B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4689/2015, E-4693/2015, E-5126/2015
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
François Badoud (président du collège),
Sylvie Cossy, Regula Schenker Senn, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A._______, né le (…), et son épouse
B._______, née le (…),
leurs enfants mineurs
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
leurs enfants majeurs
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
Syrie,
recourants
tous représentés par Me Frédéric Hainard, avocat,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi) ; décisions du SEM du 30 juin 2015 /
N (…) et du 22 juillet 2015 / N (…).
E-4689/2015, E-4693/2015, E-5126/2015
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Faits :
A.
A.a Le 6 mai 2014, A._______, son épouse B._______, sa fille C._______
et ses fils F._______ et D._______, ressortissants syriens, d’ethnie kurde
et de religion musulmane, ont déposé une demande d’asile au Centre d’en-
registrement et de procédure de Bâle.
A.a.a Auditionné les 22 mai 2014 et 6 février 2016, A._______ a déclaré
avoir quitté la Syrie principalement en raison de la guerre civile. Il a en
outre exposé avoir travaillé pendant 27 ans dans une usine d’armement à
G._______, sous les ordres du Ministère de la défense. En décembre
2012, il aurait décidé de s’installer avec sa famille à H._______ pour fuir
les zones de combats. Il y serait resté trois ou quatre mois. Avec l’arrivée
de « l’Armée syrienne libre » (ASL, principale force armée opposée au ré-
gime de Bachar el-Assad et à l’armée régulière, n.d.l.r.) dans cette ville,
l’intéressé se serait de nouveau retrouvé au milieu des hostilités. Il aurait
frôlé la mort en raison d’affrontements violents entre l’ASL et l’armée régu-
lière à proximité de son lieu d’habitation. Craignant pour sa vie et celle de
ses proches, il aurait décidé de se déplacer vers I._______, son village
d’origine. Pour se rendre à l’usine, il aurait dû franchir un point de passage
entre l’armée régulière et l’ASL. Il se serait agi d’un guet-apens pour les
employés de l’usine, considérés comme des traîtres par les combattants
de l’ASL ; plusieurs personnes auraient été portées disparues après avoir
traversé ce passage. L’usine aurait en outre commencé à produire des ba-
rils d’explosifs destinés à être lancés sur la population civile. Ne souhaitant
pas contribuer à pareil crime, le recourant aurait alors décidé d’abandonner
son travail. Pendant un certain temps, il aurait néanmoins continué à per-
cevoir son salaire. A quatre reprises encore, il aurait emprunté le passage
vers l’usine pour signer des documents et toucher sa rémunération. Crai-
gnant d’être arrêté et appréhendant des représailles pour avoir abandonné
son emploi à l’usine, il aurait décidé de quitter la Syrie. Accompagné de
son épouse et de ses enfants, il serait parti, le 5 janvier 2014. Après avoir
séjourné quelques mois en Turquie, le recourant est arrivé en Suisse, le 24
avril 2014.
A.a.b Auditionnée les 22 mai 2014 et 6 février 2016, B._______ a exposé
qu’à l’instar de son mari, elle avait quitté la Syrie principalement en raison
de la guerre. Employée d’une entreprise d’électricité, elle aurait abandonné
son poste en décembre 2013, lorsque, après en avoir pris le contrôle, l’Etat
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islamique (E.I. ou Daesh) avait commencé à exiger le port du voile isla-
mique. Elle aurait à son tour craint des représailles pour avoir abandonné
son poste.
B._______ a enfin exposé avoir quitté la Syrie pour mettre sa fille
E._______ (cf. A.b) à l’abri et éviter qu’elle soit kidnappée voire violée par
les hommes de Daesh.
A.a.c Auditionné sommairement, le 22 mai 2015, F._______ a exposé avoir
quitté son pays pour fuir les combats et pouvoir poursuivre ses études,
interrompues par la guerre. Il a affirmé n’avoir jamais rencontré de pro-
blèmes en Syrie, ni avec les autorités ni avec des tiers. Lors de sa seconde
audition, le 6 février 2015, l’intéressé a néanmoins relaté qu’au mois de
mai ou juin 2013, il avait été importuné par les membres du Parti de l'union
démocratique (PYD, un parti politique kurde syrien). Il a précisé qu’un jour,
quatre hommes étaient venus à la maison et lui avaient demandé de porter
une arme et de surveiller un des points de contrôle gérés par le PYD.
F._______ n’aurait pas donné suite à cette demande. Quelques jours plus
tard, pendant son absence, il aurait été recherché par les membres du PYD
à son domicile. Craignant de subir des persécutions pour avoir refusé cette
mission, il aurait quitté la Syrie.
Questionné, lors de sa première audition, sur la date de son départ, le pré-
nommé a déclaré être parti avec sa famille, le 5 janvier 2014. Entendu pour
la seconde fois, il a indiqué être parti 22 jours après avoir été importuné
par les membres du PYD, soit en juillet 2013.
Le 6 mai 2015, F._______ est devenu majeur.
A.b Le 6 mai 2014, E._______ a déposé une demande d’asile en Suisse,
au Centre d’enregistrement et de procédure de Bâle.
Auditionnée, les 22 mai et 1er décembre 2014, elle a déclaré avoir quitté la
Syrie en raison de la guerre. Après avoir séjourné à H._______, elle aurait
déménagé avec sa famille à I._______, en mai 2013. Un jour alors qu’elle
se rendait à l’école, elle se serait retrouvée au milieu des combats, son bus
ayant été pris sous le feu de tirs croisés. Elle n’aurait subi aucun dommage
mais apeurée par le climat d’insécurité régnant dans sa région et craignant
d’être kidnappée ou violée voire vendue par des membres d’Etat islamique,
E._______ aurait décidé de quitter la Syrie avec sa famille.
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Questionnée sur le point de savoir si à un moment ou un autre, elle avait
été importunée par les membres de l’Etat islamique, la prénommée a ré-
pondu par la négative.
B.
B.a Par décision du 30 juin 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de
A._______, de son épouse B._______ et de leurs enfants mineurs. L’auto-
rité d’asile a prononcé le renvoi des intéressés de Suisse suspendant tou-
tefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire.
S’agissant de A._______, le SEM a estimé que ses motifs d’asile man-
quaient de crédibilité. Sur ce point, l’autorité d’asile a surtout relevé que le
fait de se présenter devant ses employeurs après avoir abandonné son
poste ne correspondait pas à l’attitude d’une personne qui craint d’être per-
sécutée. Quant à B._______, l’autorité d’asile a retenu qu’elle ne pouvait
se prévaloir d’aucun motif d’asile dans la mesure, où elle avait admis
n’avoir jamais rencontré de problème avec les autorités syriennes.
B.b Par décision séparée, rendue le 29 juin 2015, le SEM a rejeté la de-
mande d’asile de F._______, a prononcé son renvoi de Suisse, suspendant
toutefois l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire.
Le SEM a d’abord souligné que les préjudices liés à la guerre, tels qu’en
l’occurrence le fait de devoir interrompre ses études, n’étaient pas déter-
minants pour l’octroi de l’asile. Quant à la crainte du prénommé d’être re-
cruté par le PYD, le SEM a observé que, tardivement alléguée et nullement
étayée, elle n’était pas pertinente.
B.c Le 22 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d’asile de E._______,
a prononcé son renvoi de Suisse suspendant toutefois l’exécution de cette
mesure au profit d’une admission provisoire. L’autorité intimée a observé
que la crainte de la prénommée d’être kidnappée ou violée par les
membres de l’Etat islamique ne reposait sur aucun élément concret. Rien
dans le dossier ne laissait présager que, de manière personnelle et ciblée,
E._______ risquait d’être exposée à des persécutions.
C.
C.a Par recours interjeté, le 31 juillet 2015, A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants mineurs C._______ et D._______ ont contesté
la décision du SEM. Ils ont mis l’accent sur le fait qu’en tant que kurdes, ils
étaient particulièrement exposés à des représailles. Quant à l’intéressé, sa
situation serait doublement dangereuse. D’une part, après avoir aban-
donné son poste dans l’usine d’armement, il risquait d’être considéré
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comme un opposant au régime, d’autre part, par le fait d’avoir travaillé pour
cette usine, il pouvait être vu par les forces kurdes et l’Etat islamique
comme un sympathisant de ce même régime.
S’agissant de la recourante, elle a persisté dans l’affirmation selon laquelle
le fait d’avoir abandonné son poste pouvait être très sévèrement répri-
mandé par les autorités.
Enfin, les intéressés ont reproché au SEM de n’avoir pas auditionné leur
fille C._______, âgée de 11 ans au moment du dépôt de leur demande
d’asile. Ils ont invoqué l’art. 12 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107).
C.b Par recours interjeté, le 31 juillet 2015, F._______ a contesté la déci-
sion du SEM du 29 juin 2015. Il a exposé que ses déclarations étaient cré-
dibles et que les contradictions sur la date de départ de Syrie résultaient
du fait qu’il avait mal compris la question. Pour étayer ses propos au sujet
de recrutement par les PYD, il a requis l’audition de sa mère. Enfin, il a
déclaré craindre des persécutions en raison de son appartenance à la mi-
norité kurde.
C.c Par recours interjeté, le 25 août 2015, E._______ a contesté la déci-
sion du SEM du 22 juillet 2015, en la qualifiant d’arbitraire. Elle a déclaré
qu’il était contradictoire de la part du SEM d’affirmer qu’elle ne remplissait
pas les conditions de l’art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié et en même temps qu’elle pouvait bénéficier en Suisse d’une ad-
mission provisoire en raison de l’inexigibilité de son renvoi. Aux yeux de
E._______, « le fait que l’autorité intimée ne prenne pas le risque de [la
renvoyer en Syrie] consiste en l’aveu le plus cinglant qu’elle risque d’être
(…) exposée à de sérieux préjudices ».
E._______ a en outre souligné que ses propos relatifs au risque d’être kid-
nappée, consistants, détaillés et précis, étaient crédibles. Enfin, à l’instar
de son frère, elle a déclaré craindre des persécutions en raison de son
appartenance à l’ethnie kurde.
D. Invité à se déterminer sur les recours, le SEM en a préconisé le rejet
dans ses réponses des 20 et 27 novembre 2015, estimant qu’ils ne conte-
naient aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modi-
fier les décisions querellées.
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E. Par ordonnances du 13 novembre 2015, le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a admis les demandes d’assistance judiciaire accompagnant
les recours et a désigné Me Frédéric Hainard, avocat, comme mandataire
d’office des recourants.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérations en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, le Tribunal
prononce la jonction des causes E-4689/2015, E-4693/2015, E-
5126/2015 ; il sera donc statué, en un seul arrêt, sur le sort des trois re-
cours.
3.
Dans un premier temps, A._______ et son épouse B._______ reprochent
au SEM d’avoir omis d’auditionner leur fille C._______, âgée de 11 ans au
moment du dépôt de leur demande d’asile. Ils invoquent dans ce sens
l’art. 12 CDE.
Le Tribunal rappelle que l’art. 12 ch. 1 CDE dispose que les Etats parties
garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant ; les opinions de l'en-
fant doivent dûment être prises en considération eu égard à son âge et à
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son degré de maturité. Le chiffre 2 de cette disposition prévoit qu'à cette
fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans
toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement,
soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de
façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale
(cf. ATAF 2014/30 du 24 juillet 2014 consid. 2.3). Comme le Tribunal fédéral
en a jugé (cf. ATF 133 I 286 consid. 3.2 et 124 III 90 consid. 3a), cette
norme conventionnelle est de caractère "self-executing".
L’art. 12 CDE ne confère toutefois pas à l'enfant un droit inconditionnel
d'être entendu oralement et personnellement. Elle garantit uniquement qu'il
puisse faire valoir d'une manière appropriée son point de vue, par exemple
dans une prise de position écrite de son représentant (ATF 124 II 361 con-
sid. 3c et réf. cit. ; ATAF 2014/30 précité).
En l’occurrence, il y a lieu de souligner que C._______ est accompagnée
de ses parents et, de ce fait, incluse dans leur demande d’asile. Il s’agit en
conséquence d’une mineure pour qui une audition n’est pas nécessaire-
ment requise dans la mesure où ses éventuels motifs d’asile peuvent être
exposés par ses parents. Le Tribunal observe au demeurant que, tout en
reprochant au SEM d’avoir omis d’interroger leur fille C._______, ses pa-
rents ne précisent pas en quoi son audition aurait était nécessaire à l’élu-
cidation de son cas. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’enfant
C._______ ait eu des motifs d’asile propres, à faire valoir personnellement,
lors d’une audition séparée.
Dans ces circonstances, rien ne commandait au SEM de procéder à l’au-
dition de l’enfant C._______. Le grief tendant à la constatation de la viola-
tion du droit d’être entendu doit dès lors être rejeté.
4.
Dans son recours, F._______ a requis l’audition de sa mère afin de prouver
ses motifs d’asile.
4.1 Sur ce point, il y a lieu de rappeler qu’à la teneur de l'art. 14 al. 1
let. c PA, le Tribunal peut ordonner l'audition de témoins, si les faits ne peu-
vent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon.
4.2 En l’espèce, par l’audition de sa mère, F._______ souhaite établir que
les membres du PYD tentaient de le recruter dans leurs rangs. Le Tribunal
relève toutefois que la mère du prénommé a été auditionnée à deux re-
prises par l’autorité d’asile. A aucun moment elle n’a toutefois allégué que
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son fils aurait été importuné par les membres du PYD. Dans ces circons-
tances, il n’y a aucun indice permettant de présager qu’une audition sup-
plémentaire apporterait des éléments inédits. La requête sur ce point doit
dès lors être écartée.
5.
5.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
5.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points es-
sentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui
ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
5.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également, dans sa définition, un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance
et dans un avenir prochain, une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid.
5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de
jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu
compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de per-
sécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, reli-
gieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles me-
sures; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution
a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée
que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p.
171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit
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être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avène-
ment, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de me-
sures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,
de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire
dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine ci-tées).
5.4 En l’espèce et d’une manière générale, chacun des requérants affirme
qu’en tant que kurde, ils risque, en Syrie, des persécutions de la part du
régime sur place. Il y a toutefois lieu d’observer que l’appartenance à l’eth-
nie kurde ne saurait, à elle seule, entrainer la reconnaissance de la qualité
de réfugié. En effet, les Kurdes ne subissent pas de persécutions collec-
tives en Syrie (cf. en particulier arrêt du Tribunal E-5122/2015 du 16 sep-
tembre 2015 consid. 6.4 p. 8 in fine et 9, et les autres arrêts cités ; sur les
exigences très élevées quant à la reconnaissance d’une persécution col-
lective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit.). Les préjudices subis dans
le cadre d’un conflit auquel toute la population est exposée, ne peuvent en
effet être considérés que comme des conséquences indirectes de la situa-
tion de guerre civile. Ils ne sont donc pas le résultat d’une volonté de per-
sécution ciblée en raison de l'un des motifs énumérés à l'art. 3 LAsi.
5.5 S’agissant plus particulièrement de A._______ et de son épouse, ils
allèguent principalement et en substance craindre des persécutions pour
avoir quitté leurs postes alors qu’ils étaient employés dans des entreprises
à caractère stratégique, l’usine d’armement pour l’un et de matériel élec-
trique, pour l’autre.
5.5.1 Il convient toutefois de relever que le comportement du recourant est
incohérent : tout en affirmant avoir quitté son travail, l’intéressé soutient en
même temps être retourné à plusieurs reprises à l’usine pour toucher son
salaire. Dans ces conditions, rien ne permet d’admettre qu’au moment de
son départ de la Syrie, le recourant courrait un risque pour avoir quitté son
travail. Cette constatation s’impose d’autant plus qu’au cours de ses audi-
tions, il a expressément admis n’avoir jamais été recherché voire poursuivi.
Eu égard à ces circonstances, il apparaît manifestement que l’intéressé a
quitté la Syrie uniquement en raison de la guerre civile, comme il l’a d’ail-
leurs déclaré à réitérées reprises lors de ses auditions.
5.5.2 Quant à B._______, elle a clairement affirmé avoir quitté la Syrie en
raison de la guerre. Elle a, certes, exposé craindre des persécutions pour
avoir abandonné son emploi. Force est toutefois de constater que cette
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dernière allégation, singulièrement inconsistante, n’est pas vraisemblable
et n’apparaît avoir été articulée que pour le seul besoin de la cause.
Lors de ses auditions, l’épouse a encore déclaré avoir quitté la Syrie pour
protéger sa fille E._______ d’un risque d’enlèvement par Daesh. Dans la
mesure où celle-ci a recouru séparément, faisant valoir cette crainte, cette
question sera examinée ci-dessous (cf. consid. 5.7). Par souci de préci-
sion, le Tribunal observe toutefois que B._______ n’a apporté aucun élé-
ment concret au sujet de la crainte de voir sa fille kidnappée par Daesh.
5.5.3 S’agissant enfin de l’insécurité générale en Syrie, invoquée par les
recourants, il y a lieu de rappeler qu’elle n’est pas déterminante pour l’oc-
troi de l’asile dans la mesure où il s’agit d’une situation de guerre civile.
5.6 F._______ a exposé avoir quitté la Syrie pour pouvoir poursuivre ses
études, interrompues par la guerre. Au cours de sa seconde audition, il a
en outre relaté avoir été importuné, en Syrie, par des membres du PYD,
souhaitant le recruter afin qu’il rejoigne leurs rangs.
5.6.1 En ce qui concerne le premier motif, il convient d’observer qu’il s’agit
d’une conséquence de la guerre sévissant en Syrie laquelle, comme déjà
observé, n’est pas déterminante en matière d’asile. En effet, une situation
de conflit armé et ses conséquences ne peuvent justifier, à elles seules,
l’octroi de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
5.6.2 Quant à la confrontation avec les membres du PYD, force est de
constater qu’il s’agit d’un allégué tardif donc pas crédible, l’intéressé
n’ayant exposé cet événement que lors de sa seconde audition. Certes,
dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent être
excusables. Tel est par exemple le cas des victimes de tortures ou de
graves traumatismes, qui ont souvent besoin de temps pour pouvoir s'ex-
primer sur certains épisodes tragiques de leur vie. (ATAF 2009/51 consid.
4.2.3 et réf. cit. ; arrêt du Tribunal E-1554/2012 du 11 février 2014 consid.
4.4.4). En l’espèce, toutefois, rien ne laisse présager que lors de sa pre-
mière audition, le recourant ait été traumatisé au point d’être incapable
d’exposer un motif crucial pour sa demande d’asile. Au contraire, il a dé-
claré n’avoir jamais rencontré de problèmes en Syrie ni avec des autorités,
ni avec des tiers.
Abstraction faite du caractère tardif de ce motif, il y a lieu de relever que
les déclarations de l’intéressé sont contradictoires. Alors que lors de sa
première audition, il déclare avoir quitté la Syrie en janvier 2014, interrogé
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pour la seconde fois, il situe son départ du pays en juillet 2013, essayant
ainsi de le présenter comme une conséquence directe de sa prétendue
rencontre avec les PYD, en juin 2013.
5.7 S’agissant de E._______, elle a relevé que le SEM tout en considérant
qu’elle ne remplissait pas les conditions de l’art. 3 LAsi, lui a accordé l’ad-
mission provisoire en Suisse au motif qu’elle était en danger. Elle a estimé
que ce raisonnement était arbitraire.
5.7.1 Le Tribunal observe que ce point de vue est erroné dans la mesure
où la prénommée confond les motifs d’asile avec les motifs qui conduisent
à l’octroi d’une admission provisoire. E._______ a certes était reconnue
comme risquant un danger en cas de retour en Syrie, mais ce danger ne
résulte pas de la réalisation d’une des conditions de l’art. 3 al. 1 LAsi (des
persécutions en raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’ap-
partenance à un groupe sociale déterminé ou des opinions politiques). En
l’occurrence, la prénommée est menacée dans son pays d’origine par
l’existence d’un conflit armée, raison pour laquelle elle est admise provisoi-
rement à séjourner en Suisse. Sur ce point, il y a lieu de rappeler que l'exé-
cution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi de
l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement
en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.7.2 Quant enfin à la crainte de l’intéressée d’être kidnappée, violée voire
vendue pour les membres de l’Etat islamique, force est de constater que
celle-ci ne repose sur aucun élément concret. Il s’agit donc ici d’une appré-
hension de l’intéressée laquelle, bien que compréhensible sur le plan d’une
situation de guerre dans son pays d’origine, ne suffit pas, à elle seule, de
justifier un besoin de protection sous l’angle de l’art. 3 LAsi, l’intéressée
n’étant pas personnellement ciblée.
5.8 Eu égard à ce qui précède, les recours des intéressés doivent être re-
jetés.
6.
6.1 Lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’or-
donnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS
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142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour
ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition
ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.3 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que
le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité
de l'exécution du renvoi en tenant compte de la guerre civile qui sévit en
Syrie et qui a obligé les intéressés à quitter leur pays. Il n’a donc pas à se
prononcer sur ce point, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 5 LEtr
étant de nature alternative.
7.
7.1 Les intéressés bénéficient de l’assistance judiciaire totale. En consé-
quence, il n’est pas perçu de frais.
7.2 En vertu de l’art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais et indemnités fixés par le Tribunal (FITAF, RS 173.320.2), appli-
cable par l’analogie et eu égard aux notes de frais reçues, le 27 décembre
2016, le Tribunal fixe à 4'918.20 francs (TVA comprise) le montant allouée
au mandataire d’office.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il est alloué au mandataire d’office la somme de 4'918.20 francs à titre de
l’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :