B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4697/2015
A r r ê t d u 1 0 a o û t 2 0 1 5
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation d'Esther Karpathakis, juge ;
Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
et son épouse,
B._______, née le (…),
pour eux et leurs enfants,
C._______, né le (…),
et D._______ née le (…),
par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo (Sri Lanka),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation
d'entrée ; décision du SEM du 25 juin 2015 / N (…).
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Vu
l'acte du 1er août 2010, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Colombo (ci-après : ambassade), par lequel A._______ a demandé une
autorisation d'entrer en Suisse au titre de l'asile,
les courriers de l'ambassade du 10 août 2010 et du 3 septembre 2010
l'invitant à préciser ses motifs d'asile,
les réponses du recourant du 20 août 2010 et du 15 septembre 2010,
les courriers du 20 novembre 2010, du 28 janvier 2011, du 8 octobre 2011,
du 12 février 2012, du 7 avril 2012, du 28 juin 2012, du 20 juillet 2012 et du
19 septembre 2012, par lesquels le recourant a rappelé le dépôt de son
acte du 1er août 2010 et s’est enquis de l’état d’avancement de la
procédure,
l'acte du 31 décembre 2012, par lequel l'ODM a informé le recourant de
son intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse et de
rejeter sa demande d'asile,
les courriers du 3 février 2013, du 3 février 2014 et du 21 décembre 2014,
dans lesquels le recourant a réitéré sa demande d’autorisation d’entrer en
Suisse,
le courrier du 6 janvier 2015, par lequel l'ambassade a invité A._______ et
son épouse à participer à une audition,
les procès-verbaux des auditions du 26 janvier 2015 par l'ambassade,
la décision du 25 juin 2015, notifiée le 13 juillet 2015, par laquelle le SEM
a refusé d'autoriser aux recourants à entrer en Suisse et rejeté leur
demande d'asile,
le recours interjeté, le 21 juillet 2015, contre cette décision auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal),
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et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32
LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes
de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le
29 septembre 2012 et prolongée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047),
a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une
représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d’asile
déposées à l’étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en
l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi
dans leur ancienne teneur,
que la procédure relative à une demande d’asile présentée à l’étranger est
sui generis et ne peut déboucher que sur une autorisation d’entrée en
Suisse (cf. art. 20 al. 2 LAsi ; voir également ATAF 2012/3 consid. 2.5),
que, d'après la jurisprudence, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables
des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il
s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le
SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de
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manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf.
ATAF 2012/3 consid. 2.3, 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid.
2a, 2004 n° 20 consid. 3a, 1997 n° 15 consid. 2b),
qu’en l’occurrence, lors de leur audition du 26 janvier 2015, les recourants
ont déclaré en substance, qu’ils étaient d’ethnie tamoule, de religion
hindoue et étaient domiciliés à E._______ depuis leur mariage, contracté
le (…),
que le recourant a, en particulier, allégué avoir emménagé en 1996 chez
(…) à F._______ (Vanni), et avoir travaillé afin de participer aux frais de
ménage,
qu'en (…) 1999, il aurait été engagé par les Tigres Libérateurs de l’Eelam
Tamoul (ci-après : LTTE) en tant que garde-frontière,
qu'il n'aurait jamais été cadre, ni membre ni même sympathisant de cette
organisation,
que, (…) mois plus tard, il aurait quitté ses fonctions sans autorisation et
serait retourné vivre auprès de (…),
que les LTTE, conscients des difficultés auxquelles était confrontée la
famille du recourant, auraient renoncé à le poursuivre,
que, le (…) 1999, le recourant aurait été blessé par les éclats d'une bombe
larguée par un escadron de kfir, alors qu'il achetait des légumes dans un
marché à G._______, blessures qui auraient laissé des cicatrices,
qu'en 2009, à la fin de la guerre, il serait parvenu s'échapper de F._______
en bateau, mais aurait été intercepté par (…),
qu'il aurait été conduit dans un camp à H._______, où il aurait été interrogé
et battu,
que, le (…) 2009, il aurait été libéré et se serait rendu à E._______, ville
dans laquelle il aurait rencontré la recourante,
que, le (…) 2014, des agents du "Criminal Investigation Department" (ci-
après : CID) seraient venus à leur domicile et les auraient tous les deux
emmenés dans un camp, afin de les soumettre à un interrogatoire musclé,
dans le but de déterminer si le recourant était un ancien cadre des LTTE,
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qu'en 2014 également, à deux autres reprises, des agents du CID se
seraient présentés à leur domicile, afin de les questionner sur l'origine des
cicatrices du recourant, ainsi que sur la position occupée par celui-ci au
sein des LTTE,
que la recourante a déclaré, pour sa part, avoir connu des problèmes
uniquement depuis son mariage,
qu'elle aurait été conduite en 2011 et en 2013 dans un camp par des agents
du CID, afin d'être interrogée sur la prétendue appartenance de son mari
aux LTTE,
que, par la suite, elle aurait régulièrement fait l'objet de courtes
interpellations sur le chemin de son lieu de travail, par des individus, qui
l'auraient également questionnée sur son mari,
que, le (…) 2015, elle serait revenue précipitamment au domicile familial
suite à la demande de son mari et se serait interposée devant des agents
du CID venus emmener celui-ci dans un camp,
que ni elle, ni son mari, n'aurait été emmené par le CID ce jour-là,
qu'au cours desdites auditions, les recourants ont, par ailleurs, présenté
leurs passeports, renouvelés en (…) (s'agissant de celui du recourant),
respectivement en (…) (s'agissant de celui de la recourante),
que le SEM, dans sa décision du 25 juin 2015, a considéré en substance
que les motifs d'asile allégués étaient invraisemblables,
qu'il a, entre autres, retenu qu'il n'était pas crédible que les LTTE aient
attribué au recourant en (…) 1999 un poste de garde-frontière, lequel était
en principe réservé aux personnes âgées, incapables de combattre,
que, dans leur recours, les recourants ont soutenu que leurs déclarations
étaient vraisemblables,
qu'ils ont en particulier relevé que le recourant avait été nommé garde-
frontière par les LTTE en raison de ses blessures,
qu'ils ont par ailleurs ajouté qu'en date du (…) 2015, des individus étaient
venus à leur domicile afin de passer à tabac le recourant,
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que cet événement aurait entraîné une hausse soudaine de l'hypertension
artérielle chez la recourante, (…),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'espèce, les déclarations des recourants ne sont pas vraisemblables
au sens de l'art. 7 LAsi,
que plusieurs éléments permettent de sérieusement douter des
déclarations du recourant s’agissant de son engagement par les LTTE en
qualité de garde-frontière en (…) 1999 et de son abandon de poste (…)
mois plus tard,
que, d’une part, il ressort du mémoire de recours que le recourant a été
nommé garde-frontière en raison de ses blessures,
que cette affirmation décrédibilise son récit, dès lors qu’il a soutenu, lors
de son audition, avoir été blessé en date du (…) 1999, soit postérieurement
à son engagement en (…) 1999 et à son abandon de poste,
que, d’autre part, il n'est pas convainquant que le recourant ait pu sans
encombres retourner vivre chez (…), à E._______, compte tenu des
sanctions que pouvaient entraîner son abandon de poste de la part des
LTTE,
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que, d’autre part encore, au vu de l’intensification des recrutements
effectués par les LTTE, dans les régions sous leur contrôle, durant la fin
des années nonante et au commencement des années 2000, il apparaît
difficilement compréhensible que ce mouvement ait choisi de dispenser le
recourant de servir dans la défense civile, en raison de prétendues
difficultés rencontrées par la famille de celui-ci, et ce d'autant moins qu'il a
été blessé après coup et que son profil correspondait désormais mieux à
celui recherché pour les garde-frontières,
que force est par ailleurs de constater que les déclarations des recourants,
s'agissant des événements survenus postérieurement à leur mariage, sont
vagues et incohérentes,
que le recourant a fait état de trois visites d'agents du CID au domicile
familial durant l'année 2014, mais a étonnamment omis de mentionner
l'intervention du (…) 2015, qui aurait eu lieu (…) avant son audition par
l'ambassade,
que, parallèlement, la recourante n'a curieusement jamais mentionné de
visites du CID à leur domicile au cours de l'année 2014, mais a relevé avoir
fait l'objet de courtes interpellations et interrogatoires sur le chemin de son
lieu de travail,
que la recourante a également soutenu avoir été emmenée dans un camp,
à deux reprises uniquement, à savoir en 2011 et en 2013, tandis que le
recourant a, pour sa part, relevé que son épouse avait été embarquée par
des membres du CID et conduite dans un camp en (…) 2014,
qu'au vu des éléments d'invraisemblance précités, tout porte à croire que
le récit des recourants a été échafaudé sur la base d'un scénario inventé
de toutes pièces,
qu’au vu de ce qui précède, le SEM a, à bon droit, refusé aux recourants
l’autorisation d’entrer en Suisse et a rejeté leur demande d’asile présentée
à l’étranger,
que, vu l'issue de la cause, il n'est plus nécessaire de vérifier encore si la
recourante a déposé sa demande avant le 29 septembre 2012, la date de
ce dépôt n'apparaissant pas clairement dans le dossier de la cause,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
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que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, dans une procédure à juge unique, avec
l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu’au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédérale (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas d’espèce, il est renoncé
exceptionnellement à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
dernière phr. PA et art. 6 let. b FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'entremise de
l'Ambassade de Suisse à Colombo, et au SEM.
Le juge unique : Le greffier :
Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli