Cour V
E-4693/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Kurt Gysi, juges,
Anne-Laure Sautaux, greffière.
A._______,
alias B._______, Ethiopie,
représentée par Tarig Hassan, Advokatur Kanonengasse,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 10 juillet 2009 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4693/2009
Faits :
A.
Le 13 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été
remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendue en langue amharique, les 27 septembre (pièce A1) et
13 novembre (pièce A10) 2007, elle a déclaré, en substance, être de
religion orthodoxe, d'ethnie oromo et avoir principalement séjourné
dans la maison familiale, propriété de ses parents, à C._______, un
village proche de la ville de D._______, (...).
Son père, commerçant de céréales, aurait été souvent absent du
domicile familial pour des raisons professionnelles. Après plusieurs
perquisitions infructueuses audit domicile, trois militaires l'y auraient
néanmoins trouvé, dans la soirée du (...). Cette nuit-là, ils auraient
procédé à l'arrestation de son père, sur lequel ils auraient trouvé et
saisi un révolver ou un pistolet ; ils auraient fouillé la maison familiale
dans l'espoir d'y trouver des documents confidentiels, sans succès. Ils
auraient interrogé son père tout en le matraquant jusqu'à ce qu'il
avouât être membre du Front de libération oromo (ci-après : OLF)
avant de l'embarquer. L'intéressée n'aurait depuis lors plus eu de
nouvelles de lui. Membre actif de l'OLF pendant de nombreuses
années, son père ne l'aurait jamais informée de sa fonction exacte ni
de ses activités afin qu'elle ne puisse pas être forcée de rapporter
leurs conversations.
Entre fin octobre 2005 et novembre/décembre 2005, des militaires
auraient fait plusieurs descentes au domicile familial pour interroger
son frère sur les activités que son père, voire lui-même, auraient
exercées au sein de l'OLF. En particulier, son frère aurait été invité à
révéler « un secret » sur l'OLF, qu'il aurait nié connaître. Vu ce refus de
collaboration, ils l'auraient menacé d'arrestation et l'auraient insulté.
Lors d'une descente intervenue en novembre/décembre 2005, ils
auraient même tenté de le contraindre à avoir des rapports sexuels
avec elle et, en conséquence de son refus catégorique, ils l'auraient
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menacé de mort, insulté et battu. Après cet événement, son frère
aurait fui sans lui communiquer son lieu de destination. Elle se serait
ainsi retrouvée seule avec leur mère gravement malade et sur laquelle
elle veillait depuis la fin de ses études en 2004 ou 2005.
Par la suite, à partir de novembre/décembre 2005 ou de janvier/février
2007 (selon les versions), lors de nouvelles descentes au domicile
familial, des militaires auraient, à réitérées reprises, interrogé
l'intéressée sur le lieu de séjour de son frère et fouillé la maison
familiale ; en outre, peu à peu, ils l'auraient également interrogée sur
les activités de son frère et de son père au sein de l'OLF, ainsi que sur
ses éventuelles activités au sein de ce groupe rebelle. Ils l'auraient
alors intimidée en saccageant la maison, en hurlant et en la menaçant
d'arrestation voire, en janvier/février 2007, de mort. En
février/mars 2007, un soldat lui aurait promis de la protéger si elle
acceptait de l'épouser. Devant son refus, il aurait rétorqué qu'il pouvait
l'épouser de force, s'il le voulait.
En mars/avril 2007, sa mère serait décédée. Une semaine plus tard,
des militaires l'auraient questionnée sur l'éventuelle présence de son
frère à l'enterrement, ainsi que sur le lieu de séjour de celui-ci ; ils
l'auraient menacée de l'arrêter en lieu et place de son frère, si elle ne
collaborait pas. Elle se serait alors rendue chez la fiancée de son
frère, à E._______, un village à proximité de F._______ et aurait
séjourné chez elle pendant cinq mois. Elle aurait appris à son frère,
lequel séjournait alors en G._______, le décès de leur mère et sa
situation.
La fiancée de son frère aurait organisé et financé son départ pour
l'Europe. Le (...) 2007, elle l'aurait conduite à Addis Abeba, chez un
passeur somalien musulman. Dans la soirée, le passeur aurait
demandé à l'intéressée de revêtir une longue robe et un voile. Il l'aurait
enjoint de se comporter comme si elle était son épouse, de le suivre et
de ne parler à personne. Au contrôle aéroportuaire, il aurait montré un
passeport de couleur verte, probablement somalien, comportant la
photographie de l'intéressée voilée prise plusieurs mois auparavant
par la fiancée du frère de celle-ci et une identité inconnue. Le
lendemain de leur arrivée en Italie, il l'aurait conduite jusqu'à Vallorbe.
Elle n'aurait jamais eu ni passeport ni carte d'identité. Elle ne
connaîtrait ni le numéro de téléphone de la fiancée de son frère ni
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celui de son frère ni le lieu précis de séjour de son frère en
G._______. Elle aurait deux tantes maternelles et un oncle paternel,
tous trois domiciliés dans la ville de H._______, située dans la
province de I._______, (...). Elle n'aurait pas de contacts avec eux.
Bien qu'elle n'ait jamais exercé d'activité politique, son père lui aurait
remis une carte de membre de l'OLF en 2004/2005 ; en effet, il serait
d'usage que l'OLF délivre de telles cartes à tous les membres de la
famille d'un de leurs adhérents. Après la fuite de son frère, elle aurait
caché sa carte chez une amie dont les parents étaient également
membres de l'OLF, raison pour laquelle les militaires ne l'auraient pas
trouvée lors des perquisitions de son domicile.
L'intéressée a produit cette carte de l'OLF lors de la première audition.
B.
Par décision du 10 juillet 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressée en application de l'art. 32 al. 2 let. a
de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le
renvoi de celle-ci de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
L'ODM a constaté que l'intéressée n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
Il a d'abord considéré que l'intéressée n'avait pas démontré avoir
entrepris de quelconques démarches afin de contacter sa famille
(oncle paternel, tantes maternelles ou fiancée de son frère) ou ses
voisins en Ethiopie pour produire les documents requis. Il a estimé
qu'il n'était pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de noter
les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci. Il a
qualifié de stéréotypées ses déclarations sur son voyage et sur le
document utilisé. Il a conclu de ce qui précède qu'elle n'avait fait valoir
aucun motif excusable justifiant l'absence de documents de voyage.
Cet office a ensuite relevé que les déclarations de l'intéressée
relatives à ses problèmes liés à l'appartenance de son père et de son
frère à l'OLF étaient dépourvues de détails significatifs d'une
expérience vécue et, partant, étaient infondées. Il a estimé, en
substance, qu'il était inconcevable que des militaires aient, pendant
plus d'une année, à réitérées reprises, perquisitionné la maison
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familiale et interrogé l'intéressée. Selon cet office, « si les autorités
éthiopiennes avaient réellement eu l'intention de nuire aux intérêts de
l'intéressée, elles l'auraient arrêtée, sous prétexte, en outre, qu'elle
aussi appartenait à l'OLF ». Il a retenu qu'il n'était pas non plus
plausible que l'intéressée n'ait pas demandé à la fiancée de son frère
les coordonnées de celui-ci à l'occasion de son long séjour chez elle. Il
a ainsi conclu « au caractère invraisemblable de la demande ».
Cet office a enfin indiqué qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution du
renvoi, laquelle était licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Par acte du 22 juillet 2009, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée. Elle a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et,
subsidiairement, à l'admission provisoire.
Elle a, pour l'essentiel, fait valoir que les éléments d'invraisemblance
relevés dans la décision attaquée n'étaient pas suffisamment sérieux,
de sorte que l'ODM n'était pas fondé à conclure au caractère
manifestement infondé des motifs de protection avancés et, partant, à
prononcer une décision de non-entrée en matière. Elle a également
soutenu que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-
entrée en matière dès lors que le délai pour statuer fixé à l'art. 37 LAsi
était échu depuis longtemps. Elle a enfin reproché à l'ODM de n'avoir
pas pris en considération sa situation de femme seule.
Elle a indiqué qu'elle était devenue membre de la section suisse de
l'OLF. Elle a produit deux photographies la représentant parmi d'autres
personnes (...).
D.
Le 6 août 2009, la recourante a versé l'avance de frais requise par
décision incidente du 28 juillet 2009 du Tribunal.
E.
Dans sa réponse du 18 août 2009, l'ODM s'est déterminé comme suit
sur le recours :
La recourante n'est pas reconnaissable sur les photographies (...),
lesquelles représentent plutôt une rencontre amicale d'expatriés et ne
révèlent aucun caractère de lutte politique. Les Oromos ne sont pas
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exposés à une persécution collective en Ethiopie. Les autorités
éthiopiennes considèrent l'OLF comme une organisation terroriste et
peuvent arrêter les Oromos soupçonnés de soutenir activement cette
organisation, dans le but de maintenir la sécurité intérieure. La
recourante n'a toutefois apporté aucun indice laissant présager qu'elle
serait elle-même exposée à une telle mesure.
F.
Dans sa réplique du 9 septembre 2009, la recourante a fait valoir
qu'elle appartenait à une famille connue pour son soutien à l'OLF,
qu'elle exerçait des activités au sein de cette organisation en Suisse et
qu'un renvoi en Ethiopie l'exposerait à de sérieux préjudices.
Elle a produit une attestation du 19 août 2009 du bureau berlinois de
l'OLF. Selon cet écrit, la recourante serait exposée à de sérieux
préjudices en cas de retour en Ethiopie en raison de son
appartenance à l'OLF.
Elle a également déposé une attestation du 25 juillet 2009 de
J._______. Celui-ci a indiqué être président de « Oromia Support
Group » depuis 1994 et avoir été invité depuis lors à faire des
remarques sur plus de 350 demandes d'asile de requérants d'origine
éthiopienne ou érythréenne, en majorité des Oromos. Le récit de
l'intéressée tel qu'il lui aurait été rapporté par le secrétaire de la
section suisse de l'OLF, K._______, comporterait des caractéristiques
communes avec les récits de nombreux requérants d'asile d'ethnie
oromo qui lui ont été soumis. Il a indiqué que la recourante pourrait
être repérée dès son arrivée à l'aéroport d'Addis Abeba, des données
sur les personnes suspectées d'opposition au gouvernement étant
enregistrées dans une base électronique centralisée. Elle pourrait
également être repérée en raison de ses activités politiques en exil
dès lors que les autorités éthiopiennes ont mis en place un système
de surveillance des activités d'opposition de ses ressortissants en exil.
Elle risquerait enfin d'être repérée parce qu'en raison de son
appartenance ethnique et de son départ illégal d'Ethiopie, elle serait
soupçonnée du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger sur la base
de l'appartenance à l'OLF. A son avis, il est presque certain qu'avec
son profil la recourante serait, en cas de retour en Ethiopie, arrêtée à
son arrivée, placée en détention et battue.
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La recourante a encore déposé un rapport de J._______ du 24 février
2009 concernant les requérants d'asile oromos.
G.
Par ordonnance du 28 octobre 2009, le Tribunal a imparti un délai au
9 novembre 2009 à la recourante pour produire, sous forme de
renseignements écrits, à titre de compléments à la motivation de son
recours et de sa réplique, l'indication de la date de son adhésion à la
section suisse de l'OLF, la description précise, complète et
circonstanciée de ses activités et fonctions au sein de la section
suisse de l'OLF ainsi que la description précise, complète et
circonstanciée de la réunion ayant fait l'objet des deux photographies
jointes au recours.
H.
Le 9 novembre 2009, la recourante a fourni les renseignements
suivants :
Elle serait membre de l'OLF depuis le 11 septembre 2008. La
rencontre ayant fait l'objet des deux photographies jointes au recours
aurait eu lieu à (...) le (...) ; le même jour, la recourante aurait participé
à un spectacle culturel à (...). Ces deux événements auraient été
organisés par la section suisse de l'OLF. Le (...) 2009, la recourante
aurait participé à la cérémonie traditionnelle oromo à (...).
Elle a produit (...) photographies prises lors de cette cérémonie, la
représentant parmi d'autres personnes vêtues, comme elle, d'un habit
traditionnel, et (...).
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ
d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le
Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le
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Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du
présent litige.
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés
contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure
restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas
les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal
administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de
détails concernant cet examen, voir le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Cette disposition
n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi,
ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité
du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document
en cause doit prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il
ne subsiste aucun doute sur cette identité et doit permettre l'exécution
du renvoi de Suisse, respectivement le retour de son titulaire dans son
pays d'origine sans démarches administratives particulières ; seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen
matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de
réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et
avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des
engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et
ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2008 consid. 8.4 destiné à
publication).
Le caractère manifeste de l'absence de vraisemblance de la qualité de
réfugié ou d'un empêchement au renvoi correspond de facto au degré
de preuve relatif aux indices de persécution prescrit dans d'autres
dispositions de non-entrée en matière, degré de preuve moins élevé
que celui requis par l'art. 7 LAsi (cf ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 92).
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3.
3.1 En l'espèce, la recourante n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini
ci-dessus, dans les 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile.
L'échéance depuis longtemps du délai d'ordre pour statuer, fixé à
l'art. 37 al. 1 LAsi (dont la teneur est identique à celle de l'ancien
art. 37 LAsi en vigueur du 1er avril 2004 au 31 décembre 2007),
n'empêchait pas l'ODM de prendre une décision de non-entrée en
matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. JICRA 2002 no 15
consid. 5d).
3.2 Reste à examiner si l'une des exceptions à l'application de l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, est réalisée.
3.2.1 Les déclarations de l'intéressée, selon lesquelles le passeur
somalien lui a fait passer toutes les frontières aéroportuaires en
présentant, à sa place, un passeport vert, probablement somalien,
comportant sa photographie avec une identité d'emprunt dont elle ne
s'est plus souvenue, n'est pas conforme à la réalité du contrôle des
passagers effectués dans les aéroports européens. Il est également
douteux que le passeur ait pris le risque de l'accompagner sur le vol
reliant Addis Abeba à Rome en la faisant passer pour son épouse tout
en la laissant voyager munie de sa carte de l'OLF comportant sa
photographie et une identité différente de celle figurant sur ses
documents de voyage.
Dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable
l'existence de motifs excusables à la non-production, dans le délai
requis, de documents d'identité, de sorte que l'exception prévue à
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'est pas réalisée. On pourrait même déduire
des circonstances précitées que la recourante a, en réalité, voyagé en
étant munie de ses propres documents de voyage.
3.2.2 C'est en outre à juste titre que l'ODM a estimé que la qualité de
réfugié de la recourante n'était pas établie au terme de l'audition,
autrement dit, que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi n'était
pas réalisée.
En effet, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de
constater que la recourante n'a manifestement pas rendu
vraisemblable sa qualité de réfugié au sens de l'art. 7 LAsi.
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3.2.2.1 Dans leur ensemble, et vu également son niveau d'instruction,
ses déclarations sont stéréotypées, imprécises et insuffisamment
détaillées. Celles sur les multiples descentes des militaires à son
domicile pour l'interroger suite au départ de son frère manquent
particulièrement de consistance. De surcroît, celles relatives au
moment à partir duquel les autorités auraient procédé à ces descentes
sont contradictoires (selon les versions : immédiatement après le
départ de son frère en novembre/décembre 2005 ou seulement dès
janvier/février 2007).
De plus, ses déclarations relatives à sa carte de membre de l'OLF
sont imprécises, voire incohérentes et contraires à l'expérience
générale de la vie, dès lors que cette carte aurait dû être soit saisie
par les militaires lors de leurs multiples perquisitions de la maison
familiale soit détruite par la recourante avant son départ du pays, dès
lors qu'elle ne lui servait à rien et que sa conservation l'exposait à un
risque d'arrestation.
En outre, il n'est pas plausible qu'elle n'ait pas pris la précaution de
noter les adresses de contact de son frère et de la fiancée de celui-ci,
ce d'autant plus qu'elle aurait su comment rejoindre le domicile de la
fiancée de son frère et qu'elle aurait été entièrement dépendante d'eux
quant à l'organisation et au financement de son voyage jusqu'en
Suisse.
Enfin, ses déclarations sur l'intervention des autorités précédemment
à son départ du pays, le (...) 2007, manquent également
particulièrement de consistance et de conviction, dès lors que les
causes de cette intervention se rapportent à des faits anciens (aux
motifs de l'arrestation de son père et de la disparition de son frère en
2005).
Au vu de ce qui précède, les éléments militants en défaveur de la
vraisemblance du récit de la recourante relatif aux événements l'ayant
conduite à quitter l'Ethiopie l'emportent nettement. Partant, elle n'a
manifestement pas non plus rendu vraisemblable avoir été enregistrée
par les autorités éthiopiennes, précédemment à son départ, en tant
que personne suspectée d'opposition au régime.
3.2.2.2 La recourante a indiqué avoir adhéré à la section suisse de
l'OLF le 11 septembre 2008. L'attestation du 19 août 2009 du bureau
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berlinois de l'OLF consiste en une attestation-type ; elle se borne à
relever que la recourante est un «membre actif» de cette organisation
sans donner aucune description de ses activités politiques en Suisse.
Le même constat doit être fait pour l'attestation du 25 juillet 2009 de
J._______ ; celle-ci rapporte d'ailleurs un fait – la continuation en
Suisse de l'activisme politique que la recourante a déployé en Ethiopie
en faveur de l'autodétermination du peuple oromo - qui ne correspond
pas vraiment à ses déclarations, puisqu'elle n'a personnellement
exercé aucune activité politique ou idéologique dans son pays
(cf. pv. des auditions des 27 septembre et 13 novembre 2007). Il s'agit
donc de pièces de pure complaisance sans valeur probatoire. Selon
ses renseignements, la recourante a pris part, en (...) 2008, à une
rencontre à (...) et à un spectacle culturel à (...) à l'occasion du (...)
ainsi que, le (...) 2009, à la cérémonie traditionnelle (...). Toutefois, elle
n'a été en mesure d'indiquer ni le déroulement de ces événements ni
leur but ni la nature de sa participation ni le nombre des participants ni
le profil de ceux-ci comme elle en avait été requise. Les photographies
produites au stade du recours qui auraient été prises lors de la
rencontre organisée par la section suisse de l'OLF le (...) - soit
antérieurement à la date alléguée de son adhésion à ce mouvement -
ne laissent pas non plus une impression concrète de militantisme de
sa part. De plus, sa participation à la cérémonie (...) vêtue d'un habit
traditionnel oromo ne constitue pas une activité d'opposition en exil.
En effet, la cérémonie (...), constitue une pratique religieuse annuelle
des Oromos en Ethiopie, laquelle est aujourd'hui respectée par les
autorités éthiopiennes et bénéficie d'une large publicité (...). La
recourante n'a donc pas fait état d'un engagement significatif en
Suisse pour l'OLF ni a fortiori d'indices concrets dont on pourrait
inférer le risque qu'elle ait attiré l'attention des autorités éthiopiennes
sur elle et qu'elle ait été nommément identifiée et enregistrée en tant
que personne représentant un danger concret et sérieux pour le
régime éthiopien (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-6103/2008 du 31 août 2009 consid. 5.3 ss). La crainte de la
recourante d'être exposée à de sérieux préjudices en cas de retour en
Ethiopie, en raison de ses activités politiques en exil, n'est ainsi
manifestement pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.2.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié de l'intéressée n'étant à l'évidence pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
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première exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas
réalisée.
3.2.4 Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au considérant
3.2.2, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures
d'instruction en vue d'apprécier la licéité de l'exécution du renvoi
(cf. consid. 2.3 ci-dessus). Partant, la seconde exception prévue par
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
3.3 Les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont
remplies et aucune des exceptions à l'application de cette disposition
fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée. Partant, le recours, en tant
qu'il conteste la décision de l'ODM de non-entrée en matière sur la
demande d'asile, est rejeté et ladite décision confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi et art. 32 OA 1).
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel tel n'est pas le
cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application
de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, la recourante n'a
manifestement pas rendu vraisemblable que l'exécution de son renvoi
dans son pays d'origine serait contraire à l'art. 5 LAsi. En outre,
n'ayant manifestement pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile, la
recourante n'a pas non plus démontré à satisfaction qu'en cas de
renvoi en Ethiopie il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de
traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou des sérieux motifs
permettant de conclure à un risque actuel et concret de mauvais
traitements au sens de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
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dégradants (Conv. torture, RS 0.105). L'exécution de son renvoi sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de
l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. ; arrêt
de la Cour européenne des droits de l'homme en l'affaire F.H. c/Suède
du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du
28 février 2008, requête n° 37201/06).
4.2.1 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète de la recourante.
En effet, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce
pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr.
S'agissant de sa situation personnelle, la recourante, bien qu'ayant été
scolarisée durant dix ans, n'aurait aucune formation professionnelle,
facteur certes défavorable à sa réinsertion. Elle n'a toutefois pas rendu
vraisemblable sa situation de femme seule, sans réseau familial en
Ethiopie en mesure de lui porter assistance. En effet, elle n'a pas
rendu vraisemblable les événements l'ayant conduite à quitter
l'Ethiopie. Il lui appartient ainsi de renouer contact avec ses deux
tantes maternelles et son oncle paternel de H._______, voire d'autres
proches parents, cas échéant avec la fiancée de son frère. De plus,
elle est jeune et n'a pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable -
souffrir d'un état de santé susceptible en l'absence de traitement
adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité
physique. Ainsi, elle n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'une
conjugaison de facteurs spécialement défavorables, de nature à
amoindrir sérieusement ses chances de réinsertion en Ethiopie, ni par
conséquent, que, pour des motifs personnels, l'exécution de son
renvoi l'exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4749/2006 du
11 juin 2009 consid. 7.4).
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4.2.2 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
la recourante tenue de collaborer à l’obtention de documents de
voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.2.3 En définitive, l'exécution du renvoi est possible, licite et peut être
raisonnablement exigée. Partant, c'est à bon droit que l'ODM l'a
ordonnée.
4.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
l'ODM de renvoi et d'exécution de cette mesure, est également rejeté
et ladite décision confirmée.
5.
Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de Fr 600.-, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1
PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement couverts par
l'avance de frais du même montant effectuée le 6 août 2009.
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de
frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM
et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :
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