B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4690/2014
A r r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
William Waeber, Esther Karpathakis, juges,
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
représenté par (…),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
précédemment Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (…)
E-4690/2014
Page 2
Faits :
A.
Le 13 octobre 2012, le recourant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après: CEP) de Vallorbe.
B.
Lors de l'audition sommaire du 26 octobre 2012, il a déclaré être d'ethnie
mandinka, né à Bissau, musulman et célibataire. Suite au décès de sa
mère, alors qu’il n’avait que trois ou quatre ans, il aurait vécu avec sa demi-
sœur plus jeune que lui. Un ancien ami de son père, appelé Samba Diallo,
aurait subvenu à leurs besoins, en leur apportant régulièrement de la
nourriture.
Entre mars et avril 2012, Samba Diallo aurait été assassiné par des
militaires devant "tout le monde", et sa famille, persécutée, aurait dû
déménager dans un autre quartier de la ville. Le recourant et sa demi-sœur
se seraient retrouvés sans assistance et auraient alors vécu chez un
homme prénommé B._______. Ils auraient toutefois été chassés et
menacés de mort par ce dernier, après que le recourant s’est opposé au
dessein de cet homme d'exciser sa demi-sœur. Ils se seraient alors rendus
à Farim, dans le but de retrouver des membres de leur famille, sans
succès. Le recourant y aurait travaillé d'avril 2012 à juillet 2012 en tant que
(…), avant de quitter la Guinée-Bissau. Sa demi-sœur serait, quant à elle,
retournée vivre à Bissau avec un ami.
Démuni de toute pièce d'identité, le recourant se serait en premier lieu
rendu en Gambie, en traversant la Casamance. Il aurait ensuite séjourné
deux jours dans un endroit inconnu, avant d'embarquer sur un bateau qui
l'aurait conduit jusqu'en Italie, en Espagne ou au Portugal. Le voyage aurait
été financé par son employeur à Farim. Le recourant aurait été
accompagné par un homme, prénommé C._______, jusqu'au point
d'embarquement et, à son arrivée en Europe, un couple l'aurait emmené
en Suisse.
Il a allégué avoir quitté son pays en raison des menaces proférées par
B._______. Un retour à Bissau ne serait selon lui pas imaginable de par
les coups d'Etat à répétition, l'absence de logement et son dénuement. Il
craindrait aussi d’être considéré comme un membre de la famille Diallo et
par conséquent d'être persécuté, en dépit du fait qu'il n'ait subi aucun
préjudice depuis son départ de la capitale.
E-4690/2014
Page 3
C.
Entendu le 14 juillet 2014 sur ses motifs d’asile, le recourant a déclaré avoir
été élevé avec sa demi-sœur par une femme, prénommée D._______ ou
E._______, dans le quartier F._______ à Bissau. Samba Diallo aurait,
quant à lui, régulièrement apporté de la nourriture et donné de l’argent à
leur gouvernante, dans le but de payer les frais et taxes d’écolage. Ce
bienfaiteur aurait été, selon le recourant, un militaire, impliqué dans un
coup d’Etat au cours duquel un président et un général de l’armée auraient
trouvé la mort. Lors de discussions avec cet homme, il aurait appris que
son propre père, décédé alors qu'il n'était qu'un nourrisson, avait combattu
aux côtés des Portugais lors de la guerre d’indépendance de la Guinée-
Bissau.
Suite au décès de leur gouvernante, ils auraient été recueillis par Samba
Diallo et auraient vécu avec sa famille jusqu’à son assassinat, une semaine
plus tard. Ce tragique événement aurait eu lieu durant une nuit, alors que
Samba se trouvait en uniforme militaire devant un bar situé en face chez
lui, emplacement qu’il fréquentait chaque jour avec des amis. Le recourant
et sa demi-sœur auraient regardé la télévision lorsqu’ils auraient entendu
des tirs. Ils seraient immédiatement sortis et auraient aperçu le corps sans
vie de Samba, avant que celui-ci ne soit emporté dans une voiture. Son
épouse aurait tenté de s’interposer, avant de renoncer à toute action en
raison des menaces des assaillants. Selon une autre version, le recourant
et sa demi-sœur auraient vu les assaillants tirer les coups de feu et auraient
été les uniques témoins de l’attaque, Samba ayant été exceptionnellement
seul devant le bar.
Un mois avant son assassinat, Samba Diallo aurait reçu plusieurs lettres
de menaces, visant également les membres de sa famille et les autres
personnes de son entourage. Le recourant lui-même aurait été qualifié de
fils de traître et menacé de mort dans l'une d’entre elles. La lettre en
question n’aurait pas été adressée au recourant directement, mais à
Samba, pour la raison que son auteur aurait su que celui-ci était
responsable de celui-là.
Durant les deux jours consécutifs à l'assassinat, le recourant aurait vécu
chez un ami à Bissau, alors que sa demi-sœur serait retournée à leur
ancien domicile. Craignant pour sa vie en raison de la mention de son nom
dans la lettre précitée et du fait qu'il était assimilé aux membres de la
famille Diallo, il se serait rendu à Farim en avril 2012 avec sa demi-sœur
et aurait travaillé durant trois mois en tant que (…) pour une personne
prénommée C._______. Un homme, âgé et prénommé G_______, leur
E-4690/2014
Page 4
aurait offert une chambre et aurait projeté, un jour, d'exciser la demi-sœur
du recourant, ce à quoi celui-ci se serait opposé catégoriquement. Pour
cette raison, ils auraient été chassés tous les deux et se seraient retrouvés
dans la rue. La demi-sœur serait allée vivre chez un soldat, avec lequel
elle serait retournée à Bissau, et le recourant aurait, quant à lui, quitté son
pays d'origine en juillet 2012, suivant les conseils de son employeur.
Le recourant a déclaré en outre avoir subi des agressions récurrentes
depuis son plus jeune âge en raison de la situation instable en Guinée-
Bissau. Il aurait notamment été brutalisé à deux reprises, par des
personnes lui ayant reproché le passé militaire de son père, la première
fois, à l'âge de sept ans et, la deuxième fois, durant son adolescence.
D.
Par décision du 18 juillet 2014, notifiée le 22 juillet 2014, le SEM a refusé
de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande
d'asile, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
L'autorité de première instance a considéré que les déclarations du
recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées
à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), dès lors que
son récit n'était pas crédible au vu de ses contradictions, et que les
préjudices liés à la situation politique, économique et sociale du pays ne
constituaient pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il a estimé que
l'exécution du renvoi en Guinée-Bissau était licite, possible et pouvait être
raisonnablement exigée.
E.
Par acte daté du 21 août 2014, l'intéressé a formé recours contre cette
décision. Il a conclu implicitement à son annulation ainsi qu’à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Il a soutenu, entre autres, que l'autorité inférieure n’a pas contesté la
vraisemblance des véritables motifs ayant entraîné sa fuite de
Guinée-Bissau, à savoir le risque de se faire persécuter en raison de sa
qualité de témoin lors de l’assassinat de Samba Diallo. Il a allégué qu'il
avait effectivement été la première personne sur les lieux du drame et
aurait vu les assassins. Il aurait même tenu Samba dans ses bras quelques
secondes avant qu'il ne rende l’âme. En tant que protégé de celui-ci et fils
d'un père assassiné pour des raisons obscures, sa présence en première
ligne lors de l'agression armée contre son bienfaiteur l'aurait exposé à un
E-4690/2014
Page 5
risque de sérieux préjudices, à tel point que son départ de Guinée-Bissau
se serait avéré inévitable.
F.
Par décision incidente du 22 août 2014, le Tribunal a invité le recourant à
payer une avance sur les frais de procédure de 600 francs jusqu'au
8 septembre 2014, sous peine d'irrecevabilité du recours.
Le recourant s'est acquitté le 28 août 2014 de l'avance de frais requise.
G.
Par ordonnance du 22 octobre 2014, le Tribunal a invité le recourant à
fournir, jusqu'au 6 novembre 2014, une description de ses troubles de
santé concrets, étayée et complétée par un rapport médical au sens des
considérants de dite ordonnance, sous peine qu'il soit statué en l'état du
dossier.
Par écrit du 3 novembre 2014, la mandataire du recourant a sollicité la
prolongation du délai pour déposer les documents précités.
Par ordonnance du 10 novembre 2014, le Tribunal a admis la prolongation
du délai jusqu'au 24 novembre 2014.
H.
Par courrier du 21 novembre 2014, le recourant a produit une attestation
médicale datée du 5 novembre 2014 dont il ressort qu'il souffre d'un état
de stress post-traumatique (CIM-10, F43.1) et d'un épisode dépressif
moyen (F32.1) et qu’il est suivi depuis le 6 octobre 2014. Le médecin
traitant pronostique une stabilisation et une amélioration de la santé
psychologique du patient avec un traitement psychothérapeutique
individuel à raison d'une séance par semaine, accompagné d'un traitement
à base d'antidépresseurs.
I.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants qui suivent.
E-4690/2014
Page 6
Droit :
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021).
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de
l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément
à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l’art. 105 LAsi).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue
de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
le délai légal (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et dans la forme prescrite par la loi (cf.
art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées
comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité
corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une
pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E-4690/2014
Page 7
2.3 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou
constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible.
2.4 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes,
lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à
l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur
les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des
faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans
le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale
de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais
encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une
description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en
rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son
obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la
vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois
paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments
parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la
vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour
l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une
impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en
faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent
(cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
2.5 Conformément à une jurisprudence constante, des contradictions ou
omissions entre les deux auditions peuvent être retenues dans le cadre de
l'appréciation de la vraisemblance lorsque les déclarations claires, faites
au centre d'enregistrement et de procédure, portant sur des points
essentiels des motifs d'asile, sont diamétralement opposées aux
déclarations faites ultérieurement devant l'ODM ou lorsque des
événements ou des craintes déterminés invoqués par la suite comme motif
principal d'asile n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes,
audit centre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3).
E-4690/2014
Page 8
3.
3.1 En l'occurrence, il convient d'examiner la vraisemblance du récit du
recourant sur les raisons qui l'ont amené à quitter son pays.
3.2 D'une manière générale, il convient de constater que le recourant n'a
été ni constant ni circonstancié en ce qui concerne l'essentiel de ses
allégués. Il a en particulier évoqué des motifs de fuite divergents, au cours
des différentes étapes de la procédure d'asile, ce qui conduit le Tribunal à
sérieusement mettre en doute la crédibilité de l'ensemble de ses
déclarations.
3.3 Force est tout d'abord d'admettre que le principal motif de fuite allégué
par le recourant lors de l'audition sommaire, à savoir les menaces de mort
proférées par le dénommé B._______ - qui aurait projeté d'exciser sa demi-
sœur - n'a plus été spontanément avancé par le recourant dans le cadre
de l'audition sur les motifs. Le recourant est uniquement revenu sur ce motif
après que le collaborateur du SEM, responsable de sa deuxième audition,
lui a rappelé le contenu de ses précédentes déclarations.
3.3.1 Ainsi, tandis que, lors de la première audition, il a indiqué avoir vécu
avec sa demi-sœur chez le dénommé B._______ à Bissau, avant de
s'enfuir en direction de Farim, il a affirmé, lors de la seconde, avoir cohabité
avec cet individu à Farim, et non dans la capitale. Cette dernière affirmation
n'est d'ailleurs pas cohérente avec les déclarations ressortant du procès-
verbal de la même audition, selon lesquelles sa demi-sœur et lui-même
n'auraient pas eu "tellement" de problèmes à Farim (cf. procès-verbal
d'audition du 14 juillet 2014, Q 183).
3.3.2 Le recourant s'est également contredit s'agissant du sobriquet de cet
individu, qu'il dénomme non plus B._______, mais G._______ dans le
cadre de la seconde audition.
3.4 Dans le cadre de sa première audition, le recourant n'a donné que peu
d'informations sur la personne de Samba Diallo. Il s'est contenté de le
décrire comme un bienfaiteur qui aurait subvenu à ses besoins, ainsi qu'à
ceux de sa demi-sœur, en leur apportant régulièrement de la nourriture. Il
a également évoqué son assassinat intervenu un jour du mois de mars ou
d'avril 2012, par des militaires, devant une foule de gens.
Lors de la deuxième audition, il a décrit cet individu comme un militaire,
impliqué dans un coup d’Etat au cours duquel un président et un général
E-4690/2014
Page 9
de l’armée, tous les deux inconnus du recourant, auraient trouvé la mort. Il
a, en outre, retracé avec plus de détails les événements liés à son
assassinat.
Ses motifs d'asile, en tant qu'ils sont tirés de l'assassinat de Samba Diallo,
sont également empreints de graves divergences.
3.4.1 Il a allégué avoir fui son pays de crainte d'être assimilé à la famille de
Samba Diallo et, partant, d'être persécuté suite à l'assassinat de celui-ci.
Cela ressort surtout de sa deuxième audition et, dans une moindre mesure
seulement, de la première. Dans son recours, par contre, il déclare avoir
quitté la Guinée-Bissau, en raison du fait qu'il aurait vu les assassins de
Samba et qu'il courait, de ce fait, un grand danger.
3.4.2 Il a d'abord affirmé avoir entendu des coups de feu alors qu'il
regardait la télévision avec sa demi-sœur (cf. procès-verbal d'audition du
14 juillet 2014, Q 126). Il a ensuite modifié ses déclarations et indiqué avoir
vu les assaillants tirer sur leur cible (cf. procès-verbal d'audition du 14 juillet
2014, Q 144). Une pareille divergence n'est pas admissible.
3.4.3 Il a également allégué lors de la première audition que l'assassinat
avait eu lieu devant une foule de gens (cf. procès-verbal d'audition du
26 octobre 2012, pt. 7.02, dernière question), avant d'affirmer, dans le
cadre de la deuxième audition, que Samba était en réalité seul. Dans le
recours, il expose que Samba était seul dans la rue, et que les clients du
bar, assis à l'intérieur, ont pu voir son assassinat à travers les vitrines. Cette
dernière version est toutefois incompatible avec sa déclaration selon
laquelle sa sœur et lui-même étaient les seuls témoins de l'assassinat (cf.
procès-verbal d'audition du 14 juillet 2014, Q 144-146) et n'est guère
compatible avec celle selon laquelle l'épouse de Samba serait arrivée
inopinément sur les lieux et aurait tenté d'empêcher l'enlèvement du corps
par la seconde voiture des assaillants (cf. procès-verbal d'audition du 14
juillet 2014, Q 126).
3.4.4 A cela s'ajoute que c’est uniquement dans le cadre de la seconde
audition que le recourant a allégué l'existence d'une lettre de menaces de
mort à son égard, dans laquelle il aurait été qualifié de fils de traître.
L'absence de toute mention de la lettre et des menaces précitées, lors de
la première audition, constitue un indice sérieux en défaveur de la
vraisemblance des déclarations du recourant. Il est en effet difficilement
imaginable que le recourant puisse avoir oublié d’évoquer cet élément
capital dans le cadre de son audition personnelle. Cette allégation tardive
E-4690/2014
Page 10
apparaît par conséquent uniquement articulée pour les besoins de la
cause.
3.4.5 En réalité, tout porte à croire que le recourant s'est inspiré de faits
notoires, relatifs au colonel Samba Diallo, ancien responsable des
renseignements militaires sous les ordres de l'ex-chef de l'armée de
Guinée-Bissau, José Zamora Induta, pour scénariser ses motifs d'asile.
3.4.5.1 Selon les sources consultées par le Tribunal, ce colonel aurait été
un proche de Carlos Gomez Junior, candidat à l'élection présidentielle
avortée de 2012 (Rémi Carayol, Guinée-Bissau: le putsch auquel tout le
monde s'attendait, 13.04.2012,
,
consulté le 19.12.2014). Il aurait été, entre autres, démis de ses fonctions,
au même titre que José Zamora Induta, et incarcéré durant huit mois
depuis avril 2010, suite à l'assassinat du général Batista Tagmé Na Waie
en 2009, peu de temps avant que le président Joao Bernardo Vieira lui-
même ne soit tué (AFP, Guinée-Bissau : un ex-responsable des
renseignements militaires abattu en pleine rue, in : Jeune Afrique, 19 mars
2012,
9115746/>, consulté le 19.12.2014 ; News Wires, Opposition cite "fraud"
and demand poll be cancelled, 20.03.2012,
20120320-opposition-guinea-bissau-cancellation-fraud-election-
un/#./?&_suid=1419008909817021319058212381725>, consulté le
19.12.2014 ; BBC, Guinea.Bissau ex-spy chef Samba Djalo shot dead,
19.03.2014,
shot-dead/-/979180/1369438/-/7ahtoq/-/index.html>, consulté le
19.12.2014).
3.4.5.2 Les déclarations du recourant concernant ses liens avec Samba
Diallo paraissent extrêmement vagues et imprécises. Il n'a pas non plus
été en mesure de mentionner ni le grade de son bienfaiteur, ni son
incarcération durant huit mois, ni son ancienne position en tant que chef
des renseignements militaires. Son récit manque de détails significatifs
d'un vécu personnel. Ce manque patent d'allégations circonstanciées et
précises contribue également à remettre sérieusement en cause ses motifs
d'asile.
3.4.5.3 En outre, ses déclarations relatives au déroulement de l'assassinat
de Samba Diallo ne correspondent pas non plus aux informations parues
dans la presse.
E-4690/2014
Page 11
Selon les sources consultées, le colonel Samba Diallo aurait été assassiné
le 18 mars 2012 par des militaires non identifiés, peu de temps après la
clôture des opérations de vote en lien avec le premier tour de l'élection
présidentielle avortée de 2012, aux environs de minuit. Au moment de
l'attaque armée, Samba Diallo se trouvait en face de son domicile à
F._______ sur la terrasse d'un bar. Cinq coups de feu auraient été tirés
contre lui. Son corps aurait été ensuite emporté à l'hôpital, selon certaines
sources, ou transporté à son domicile, selon d'autres. Son épouse, appelée
Fatoumata, aurait été présente lors de l'attaque. Le jour après l'assassinat,
les membres de la famille se seraient recueillis au domicile du colonel au
côté de son épouse (AFP, Guinée-Bissau : un ex-responsable des
renseignements militaires abattu en pleine rue, in : Jeune Afrique, 19 mars
2012,
WEB20120319115746/>, consulté le 19.12.2014 ; News Wires, Opposition
cite "fraud" and demand poll be cancelled, 20.03.2012,
cancellation-fraud-election-un/#./?&_suid=141900890981702131905821
2381725>, consulté le 19.12.2014 ; BBC, Guinea.Bissau ex-spy chef
Samba Djalo shot dead, 19.03.2014,
/Bissau-ex-spy-chief-shot-dead/-/979180/1369438/-/7ahtoq/-/index.html>,
consulté le 19.12.2014 ; Richard Valdmanis et Alberto Dabo, Diallo's death
clouds Bissau vote,
clouds-bissau-vote-1.1259897>, consulté le 19.12.2014).
Ainsi, il ne ressort pas de ces informations que le corps de Diallo a été
emporté par les assaillants. Surtout, les membres de la famille Diallo, en
particulier l'épouse du colonel, ne semblent pas avoir été sous l'emprise
d'une crainte de persécution telle qu'ils auraient été obligés de quitter le
quartier, contrairement aux déclarations du recourant.
3.5 Partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de
l'art. 7 LAsi, ni qu'il est exposé à une persécution de la part du dénommé
B._______ ou G._______ ni qu'il a eu les liens de proximité allégués avec
Samba Diallo. Les prétendus risques qu'il soit personnellement victime de
menaces de mort, voire de représailles, parce qu'il serait assimilé à la
famille Diallo ou considéré comme un témoin-clé lors de l’assassinat, sont
sans fondement.
3.6 Le recourant soutient encore avoir subi par le passé et depuis son plus
jeune âge des agressions récurrentes, de la part de personnes
indéterminées, en raison de la situation instable en Guinée-Bissau et du
fait que son père aurait été un ancien combattant à la solde des colons
E-4690/2014
Page 12
portugais. D'une part, le Tribunal constate que le recourant n'a jamais fait
allusion au passé de son père ni aux insultes dont il aurait été l'objet
("fils d'un traître") lors de sa première audition ; cette allégation tardive
apparaît uniquement articulée pour les besoins de la cause. D'autre part,
ces préjudices - au demeurant décrits de manière vague et imprécise - qui
émanent de particuliers, sont manifestement trop anciens pour être la
cause de son départ du pays.
3.7 L'intéressé fait également valoir qu'il a fui son pays en raison des coups
d'Etat à répétition et de la situation sécuritaire instable prévalant en
Guinée-Bissau dont souffriraient les habitants du pays. Ces motifs ne sont
toutefois pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils visent toute
la population et ne sont pas susceptibles de représenter un risque concret
de persécution ciblée spécifiquement contre le recourant pour des motifs
politiques ou analogues.
3.8 Enfin, le recourant fait valoir qu'il n'y a aucune perspective d'avenir en
Guinée-Bissau, notamment en raison de l'absence d'opportunités
professionnelles et de ressources financières. Ces inconvénients ne sont
ni suffisamment graves pour constituer une persécution ni ne
correspondent à un des motifs énumérés exhaustivement à l'art. 3 LAsi.
D'ordre économique, ils sont étrangers à la définition de la qualité de
réfugié et, par conséquent, sans pertinence.
3.9 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'une
crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Guinée-Bissau.
4.
Ainsi, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art.
44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance
1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
E-4690/2014
Page 13
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l’étranger dans
son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art.
5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne
refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs
sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
7.2 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
E-4690/2014
Page 14
7.3.1 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire
que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il
existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de
tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans
son pays. Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs
graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de
l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de
l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement
probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas simplement du
fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (Cour européenne des droits de l'homme [ci-après
: CourEDH], arrêt Affaire N.K. c. France, 19 décembre 2013, requête n°
7974/11, arrêt F.H. c. Suède, 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 ;
CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, 28 février 2008, requête n° 37201/06).
7.3.2 En l’espèce, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il
existait, pour lui, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant
au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi en Guinée-Bissau.
Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi pourrait
exposer l'intéressé à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
7.4 Dès lors, l’exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(cf. art. 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
Cette disposition s’applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence»,
soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de
réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui
E-4690/2014
Page 15
fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,
et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2011/50 consid. 8.2).
8.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision
d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la
santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2).
8.3 En l'occurrence, la Guinée Bissau ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.4 Concernant l'état de santé du recourant, il ressort du certificat médical
du 5 novembre 2014 qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique
(CIM-10, F43.1) et d'un épisode dépressif moyen (F32.1) et qu'il est suivi
depuis le 6 octobre 2014 à raison d'une séance par semaine. Après six
séances, son médecin estime nécessaire, pour la "stabilisation et
l'amélioration" de son état de santé psychologique, un traitement par
psychothérapie et antidépresseur.
8.4.1 Le certificat médical précité retient que l'état de santé du recourant
est lié aux événements vécus dans son pays. A cet égard, il sied cependant
de rappeler, comme développé plus haut, que le Tribunal considère que
les principaux motifs d'asile sont invraisemblables. Partant, il y a lieu de
relativiser le contenu de ce document.
E-4690/2014
Page 16
8.4.2 Le Tribunal constate, par ailleurs, que la détérioration de l'état de
santé du recourant et le traitement prodigué font suite à la décision du SEM
du 18 juillet 2014, prononçant le renvoi de l'intéressé en Guinée-Bissau et
apparaissent, par conséquent, liés à la perspective de devoir retourner
dans un environnement social que le recourant a quitté depuis plus de deux
ans. En effet, le 14 juillet 2014, celui-ci a déclaré qu'il se sentait en bon état
de santé (procès-verbal, Q 217). Ce n'est que dans son recours du 21 août
2014 qu'il allègue pour la première fois des troubles de mémoire et des
traumatismes affectifs de la petite enfance. Le Tribunal ne sous-estime pas
les appréhensions que le recourant peut ressentir à l'idée de regagner la
Guinée-Bissau. Il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne au seul motif que
la perspective d'un retour exacerbe son état psychologique. Le Tribunal est
conscient des problèmes de santé psychique de l'intéressé en réaction à
une décision négative et au stress lié à un renvoi dans son pays d'origine.
Il considère néanmoins qu'il appartiendra à son médecin traitant de le
préparer à la perspective d'un retour, voire aux autorités d'exécution de
vérifier, le cas échéant, le besoin de mesures particulières que requerrait
son état lors de l'organisation du renvoi
8.4.3 En tout état de cause, il n'apparaît pas que les troubles psychiques
actuels de l'intéressé soient à ce point graves qu'ils mettraient sa vie ou sa
santé concrètement et gravement en danger, en cas d'interruption des
soins et de retour dans son pays d'origine.
8.4.4 Le recourant n'a pas démontré qu'il serait en incapacité de travailler.
Il est célibataire et dispose d'une formation scolaire. On peut
raisonnablement penser qu'il sera, à court ou moyen terme et en dépit des
difficultés du pays, en mesure de trouver une activité lucrative, le cas
échéant, en faisant appel au réseau social qu'il est censé s'être constitué
sur place. Ses motifs d'asile ayant été considérés comme
invraisemblables, il peut légitimement être mis en doute qu'il n'ait plus
aucun contact avec sa sœur à Bissau, des proches ou amis dans son pays
d'origine. Il peut dès lors être admis, au vu de l'ensemble de ces facteurs,
qu'il sera à même d'assurer ses besoins essentiels et de se réinsérer dans
son pays d'origine sans rencontrer d'excessives difficultés.
8.4.5 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux de l'intéressé ne constituent pas un obstacle à l'exécution du
renvoi.
E-4690/2014
Page 17
8.5 Au demeurant, le Tribunal rappelle que les motifs résultant de difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la
désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes
analogues, auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté,
ne sont pas, en tant que tels, déterminants en matière d'exécution du
renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 et réf. cit.).
8.6 Pour l'ensemble de ces motifs, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
9.
9.1 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni
être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en
mesure d’entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d’origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34
consid. 12).
10.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et son
exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur
ces points.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art.
63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement
couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 28 août 2014.
(dispositif page suivante)
E-4690/2014
Page 18
E-4690/2014
Page 19
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du
même montant, versée le 28 août 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli
Expédition :