B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-469/2018
Ar r ê t d u 11 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Sylvie Cossy, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (…), et leurs enfants
C._______, née le (…),
D._______, née le (…),
E._______, né le (…),
Kosovo,
tous représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision du SEM du 27 décembre 2017 /
N (…).
E-469/2018
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Faits :
A.
A.a Les recourants ont déposé une première demande d’asile en Suisse,
le 12 juin 2013.
Par décision du 2 août 2013, l’ancien Office fédéral des migrations (ODM ;
actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette de-
mande, en application des accords de Dublin, et a ordonné le transfert des
recourants et de leurs enfants vers la Hongrie. En raison de l’échéance du
délai de transfert, la procédure d’asile des intéressés a été rouverte, le
13 février 2014, la Suisse étant désormais compétente pour traiter leur de-
mande d’asile.
A.b Par décision du 11 avril 2014, le SEM a rejeté la demande d’asile des
recourants, au motif qu’ils provenaient d’un pays tiers sûr et n’avaient pas
réfuté la présomption d’absence de persécution, a prononcé leur renvoi de
Suisse avec leurs enfants et ordonné l'exécution de cette mesure.
Par arrêt E-2179/2014 du 1er mai 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : Tribunal) a rejeté le recours formé, le 23 avril 2014, contre le pro-
noncé d’exécution du renvoi. La décision du SEM du 11 avril 2014 est en-
trée en force, le 2 mai 2014.
A.c Le 9 juin 2014, les recourants ont déposé une demande d’asile en
Suède. En application des accords de Dublin, la Suisse a accepté la réad-
mission des intéressés, mais le transfert n’a pas pu être exécuté.
Selon leurs déclarations (cf. pièce C15/2 du dossier du SEM), les intéres-
sés ont ensuite séjourné en Allemagne avant d’être rapatriés au Kosovo
en avril 2016, où ils auraient été maltraités par leurs familles pendant deux
mois. Ils auraient gagné la Hongrie et auraient été rapatriés une seconde
fois dans leur pays d’origine en juin 2016, avant de revenir en Suisse en
décembre suivant.
B.
Les intéressés ont déposé une seconde demande d’asile en Suisse, le
23 janvier 2017, invoquant les maltraitances de la part de leurs familles
respectives ainsi que les problèmes de santé de leurs trois enfants.
Le SEM a rejeté cette demande, par décision du 3 mai 2017, estimant entre
autres que les soins médicaux étaient disponibles gratuitement au Kosovo.
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Par arrêt E-2798/2017 du 11 juillet 2017, le Tribunal a rejeté le recours
formé contre le prononcé d’exécution du renvoi de la décision précitée et a
confirmé que (…).
Le 24 août 2017, les intéressés ont demandé au SEM de réexaminer sa
décision du 3 mai 2017 en tant qu’elle prononçait leur renvoi de Suisse. Ils
ont invoqué une détérioration significative de l’état de santé psychique de
leur fille C._______, qui présentait des idées suicidaires, ainsi qu’en attes-
tait le rapport médical du 21 août 2017. Ils ont ajouté que D._______ pré-
sentait un trouble spécifique mixte du développement, un retard mental et
vivait dans des conditions de vie qui créaient une situation psychosociale
à risque, ce qui était établi par le « résumé d’investigations » du 17 août
2017. Ils ont également produit un certificat médical du 27 avril 2017 con-
cernant l’état de santé de leurs trois enfants et ont fait valoir l’indisponibilité
des soins au Kosovo dans le domaine psychiatrique. Ils ont aussi allégué
le déracinement de leurs enfants en cas d’exécution du renvoi. Sur de-
mande du SEM, les recourants ont déposé un rapport médical circonstan-
cié de F._______ du 14 septembre 2017 au sujet de leur fille C._______,
attestant son anxiété généralisée et la nécessité de la poursuite du suivi
psychothérapeutique.
C.
Par décision du 27 décembre 2017, le SEM a rejeté la demande de réexa-
men précitée, a constaté l’entrée en force de sa décision du 3 mai 2017
ainsi que l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours. Il a estimé que
l’état de santé de D._______ et de E._______ ne s’était pas péjoré depuis
l’arrêt du Tribunal du 11 juillet 2017. Quant à celui de C._______, le SEM
a considéré que les idées suicidaires ne s’opposaient pas, de manière gé-
nérale, à l’exécution du renvoi des requérants d’asile et que la jeune fille
pouvait être traitée au Kosovo, où les soins étaient gratuits pour les enfants
jusqu’à l’âge de (…) ans. Il a estimé que la durée du séjour des enfants
des recourants en Suisse était insuffisante pour constituer un véritable dé-
racinement de leur environnement familier en cas de retour dans leur pays
d’origine.
D.
Par acte du 22 janvier 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée, ont conclu à son annulation ainsi qu’au prononcé d’une
admission provisoire et ont demandé la dispense du versement d’une
avance de frais. Ils ont contesté la disponibilité des soins au Kosovo et ont
invoqué les difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de retour
E-469/2018
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(absence de logement et de soutien familial, extrême pauvreté, pas d’ac-
cès au minimum vital ni aux soins). B._______ a fait valoir ses idées suici-
daires en cas de renvoi forcé au Kosovo et a déposé un certificat de sa
psychologue du 18 janvier 2018.
Les recourants ont produit, pour leur fille C._______, une attestation de
suivi du Service Universitaire de Psychiatrie G._______ du 10 janvier
2018. En faveur de leurs enfants D._______ et E._______, ils ont déposé
une attestation de suivi du G._______ du 16 janvier 2018, ainsi que des
attestations de rendez-vous médicaux pour une consultation chez la logo-
pédiste pour E._______ prévue le 25 janvier 2018 et pour un contrôle neu-
ropédiatrique fixé le 1er février 2018 (pour les deux enfants prénommés).
Ils ont également produit deux « protocoles de réseau interdisciplinaire en
vue d’une orientation vers un établissement de pédagogie spécialisée » du
8 décembre 2017, ainsi que des préavis favorables des 15 décembre 2017
au sujet de la scolarisation de D._______ et E._______ à l’Ecole de
H._______ de la Fondation de I._______.
E.
Par décision incidente du 24 janvier 2018, le Tribunal a suspendu l’exécu-
tion du renvoi des recourants.
F.
Par décision incidente du 7 février 2018, un délai a été imparti à B._______
pour régulariser son recours. Le Tribunal a rejeté la demande de dispense
du versement d’une avance de frais et fixé aux intéressés un délai pour
s’acquitter d’une avance de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité, en
raison du caractère d’emblée voué à l’échec de leurs conclusions en l’état
du dossier.
G.
B._______ a régularisé son recours, le 12 février 2018.
H.
Dans leur courrier du 20 février 2018, les recourants ont fait part de modi-
fications dans le suivi de leurs enfants ainsi que d’examens à venir, en
particulier une IRM cérébrale que devait passer D._______, le 9 mars
2018. Ils ont produit une attestation de consultation en logopédie et psy-
chomotricité datée du 7 février 2018 ainsi qu’un rapport neuropédiatrique
du 15 février 2018 concernant cette jeune fille. D._______ a quatre entre-
tiens fixés en mars 2018 auprès du G._______. Concernant E._______,
les recourants ont notamment déposé une attestation de consultation en
E-469/2018
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logopédie du 31 janvier 2018 ainsi qu’un rapport neuropédiatrique du 15 fé-
vrier 2018.
I.
Par décision incidente du 27 février 2018, le Tribunal a annulé sa demande
d’avance de frais (cf. let. G ci-dessus).
J.
Invités à produire un rapport médical détaillé des résultats de l’IRM céré-
brale passée le 9 mars 2018 par leur fille D._______, les recourants ont
déposé, le 25 avril 2018, deux documents médicaux datés des 9 mars et
6 avril 2018. Ils ont encore produit un rapport de bilan logopédique et psy-
chomoteur concernant D._______ du 25 avril 2018. Ils ont également fait
part de la péjoration des comportements de D._______ et E._______ (dé-
pôt d’une attestation médicale du 25 avril 2018) et ont indiqué que l’état de
A._______ nécessitait un suivi psychothérapeutique. Ils ont produit un rap-
port médical du 5 mars 2018 concernant l’état somatique de B._______
ainsi que des échanges de courriels entre Madame [représentante] et le
corps médical au sujet de leur situation.
K.
Sur demande du Tribunal, A._______ a déposé, le 21 juillet 2018, un rap-
port psychiatrique du 13 juillet 2018 le concernant, ainsi qu’une demande
de suivi adressée à F._______, le 19 juillet 2018. Les recourants ont éga-
lement produit un rapport du Service J._______ ainsi qu’une lettre de ce
service adressé à K._______ au sujet des trois enfants, datés du 20 juillet
2018. Le G._______ a délivré, les 16 et 19 juillet 2018, des attestations de
suivi pour D._______ et E._______. Le 16 juillet 2018, l’Office de l’ensei-
gnement spécialisé a accepté le placement de ces deux enfants en semi-
internat à la Fondation de I._______, cette mesure étant valable du 1er août
2018 au 31 juillet 2019.
L.
Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans
sa réponse du 9 août 2018, estimant que l’état de santé des enfants ne
s’était pas péjoré au point de constituer un obstacle à l’exigibilité de l’exé-
cution du renvoi de la famille. Il a rappelé qu’ils avaient accès aux soins au
Kosovo, ainsi qu’à « une éducation adaptée à leurs besoins, correspon-
dant aux standards locaux ». Il a ajouté que le séjour des enfants en Suisse
n’était pas suffisamment long pour constituer un véritable déracinement en
cas d’exécution du renvoi.
E-469/2018
Page 6
M.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 27 août 2018, les recourants ont
rappelé l’état de santé fragile de leurs trois enfants et les conséquences
dramatiques qu’aurait leur renvoi au Kosovo. Ils ont invoqué l’intérêt supé-
rieur de ceux-ci à pouvoir rester en Suisse ainsi que l’absence de soins et
d’assurance-maladie publique au Kosovo, se référant à la jurisprudence du
Tribunal. Ils ont insisté sur leur incapacité personnelle à soutenir leurs en-
fants en l’absence d’une prise en charge pluridisciplinaire et ont déposé un
rapport du J._______ du 24 août 2018 concernant leurs trois enfants.
N.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées, en particulier
dans les différents documents médicaux produits, seront examinés, si né-
cessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu-
nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommen-
tar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [ci-après : Praxis-
kommentar VwVG], 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit.), ou invoque
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des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt ma-
tériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22
consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Com-
mentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de
réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci-
sions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dis-
positions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision
au fond.
2.3 La demande, dûment motivée, est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée ; cet élé-
ment n’a d’ailleurs pas été remis en question par le SEM. Datée du 24 août
2017, elle est déposée dans le délai légal de trente jours suivant la péjora-
tion de l’état de santé des enfants, attestée par des documents médicaux
des 17 et 21 août 2017. La demande de réexamen est donc recevable.
En revanche, il n’y a pas lieu d’examiner le certificat médical du 27 avril
2017 (cf. let. C ci-dessus), dans la mesure où il a déjà été pris en compte
par le Tribunal dans son arrêt E-2798/2017 du 11 juillet 2017. La crainte de
représailles de la part de créanciers, d’une part, n’est pas non plus un élé-
ment nouveau puisqu’il a déjà été examiné dans la procédure précédente
et, d’autre part, sort du cadre du litige, qui porte uniquement sur l’exécution
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du renvoi. Par ailleurs, les articles de presse produits en lien avec le rapa-
triement d’une famille kosovare par les autorités suisses et leurs conditions
de vie au Kosovo, en tant qu’ils ne concernent pas personnellement et di-
rectement les recourants, ne sont pas déterminants et n’ouvrent donc pas
la voie du réexamen.
3.2 Sur le fond, il est indéniable que l’état de santé des enfants des recou-
rants s’est aggravé depuis l’arrêt sur recours du 11 juillet 2017.
A cette époque, C._______ souffrait d’un syndrome de stress post-trauma-
tique accompagné de céphalées de tension. D._______ et E._______ pré-
sentaient, quant à eux, un retard important de développement (notamment
au niveau du langage pour le benjamin) et des acquisitions associé à des
troubles de la coordination, une dyspraxie et une hypotonie, « possible-
ment dans le contexte d’un syndrome génétique non étiqueté ». Le tableau
clinique de ces enfants s’est péjoré dans l’intervalle, puisque C._______
souffre actuellement d’un trouble anxieux accompagné de pensées suici-
daires. D._______ a des gestes hétéro-agressifs violents à l’égard des
membres de sa famille et de ses camarades et un placement d’urgence en
foyer est envisagé, de même que pour E._______.
3.3 Dès lors, le Tribunal examine ci-dessous, dans une appréciation d’en-
semble du cas d’espèce, si l'état de santé actuel des différents membres
de cette famille, compte tenu de leur situation personnelle, constitue un fait
nouveau déterminant depuis la clôture de la procédure ordinaire où le ren-
voi avait été déclaré exigible.
3.4 Selon l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution de la décision peut
ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de nécessité médicale. Dans ce cadre, cette disposi-
tion s'applique aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus re-
cevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ;
2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
3.4.1 S'agissant particulièrement de personnes en traitement médical en
Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4
LEI, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins es-
sentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins es-
sentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence ab-
solument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
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Page 9
LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution
du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui
comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'ac-
cès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à
la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-
faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'attei-
gnent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2014/26 con-
sid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.).
3.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essen-
tiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi n’est pas
raisonnablement exigible, d’une part, si les troubles peuvent être qualifiés
de graves, à savoir s'ils sont tels qu'en l'absence de possibilités de traite-
ment adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique. La mesure est, d’autre part, inexigible si l'accès à
des soins essentiels n’est pas assuré dans le pays d'origine ou de prove-
nance.
3.5 En l’espèce, le Tribunal examine les différentes atteintes à la santé de
chacun des membres de cette famille, qui rendent leurs conditions de vie
à tous extrêmement pénibles, puis analyse la situation globale des recou-
rants.
3.6 D’abord, les trois enfants sont gravement atteints sur le plan psychique.
Ils ont débuté une psychothérapie rapidement après leur arrivée en Suisse,
soit trois mois après le dépôt par leurs parents d’une demande d’asile. Ils
suivent cette psychothérapie depuis plus d’un an et demi, sans aucune
amélioration, voire au contraire avec une dégradation de la situation pour
certains des enfants. Ils sont également pris en charge par le J._______,
compte tenu du contexte familial instable et fragile dans lequel ils évoluent
et tentent tant bien que mal de se développer. Leur souffrance psychique
est due, d’une part, à leur parcours migratoire compliqué – marqué par
deux retours forcés au Kosovo et plusieurs voyages successifs − et, d’autre
part, à leur retard de développement s’agissant de D._______ et
E._______.
3.6.1 Plus précisément, C._______ présente des troubles anxio-dépressifs
accompagnés d’idées suicidaires scénarisées avec risque de passage à
l’acte dans un accès de désespoir. Elle est également atteinte de troubles
E-469/2018
Page 10
de l’endormissement accompagnés de cauchemars. Compte tenu de l’en-
semble de la situation familiale, ses parents la sollicitent beaucoup pour
pallier leurs déficits personnels (désorganisation, oubli, analphabétisme).
Ainsi, C._______ tient en quelque sorte l’agenda de la famille, s’occupe en
particulier de la coordination et de la prise des rendez-vous médicaux pour
ses frère et sœur, des excuses pour leurs absences scolaires ainsi que des
tâches d’interprétariat pour toute la famille. Cette situation fragilise énor-
mément C._______, qui se voit confier et se trouve dans l’obligation d’as-
sumer beaucoup trop de responsabilités pour une enfant de son âge. Elle
a débuté une psychothérapie individuelle, le 26 avril 2017, et les séances
sont bimensuelles depuis le 16 octobre 2017 (cf. attestation du 10 janvier
2018). D’après sa psychologue, cette jeune fille de (…) ans présente un
risque suicidaire élevé si elle ne trouve pas rapidement une stabilité indis-
pensable à son bon développement.
3.6.2 Quant à D._______, elle présente un retard global de développement
(CIM 10, F83 : trouble spécifique mixte du développement ; F79 : retard
mental, sans précision), des anomalies au niveau neurologique ainsi que
des troubles légers de la coordination et de la motricité fine. Dans la me-
sure où son frère présente les mêmes symptômes, il n’est pas exclu qu’ils
souffrent d’un syndrome dysmorphogénétique. L’IRM cérébrale du 9 mars
2018 n’a rien révélé de particulier, si ce n’est une « dysplasie hippocam-
pique bilatérale », diagnostic que l’on peut trouver chez des enfants pré-
sentant des troubles du développement, mais également au sein de la po-
pulation générale saine. Dès lors, aucun traitement ni prise en charge spé-
cifique n’est envisagé de ce côté-là (cf. certificats médicaux des 9 mars et
6 avril 2018). Par ailleurs, D._______ est atteinte d’un grave trouble du
comportement et présente une intolérance sévère à la frustration. Alors
qu’elle n’était violente qu’à l’égard d’objets en août 2017 (cf. rapport du 17
août 2017), son état s’est péjoré, puisqu’elle se montre désormais égale-
ment violente à l’encontre de ses parents et de sa fratrie, ainsi qu’envers
d’autres enfants de son école (cf. rapport neuropédiatrique du 15 février
2018). Son cas était à ce point préoccupant qu’un placement d’urgence en
foyer a été examiné en août 2018 (cf. rapport du J._______ du 24 août
2018) ; compte tenu des difficultés comportementales de cette enfant, elle
a été immédiatement placée en semi-internat pour l’année scolaire en
cours. Concernant sa prise en charge, elle suit une psychothérapie, mais
de manière irrégulière en raison de son comportement d’opposition ; ce
suivi a été réactivé en fin avril ou début mai 2018. Elle est en outre suivie
par l’équipe mobile du développement mental pour mineur, qui juge l’ac-
compagnement nécessaire « afin de soutenir les parents, évaluer et ré-
duire au mieux l’apparition des troubles du comportement au domicile et à
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l’école » (cf. rapport du 17 août 2017, p. 2). Les parents sont totalement
démunis face à la maladie de leur fille et un accompagnement éducatif est
également primordial. Depuis mars 2018, D._______ bénéficie en plus
d’un suivi hebdomadaire par l’équipe mobile de psychomotricité ainsi que
par une logopédiste. Les spécialistes jugent le suivi pluridisciplinaire décrit
ci-dessus indispensable et craignent, en son absence, que D._______
poursuive ses comportements agressifs et provocateurs et continue à se
mettre personnellement en danger, puisqu’elle présente de grosses diffi-
cultés à adopter un comportement d’autoprotection. En particulier, elle
manque de pudeur en raison de son retard de développement mental, ce
dont elle n’a pas conscience et qui la rend vulnérable, notamment vis-à-vis
de la gent masculine. Il n’est d’ailleurs pas exclu, dans ce contexte, qu’elle
ait été récemment victime d’attouchements de nature sexuelle. Les méde-
cins estiment la reprise du développement de cette enfant dépourvue de
toute chance de succès, en dehors du système de soins pluridisciplinaire
(cf. attestation du pédiatre du 25 avril 2018). Ils sont d’avis qu’un nouveau
déracinement de D._______ ne pourrait que péjorer son développement
et donc avoir des répercussions sur son avenir.
3.6.3 S’agissant de E._______, il souffre, tout comme sa sœur D._______,
d’un retard global de développement avec déficience mentale modérée, de
dyspraxie motrice légère et de troubles du comportement (cf. rapport neu-
ropédiatrique du 15 février 2018). Les spécialistes soupçonnent, chez lui
aussi, un syndrome dysmorphogénétique. E._______ est sujet à des crises
de colère dans le cadre d’une intolérance à la frustration, pouvant mener à
des gestes hétéro-agressifs. Depuis début 2018, son état ne cesse de se
péjorer. Il refuse de se rendre à l’école et un taux élevé d’absences injusti-
fiées a été relevé par l’établissement scolaire. Ses parents ne parviennent
pas à le gérer ni à lui imposer des règles de vie, E._______ se montrant
particulièrement agressif à leur égard. Il n’a pas d’ami de son âge et passe
la majeure partie de son temps enfermé à la maison à jouer sur le natel de
son père ; il n’interagit plus avec ses sœurs et ne montre aucun intérêt pour
une quelconque activité. En outre, il présente des signes de boulimie, ce
qui confirme encore son mal-être. E._______ est suivi par un pédopsy-
chiatre, une logopédiste et est placé en semi-internat pour l’année scolaire
en cours. D’après le pédopsychiatre, le retard de développement dont
souffre cet enfant nécessite une prise en charge multidisciplinaire à long
terme ainsi qu’un cadre de vie stable, jugé indispensable afin d’éviter une
aggravation des troubles psychiques. Tout comme pour D._______, la re-
prise du développement de E._______ est jugée sans chance de succès
en dehors du système de soins mis en place.
E-469/2018
Page 12
3.6.4 Vu ce qui précède, le Tribunal considère que la situation psychique
de ces trois enfants est globalement très grave. Le système de soins mul-
tidisciplinaire (en particulier pédopsychiatres, psychologues et psychothé-
rapeutes, logopédistes et psychomotriciens) mis en place en Suisse, au
gré de nombreux efforts de la part de tous les intervenants, depuis plus
d’un an et demi, est indispensable au développement de C._______,
D._______ et E._______. Cet accompagnement est primordial, afin que
ces enfants puissent avoir une chance de se construire et d’évoluer, cha-
cun selon ses capacités, dans le but de devenir des adolescents puis des
adultes capables de s’autogérer et de s’assumer de manière indépen-
dante. Sans tous ces suivis médicaux, ces enfants se retrouveront livrés à
eux-mêmes, avec leurs idées suicidaires et leur retard global de dévelop-
pement, incapables d’y faire face et condamnés à vivre avec leurs affec-
tions sans possibilité d’amélioration, d’autant moins qu’ils ne peuvent pas
compter sur le soutien de leurs parents, ainsi que démontré ci-après.
3.7 Ensuite, le père de famille, A._______, n’arrive pas à faire face à ces
événements (situation sociale et administrative actuelle) ainsi qu’à la ma-
ladie et au comportement de ses enfants, en particulier de D._______ et
de E._______, atteints d’un retard de développement. Il oublie des rendez-
vous et se montre très désorganisé dans la gestion des programmes heb-
domadaires de ses enfants. Il présente une anxiété généralisée (CIM 10,
F41.1 ; cf. rapport du psychiatre du 13 juillet 2018) ainsi que d’importantes
difficultés dans la gestion du stress. Il est dépourvu de moyens et de capa-
cités pour éduquer ses enfants ; il ne parvient pas à leur imposer un cadre
et à faire appliquer et respecter des règles de base. A._______ a impéra-
tivement besoin de l’aide et du soutien de professionnels afin d’être assisté
dans l’éducation de ses enfants, au risque de voir leur situation à tous se
péjorer encore. Le recourant nécessite un suivi psychothérapeutique afin
de faire face à la situation. Ainsi, après deux consultations psychothéra-
peutiques en 2017 et deux autres durant le premier semestre 2018, il est
actuellement suivi auprès de F._______ depuis août 2018.
3.8 S’agissant de B._______, elle souffre en particulier d’une anxiété pro-
bablement post-traumatique (cf. rapport médical du 5 mars 2018) ainsi que
d’un syndrome douloureux chronique. Elle évoque des idées suicidaires à
l’idée d’un renvoi forcé au Kosovo et compte tenu des problèmes de com-
portement que présentent ses enfants. En raison de sa fragilité psychique,
elle suit régulièrement une psychothérapie depuis juin 2017. Ne sachant ni
lire ni écrire, elle est limitée dans les tâches quotidiennes et sollicite plus
qu’il ne se doit sa fille aînée. Partant, elle ne constitue pas une ressource
pour la mise en place d’un cadre éducatif pour ses enfants ; complètement
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dépassée par la situation familiale, elle n’est d’aucune aide pour son
époux, à qui il revient seul de soutenir les différents membres de cette fa-
mille, avec leurs problèmes psychiques respectifs. En outre, B._______ est
suivie en rhumatologie depuis le 30 août 2017 et bénéficie de séances ré-
gulières de physiothérapie et d’ergothérapie, ainsi que d’un traitement mé-
dicamenteux.
3.9 En conclusion, après une appréciation de l’ensemble de la situation
des membres de cette famille, une interruption des nombreuses thérapies
et des mesures éducatives mises en place ainsi que du travail en réseau
aurait de graves conséquences sur la santé psychique fragile des enfants
et des parents. La rupture des suivis instaurés en Suisse engendrerait ir-
rémédiablement une dégradation rapide de l’état de santé psychique des
trois enfants, qui ne seraient pas en mesure de se construire et de se dé-
velopper normalement afin de devenir un jour des adultes fonctionnels.
D’après la psychothérapeute, une interruption du suivi de C._______ pour-
rait avoir pour conséquence une décompensation au point que celle-ci
passe à l’acte et mette ainsi à exécution ses idées suicidaires. De plus,
D._______ encourrait, par manque de capacité d’autoprotection due à sa
déficience, des risques pour son intégrité physique, tels que des attouche-
ments de nature sexuelle dont elle ne mesurerait pas la gravité. De plus,
compte tenu de leur propre état de santé psychique, les recourants ne sont
pas du tout en mesure de soutenir leurs enfants et sont, au regard de leurs
capacités personnelles limitées, totalement dépassés par les atteintes à la
santé dont ceux-ci souffrent, au quotidien comme à moyen terme. Ils ont
eux aussi impérativement besoin d’un cadre ainsi que de l’aide et du sou-
tien de professionnels afin de parvenir à éduquer au mieux leurs enfants
et assurer leur développement dans les meilleures conditions possibles.
Partant, au vu de leur situation personnelle, ils ne disposeront pas, au Ko-
sovo, de ressources financières suffisantes pour faire face à leurs besoins
propres ainsi qu’à ceux de leurs enfants, qui nécessitent des traitements
médicaux spécialisés et de longue durée.
3.10 Par ailleurs, s’agissant d’une famille avec des enfants mineurs, il faut
encore tenir compte de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 CDE,
le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à
une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire dé-
ductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377 ; 124 II 361 ; 123 II 125).
L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à pren-
dre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles diffi-
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cultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avan-
cée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre
en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen
de l'exigibilité du renvoi. De telles difficultés ont été notamment reconnues
pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de
leur vie en Suisse. Sont ainsi déterminants dans l'appréciation globale de
la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de
dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en
particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir,
l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation sco-
laire, respectivement pré-professionnelle ainsi que le degré de réussite de
leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. A cet égard,
il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'en-
fant, mais aussi ses autres relations sociales. Il convient également d’exa-
miner les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays de renvoi,
dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants
de leur environnement familier. Ainsi, une forte assimilation en Suisse peut
avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de na-
ture, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
Lorsqu'un enfant est scolarisé, son intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient, dans cette perspective, de tenir compte de l'âge de l'enfant lors
de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour,
des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'ori-
gine, la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour dans le pays d'origine peut, en particulier, représenter
une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plu-
sieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adoles-
cence est, en effet, une période essentielle du développement personnel,
scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu
déterminé (cf. ATAF 2009/28 consid. 9 ; ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128ss).
3.10.1 En l’espèce, les enfants des recourants ont séjourné en Suisse pen-
dant environ une année entre juin 2013 et mai ou juin 2014. Actuellement,
cela fait deux ans qu’ils vivent en Suisse de manière continue. Ainsi,
C._______ est arrivée alors qu’elle était âgée d’un peu plus de (…) ans et
a maintenant (…) ans. Elle a donc vécu des années déterminantes de sa
préadolescence et de son adolescence en Suisse, période cruciale pour
son développement personnel, et s’est intégrée dans la réalité quotidienne
suisse. Il ressort des documents versés au dossier qu’elle est une bonne
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élève, a beaucoup de plaisir à apprendre, et est bien intégrée et appréciée
par ses pairs ainsi que par ses enseignants (cf. rapport du J._______ du
20 juillet 2018, p. 2, 1er par.). Par ailleurs, une intégration dans le milieu
scolaire de son pays d’origine poserait des difficultés certaines. En d'autres
termes, le Tribunal admet qu'en cas d'exécution de son renvoi, cette ado-
lescente serait confrontée à des difficultés extrêmement importantes qui
s’opposent, en application du principe de proportionnalité, à l’intérêt supé-
rieur de l’enfant.
Rappelons encore que D._______ et E._______ sont entrés en Suisse à
l’âge de (…) ans et demi, respectivement (…) ans et demi, et sont actuel-
lement âgés respectivement de (…) ans et demi et presque (…) ans.
D._______ entre donc dans l’adolescence, qui constitue une période im-
portante pour son développement personnel.
Il est aussi important de souligner que les enfants des recourants ont quitté
le Kosovo en avril 2013. Ils y sont retournés en 2016, pendant environ huit
mois, séjour entrecoupé par un court voyage en Hongrie (cf. let. A.c ci-
dessus). Partant, hormis ce bref séjour de huit mois au Kosovo, il y deux
ans de cela, ces enfants n’ont plus vécu dans leur pays d’origine depuis
plus de cinq ans et demi.
Ainsi, compte tenu de l’intégration de C._______ en Suisse ainsi que de
l’intérêt supérieur au sens de la CDE également de D._______ et
E._______, et de leur déracinement de leur pays d’origine depuis plusieurs
années, le Tribunal estime, tout bien pesé, au vu des circonstances parti-
culières relevées ci-avant, que le retour contraint des enfants des recou-
rants au Kosovo constituerait un véritable et grave déracinement rendant
l'exécution de leur renvoi actuellement inexigible.
A cela s’ajoute que les parents sont tous les deux atteints dans leur santé
psychique et qu’en cas d’exécution du renvoi, ils ne seraient à l’évidence
pas aptes à s’occuper convenablement de leurs trois enfants (cf. con-
sid. 3.8 ci-dessus). Ainsi, l’équilibre fragile que les intéressés ont trouvé en
Suisse, serait mis en échec. Les enfants souffriraient en particulier d’une
telle situation, qui briserait leur propre équilibre et réduirait à néant tous les
efforts accomplis en Suisse pour se développer et se construire un avenir.
3.11 En conclusion, le Tribunal considère que le cas d’espèce présente
une conjonction de critères qui, cumulativement, rendent l’exécution du
renvoi de cette famille inexigible. Il convient donc de mettre les recourants
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ainsi que leurs enfants au bénéfice de l'admission provisoire. Au demeu-
rant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que
les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEI sont remplies.
4.
Il s'ensuit que le recours du 22 janvier 2018 doit être admis. La décision du
SEM du 27 décembre 2017 rejetant la demande de réexamen doit être
annulée. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 3 mai
2017 doivent également être annulés. Le SEM est invité à régler les con-
ditions de séjour en Suisse des recourants et de leurs enfants, conformé-
ment aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5.
5.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais
de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Dans la mesure où ils obtiennent gain de cause, ils peuvent en principe
prétendre à l'allocation de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du rè-
glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cependant,
étant donné qu’en l’espèce, les recourants sont assistés dans leurs dé-
marches par une bénévole et que les frais s’avèrent relativement peu éle-
vés, il n’y a pas lieu de leur allouer de dépens (cf. art. 7 al. 4 FITAF).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 27 décembre 2017 rejetant la demande de réexa-
men est annulée.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 3 mai 2017 sont
annulés.
4.
Le SEM est invité à régler les conditions de séjour des recourants et de
leurs enfants conformément aux dispositions relatives à l'admission provi-
soire.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6.
Il n’est pas alloué de dépens.
7.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset