Cour V
E-4688/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 7 a o û t 2 0 0 8
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
A._______, né le (...), Guinée,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 8 juillet 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4688/2008
Faits :
A.
Le 10 juin 2004, l'intéressé a déposé une première demande d'asile en
Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré être né et avoir toujours
vécu à Conakry. Le 28 avril 2004, son père aurait été appréhendé en
raison de son appartenance à l’Union des forces républicaines (UFR).
Il aurait lui aussi été arrêté deux jours plus tard, emprisonné et soumis
à des mauvais traitements. Le 28 mai 2004, il serait parvenu à s’éva-
der, puis aurait quitté la Guinée en date du 9 juin 2004.
Par décision du 19 novembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR,
aujourd'hui ODM), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé.
Le 24 novembre 2004, l'intéressé a introduit un recours contre la déci-
sion précitée, lequel a été rejeté en date du 6 décembre 2004.
Par courrier du 12 janvier 2005, l'autorité cantonale compétente a fait
part de la disparition de l'intéressé.
B.
Le 5 juin 2008, le requérant a déposé une seconde demande d'asile
en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a reconnu qu'il n'était pas retour-
né en Guinée après sa disparition, mais avait toujours résidé en Autri-
che, où il avait également déposé une demande d'asile. Il a déclaré
qu'il avait quitté la Guinée en 2004 parce qu'il avait « eu des problè-
mes » et était « recherché par la police », et qu'il risquait la mort en
cas de retour dans ce pays. Il a encore ajouté qu'il souffrait d'épilepsie,
affection qui avait été diagnostiquée en Autriche.
C.
Le 28 juin 2008, l'ODM a reçu une télécopie d'un rapport médical du
13 décembre 2007 du « (...)-Spital » de B._______ (Autriche). Il en
ressort que l'intéressé a été hospitalisé dans cet établissement du
6 au 13 décembre 2007 et que les examens médicaux entrepris à cet-
te époque avaient permis de diagnostiquer son épilepsie.
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D.
Par décision du 8 juillet 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur
cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de
la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le ren-
voi de Suisse du recourant et a ordonné l'exécution de cette mesure
un jour après son entrée en force. L'ODM a relevé que le recourant
avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par
une décision négative et a considéré que les faits allégués qui se se-
raient produits depuis lors n’étaient ni propres à motiver sa qualité de
réfugié ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire.
S'agissant de la question du renvoi, l'ODM a relevé que les problèmes
de santé du requérant ne sauraient faire obstacle à l'exécution de cet-
te mesure et qu'il existait à Conakry une infrastructure médicale suf-
fisante pour assurer le suivi thérapeutique nécessaire. De plus, il lui
était loisible de demander une aide au retour pour financer les soins
qui devraient lui être prodigués après son retour en Guinée.
E.
Par acte remis à la poste le 14 juillet 2008, le recourant a recouru
contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci ainsi
qu'à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, de l'admission provisoire. Il
a également demandé, implicitement, à pouvoir bénéficier de l'assis-
tance judiciaire partielle, vu son indigence.
Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait valoir en substance qu'il
serait en danger en cas de retour en Guinée, vu qu'il y serait recher-
ché par la police. Il allègue aussi qu'il ne pourrait pas non plus y béné-
ficier d'un traitement approprié pour son épilepsie, les médicaments
utilisés n'étant pas efficaces et le contrôle neurologique trimestriel exi-
gé par le médecin ne pouvant pas être effectué, vu l'absence de maté-
riel technique adéquat.
F.
Par décision incidente du 22 juillet 2008, le Tribunal administratif fédé-
ral (Tribunal) - constatant notamment que le mémoire de recours ne
comportait pas de signature manuscrite en original - a renvoyé cet
écrit au recourant en lui impartissant un délai de trois jours pour pro-
céder à sa régularisation, faute de quoi le recours serait déclaré irre-
cevable.
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G.
Par acte du 24 juillet 2008, le recourant renvoyé le mémoire de re-
cours signé au Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédé-
ral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une dé-
cision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette déci-
sion (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8
consid. 2.1 p. 73). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut
qu'annuler celle-ci et renvoyer l'affaire à l'ODM pour qu'il prenne une
nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240ss).
2.2 Il ressort de ce qui précède que la conclusion tendant à l'octroi de
l'asile (cf. let. E par. 1 de l'état de fait) n'est pas recevable.
3.
3.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fon-
dé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux ter-
mes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile
si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui
s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat
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d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens.
Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits pro-
pres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle.
3.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA
2000 n° 14 p. 102ss).
4.
4.1 En l’espèce, l’une des deux conditions alternatives préliminaires
d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est remplie, dès
lors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse
qui s’est terminée par une décision négative. En effet, la Commission
suisse de recours en matière d’asile (Commission) a, le 6 décembre
2004, rejeté le recours introduit contre la décision de l'ODR du 19 no-
vembre 2004, de sorte que celle-ci a depuis lors acquis force de chose
jugée. Ce point n'est du reste pas contesté.
4.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture
de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de ré-
fugié de l’intéressé ou déterminant pour l’octroi de la protection provi-
soire. En effet, hormis ses récents problèmes de santé - élément qui
n'est pas déterminant dans ce contexte (cf. à ce sujet en particulier
JICRA 2003 n° 18 p. 109ss) - le requérant fait uniquement valoir des
motifs d'asile qui auraient été à l'origine son départ de Guinée en
2004, au demeurant de manière fort vague (cf. en particulier let. B de
l'état de fait). Il a du reste aussi reconnu à cette occasion qu'il ne se
souvenait pas de ceux qu'il avait présentés à l'appui de sa première
demande d'asile en Suisse (cf. question 15 du procès-verbal [pv] de
l'audition du 25 juin 2008).
4.3 Il ressort de ce qui précède que les conditions cumulatives re-
quises pour l'application du motif de non-entrée en matière prévu par
l’art. 32 al. 2 let. e LAsi sont réalisées en l'occurrence.
4.4 Partant, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM le
8 juillet 2008 être confirmée et la conclusion du recours tendant à son
annulation rejetée.
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5.
5.1 Lorsqu’il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le ren-
voi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice
d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en
Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à
la procédure [OA 1, RS 142.311]).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 En l'occurrence, (cf. en particulier les consid. 4.2 ci-avant et 8.3.1
par. 2 ci-après), le recourant n'a pas établi que son retour dans son
pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5
LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à
ce propos notamment JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.
et réf. cit. ; cf. aussi pour l'appréciation de problèmes de santé JICRA
2004 n° 7 consid. 5c cc p. 47ss et réf. cit.).
7.2 Partant, l'exécution du renvoi du recourant est licite.
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8.
8.1 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible
(cf. à ce sujet notamment JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et ju-
risp. cit.).
8.2 En premier lieu, force est de constater que la Guinée ne connaît
pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lence généralisée.
8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
8.3.1 S'agissant tout d'abord des problèmes de santé de l'intéressé, le
Tribunal rappelle que pour des personnes en traitement médical en
Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut en-
tendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument né-
cessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN,
Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Si ceux-ci
peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné,
cas échéant avec d’autres médications que celles prescrites en
Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le
serait plus, si, en raison de l’absence de possibilités de traitement
effectives dans ce pays, l’état de santé de la personne concernée se
dégraderait très rapidement, au point de conduire, d’une manière cer-
taine, à la mise en danger concrète de l’intégrité physique ou psychi-
que (cf. JICRA 2003 précitée, ibid.).
S'il est certes avéré que l'intéressé souffre d'épilepsie, il ne saurait par
contre être admis qu'il s'agisse d'une forme grave de cette affection,
laquelle nécessiterait impérativement un traitement lourd et coûteux
pour éviter une dégradation rapide et dramatique de son état de santé,
au sens défini ci-dessus. Il ressort en particulier du rapport médical du
13 décembre 2007 (cf. let. C de l'état de fait) que le recourant souffrait
depuis longtemps de cette maladie (« Laut Patient leidet er an rezidi-
vierenden Synkopen schon seit längerer Zeit »). En outre, au vu du
dossier, il a pu apparemment mener une vie « normale » et effectuer
les actes de la vie quotidienne en Guinée et en Europe jusqu'à l'épo-
que du diagnostic en décembre 2007, malgré l'absence totale de thé-
rapie antiépileptique jusqu'à cette date. Cette appréciation est renfor-
cée par le traitement médical suivi, lequel se résume à la prise de
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médicaments antiépileptiques et à des contrôles neurologiques trimes-
triels (cf. notamment le rapport médical précité et les questions 29-30
et 33 du pv de l'audition 25 juin 2008). Par ailleurs, il existe notamment
au Centre hospitalier universitaire de Conakry - ville dont provient l'in-
téressé - un service de neurologie où peuvent être pris en charge les
personnes souffrant de troubles épileptiques et des médicaments spé-
cifiques sont disponibles en Guinée. Sous l’angle du financement des
soins, le Tribunal rappelle que l'intéressé dispose de la possibilité de
solliciter une aide financière auprès de l'ODM (art. 75 al. 1 de l'ordon-
nance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS
142.312).
8.3.2 Pour le surplus, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, céli-
bataire et au bénéfice d'une formation scolaire de neuf ans au moins
(cf. en particulier p. 5 du pv de l'audition du 9 juillet 2004, effectuée
dans le cadre de la première procédure d'asile en Suisse). A cela
s'ajoute qu'il pourra certainement compter en cas de retour en Guinée
sur l'aide de sa famille et d'un réseau de connaissances, personnes qui
vivent pour l'essentiel à Conakry (cf. en particulier p. 3 s. et 8 i. m. du pv
de l'audition précitée) - ville qu'il connaît fort bien puisqu'il y a toujours
vécu avant son départ de Guinée. Certes, il a fait valoir qu'il n'avait plus
cherché à établir de contact avec ses parents depuis 2004 (cf. ques-
tions 22 à 24 du pv de l'audition 25 juin 2008). Toutefois, au vu de l'in-
vraisemblance de cette déclaration - et aussi de l'attitude de dissimula-
tion dont l'intéressé a fait preuve durant ses deux procédures procédu-
res d'asile en Suisse - le Tribunal ne saurait admettre qu'il a perdu de-
puis lors tout contact avec ses proches, comme il l'a laissé entendre.
9.
L'exécution du renvoi est également possible et l’intéressé tenu de col-
laborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
10.
Partant, c’est donc aussi à bon droit que l’ODM a prononcé le renvoi
du recourant et l’exécution de cette mesure.
11.
11.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
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11.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11.3 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu qu'il
ressort de ce qui précède que conclusions du recours étaient d’em-
blée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA).
11.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la char-
ge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la char-
ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______
(par courrier interne ; en copie)
- (...)
Le juge unique : Le greffier :
Emilia Antonioni Edouard Iselin
Expédition :
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