B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4689/2019
Ar r ê t d u 2 4 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
William Waeber (président du collège)
Gérald Bovier et Muriel Beck Kadima, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…)
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par Eric Kawu-Mvemba,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 12 septembre 2019 / N (…).
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Faits :
A.
Le 13 août 2019, A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse
B._______ (ci-après : la recourante) se sont présentés au Centre fédéral
de Boudry et y ont déposé une demande d’asile, pour eux-mêmes et leurs
deux enfants mineurs, qui les accompagnaient.
Dans une déclaration écrite, datée du 19 août 2019, ils ont renoncé au
bénéfice de la représentation juridique selon l’art. 102h al. 1 LAsi
(RS 142.31).
Le 20 août 2019, le SEM a recueilli leurs données personnelles. Selon
leurs déclarations, le recourant est d’ethnie albanaise et originaire de
E._______. Il séjourne en Suisse depuis son enfance. La recourante est,
elle aussi, d’ethnie albanaise et ressortissante du Kosovo, née à F._______
(village proche de G._______). Elle séjourne depuis 2012 en Suisse, où
sont nés les deux enfants du couple.
A l’occasion de leur entretien, les intéressés ont remis au SEM une
procuration datée du 9 août 2019, par laquelle ils ont autorisé leur
mandataire actuel à les représenter dans le cadre de leur demande d’asile.
B.
Le 5 septembre 2019, les intéressés ont été entendus par le SEM sur leurs
motifs d’asile, en l’absence de leur mandataire, qui avait été convoqué.
En début d’entretien, l’auditeur a résumé leur parcours personnel et leur
situation en Suisse. Du procès-verbal de l’audition, il ressort que le
recourant est venu en Suisse à l’âge de trois ans, dans le cadre d’un
regroupement familial et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour,
puis d’établissement. A la suite de leur mariage au Kosovo, le (…) 2012,
son épouse s’est vu délivrer une autorisation de séjour à titre de
regroupement familial. Le 18 janvier 2016, le recourant a été condamné à
42 mois de prison pour viol, contrainte sexuelle et actes d’ordre sexuel
avec des enfants, les infractions remontant à 2008, et contravention à la
loi sur les stupéfiants, pour des faits datant de juin et juillet 2010. La dette
sociale de sa famille s’élevait à plus de 79'000 francs en 2016 et lui-même
faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour plus de 6'700 francs. Par
décision du 27 janvier 2017, l’autorité cantonale compétente a révoqué
l’autorisation d’établissement délivrée au recourant et prononcé son renvoi
de Suisse. Par décision du 12 juillet 2017, elle a refusé de renouveler
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l’autorisation de séjour de son épouse et également prononcé le renvoi de
cette dernière, ainsi que celui de leur fils, né en 2015. Par arrêt du 7 août
2018, le Tribunal fédéral a définitivement rejeté les recours formés par le
recourant et son épouse contre les décisions prises à leur endroit en
matière de police des étrangers. L’autorité cantonale compétente les a
informés qu’ils devaient quitter la Suisse d’ici au 18 août 2019.
Le recourant a précisé que ses parents, comme ses frères et sœurs,
vivaient en Suisse et qu’il n’avait plus, au Kosovo, que sa grand-mère
maternelle. Ses oncles et tantes vivraient également en Suisse, à
l’exception d’une tante résidant en Allemagne. Selon ses déclarations, il a
fait connaissance de sa femme par le biais d’internet et s’est rendu au
Kosovo pour l’épouser. Il serait demeuré environ trois semaines à
E._______, logeant dans un hôtel. Les membres de la famille de son
épouse n’auraient pas assisté à la cérémonie, car ils auraient été opposés
à leur union, ayant d’autres projets pour elle. Sa condamnation pénale
n’aurait pas arrangé les choses. Il ne les aurait jamais rencontrés, mais,
par son épouse, saurait qu’ils souhaitent le tuer ; il ne pourrait par
conséquent pas retourner au Kosovo, où sa vie serait en danger. Son père
aurait essayé sans succès de trouver un arrangement avec la famille de
son épouse, par l’intermédiaire de tiers.
Selon les déclarations de la recourante, ses frères et sœurs vivent au
Kosovo. Sa mère est décédée en 2016. Son père séjourne depuis
plusieurs années en Allemagne, mais revient régulièrement au Kosovo.
Sa famille se serait opposée à son mariage, car son père et ses frères ne
voulaient pas qu’elle aille s’établir à l’étranger, les privant ainsi de l’aide
financière qu’elle leur apportait par son travail. Son père n’aurait travaillé
qu’occasionnellement et c’est elle qui aurait entretenu la famille ; elle se
serait occupée, avec sa mère, de ses frères et sœurs plus jeunes. Son
père aurait voulu arranger un mariage pour elle, à sa convenance. En
outre, le fait que son époux aurait fait de la prison aurait été considéré
comme une atteinte à l’honneur de la famille. Son père et ses frères
l’auraient notamment frappée et menacée de tuer son futur mari si elle
convolait, mais elle aurait choisi de se marier tout de même et de se rendre
en cachette à E._______. Elle aurait vécu chez la grand-mère de son mari
en attendant de pouvoir le rejoindre en Suisse.
En 2016, alors qu’elle était enceinte d’un second enfant, elle serait
retournée au Kosovo car sa mère, qui l’avait toujours aidée et qui avait en
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vain cherché à arranger la situation, était atteinte d’un cancer. Elle se serait
alors sentie sous pression, parce que ses frères et son père auraient dit
qu’ils ne voulaient plus la voir et qu’ils tueraient son mari s’il revenait au
Kosovo. En raison de ces menaces et ébranlée par l’état de sa mère, elle
aurait accouché prématurément et son enfant n’aurait pas survécu.
La recourante a encore précisé qu’outre leurs menaces verbales, ses
frères et son père avaient rédigé une lettre, qu’ils avaient remise à son
attention, aux personnes envoyées par son beau-père pour trouver une
solution, dans laquelle ils déclaraient que, s’ils la voyaient, elle ou son mari,
ils les tueraient. Elle a déclaré que cette lettre était en main de son beau-
père. Interrogée plus précisément par l’auditeur sur ce point, elle a déclaré
que, lors de son retour au Kosovo en 2016, elle n’avait pas revu ses frères
ou son père, mais que sa mère lui avait dit que leur attitude n’avait pas
changé.
C.
Le 9 septembre 2019, le SEM a soumis un projet de décision au
mandataire des intéressés. Celui-ci n’a pas pris position dans le délai fixé.
D.
Par décision du 12 septembre 2019, le SEM a refusé de reconnaître aux
intéressés et à leurs deux enfants mineurs la qualité de réfugié, au motif
que leurs allégations étaient manifestement dépourvues de crédibilité, a
rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure.
E.
Le 13 septembre 2019, les intéressés ont recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en
concluant à l'octroi de l'asile. Ils ont requis la dispense des frais de
procédure. A l’appui de leur recours, ils ont déposé une déclaration signée
du père et de deux des frères de la recourante, accompagnée de copies
de leurs cartes d’identité.
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Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non remplie en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA
et art. 108 al. 3 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
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Page 6
3.
3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations des
recourants ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées
par la loi. Il a observé, en premier lieu, que les intéressés avaient, sans
explication valable, déposé une demande d’asile pratiquement à
l’échéance du délai de départ qui leur avait été imparti suite à la révocation,
respectivement au non-renouvellement, de leurs autorisations de
demeurer en Suisse, ce qui jetait le discrédit sur leurs motifs d’asile.
Ensuite, il a relevé des divergences dans leurs allégations concernant les
circonstances de leur mariage et le lieu où ils auraient habité pendant la
période où le recourant se trouvait au Kosovo pour les formalités relatives
à leur union. Il a aussi considéré qu’il n’était pas logique que les membres
de la famille de la recourante n’aient entrepris aucune démarche concrète
contre le recourant à l’époque où celui-ci s’est rendu au Kosovo, s'ils
avaient réellement été opposés à leur mariage au point de vouloir sa mort.
S’agissant des menaces proférées par les membres de la famille de la
recourante, le SEM a relevé que les déclarations de cette dernière étaient
dépourvues de substance, voire confuses. Il a, enfin, considéré que les
propos des intéressés concernant de prétendues tentatives de conciliation
qu’aurait entreprises le père du recourant, par l’intermédiaire de tiers,
auprès de la famille de la recourante, étaient superficiels.
3.2 Dans leur recours, particulièrement succinct, les intéressés se limitent
à contester l’appréciation du SEM et à réaffirmer la véracité des motifs
invoqués. Ils soutiennent que des éléments concordants confirment
l’existence d’un « règlement de compte familial » et d’une « machination »
dirigée contre le recourant.
3.3 Leur mémoire ne contient toutefois aucun argument concret de nature
à contester valablement la motivation du SEM, qui apparaît fondée. Il
incombe au requérant d’asile de prouver, ou du moins de rendre
vraisemblables, les faits qu’il allègue, par des déclarations cohérentes,
substantielles et si possible étayées de moyens de preuve. En
l’occurrence, force est de constater que les déclarations des intéressés
concernant les menaces proférées par la famille de la recourante sont
demeurées particulièrement vagues. En outre, il ne ressort pas du dossier
qu’ils auraient fait valoir, dans le cadre de la procédure concernant leurs
autorisations de séjour, les risques allégués ultérieurement comme motifs
de leur demande d’asile. Or, même si, comme ils l’ont objecté, ils n’avaient
alors pas encore l’obligation de quitter la Suisse, ils n’auraient certainement
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pas manqué d’évoquer ce risque si leur renvoi les mettait réellement et
concrètement en danger. Enfin, ils n’ont d’aucune manière démontré qu’ils
ne pourraient pas s’adresser aux autorités de leur pays d’origine au cas où
ils étaient réellement menacés, se limitant à affirmer, lors de leurs
auditions, que celles-ci sont corrompues (cf. audition de la recourante,
Q. 66 ss) et que la situation au Kosovo n’est pas comparable à celle de la
Suisse (cf. audition du recourant, Q. 36 ss).
Les intéressés ont joint à leur recours, sans plus ample explication
concernant ce document et les circonstances dans lesquelles il leur serait
parvenu, une déclaration, signée par le père et deux frères de la
recourante, accompagnée de copies des cartes d’identité de ces derniers.
Ce document paraît être celui dont la recourante a parlé lors de son
audition, qui aurait été remis à son attention aux intermédiaires envoyées
par son beau-père. Il n’y a pas lieu de procéder à de plus amples mesures
d’instruction concernant ce moyen de preuve, rédigé en langue étrangère.
En effet, quel que soit son contenu, il ne saurait être exclu qu’il s’agit d’un
document de complaisance. La valeur probante de cette déclaration
apparaît d’autant plus douteuse qu’elle est accompagnée de copies des
documents d’identité des signataires. On ne voit en effet pas ce qui
pousserait ces personnes à déclarer par écrit leur volonté de représailles
à l’endroit du recourant ou de son épouse, fournissant ainsi à ces derniers
une preuve à leur encontre, pour d’éventuelles démarches auprès de la
police. Il paraît tout aussi incongru qu’ils leur transmettent un document
étayant les motifs de leur demande d’asile en Suisse.
3.4 En définitive le SEM a, à juste titre, considéré que les allégués des
intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7
LAsi.
4.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
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5.2 En l’occurrence, la question de savoir si le SEM devait prononcer à
nouveau, formellement, le renvoi des recourants, ce qui avait déjà été fait
par les autorités de police des étrangers (cf. let. B. ci-dessus), est laissée
ouverte.
5.3 Cela dit, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et de
leurs deux enfants mineurs. Sa décision mentionne en effet concerner les
quatre membres de la famille.
5.3.1 S’agissant du recourant, dont l’autorisation de séjour a été révoquée,
et de son épouse, dont l’autorisation de séjour n’a pas été renouvelée, et
de l’enfant né en 2019, le Tribunal se limite à constater que les conditions
permettant le maintien de la décision de renvoi sont remplies (cf. art. 32 al.
1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
5.3.2 La situation est différente concernant le premier enfant du couple, né
en (…), lequel est toujours au bénéfice d’une autorisation d’établissement.
Le SEM ne l’a pas mentionné dans sa décision, mais cela ressort de l’arrêt
du Tribunal fédéral précité, qui a admis, en ce qui le concernait, le recours
contre la révocation de l’autorisation d’établissement, au motif que celle-ci
ne pouvait être retirée qu’à la personne remplissant les conditions de
révocation. Le SEM n’aurait d’ailleurs pas eu de raison de discuter, dans
sa décision, du «regroupement familial inversé », comme il l’a fait, si
l’enfant ne disposait pas d’un droit de séjour actuel en Suisse.
5.3.3 Appliquant le droit d’office, comme d’ailleurs le Tribunal fédéral dans
l’arrêt précité, le Tribunal ne peut en l’occurrence que constater que
C._______ est au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse.
5.4 Partant, la décision du SEM doit être annulée, en tant qu’elle prononce
le renvoi de cet enfant et l’exécution de cette mesure. Le fait que l’enfant
est sous l’autorité parentale de ses parents et que ceux-ci l’emmèneront
vraisemblablement avec eux n’a aucune incidence sur ce point, comme l’a
également retenu le Tribunal fédéral. Les considérations relatives au bien
de l’enfant seront abordées dans les considérants qui suivent.
5.5 Partant, le recours est admis en tant qu’il porte sur le renvoi de
C._______ et sur l’exécution de cette mesure. Les considérants qui suivent
ne portent par conséquent plus que sur l’exécution du renvoi des autres
personnes parties à la présente procédure.
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Page 9
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI
(RS 142.20).
6.2 Même s’il ressort du dossier que les autorités de police des étrangers
ont déjà pris en compte, dans le cadre de leurs compétences, les éventuels
obstacles à un retour des intéressés au Kosovo sur la base des faits tels
qu’ils leur étaient alors connus, le SEM a examiné les questions liées à
l’exécution du renvoi. Les arguments avancés dans la présente procédure
ne sauraient être analysés que dans la mesure où ils apparaissent
nouveaux et qu’ils n’ont pas déjà été pris en compte par les autorités
compétentes précédentes.
6.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.4 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI).
6.5 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
7.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi des intéressés ne contrevient
pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus
haut, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour
dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
7.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
7.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées au
considérant 3 ci-dessus, on ne saurait considérer que les recourants ont
démontré qu’il existe de sérieuses raisons d’admettre qu’en cas de renvoi
dans leur pays ils seraient exposés à un risque réel de se voir infliger des
traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la
convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
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7.4 L’exécution du renvoi des intéressés ne heurte pas, non plus, leur droit
au respect de la vie privée et familiale, garantie par l’art. 8 CEDH. Cette
question a déjà été dûment examinée, relativement récemment, par les
autorités compétentes dans le cadre de la procédure relative à la
révocation de l’autorisation d’établissement du recourant et de non-
renouvellement de l’autorisation de son épouse. Aucun élément nouveau,
en rapport avec cet examen, ne ressort du dossier. Les recourants n’ont
d’ailleurs fait valoir aucune argumentation sur ce point.
7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3
LEI).
8.
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
8.2 Il est notoire que le Kosovo, ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des
recourants. Ceux-ci n’ont pas déclaré souffrir de sérieux problèmes de
santé, constitutifs d’empêchements au renvoi au sens de la jurisprudence
relativement stricte en la matière (ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). Par
ailleurs, on ne saurait considérer comme établi qu’ils ne disposent plus, sur
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place, de tout réseau social dont le soutien pourra faciliter leur
réinstallation. Même si le recourant vit en Suisse depuis longtemps, il n’a
pas perdu tout contact avec son pays d’origine, où il s’est d’ailleurs rendu
pour se marier. Quoi qu’il en soit, un tel réseau n’est pas indispensable,
dès lors que les intéressés sont jeunes et aptes à trouver les moyens
d’assurer leur subsistance et les besoins de leurs enfants.
8.3 La présence d’enfants oblige également l’autorité à prendre en compte,
dans son appréciation, l'intérêt supérieur de ceux-ci, conformément à
l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE ; RS 0.107). En l’occurrence, les enfants des recourants sont
encore tout jeunes. La plus petite est un bébé âgé d’un peu plus de six
mois et le premier n’est pas encore en âge scolaire. Ils sont accompagnés
de leurs deux parents, lesquels sont à même de veiller sur eux et protéger
leurs intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que l’exécution du
renvoi est de nature à compromettre leur santé physique et psychique et
leur bon développement.
8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour
rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays
d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de
quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
10.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
11.
11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
réduits à la charge des recourants, dont les conclusions sont très
partiellement admises, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
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fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les
conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant réunies, la demande d’assistance
judiciaire partielle est admise, de sorte qu’il est renoncé à la perception des
frais.
11.2 Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer,
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain
de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement
élevés qui lui ont été occasionnés (cf. également art. 7 ss FITAF).
En l'occurrence, il ne se justifie pas d’allouer de dépens aux recourants. Le
mandataire n’a en effet en rien abordé les questions liées au renvoi et à
l’exécution de cette mesure, ces questions étant examinées d’office dans
le présent arrêt. Il ne saurait donc se prévaloir d’un quelconque travail
effectué sur ces points, étant souligné que son recours se limite à quelques
lignes sur la question de l’asile.
(dispositif page suivante)
E-4689/2019
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, pour l’ensemble des recourants, en tant qu’il porte
sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile.
2.
Le recours est admis en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution du renvoi
de C._______. La décision du SEM est annulée sur ces points en tant
qu’elle le concerne.
3.
Le recours est rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution du renvoi
de A._______, B._______ et D._______.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Il n’est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège: La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier