Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4695/2011
A r r ê t d u 1 3 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud (président du collège),
Pietro AngeliBusi, JeanPierre Monnet, juges,
Beata Jastrzebska, greffière.
Parties A._______, née le (…), Arménie,
(…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 21 juillet 2011 / N (…).
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Faits :
A. Le 28 octobre 2007, la recourante, citoyenne arménienne de religion
orthodoxe, a déposé une première demande d'asile en Suisse.
Auditionnée les 14 novembre 2007 et 31 mars 2008, elle a déclaré avoir
quitté l'Arménie en 1992, avec son mari, ses deux filles et ses parents
pour s'établir en Russie et fuir ainsi les répercussions de la guerre de
Karabagh. En 1995, elle aurait divorcé. La garde des enfants aurait été
confiée à son exmari, l'état de santé de l'intéressée ne lui permettant pas
de faire face à ses obligations de mère. En 2000, la recourante aurait
rencontré un citoyen turc de religion musulmane. Cette relation,
fermement désapprouvée par ses proches, lui aurait valu d'être rejetée et
abandonnée par sa famille.
Pour subvenir à ses besoins, la recourante aurait décidé de tenir, avec
son compagnon, un stand sur un marché de Moscou. Contrainte à verser
régulièrement des potsdevin aux policiers chargés de mener des
inspections, elle aurait porté plainte devant les autorités de surveillance.
Cette démarche ne lui aurait toutefois pas permis de trouver la protection
espérée : mécontents, les fonctionnaires auraient continué à l'agresser et
à l'importuner, l'empêchant de travailler paisiblement. Après avoir été
victime d'une violente agression à son domicile de la part des
fonctionnaires contrariés, l'intéressée aurait décidé de quitter la Russie et
de chercher refuge à l'étranger. Elle serait partie grâce à l'aide de son
compagnon qui aurait organisé le voyage et qui devait la joindre en
Suisse ultérieurement. Depuis son départ, l'intéressée aurait perdu tout
contact avec lui.
Le 13 novembre 2008, l'ODM a rendu une décision de nonentrée en
matière au motif que l'intéressée avait quitté la Suisse le 22 octobre 2008,
pour se rendre en Arménie, sans en informer les autorités suisses.
B. a. Le 30 janvier 2011, la recourante a déposé une seconde demande
d'asile en Suisse, au Centre d'enregistrement et de procédure de
Vallorbe. Questionnée, lors d'audition sommaire du 2 février 2011, sur les
raisons qui l'avait conduite à quitter précipitamment la Suisse, en octobre
2008, elle a expliqué qu'elle s'était rendue en Arménie pour assister aux
obsèques de son neveu, mort subitement dans un accident de la
circulation routière. Choquée par sa disparition, elle aurait agi sous
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l'emprise des émotions, incapable de cerner l'enjeu et les conséquences
de sa démarche.
Une fois en Arménie, l'intéressée aurait espéré retrouver une bonne
entente avec sa famille. Celleci l'aurait toutefois de nouveau rejetée
jugeant que sa relation avec un citoyen turc de religion musulmane était
impardonnable.
B. b. Requise, lors de la seconde audition du 6 avril 2011, de préciser où
elle avait vécu depuis son retour en Arménie, en octobre 2008 jusqu'à
son arrivée en Suisse, en janvier 2011, la recourante a déclaré avoir
rencontré, dans l'avion entre Zurich et l'Arménie, une ressortissante
géorgienne, prénommée B._______. Atteinte d'un cancer et émue par la
situation personnelle de l'intéressée, B._______ lui aurait offert de
s'installer chez elle, à Tbilissi, contre les soins à domicile. Rejetée par sa
famille et n'ayant plus d'endroit où aller, la recourante aurait saisi l'offre.
Après la mort de son amie, l'intéressée se serait toutefois de nouveau
retrouvée sans domicile. Elle aurait dès lors décidé de revenir en Suisse
pour réintroduire une demande d'asile.
Invitée à décrire son quartier d'habitation à Tbilissi, ses activités
quotidiennes, le type de soins procurés à B._______ et les prix des
denrées alimentaires qu'elle était chargée d'acheter, la recourante n'est
pas parvenue à porter le moindre détail, se limitant à fournir quelques
informations générales.
B. c. S'agissant de ses motifs d'asile, la recourante a principalement
rappelé le conflit, survenu entre elle et ses proches sur la base
d'antagonismes religieux et ethniques, en raison de sa relation avec son
ami turc. Elle a affirmé avoir vécu hors d'Arménie depuis 1992 et, de ce
fait, n'avoir plus aucun lien social ou familial dans son pays d'origine.
B. d. La recourante a joint à sa demande d'asile plusieurs certificats
médicaux attestant qu'elle souffrait d'un trouble dépressif majeur, de
douleurs musculaires et de céphalées.
C. Le 21 juillet 2011, l'ODM a rejeté la seconde demande d'asile de
l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure. L'office a considéré que l'exécution du renvoi était licite,
possible et raisonnablement exigible. Sur ce dernier point, s'agissant de
l'état de santé de l'intéressée, l'autorité de première instance a souligné
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que la recourante pouvait bénéficier d'un suivi médical régulier en
Arménie.
D. a. Dans son recours interjeté le 25 août 2011, l'intéressée a fait valoir
son mauvais état de santé. Elle a conclu à l'octroi d'une admission
provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. Elle
a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
D. b. A l'appui de son recours, elle a produit six certificats médicaux.
Trois, datés des 3 avril 2008, 18 avril 2011 et 23 août 2011, émanent
d'une endocrinologue, trois autres, datés des 1er juillet 2008, 4 avril 2011
et 27 avril 2011, d'une psychiatre. Il en ressort notamment que
l'intéressée souffre de multiples symptômes somatiques : migraines,
maux de dos, de jambe. Elle présente en outre une hyperthyroïdie. Entre
11 décembre 2007 et 7 janvier 2008, elle a été hospitalisée au service de
rhumatologie des Hôpitaux Universitaires de Genève, pour une hernie
discale.
Sur le plan psychique, la recourante souffre d'un syndrome de stress
posttraumatique (PTSD), réactionnel à des traumatismes vécus en
Russie. Elle présente un état dépressif sévère qui se traduit par un
sentiment de dévalorisation et de culpabilité avec des pensées
suicidaires récurrentes avec le risque de passer à l'acte. Il ressort du
rapport du 27 avril 2011 que l'intéressée suit un traitement psychiatrique
et psychothérapique à raison d'une séance par semaine depuis le 4 avril
2011, associé à la prise de médicaments. Le pronostic sans traitement
est jugé mauvais et la poursuite du traitement en Suisse est
recommandée.
E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa réponse du 8 septembre 2011. L'office soutient que l'intéressée
peut bénéficier des soins nécessaires en Arménie, ce pays disposant
d'infrastructures médicales susceptibles de la prendre en charge.
F. Faisant usage de son droit de réplique, le 27 septembre suivant, la
recourante a contesté l'analyse effectuée par l'ODM sur les possibilités
de traitement dont elle pourrait bénéficier en Arménie. Elle a souligné que
ces possibilités étaient restreintes : d'une part la qualité des soins dans le
pays était mauvaise et d'autre part, leur prix était très élevé comparé aux
standards de vie locaux. Elle a allégué qu'un renvoi la placerait dans une
situation de vulnérabilité qui porterait atteinte à sa dignité. Privée de tout
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soutien familial et social, elle serait exposée à une situation de détresse
et de misère extrême.
G. Par lettre adressée au Tribunal le 26 septembre 2011, le docteur
C._______, l'endocrinologue chargée de l'intéressée, a précisé que sa
patiente souffrait d'une dépression sévère en relation avec sa décision de
demander l'asile et de fuir son pays, l'Arménie. Elle a souligné que son
état de santé, notamment psychique, était précaire en dépit d'un suivi
psychiatrique et d'un traitement psychotrope et qu'un renvoi en Arménie
pourrait fortement lui nuire.
H. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
La recourante n'a pas recouru contre la décision de l’ODM en tant qu’elle
rejette sa demande d’asile, de sorte que, sous cet angle, celleci a acquis
force de chose décidée.
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Page 6
3.
3.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
4.
4.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celleci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l’art. 14a de l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
4.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un
tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1. L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile
[APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
5.2. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
5.2.1. S'agissant ainsi des personnes en traitement médical, la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Cour EDH) a certes appliqué l'art. 3
CEDH, compte tenu de son importance fondamentale, dans des
situations qui n'engageaient pas, directement ou indirectement, la
responsabilité des autorités publiques du pays de destination ou qui pris
isolément, n'enfreignaient pas par euxmêmes les normes de cet article.
Cependant, dans ce type de contexte, la Cour EDH soumet à un examen
rigoureux toutes les circonstances de l'affaire. Elle a en particulier jugé
que lorsque l'état de santé du requérant menacé d'expulsion était grave,
le seuil pour admettre un risque suffisamment réel d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH était élevé. Les étrangers qui sont sous le coup
d'une décision de renvoi ne peuvent en principe revendiquer un droit à
rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à bénéficier
de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par
cet Etat. Le fait qu'en cas de renvoi de l'Etat contractant l'étranger
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concerné connaîtrait une dégradation importante de sa situation,
notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas
en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH. La décision de
renvoyer un étranger, atteint d'une maladie physique ou mentale grave,
vers un pays où les moyens de traiter cette maladie sont inférieurs à ceux
disponibles dans l'Etat contractant est susceptible de soulever une
question sous l'angle de cette disposition, mais seulement dans des cas
très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre
l'expulsion sont impérieuses. Dans l'affaire D. c/ RoyaumeUni, les
circonstances très exceptionnelles tenaient au fait que le requérant était
très gravement malade et paraissait proche de la mort, qu'il n'était pas
certain qu'il pût bénéficier de soins médicaux ou infirmiers dans son pays
d'origine et qu'il n'avait làbas aucun parent désireux ou en mesure de
s'occuper de lui ou de lui fournir ne fûtce qu'un toit ou un minimum de
nourriture ou de soutien social. La Cour EDH n'a pas exclu qu'il puisse
exister d'autres cas très exceptionnels où les considérations humanitaires
seraient tout aussi impérieuses. Toutefois, elle a estimé qu'elle devait
conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt du 2 mai 1997 dans l'affaire
D. c/ RoyaumeUni (requête n° 30240/96) et appliqué dans sa
jurisprudence postérieure, étant donné que, dans ces affaires, le
préjudice futur allégué proviendrait non pas d'actes ou d'omissions
intentionnels des autorités publiques ou d'organes indépendants de l'Etat,
mais bien d'une maladie survenant naturellement et de l'absence de
ressources suffisantes pour y faire face dans le pays de destination.
Ainsi, l'art. 3 CEDH ne fait pas obligation à l'Etat contractant de pallier les
disparités socioéconomiques entre Etats, en particulier dans les niveaux
de traitements médicaux disponibles, en fournissant des soins de santé
gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer
sur son territoire ; conclure le contraire ferait peser une charge trop lourde
sur les Etats contractants (arrêt du 27 mai 2008 en l'affaire
N. c/ RoyaumeUni, requête n° 26565/05 ; cf. aussi arrêt du 6 février 2001
en l'affaire Benasaid c/ RoyaumeUni, requête n° 44599/98).
5.2.2. En l'espèce, il ne ressort pas des documents médicaux que la
recourante se trouve dans un état à ce point exceptionnel qu'il apparaît
comme un obstacle dirimant à l'exécution de son renvoi.
5.2.3. Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de la recourante
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art.
44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). Le Tribunal s'attachera toutefois d'examiner
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de plus près, sous l'angle de l'exigibilité, les risques que, de l'avis de la
recourante, l'exécution de son renvoi serait susceptible d'entraîner.
6.
6.1. Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du
renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF
2007/10 consid. 5.1).
L'Arménie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.2. Reste à examiner si le retour de la recourante dans son pays
d'origine équivaudrait à la mettre concrètement en danger, en raison de
sa situations personnelle, compte tenu en particulier des problèmes de
santé invoqués.
6.2.1. A ce titre, le Tribunal rappelle que s'agissant des personnes en
traitement médical en Suisse, l’exécution du renvoi ne devient inexigible
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels, garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle
Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87).
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L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le
pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant
avec d’autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
Elle ne le serait plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de
l’absence de possibilités de traitement effectives dans le pays d’origine,
l’état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement,
au point de conduire, d’une manière certaine, à la mise en danger
concrète de l’intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24
p. 158).
6.2.2. En l'occurrence, il ressort des rapports médicaux, versés au
dossier, que l'intéressée souffre d'un état dépressif sévère (état de stress
posttraumatique [PTSD]), enclenché par les événements traumatisants,
vécus en Russie ainsi que par sa situation précaire, liée à son statut
d'une requérante d'asile. Sur le plan somatique, l'intéressée présente une
hyperthyroïdie, des migraines, des maux au dos et aux jambes. Le
traitement entrepris consiste en un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique hebdomadaire (quelques consultations en 2008 et
un suivi régulier depuis le 4 avril 2011), accompagné d'un traitement
médicamenteux composé d'un antidépresseur (Fluctine, 20 mg),
d'analgésiques et d'antiinflammatoires. De l'avis de ses médecins, le
pronostic sans traitement est mauvais. La poursuite de traitement en
Suisse est préconisée, un renvoi en Arménie pouvant provoquer une
aggravation de l'état dépressif de l'intéressée.
6.2.3. Il convient dès lors d'examiner en l'espèce si, une fois de retour
dans son pays d'origine, la recourante pourra bénéficier des soins
indispensables pour éviter la mise en danger de son intégrité physique ou
psychique.
6.2.3.1 Comme l'a déjà relevé le Tribunal (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral E3854/2006 du 28 août 2009 consid. 6.2.1,
E1904/2008 et E1906/2008 du 13 octobre 2011 consid. 6.6.2), l'accès
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aux soins en Arménie laisse à désirer. Les infrastructures médicales sont
fréquemment obsolètes et sont dépourvues de technologies modernes,
en particulier dans les régions rurales. En outre, le personnel médical,
mal rétribué, exige souvent le paiement des consultations ou
interventions, afin de financer ses prestations, le matériel et les
médicaments employés. Il existe certes un programme de soutien mis en
place par l'Etat (basic benefits package [BBP]), prévoyant une série de
traitements qui devraient en principe être gratuits, ce qui, toutefois, n'est
en réalité souvent pas le cas. Quant à la possibilité de s'affilier à une
assurancemaladie privée, elle n'est guère utilisée, notamment parce que
beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de s'acquitter des primes
demandées. Cela étant, même si les infrastructures hospitalières et le
savoirfaire médical dans ce pays ne sauraient de toute évidence pas être
comparés à ceux usuels en Suisse, il convient de relever que le niveau
de formation des praticiens arméniens est relativement élevé en
comparaison avec les pays voisins. De même, si l'on n'y trouve que peu
de médicaments accessibles sans autre, comme en Occident, on peut
toutefois s'y procurer des préparations avec des composants similaires,
étant toutefois précisé que l'approvisionnement en médicaments de
base lesquels devraient, pour certains d'entre eux, en principe être
gratuits est loin d'être optimal. Enfin, selon les documents à disposition
du Tribunal, il apparaît aussi que l'Arménie continue à recevoir de l'aide
de diverses organisations non gouvernementales (ONG), notamment de
Médecins sans Frontières (MSF), qui participent activement à la
formation médicale des praticiens arméniens. S'agissant des personnes
souffrant de problèmes psychiques, elles ont accès à des structures, de
santé certes primaire, mais néanmoins à même de prendre en charge de
tels troubles, y compris ceux d'une certaine gravité. Au premier échelon
d'intervention, on trouve essentiellement des médecins non spécialisés,
ayant reçu une formation complémentaire en psychologie. Un programme
en ce sens a été mis en place depuis 1999, ayant permis la formation
d'environ 250 médecins de famille (Mental Health Atlas 2005 World
Health Organization). Si cette première réponse n'est pas adéquate, la
personne est dirigée vers un établissement spécialisé dans la prise en
charge de maladies mentales. Là également, un soutien des ONG existe,
tant sur le plan financier que sur celui de la formation (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral D6328/2008 du 9 juin 2009 consid. 6.3,
E6616/2006 du 7 novembre 2008 consid. 8.5, E4318/2007 du 3 février
2011 consid. 4.3.4).
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6.2.3.2 Selon les rapports médicaux fournis, la recourante connaît des
problèmes de santé tant sur le plan somatique que sur le plan psychique.
Son étant nécessite un suivi régulier et un traitement médicamenteux.
Bien que la qualité des soins en Arménie ne soit pas équivalente à celle
existant en Suisse, il ressort des considérations qui précèdent que, dès
son retour dans son pays d'origine, la recourante ne sera pas privée de
toute possibilité de se voir octroyer les soins essentiels nécessaires. En
effet, en Arménie, les patients souffrant de problèmes psychiques
disposent de structures de santé à même de les prendre en charge. Il en
est de même des médicaments ordonnés à l'intéressée. Selon les
informations à disposition du Tribunal, la Fluctine est disponible en
Arménie sous le nom de Fluoxetine (code ATC : N06AB03). Quant aux
analgésiques et antiinflammatoires, ils sont également accessibles, bien
que sous forme générique. Dans ces conditions, il convient d'observer
que les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés à l'intéressée
dans son pays d'origine. En conséquence, aucun risque de dégradation
de sa santé de la recourante en raison de l'absence de possibilité de
traitement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en
danger de son intégrité physique ou psychique, ne peut être retenu.
6.2.4. Le médecin en charge de l'intéressée craint certes qu'un retour en
Arménie exacerbe les difficultés psychiatriques, notamment dépressives
de l'intéressée. Conscient de l'impact qu'est susceptible d'engendrer une
décision négative, relative à l'exécution du renvoi, sur l'état de santé de
l'intéressée, le Tribunal considère toutefois qu'il appartient à ses
thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour la préparer à la
perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin
de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du
renvoi. Le Tribunal rappelle qu'on ne saurait, d'une manière générale,
prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif
que la perspective d'un retour serait hypothétiquement susceptible d'avoir
des conséquences sur le plan psychique (cf. notamment arrêt du Tribunal
administratif fédéral E4318/2007 du 3 février 2011 consid. 4.3.6 ainsi
que les références de jurisprudence et de doctrine citées).
6.2.5. Cela dit, il ressort encore des rapports médicaux que la recourante
a une idéation suicidaire importante. Le risque de suicide n'est toutefois
pas décrit de manière détaillée dans ces rapports et il ne repose pas sur
une évaluation clinique approfondie, fondée sur la prise en compte de
facteurs spécifiques à risque – basés euxmêmes sur des critères
scientifiques – expressément mis en évidence ou fondée sur une échelle
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scientifiquement reconnue. La présence d'un risque qui soit sérieux n'est
pas démontrée et reste à l'état d'hypothèse, non véritablement élaborée.
Quoi qu'il en soit, selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de
son exigibilité. Il ne ressort pas non plus de ces mêmes rapports
médicaux que la recourante serait dans l'incapacité de voyager.
Toutefois, il appartiendra aux autorités d'exécution du renvoi de vérifier le
besoin de mesures adéquates de manière à prévenir, cas échéant, tout
acte d'autoagression de la part de l'intéressée (cf. notamment arrêts du
Tribunal administratif fédéral E7090/2009 du 19 août 2010 consid. 5.4.7
et E1007/2009 du 3 mars 2011 consid. 6.5.1).
6.2.6. Dans ces conditions, le Tribunal considère que les problèmes
médicaux de la recourante, bien que non négligeables, ne sont pas d'une
gravité telle qu'il faille renoncer à l'exécution de son renvoi.
6.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de la recourante.
6.3.1. L'intéressée allègue, encore, n'avoir aucun réseau familial ni social
en Arménie, pays qu'elle aurait quitté en 1992. Il convient toutefois
d'observer qu'âgée aujourd'hui de cinquante ans, l'intéressée a vécu en
Arménie au moins trente ans. Dès retour dans son pays d'origine, elle
pourra par conséquent renouer des liens sociaux, retrouver d'anciens
amis ou des connaissances. Dans cet ordre d'idées, force est de
constater que l'intéressée est davantage socialisée avec son pays
d'origine, dans lequel elle a passé la majeure partie de sa vie, qu'avec la
Suisse où elle ne réside que depuis quelques mois seulement. En
conséquence, une dégradation de ses liens familiaux en Arménie, qui
exclurait tout soutien parental, ne saurait en l'espèce, contrairement à ce
que prétend la recourante, conduire à l'exposer à une situation de
détresse et de misère extrême. De retour en Arménie, l'intéressée ne
sera en effet pas confrontée à une réalité qui lui serait complètement
inconnue.
6.3.2. Ceci dit, s'il en est sollicité, l'ODM vérifiera s'il convient de mettre
l'intéressée au bénéfice d'une aide financière au retour qui lui permette
de faciliter sa réintégration et de se procurer pendant une période limitée
les soins que requiert son état de santé (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 74
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et 75 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]).
6.4. En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce,
l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement
exigible.
7.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant de
quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des
obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère également
possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513515).
8.
8.1. Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
8.2. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
9.
9.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1
PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
9.2. L'intéressée a toutefois conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. Celleci doit être admise dans la mesure où les conclusions de
son recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que la
recourante est indigente (cf. art. 65 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :