, subsidiairement, au prononcé d'une
admission provisoire,
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les demandes de dispense du paiement d'une avance sur les frais de
procédure présumés et d'octroi de l'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 4 août 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni
la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n'en disposent autrement,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, partant, la conclusion du recours tendant au prononcé d'une
admission provisoire est irrecevable,
que A._______ affirme être mineur,
qu'ainsi, la question de son âge doit être résolue avant de pouvoir statuer
sur le fond,
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que l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction ─ y
compris dans le cadre des procédures Dublin (ATAF 2011/23) ─, adopter
les mesures adéquates en vue d'assurer la défense des droits des
requérants d'asile mineurs non accompagnés (notamment Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84ss), mesures
qui n'ont pas été prises en l'espèce, le SEM ayant retenu que le recourant
était majeur,
que, sauf dans certains cas particuliers (ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM
est en droit de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont
se prévaut un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à
son âge (ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782),
que, pour ce faire, il se fonde sur les papiers d'identité authentiques
déposés, ainsi que sur les résultats d'une audition portant, en particulier,
sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage
familial, et sa scolarité, voire d'un examen osseux, étant précisé que le
requérant supporte le fardeau de la preuve (arrêt du TAF E-1928/2014 du
24 juillet 2014 consid. 2.2.1 p. 6 ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
qu'en l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une
appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en
défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise
si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (JICRA 2004
no 30 consid. 5 et 6 p. 208 ss),
que, de plus, dans les procédures de transfert (art. 31a al. 1 let. b LAsi,
correspondant à l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi), l'attribution d'une
personne de confiance à un mineur non accompagné doit intervenir avant
l'audition sommaire au centre d'enregistrement, pour autant qu'il puisse
être retenu que celui-ci est bien mineur (ATAF 2011/23),
qu'il est donc licite de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de
mineur dont se prévaut un requérant, avant l'audition sur ses motifs d’asile
et désignation d’une personne de confiance, s’il existe des doutes sur les
données relatives à son âge (JICRA 2004 n°30 p. 204 ss),
qu'il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la
rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous
peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54
consid. 4.1 et jurisp. cit.),
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qu'il appartient néanmoins aux autorités d'asile de faire usage de la
diligence commandée par les circonstances lors de l'instruction de la
demande (JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss et JICRA 2001 n° 23 consid. 6c
p. 187 s.),
qu'à cet effet, elles disposent notamment de la possibilité de mener une
audition complémentaire ayant spécialement pour but de recueillir les faits
permettant de déterminer l'âge de l'intéressé,
que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
SEM quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours contre la
décision finale,
que dite appréciation se révélera viciée si elle est considérée comme
erronée, la procédure devant alors être reprise et menée dans les
conditions idoines,
qu'il doit être souligné que, si le droit à une assistance juridique est par
principe accordé à un mineur non accompagné, c'est parce qu'en général
celui-ci ne bénéficie pas des capacités et connaissances nécessaires pour
défendre valablement ses droits et remplir seul certains devoirs spécifiques
de collaboration qui lui incombent (JICRA 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et
JICRA 1998 no 13 p. 84 ss),
qu'une attention particulière doit être accordée aux questions posées et
réponses fournies par le mineur durant ses auditions, en tenant compte de
l'âge allégué,
que, cependant, cela n'empêche pas de constater chez un jeune requérant
une violation de son devoir de collaboration ou l'absence patente de
volonté de fournir des informations simples qu'il serait en mesure de livrer
sur son âge et, partant, d'en déduire l'invraisemblance de la prétendue
minorité,
qu'en l'espèce, le Tribunal retient, à l'instar du SEM, que le recourant n'a
déposé aucun document d'identité susceptible de prouver ou du moins de
rendre vraisemblable sa minorité, ni fourni de motifs plausibles
susceptibles d'excuser la non-production de tels documents,
que le SEM était légitimé, même si l'intéressé a allégué être mineur, à
procéder à son audition sommaire avant la désignation éventuelle d'une
personne de confiance,
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Page 6
qu'il s'est en outre dûment conformé à la jurisprudence en accordant à
A._______, le 16 juin 2015, le droit d'être entendu sur son âge et son
parcours de vie, dans le cadre d'une audition complémentaire,
que lors de dite audition, l'auditeur lui a posé des questions sur son âge,
son parcours scolaire, ses parents et son voyage,
qu'il lui a ensuite fait savoir qu'il le considérerait comme majeur pour le
reste de la procédure,
que le Tribunal partage cette appréciation,
que A._______ a en effet déclaré être né en l'an 2000, mais ne plus se
souvenir ni du jour ni du mois,
qu'il aurait écrit son nom, son prénom et sa véritable date de naissance sur
un papier qu'il aurait perdu, raison pour laquelle il ne s'en souviendrait plus
(audition sommaire, p. 7),
qu'il saurait néanmoins qu'il serait né en 2000 car une connaissance, chez
qui il aurait habité à Conakry avant son départ du pays, lui aurait dit qu'elle
avait assisté à son baptême,
que ces déclarations ne convainquent pas,
qu'il est également surprenant que le recourant puisse exposer tous les
faits importants de sa vie courante touchant à son environnement, sa
famille, sa fuite et son voyage jusqu'en Suisse, sans pouvoir néanmoins
les situer dans le temps (audition sommaire, p. 8),
qu'à titre d'exemple, il a déclaré ne pas avoir été scolarisé mais avoir
travaillé dans son pays d'origine, notamment en aidant son père cultivateur,
en vendant des bouteilles d'eau dans les rues, en aidant des personnes à
décharger leurs affaires dans un parc automobile et en vendant des
cigarettes et autres articles (audition sommaire p. 9 ss),
qu'il se souvient que sa demi-sœur serait née en (…) mais ne pourrait dire
quel âge il avait à ce moment précis (audition complémentaire, p. 2
« Question : Quel âge aviez-vous ? Réponse : (…)? Mmh… J'ai oublié, il
faudra que je calcule »),
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que le recourant a tenu des propos fuyants et s'est contenté de répondre
« j'ai oublié », « j'ai oublié cela remonte à un certain temps » et « je ne sais
pas », aux questions ayant trait à son âge,
que les propos s'agissant de son âge et de la chronologie des événements
sont particulièrement lacunaires et inconsistants, ce qui laisse penser qu'il
tente de dissimuler son parcours de vie ainsi que son identité,
que le Tribunal relève également, à l'instar du SEM, que l'intéressé est
resté vague s'agissant des modalités de son voyage jusqu'en Suisse et
des endroits dans lesquels il serait allé,
qu'il a indiqué avoir quitté seul son pays d'origine à l'âge de 14 ans et avoir
transité, à des dates inconnues, par le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Libye,
à nouveau la Côte d'Ivoire, puis le Mali, l'Algérie, le Maroc, l'Espagne, la
France avant d'arriver en Suisse,
qu'il aurait voyagé avec un faux passeport à son nom, sur lequel était inscrit
qu'il était né à une date inconnue en 1996, année de naissance qu'il aurait
indiquée aux autorités espagnoles,
que l'explication selon laquelle il n'aurait pas annoncé sa minorité à dites
autorités, car il ne souhaitait pas être pris en charge comme un mineur, ne
convainc pas,
que dès lors, c'est avec raison que le SEM a considéré qu'il n'avait pas
rendu sa minorité vraisemblable,
qu'au stade du recours, il se contente d'affirmer qu'il est mineur, sans
toutefois avancer une argumentation ou produire des documents qui
permettraient de démontrer ou de rendre vraisemblables ses allégations,
que le Tribunal retiendra donc également que A._______ est majeur, le
grief de son recours à ce sujet étant rejeté,
qu'il y a ensuite lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
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qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile, ou s'est abstenu de le faire dans les délais prévus par
le règlement (art. 22 par. 1, 6 et 7 dudit règlement),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères
énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués
successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de
compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de
pétrification ; art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2
; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, Das
Europäische Asylzuständigkeitssystem, Vienne 2014, pt 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
JO C 364/1 du 18.12.2000, (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
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que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a) du règlement
Dublin III,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière espagnole, le
17 novembre 2014, et que ses empreintes ont été enregistrées, dans ce
pays, le 19 novembre 2014,
que le 24 juin 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III
une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit
règlement,
que, le 9 juillet 2015, dites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l'Espagne a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que l'intéressé reconnaît avoir franchi irrégulièrement la frontière
espagnole mais conteste la compétence de cet Etat au motif qu'il n'y aurait
pas déposé de demande d'asile et qu'il aurait volontairement quitté ce pays
pour rejoindre la Suisse, où il aimerait étudier et apprendre un métier,
que la requête de prise en charge a été formulée sur la base de l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III, qui dispose précisément que, lorsqu'il est
établi, sur la base de preuves, que le demandeur a franchi irrégulièrement
E-4687/2015
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la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat
tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de sa demande d'asile,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions
d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile
(par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée en
Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Espagne, qui reste
l'Etat responsable du traitement de sa demande d'asile,
que l'intéressé fait valoir, dans son mémoire de recours, les conditions
économiques difficiles en Espagne ainsi que l'accueil inadéquat des
migrants,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Espagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, [ci-après : directive Procédure] ; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, [ci-après : directive Accueil]),
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que l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas
en lien avec l'Espagne,
qu'en application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du
règlement Dublin III, le SEM peut décider d'entrer en matière sur une
demande d'asile même lorsque la Suisse n'est pas l'Etat responsable selon
les critères du règlement Dublin III,
qu'il doit le faire lorsque le refus d'entrer en matière heurte la CEDH ou
d'autres engagements de la Suisse,
qu'il peut également entrer en matière sur une demande, en application
des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), à teneur duquel le SEM peut, pour des raisons humanitaires,
traiter la demande lorsqu'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est
compétent,
que lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son
transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle
et / ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM
doit examiner s'il y a lieu d'appliquer la clause de souveraineté,
qu'à cet égard, il dispose d'un pouvoir d'appréciation qu'il est tenu d'exercer
conformément à la loi (arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné
à la publication),
que l'intéressé n'a nullement démontré l'existence d'un risque concret que
les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en charge et de mener
à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive
Procédure, ou qu'elles ne respecteraient pas le principe du
non-refoulement,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, il n'a pas donné
la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas et de lui
accorder un éventuel soutien,
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
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Page 12
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et
sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
qu'au demeurant, si – après son retour en Espagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme
à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités espagnoles en
usant des voies de droit adéquates (art. 26 directive Accueil),
que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers ce pays est
conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
que l'intéressé n'a pas fait valoir d'éléments qui auraient nécessité du SEM
un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée en tenant compte, notamment, de tous les
éléments allégués par le recourant, lequel a été dûment entendu, a motivé
sa décision et n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé
le principe de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement,
que le Tribunal précise encore qu'il ne peut plus, en la matière, substituer
son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et si elle a exercé son pouvoir et l'a fait conformément à la loi
(arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 8),
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (arrêt du TAF
E-641/2014 précité consid. 6 à 8),
que l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu
de l'art. 13 par. 1 dudit règlement – de le prendre en charge, dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
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et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, en application
de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la
requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
qu'il en est de même de la demande de dispense du paiement d'une
avance de frais,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
E-4687/2015
Page 14
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Sylvie Cossy Sofia Amazzough