Cour V
E-4688/2006/wan
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 9
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Blaise Pagan et Markus Koenig, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...), Somalie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 juin 2005 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4688/2006
Faits :
A.
Le recourant a déposé le 23 mai 2005 une demande d'asile en Suisse.
Il a été entendu sommairement par l'ODM, le 31 mai 2005 au centre
d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. L'audition sur ses motifs d'asile
a eu lieu directement devant l'ODM, au même centre, en date du 6 juin
2005.
Selon ses déclarations, le recourant appartient au clan Miidgaan
(sous-clan: Madhiban) ou, selon une autre version, au clan Madhiban
(sous-clan: Midgan). Il est né et a vécu à Mogadiscio, où son père
travaillait pour le gouvernement, dans les services secrets. Lorsque la
guerre a éclaté, en 1991, tous les membres de sa famille ont été
assassinés. Il a alors fui la Somalie et s'est réfugié en Ethiopie, à
B._______. Il y est demeuré environ cinq mois, mais il ne se sentait
toutefois pas en sécurité dans ce pays, où il séjournait
clandestinement. Pour cette raison, il a quitté l'Ethiopie et s'est rendu
par avion à Sanaa, au Yémen, (...). Il a vécu durant quatre ans dans
cette ville, où il a épousé religieusement, au mois de novembre 1998,
une compatriote, issue du clan Darod (sous-clan Dulbahante, lignée
Naleye Ahmed). La famille de cette dernière était opposée à leur
union, du fait de sa propre appartenance à un clan jugé inférieur. A
plusieurs reprises, son épouse et lui-même ont été passés à tabac par
des membres de sa belle-famille. En mai 2001, son épouse,
accompagnée des quatre enfants d'une de ses soeurs décédée, est
partie pour le ([pays C._______]). C'est la famille de sa femme qui a
financé leur voyage ; n'ayant pas lui-même les moyens de les
accompagner, et ne sentant plus en sécurité à Sanaa, il est retourné
en Ethiopie, dans l'attente de nouvelles de son épouse. Il a vécu à
Addis Abeba, où sa femme a pu lui envoyer de l'argent pour qu'il
puisse la rejoindre au ([pays C._______]). Il a contacté un réseau de
passeurs, qui a organisé son départ. Le 20 mai 2005, il a quitté
l'Ethiopie à bord d'un avion à destination de Copenhague, où il a
changé d'avion et est arrivé en Suisse le 22 mai 2005. Le passeur a
présenté pour lui, à chacun des contrôles qu'ils ont franchis sans
problème, des documents de voyage belges, établis à une identité
dont il a dit ne pas se souvenir. A l'aéroport, le passeur s'est absenté
et il ne l'a plus revu. Selon ses déclarations, il ignorait encore qu'il se
Page 2
E-4688/2006
trouvait en Suisse, car il avait convenu avec son passeur d'un vol
jusqu'au ([pays C._______]).
B.
Par décision du 9 juin 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile du
recourant, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblables les faits
allégués à l'appui de sa demande. L'ODM a notamment relevé que
l'intéressé avait fait des déclarations contradictoires et non conformes
à la réalité concernant son appartenance clanique ainsi que s'agissant
de son voyage jusqu'en Suisse, et en a conclu qu'il cherchait à cacher
sa véritable identité ainsi que son origine; il a ainsi estimé que les
motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables. Par la même
décision, il a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné
l'exécution de cette mesure, jugée possible, licite et raisonnablement
exigible eu égard à la possibilité, pour l'intéressé, de s'installer dans le
nord de la Somalie (Somaliland ou Puntland).
C.
Le recourant a interjeté recours contre cette décision, par acte du
26 juin 2005, auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Il a fait valoir qu'il était né et avait grandi à Mogadiscio,
qu'il était issu d'un clan minoritaire et qu'il serait concrètement en
danger en cas d'installation dans le nord du pays, n'ayant aucun
proche dans cette région ni aucun soutien. Il a également indiqué qu'il
souhaitait rejoindre son épouse au ([pays C._______]).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a, dans sa
réponse datée du 27 septembre 2005, souligné qu'il appartenait à
l'intéressé de collaborer à l'établissement des faits, qu'en l'occurrence
il paraissait hautement vraisemblable que celui-ci cherchait à cacher
ses véritables provenance et origine clanique, de sorte que le devoir
d'instruction d'office incombant à l'autorité s'en trouvait réduit. Elle a
relevé qu'il appartenait également au recourant de produire les
documents établissant le statut de son épouse au ([pays C._______])
ou encore la possibilité pour lui d'une éventuelle installation dans ce
pays.
E.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, le recourant a versé en
cause une déclaration solennelle (affidavit) signée au ([pays
C._______]) par son épouse, laquelle confirme s'être mariée avec ce
Page 3
E-4688/2006
dernier au Yémen, «d'une manière conforme à la loi islamique
(shari'a), avoir été admise comme réfugiée au ([pays C._______]) et
avoir entrepris des démarches dans ce dernier pays en vue d'obtenir
pour lui l'autorisation de la rejoindre; ont également été déposés des
copies de la communication des autorités ([du pays C._______])
concernant la reconnaissance de la qualité de réfugié de son épouse
ainsi que d'un document concernant son état civil et ses liens de
parenté.
F.
Par courrier du 11 juillet 2008, le recourant a fait valoir, en
complément de son recours, qu'il avait déjà déposé un certain nombre
de documents établissant sa nationalité somalienne et son mariage
avec une compatriote réfugiée au ([pays C._______]) et qu'il était prêt
à se soumettre, si nécessaire, à un test linguistique afin d'établir sa
provenance. Outre les copies de documents déjà fournies, il a versé
au dossier des copies relatives à ses démarches en vue d'une
immigration au ([pays C._______]), une copie du contrat de mariage
islamique conclu au Yémen le 15 novembre 1998 et reconnu par
l'administration yéménite, dont il ressort qu'il provient de Mogadiscio,
où il est né.
G.
Par courrier du 12 novembre 2008, le recourant a exposé que son
épouse au ([pays C._______]), sous pression de sa famille, lui avait
fait savoir qu'elle n'était plus intéressée au mariage et qu'une
demande de divorce selon le droit islamique avait été introduite. Il a
déposé une attestation (non datée, selon la traduction fournie) de
l'association islamique à D._______ confirmant le divorce, intervenu
avec l'accord du mari. Il a également déposé deux rapports médicaux
dont il ressort qu'il souffre du diabète (type II) ainsi que d'une
gonarthrose au genou droit, restreignant sa mobilité et sa capacité de
supporter des charges.
H.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants en droit.
Page 4
E-4688/2006
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues
par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF ;
elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les
recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006
devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile,
sont également traités par le Tribunal administratif fédéral (art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc compétent pour connaître de la
présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF) ; la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie
par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA dans sa version en
vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
Page 5
E-4688/2006
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir quitté son pays au
moment de l'éclatement de la guerre civile. Il n'a pas rendu
vraisemblable qu'il était exposé à une persécution ciblée au sens de
l'art. 3 LAsi. Certes, il allègue que les autres Somaliens lui en
voulaient en raison de l'engagement de son père dans les services
secrets de l'ancien président. Toutefois, ses déclarations à ce sujet
sont évasives. Il n'a fourni aucun détail concret qui pourrait rendre
vraisemblable l'existence d'une persécution ciblée. Tout au plus ses
déclarations reflètent-t-elles le climat de tensions entre clans
persistant depuis le début de la guerre civile.
3.2 Le recourant allègue encore qu'il fait l'objet de menaces de
représailles de la part de la famille de son épouse ainsi que d'autres
compatriotes pour avoir, en tant que membre d'un clan minoritaire
(Midgan/ Madhiban) considéré comme inférieur, épousé une femme
appartenant à un autre clan (Darod/Dulbahante/Naleye Ahmed).
L'autorité inférieure a considéré que les faits allégués n'étaient pas
vraisemblables, notamment parce que le recourant avait indiqué que
son clan descendait des Hawiye. De l'avis du Tribunal, la réponse du
recourant sur ce point (cf. q. 16 p. 3 de l'audition du 6 juin 2005 : "j'ai
entendu dans l'histoire de la Somalie qu'ils sont originaires des
Hawiye"), aurait mérité un éclaircissement afin de pouvoir en tirer que
le recourant entendait réellement par là que le clan des Midgan/
Madhiban appartenait à la famille des Hawiye. Cela dit, il est patent
que les affirmations du recourant concernant les prétendus problèmes
rencontrés en raison de son mariage sont stéréotypées et ne
contiennent aucun élément concret de nature à rendre vraisemblable
qu'il a effectivement vécu la situation alléguée. Il s'en est tenu à des
généralités sur la situation des Midgan et sur les circonstances de son
mariage (cf. ibid. q. 39-52 p. 4-5) que n'importe quel compatriote issu
Page 6
E-4688/2006
d'un quelconque clan pourrait formuler. Aussi, le Tribunal ne saurait
considérer qu'il a rendu vraisemblable son appartenance à un clan
minoritaire ni l'existence d'éléments fondant objectivement sa crainte
de préjudices ciblés pour l'un des motifs relevant de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour en Somalie.
3.3 Il s'ensuit que la décision de l'ODM, en tant qu'elle nie la qualité
de réfugié du recourant et lui refuse l'asile, est fondée.
Partant, le recours doit, sur ces points, être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
Page 7
E-4688/2006
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 Les conditions imposant de renoncer à l'exécution du renvoi au
sens des alinéas 2 à 4 de l'art. 83 LEtr précité (illicéité, inexigibilité ou
impossibilité) sont de nature alternative : dès que les conditions de
l'une ou l'autre de ces dispositions sont remplies, l'exécution du renvoi
ne peut être ordonnée et la poursuite du séjour de l'intéressé en
Suisse doit être réglée par le biais de l'admission provisoire (voir à ce
propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3. p. 329,
JICRA 2006 n° 23 consid. 6.2. p. 239, JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2). En l'occurrence, c'est sur la
question du caractère exigible de l'exécution du renvoi que le Tribunal
entend porter plus particulièrement son examen.
6.2 L'art. 83 al. 4 LEtr s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
Page 8
E-4688/2006
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logements,
d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser
une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de
l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers
que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les
relations familiales et sociales, les séjours antérieurs, respectivement
les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et
professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les
charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de
l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, toujours applicable, le contenu matériel de
l'art. 83 al. 4 LEtr correspondant comme indiqué ci-dessus à celui de
cette disposition : JICRA 2005 no 24 consid. 10.1. p. 215 et
jurisprudence citée).
6.3 En l'occurrence, l'autorité inférieure a, en substance, considéré
que le recourant avait, par son attitude, empêché l'examen de
l'éventuelle existence d'empêchement à l'exécution du renvoi et que,
partant, elle était légitimée à confirmer cette mesure.
6.3.1 De fait, les déclarations du recourant concernant son
appartenance clanique n'ont pas été rendues vraisemblables. On peut
cependant regretter que l'ODM n'ait pas posé au recourant d'autres
questions, concernant la situation de son père, la vie quotidienne de
sa famille avant l'éclatement de la guerre civile ou les conditions de vie
d'autres membres de sa parenté, afin d'être en mesure d'apprécier de
manière plus approfondie la véracité de ses dires sur ce point. Il est
vrai également que le récit du recourant concernant les circonstances
de son voyage jusqu'en Suisse est contraire à l'expérience de la vie ; il
est enfin patent qu'il a caché les véritables conditions dans lesquelles
il est arrivé en Suisse et les documents de voyage utilisés à cette fin.
6.3.2 Il n'en demeure pas moins que la nationalité somalienne du
recourant ne saurait être mise en doute. L'audition sur ses motifs a eu
lieu en langue somali. En outre, rien ne permet d'affirmer que le
recourant pourrait, contrairement à ses déclarations, ne pas avoir vécu
Page 9
E-4688/2006
à Mogadiscio. Il a, notamment, donné des indications précises sur le
quartier où il habitait et sur les quartiers voisins. Cela étant, et compte
tenu de la situation régnant en Somalie (cf. JICRA 2006 no 2, p. 15ss),
l'exécution de son renvoi ne peut être considérée comme
raisonnablement exigible qu'à des conditions très strictes, supposant
notamment qu'il ait des possibilités concrètes de s'installer
durablement dans des régions du nord du pays et d'y trouver
protection. A défaut, l'exécution de son renvoi le mettrait concrètement
en danger et pourrait même, selon les circonstances, s'avérer illicite
(cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 janvier
2007 dans la cause Salah Sheek c/ Pays Bas, requête no 1948/04).
6.3.3 Or, en l'occurrence, force est de constater que l'autorité
inférieure n'a aucunement établi, comme il lui aurait incombé de le
faire dans le cadre de l'examen d'une possibilité de refuge interne, que
les circonstances concrètes permettent exceptionnellement de
considérer l'exécution du renvoi comme exigible, en dépit de la
situation de violences régnant au centre et au sud de la Somalie.
Aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le recourant
provienne du nord de la Somalie ou qu'il pourrait avoir d'autres liens
étroits avec la région et y trouver des moyens de subsistance ou le
soutien effectif d'un réseau clanique. Dans ces conditions, l'exécution
de son renvoi n'est pas conforme à l'art. 83 al. 4 LEtr précité.
7. Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis, la décision attaquée annulée sur
ce point et l'autorité inférieure invitée à régler les conditions de séjour
du recourant en application des règles concernant l'admission
provisoire des étrangers en Suisse.
8.
8.1 Les conclusions du recourant en matière d'asile ayant été
rejetées, il y aurait lieu de mettre à sa charge une partie des frais
occasionnés par la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). Il est
toutefois renoncé à leur perception, vu la demande de dispense des
frais formulée par le recourant, l'indigence de ce dernier et le fait que
ses conclusions ne pouvaient être considérées comme d'emblée
vouées à l'échec.
8.2 Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens au recourant qui obtient
partiellement gain de cause. En effet, ce dernier n'est pas représenté
Page 10
E-4688/2006
dans le cadre de la procédure, laquelle n'est pas réputée avoir
entraîné pour lui des frais relativement élevés, au sens de l'art. 64
al. 1 PA.
(dispositif page suivante)
Page 11
E-4688/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile et le principe du renvoi.
2.
Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM, du 9 juin 2005, sont
annulés.
4.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressé
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des
étrangers.
5.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
Page 12