Cour V
E-4696/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Pierre Monnet (président du collège),
Emilia Antonioni, François Badoud, juges,
Isabelle Fournier, greffière.
A._______, né le (...),
Cameroun,
représenté par Damien Chervaz, Bureau de Consultation
juridique en matière d'asile CARITAS-EPER,
(...),
demandeur,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne.
Asile et renvoi (réouverture de la procédure de recours) ;
décision de radiation du Tribunal administratif fédéral
du 20 juin 2008 / E-4417/2006.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4696/2008
Faits :
A.
Le demandeur a déposé, le 10 février 2004, une demande d'asile en
Suisse. Par décision du 25 février 2005, l'ODM a rejeté sa demande,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
B.
Le demandeur a interjeté recours contre cette décision par acte du
25 mars 2005, auprès de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA).
C.
Le 13 juin 2008, l'ODM a transmis au Tribunal administratif fédéral,
lequel avait repris l'affaire après la dissolution de la CRA au
31 décembre 2008, un courrier dactylographié du 12 juin 2008, aux
termes duquel l'intéressé déclarait retirer sa demande d'asile afin de
retourner dans son pays d'origine.
D.
Par décision du 20 juin 2008, communiquée au mandataire du
demandeur, le Tribunal administratif fédéral a pris acte de ce retrait et
a rayé l'affaire du rôle.
E.
Par courrier du 7 juillet 2008, le mandataire du demandeur a manifesté
sa surprise à la découverte du prononcé du 20 juin 2008, alléguant
que le demandeur n'avait jamais adressé de courrier à l'ODM en date
du 12 juin 2008, ni manifesté d'intention de retirer sa demande d'asile.
F.
Après avoir reçu, par courrier du Tribunal du 9 juillet 2008, une copie
de la lettre du 12 juin 2008, le mandataire du demandeur a
formellement déposé, par acte du 15 juillet 2008, une requête tendant
à la réouverture de la procédure de recours introduite le 25 mars 2005.
Il a déclaré que son mandant contestait catégoriquement être à
l'origine du courrier du 12 juin 2008 et a fait valoir que la signature
apposée sur ce courrier n'était pas celle du demandeur. Il a, pour le
reste, indiqué que ce dernier était prêt à se soumettre à toute
procédure probatoire utile.
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G.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal
administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). En tant que tribunal administratif ordinaire
de la Confédération (art. 1 al. 1 LTAF), auquel ressortit l'ensemble du
droit administratif fédéral, il est également compétent pour se
prononcer sur une demande de réouverture d'une procédure de
recours qu'il a close. Il statue par ailleurs de manière définitive en
matière d'asile (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1 de
la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
2.
Selon le principe de disposition, tout requérant d'asile, pour autant
qu'il soit capable de discernement et, partant, capable d'ester en
justice, est libre de retirer en tout temps sa demande d'asile ou, cas
échéant, son recours (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002
n° 5 consid. 2b/cc p. 40). Un retrait est, par principe, irrévocable et
inconditionnel (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 5 consid. 3 p. 29). Une
décision de classement faisant suite au retrait d'un recours n'a pas le
caractère de chose décidée ou jugée. L'autorité prend simplement
acte du retrait, lequel constitue l'acte formateur qui met fin à la
procédure. Dans la mesure où les décisions de classement d'une
instance de recours ne peuvent en principe être revues ni par la voie
de la reconsidération ni par celle de la révision, c'est à juste titre que
l'intéressée a agi par la voie de la demande de réouverture de la
procédure (cf. dans le même sens JICRA 1997 n° 8 consid. 2a-e
p. 56ss sp. consid. 2e i. f., JICRA 1993 n° 33 consid. 1a p. 232).
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3.
3.1
Comme dit précédemment, le retrait est en principe irrévocable.
L'invalidité d'un tel acte, fondée sur un vice du consentement, ne
saurait toutefois être d'emblée exclue. Les principes du droit des
obligations, relatifs aux contrats, sont, en la matière, applicables par
analogie (cf. dans ce sens JICRA 1993 n° 34 consid. 5 p. 240, JICRA
1993 n° 33 consid. 2a p. 233, JICRA 1993 n° 5 consid. 4a p. 30). Dans
un tel cas, le fardeau de la preuve incombe à la personne qui entend
invoquer l'existence d'un vice de la volonté. A l'inverse, lorsque
l'existence même d'une déclaration de retrait est contestée, c'est
logiquement à l'autorité, qui a classé l'affaire, de démontrer, cas
échéant, l'existence de l'acte formateur qui a mis fin à la procédure;
dans ce cas, le fardeau de la preuve lui incombant, c'est donc
l'autorité qui supporte les conséquences d'un échec de la preuve.
3.2
En l'occurrence, le Tribunal administratif fédéral a classé l'affaire sur la
base du courrier daté du 12 juin 2008, que lui a transmis l'ODM. Le
demandeur conteste en être l'auteur.
3.2.1 La lettre en question est dactylographiée. L'expéditeur
mentionné est A._______, (...). La signature est à la fois
dactylographiée et manuscrite. La lettre a été envoyée par pli
recommandé. L'expéditeur indiqué sur l'enveloppe est identique à celui
figurant sur la lettre. Le pli a été déposé à la poste de B._______. Le
fait que l'adresse du demandeur soit correctement indiquée et que le
pli ait été posté à B._______ constituent, pour le moins, des indices
que l'intéressé est bien l'expéditeur de ladite lettre. Par ailleurs,
comme le reconnaît le demandeur, la signature manuscrite figurant sur
ce pli paraît analogue à celle figurant sur les autres pièces au dossier
qu'il ne nie pas avoir signées lui-même, en particulier sur la
procuration délivrée à son mandataire pour la procédure de recours,
mais également sur les procès-verbaux d'audition au dossier de
l'ODM.
3.2.2 Le demandeur affirme toutefois que cette signature est
"correctement imitée" et qu'il n'en est pas l'auteur. Il observe, d'une
part, que le "e" de A._______ est pratiquement absent et, d'autre part,
que dans les nom et prénom dactylographiés, son nom de famille,
figure en premier et est écrit en minuscules, alors que son prénom est
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indiqué en majuscules, comme s'il s'agissait d'un nom de famille. Or, il
est vrai que dans les autres écrits du demandeur figurant au dossier,
c'est toujours son patronyme qui est écrit en majuscules.
3.2.3 Le Tribunal observe également que l'écriture manuscrite de
l'adresse figurant sur l'enveloppe reçue le 13 juin 2008 par l'ODM est
quelque peu différente de celle figurant sur une autre lettre du
demandeur, qui se trouve dans le dossier de l'ODM, par exemple dans
la manière de former la lettre f du substantif "Office". Certes, il ne
s'agit pas d'un élément décisif, puisque l'adresse du destinataire peut
être inscrite par une autre personne (il s'agissait en l'occurrence de la
transmission d'un rapport médical) et qu'une même personne peut ne
pas former toujours les lettres de la même manière. Cependant, il
s'agit d'un élément supplémentaire permettant d'émettre des doutes
quant à l'auteur de la déclaration de retrait reçue par l'ODM.
3.2.4 Enfin, et bien qu'il ne s'agisse pas d'un élément déterminant
puisque le retrait du recours, en tant qu'acte formateur et personnel,
peut être communiqué par le mandant lui-même et non par son
représentant (cf. JICRA 2002 n°5 précitée, consid. 2b cc p. 40), le fait
que le retrait du 12 juin 2008 ait été directement mis à la poste sans
que le mandataire n'ait été consulté ni a fortiori qu'il ait été opéré par
l'intermédiaire de ce dernier (cf. art. 11 al. 1 PA), est également un
élément amenant un doute supplémentaire quant à l'auteur de ce
courrier.
3.2.5 Pour obtenir une conviction suffisante, il y aurait lieu de
procéder à des mesures d'instruction longues et coûteuses,
d'expertise graphologique ou d'analyse des empreintes digitales
figurant sur le courrier du 12 juin 2008. Etant donné que ce dernier a
transité par de nombreuses personnes, ayant été reçu par l'ODM, puis
transmis au Tribunal, il est toutefois douteux qu'une telle analyse
puisse conduire à des résultats fiables. Par ailleurs, le nombre de mots
manuscrits est particulièrement réduit, de sorte qu'une expertise
graphologique pourrait difficilement aboutir à des résultats concluants.
En outre, s'il y a lieu de prendre en compte la sécurité du droit, qui ne
saurait être lésée d'une manière inacceptable (dans ce sens, JICRA
1993 no 34 consid. 5 p. 240 et no 33 consid. 1b p. 232 et no 5 consid.
4a p. 30), il convient de prendre en considération également les
intérêts importants en jeu pour la personne qui retire son recours
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(cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-
Main 1990, p. 301).
4.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion qu'il n'est
pas établi à satisfaction de droit que le courrier du 12 juin 2008, sur la
base duquel la procédure de recours introduite le 25 mars 2005 a été
close, émanait du demandeur et qu'un sérieux doute subsiste, de
sorte qu'il appartient à l'autorité saisie de supporter les conséquences
de l'échec de la preuve (cf. consid. 3.1 in fine). En conséquence, la
demande de réouverture de la procédure du 15 juillet est admise. La
décision de radiation du 20 juin 2008 est annulée et la procédure
ouverte par le dépôt du recours du 26 mars 2005 est reprise.
5.
Vu l'issue de la procédure, il est statué sans frais.
6.
Il y a lieu d'accorder des dépens au demandeur qui a eu gain de
cause. Ceux-ci sont arrêtés d'office sur la base du dossier, à défaut de
décompte de prestations du mandataire, dont les interventions ont été
limitées, à Fr. 200.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande est admise.
2.
La décision de radiation du 20 juin 2008 est annulée.
3.
La procédure de recours introduite par acte du 26 mars 2005 est
reprise.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
Le service financier du Tribunal versera au demandeur, à titre de
dépens, le montant de Fr. 200.-
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé ; annexe :
un formulaire d'adresse de paiement)
- à l'ODM, division séjour et aide au retour, ad N_______ (en copie);
le dossier N_______ reste au Tribunal vu la réouverture de la
procédure de recours)
- à l'autorité compétente du canton de (...) (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :
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