B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-469/2016
Ar r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Sylvie Cossy, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Soudan du Sud,
représenté par (…),
Centre Social Protestant (CSP),
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2016 / N (…).
E-469/2016
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date
du 7 juin 2015,
les résultats du 8 juin 2015 de la comparaison de ses données
dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données
Eurodac, dont il ressort qu'il a été interpellé à Motril, en Espagne,
le 9 mars 2015,
les procès-verbaux des auditions du recourant du 11 et du 23 juin 2015,
la demande du 1er juillet 2015 du SEM aux autorités espagnoles aux fins
de prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 13 par. 1 du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre
responsable de l’examen d’une demande de protection internationale
introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers
ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III),
la réponse positive du 17 août 2015 des autorités espagnoles à la
demande précitée, fondée sur la même disposition réglementaire,
la décision du 18 août 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de
Suisse en Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, précisant
qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif,
le transfert de l'intéressé à destination de l'Espagne, intervenu le
15 octobre 2015,
la deuxième demande d'asile déposée par écrit auprès du SEM en date du
8 décembre 2015, accompagnée d'un certificat médical du 3 décembre
2015 ainsi que de copies d'attestations de rendez-vous médicaux,
le courrier du 16 décembre 2015, par lequel le SEM a accordé au recourant
le droit d'être entendu concernant la compétence de l'Espagne pour
l'examen de sa demande d'asile et son transfert vers ce pays, en lui
impartissant un délai au 28 décembre 2015 pour ce faire,
la demande du 16 décembre 2015 du SEM aux autorités espagnoles aux
fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1
point b RD III,
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la réponse du 22 décembre 2015 des autorités espagnoles à la demande
précitée, acceptant la responsabilité pour le traitement de la demande
d'asile de l'intéressé en se fondant sur l'art. 13 par. 1 RD III,
le courrier du 22 décembre 2015, par lequel le Dr B._______ (ci-après :
médecin traitant) a demandé au SEM d'accorder au recourant un délai
supplémentaire, échéant au 28 janvier 2016, dans le but de produire un
rapport médical détaillé,
le courrier du 23 décembre 2015, par lequel le SEM a octroyé au recourant
un délai supplémentaire, échéant au 4 janvier 2016, pour s'exprimer par
écrit sur la compétence de l'Espagne, ainsi que sur son transfert vers ce
pays, précisant que le courrier du 16 décembre 2015 "ne concernait pas
l'envoi d'un rapport médical",
le courrier du 4 janvier 2016, par lequel le recourant a fait usage de son
droit d'être entendu,
la décision du 12 janvier 2016, notifiée le 18 janvier 2016, par laquelle le
SEM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile du
recourant, a prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Espagne, a
ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne
déploierait pas d'effet suspensif, et a perçu un émolument de 600 francs,
le recours interjeté le 22 janvier 2016 contre la décision précitée auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a
conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de
mesures provisionnelles, dont il est assorti,
le courrier du 25 janvier 2016, transmis préalablement par télécopie, par
lequel la mandataire du recourant a transmis au Tribunal un rapport
médical du 21 janvier 2016,
les mesures provisionnelles du 25 janvier 2016, par lesquelles la juge
instructrice a ordonné la suspension provisoire de l'exécution du transfert
du recourant sur la base de l'art. 56 de la loi du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
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et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
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d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. arrêté
fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise du RD III
[Développement de l’acquis de Dublin/Eurodac] entré en vigueur
le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de
non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la
reprise en charge du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection
internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les
critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"),
par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider
d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen
ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le RD III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse
relevant du droit international public et peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, par décision du 18 août 2015, le SEM n'est pas entré
en matière sur la première demande d'asile de l'intéressé et a prononcé
son transfert vers l'Espagne,
que l'exécution dudit transfert a eu lieu le 15 octobre suivant,
qu'en date du 8 décembre 2015, le recourant a déposé, par écrit, une
nouvelle demande d'asile auprès du SEM,
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qu'il n'avait, selon lui, pas eu d'autre choix que de revenir en Suisse, dès
lors que les autorités espagnoles ne lui avaient prodigué aucune
assistance, ni médicaments, pour le traitement d’une péricardite aiguë,
diagnostiquée le 7 octobre 2015, à savoir quelques jours avant son
transfert vers ce pays,
que, le 16 décembre 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles
compétentes, une demande aux fins de reprise en charge de l'intéressé,
fondée sur l'art. 18 par. 1 point b RD III, indiquant que celui-ci était revenu
en Suisse, au motif qu'il n'avait pas eu accès à des soins médicaux en
Espagne,
que, le 22 décembre 2015, les autorités espagnoles ont expressément
reconnu leur responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé,
précisant que dite responsabilité découlait de l'art. 13 par. 1 RD III
(procédure de prise en charge) et non de l'art. 18 par. 1 point b RD III
(procédure de reprise en charge), car celui-ci n'avait pas déposé de
demande de protection en Espagne,
que la compétence de l'Espagne pour mener la procédure d'asile est ainsi
acquise,
que l'intéressé ne conteste pas cette compétence au regard des critères
de détermination de l'Etat membre responsable (cf. chapitre III du RD III),
que, dans son recours, il reproche tout d’abord au SEM de n'avoir pas
mentionné ses problèmes de santé et sa vulnérabilité sur le formulaire de
reprise en charge adressé à l'Espagne et d'avoir ainsi failli à ses obligations
d'informations,
qu'indépendamment du fait qu'un rapport médical circonstancié n'a été
produit qu'en date du 25 janvier 2016 (au stade du recours) et donc
postérieurement à la transmission par le SEM de sa demande aux fins de
reprise en charge, il y a lieu de préciser que les formulaires-types pour les
demandes aux fins de prise ou reprise en charge, dont les modèles figurent
à l'annexe I et III du règlement d'exécution (UE) no 118/2014 de la
Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) no 1560/2003
portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39/1 du
8.2.2014, ci-après : règlement d'exécution no 118/2014 ; cf. échange de
notes du 17 mars 2014 entre la Suisse et l'Union européenne concernant
la reprise du règlement d'exécution no 118/2014 [RO 2014 797]), ne
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comprennent aucune rubrique relative à l'état de santé des requérants
d'asile,
qu'à ce stade de la procédure, il n'existait donc aucune obligation pour le
SEM d'informer l'Etat membre requis de l'état de santé du recourant,
que, conformément à l'art. 32 RD III et à l'art. 8 par. 2 du règlement (CE)
no 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II
(JO L 222/5 du 5.9.2003 ; cf. également nouvel art. 15 bis de ce règlement,
introduit par le règlement d’exécution no 118/2014), l'échange de données
concernant la santé d'une personne à transférer n'intervient qu'au stade de
la mise en œuvre du transfert, et préalablement à celui-ci, pour autant que
dite personne ait donné son accord (cf. annexe IX du règlement d'exécution
no 118/2014),
que, dans la décision attaquée, le SEM a invité le recourant à produire un
rapport médical détaillé et actuel, et a indiqué qu'il allait dûment informer,
avant le transfert, les autorités espagnoles sur l’état de santé de celui-ci et
sur les éventuels traitements médicaux nécessaires à son arrivée,
qu'en conséquence, c’est en vain que le recourant fait grief au SEM d’avoir
violé son devoir d’informations,
que, dans sa deuxième demande d'asile et dans son recours, il a fait valoir
que, suite à son premier transfert en Espagne en octobre 2015, il ne s'était
vu prodiguer aucune assistance et avait été contraint de vivre "dans la rue",
en dépit du fait qu'il souffrait d'une péricardite,
qu'il a soutenu être revenu en Suisse, aux motifs que son état de santé
s'était péjoré et que l'Espagne ne lui avait accordé aucun soutien, ni
traitement médical,
que, dans son recours, il s'oppose à un nouveau transfert, arguant que
l'accès aux soins en Espagne n'est "pas du tout garanti",
que l'Espagne est liée à la Charte UE, et est partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'elle est également liée par la directive no 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Espagne de violation
systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat
est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public,
en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à
l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements
ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] du 21 janvier 2011
en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, par. 352 s. et
359),
que, contrairement à l’argumentation du recours, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III
n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe
en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-
après : Charte UE),
que le recourant sollicite également l'application de la clause de
souveraineté (cf. art. 17 par. 1 RD III),
qu'en l'occurrence, aucun indice sérieux n’indique que l'Espagne refuserait
d’enregistrer la demande d’asile du recourant, ni que les autorités
compétentes pourraient violer son droit à l’examen, selon une procédure
juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que, n'ayant pas déposé de demande d'asile en Espagne, ensuite de son
transfert en octobre 2015, force est de constater que le recourant n'a pas
donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner son cas et de le
mettre au bénéfice des conditions fixées par la directive Accueil,
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qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son
cas concret, ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel
degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un
traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que
les autorités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
qu'il n'a pas avancé d'éléments suffisamment concrets et individuels pour
démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au
risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce
de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait
renoncer à son transfert,
que, dans le cadre de sa procédure de recours, il a produit un rapport
médical du 21 janvier 2016,
qu'il appert de celui-ci que le recourant souffre d'une péricardite
probablement d'origine virale, d'une gastrite à Helicobacter pylori
(H. pylori), d'une hypovitaminose D, ainsi que d'une anémie microcytaire
hypochrome d'origine indéterminée,
que, s'agissant plus précisément de la péricardite, il ressort du rapport
médical que le recourant bénéficie d'un traitement médicamenteux depuis
le 10 décembre 2015, composé principalement de la prise de colchicine
(pour une durée de trois mois),
que le médecin traitant pronostique une évolution favorable avec
traitement de cette affection, précisant toutefois qu'un risque de récidive
est possible,
qu'il recommande un traitement de deuxième ligne en vue d'éradiquer la
bactérie H. pylori (voire une gastroscopie en cas d'échec de ce traitement),
ainsi que la prise de vitamine D,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf., entre autres, arrêt du
30 juin 2015 en l'affaire A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, par. 31 ss
et par. 37), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des
circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires
impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire
D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi
d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie fatale,
au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans
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possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien
familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales
d'existence,
qu'il s'agit là de cas très exceptionnels,
qu'en l'occurrence, le rapport médical précité ne démontre pas que le
recourant ne serait pas en mesure de voyager, ni que ses problèmes de
santé seraient d'une gravité telle qu'ils nécessiteraient impérativement la
poursuite d'un traitement en Suisse, au point que son transfert en Espagne
deviendrait illicite,
que la nécessité de soins en l'espèce ne constitue pas en soi un motif
suffisant pour renoncer au transfert et devoir faire usage de la clause de
l'art. 17 par. 1 RD III,
qu'en outre, l'Espagne dispose de structures de santé similaires à celles
existant en Suisse,
que rien ne permet d'admettre que l'Espagne refuserait de poursuivre les
investigations médicales entreprises en Suisse et de traiter les affections
du recourant de manière appropriée aux exigences de la directive Accueil,
en particulier de son art. 19,
qu'il appartiendra au SEM, dans le cadre de l'organisation du transfert,
d'informer les autorités espagnoles des problèmes de santé du recourant,
afin d'assurer sa prise en charge médicale adéquate en Espagne
(cf. art. 32 RD III),
que si l'intéressé devait avoir besoin d'autres soins particuliers au moment
de son transfert, il lui appartiendrait d'en informer les autorités suisses
chargées de l'exécution de cette mesure,
qu'il reviendra au recourant de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée en Espagne pour y faire
enregistrer sa demande d'asile et pour faire valoir les particularités de sa
situation, puis de se conformer à leurs instructions,
que, s'il devait être contraint par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou s’il devait estimer que l'Espagne
viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière
porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir
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ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies
de droit adéquates,
que, dans son recours, l'intéressé soutient encore que son transfert vers
l'Espagne est "illicite" et "inexigible", compte tenu du fait que le SEM a omis
de prendre, préalablement à sa décision, des garanties individuelles d'une
prise en charge effective par les autorités espagnoles,
que, sur ce point, il fait référence à l’arrêt de la CourEDH en l’affaire
Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014 (requête no 29217/12),
qu'il importe toutefois de préciser que la jurisprudence précitée n'est
manifestement pas applicable au cas d'espèce, dès lors qu'elle concerne
l'examen du transfert vers l'Italie d'une famille, et non d'adultes vers
l'Espagne,
que, par conséquent, il ne peut pas être reproché au SEM de n'avoir pas
obtenu des garanties individuelles d'une prise en charge adaptée au
recourant,
que, pour le surplus, il convient encore de rappeler que le règlement
Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat
responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45
consid. 8.3),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant en Espagne n’est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que, s'agissant de l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1, le SEM s'en tient à
une pratique restrictive confirmée par la jurisprudence du Tribunal
(cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 et 2010/45 consid. 8.2.2),
qu'en l'espèce, il a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du
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respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l'Espagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que les mesures provisionnelles du 25 janvier 2016 prennent fin,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli