B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4700/2014
Ar r ê t d u 11 ma i 2 0 1 7
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Yanick Felley, Christa Luterbacher (présidente de Cour),
Muriel Beck Kadima et Sylvie Cossy juges,
Thierry Leibzig, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 7 août 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 10 juin 2012, A._______ (ci-après : le recourant) est entré en Suisse et
a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de B._______.
Une comparaison de ses empreintes digitales avec les données du
système Eurodac n'a fait apparaître aucun enregistrement le concernant.
B.
Entendu sommairement le 20 juin 2012, le recourant a déclaré, en
substance, être de nationalité afghane, mais être né en Irak, et avoir vécu
en Arabie saoudite, puis en Iran. Dans ce dernier pays, il aurait travaillé en
tant que (…) d'un (…), lequel employait également sa sœur. Tous deux
auraient subi des menaces des services secrets iraniens, car ils auraient
refusé d'espionner leur employeur. Le (…), en raison des pressions qu'ils
auraient subies, ils auraient quitté l'Iran à bord d'un avion pour la Turquie
puis l'Italie, munis de leurs passeports officiels et de visas touristiques
délivrés par l'Ambassade d'Italie à C._______. Arrivés à Milan, ils auraient
passé une nuit sur place avant de gagner immédiatement la Suisse, où ils
avaient l'intention de demander l'asile. Le recourant a également fait valoir
qu'il ne pourrait pas être renvoyé en Afghanistan, car les talibans y auraient
tué son oncle paternel et que, comme il parlait l'arabe, il risquait d'y être
considéré membre d'Al Qaïda.
Interrogé sur un éventuel transfert en Italie, en tant qu'Etat compétent pour
l'examen de sa demande de protection, il a fait valoir que lui et sa sœur
avaient en objectif de rejoindre la Suisse, qu'ils s'étaient arrêtés en Italie
seulement pour une nuit en raison de la fatigue, et qu'ils souhaitaient
demander uniquement la protection de la Suisse.
C.
Par décision incidente du 21 juin 2012, l'ODM (actuellement et ci-après : le
SEM) a attribué l'intéressé au canton de D._______.
D.
En date du 11 juillet 2012, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, fondée
sur l'art. 9 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre
responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des
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Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ;
JO L50 du 25 février 2003 p. 1 ss).
Le 3 septembre 2012, les autorités italiennes ont expressément admis
cette requête, sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II.
E.
Par décision du 5 septembre 2012 (notifiée à l'intéressé le lendemain), le
SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 10 juin 2012, a
prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de
cette mesure. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée
en force.
F.
Le 24 janvier 2013, l'autorité cantonale chargée de procéder à l'exécution
du transfert du recourant en Italie a annoncé au SEM que dite exécution
avait été mise en œuvre, le (…) janvier 2013, sous la forme d'un départ
contrôlé de l'intéressé à destination de E._______.
G.
Le 18 février 2013, les autorités migratoires du canton de D._______ ont
informé le SEM que l'intéressé se trouvait à nouveau en Suisse, sans être
au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays. Lesdites autorités
ont en conséquence demandé au SEM d'adresser une demande de reprise
en charge aux autorités italiennes. Elles ont joint à leur requête le procès-
verbal d'une nouvelle audition de l'intéressé, qui s'était déroulée le
11 février précédent. Celle-ci portait principalement sur les circonstances
de son retour en Suisse, après l'exécution du premier transfert Dublin en
janvier 2013, ainsi que sur ses éventuelles objections à un nouveau
transfert vers l'Italie.
H.
En se basant sur les informations fournies par les autorités cantonales (…),
le SEM a engagé une seconde procédure Dublin et a soumis, le
20 février 2013, une requête de reprise en charge aux autorités italiennes,
fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II.
Les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête.
I.
Par courrier du 19 mars 2013, le SEM a informé les autorités migratoires
du canton de D._______ de sa nouvelle pratique concernant les
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Page 4
"demandes multiples Dublin". Il a expliqué que, dans les cas de requérants
qui souhaitaient redéposer une demande d'asile moins de six mois après
leur transfert initial dans l'Etat Dublin responsable, une nouvelle procédure
d'asile n'était pas engagée. Il a ajouté que, dans le cas concret, ces
conditions étaient remplies et que l'intéressé devait en conséquence quitter
la Suisse sur la base de la précédente décision de renvoi, qui était entrée
en force. Il a encore précisé que les autorités italiennes avaient tacitement
accepté la reprise en charge de l'intéressé. En conséquence, le vol à
destination de l'Italie pouvait être réservé, le transfert de l'intéressé devant
intervenir au plus tard le 21 septembre 2013.
J.
Le 22 juillet 2013, l'autorité cantonale compétente a annoncé au SEM que
l'intéressé avait été transféré à destination de l'Italie, en date du
(…) juillet 2013.
K.
Par courrier du 31 juillet 2013, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son
mandataire entretemps constitué, informé le SEM de son retour en Suisse
et a demandé la réouverture de sa procédure d’asile. Il a également
transmis au SEM des copies de documents établis par les autorités
italiennes à F._______, datés du (…).
Le SEM n’a pas donné suite à ce courrier.
L.
Par écrit daté du 12 juin 2014 et adressé au SEM, l'intéressé a à nouveau
sollicité la protection de la Suisse. Il a expliqué être revenu dans ce pays,
après avoir reçu un avis d'expulsion des autorités italiennes. Il a précisé
que rien n'avait été prévu pour son accueil à son arrivée en Italie, que les
autorités italiennes n'étaient pas entrées en matière sur sa demande d'asile
et qu'elles lui avaient notifié un avis d'expulsion du territoire italien le même
jour. En conséquence, il a demandé au SEM de donner une suite positive
à sa deuxième demande d'asile, ajoutant qu'il ne fallait pas occulter le fait
que sa sœur résidait en Suisse depuis plus de deux ans. A l'appui de sa
demande, il a joint les mêmes documents que ceux annexés à son courrier
du 31 juillet 2013.
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Page 5
M.
Une comparaison des données dactyloscopiques de l'intéressé avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a révélé qu'il avait
déposé une demande d'asile en Allemagne, le (…).
N.
Le 27 juin 2014, le SEM a soumis à l'Unité Dublin Italie une nouvelle
requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26
juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013, (ci-
après : règlement Dublin III). Il a informé l'autorité italienne que l'intéressé
avait été transféré en Italie à deux reprises, le (…) janvier 2013, puis le
(…) juillet 2013, que les autorités suisses avaient par la suite reçu une
demande de reprise en charge de la part des autorités allemandes, en
octobre 2013, et que cette demande avait été rejetée peu après. Il a précisé
que l'intéressé avait déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse en
juin 2014, et que ce dernier avait alors fait valoir qu'il avait reçu un ordre
d'expulsion de la part des autorités italiennes. Le SEM a également
transmis aux autorités italiennes une copie des documents fournis par
l'intéressé à l'appui de sa demande du 12 juin 2014.
O.
Le 12 août 2014, le SEM a communiqué à l'Unité Dublin Italie que, vu
l'absence de réponse à sa requête de reprise en charge, il considérait que
l'Italie était devenue responsable, le 28 juillet 2014, de l'examen de la
demande d'asile du recourant.
P.
Par décision du 7 août 2014 (notifiée le 18 août suivant), le SEM n'est pas
entré en matière sur la deuxième demande d'asile du recourant, a
prononcé son renvoi (transfert) de Suisse en Italie, et a ordonné l'exécution
de cette mesure.
Dans cette décision, il a examiné, en premier lieu, si les conditions
d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi étaient réunies. Il a précisé que la
sœur de l'intéressé n’entrait pas dans les catégories prévues à l'art. 2
point g du règlement Dublin III, définissant le terme "membres de la famille"
et que, par conséquent, les déclarations de l'intéressé relatives à la
présence de sa sœur en Suisse n'étaient pas à même de réfuter la
E-4700/2014
Page 6
responsabilité de l'Italie de mener sa procédure d'asile et de renvoi. Il a
ajouté que l'Italie était devenue, le 28 juillet 2014, l'Etat membre
responsable de l'examen de cette demande d'asile en l'absence, dans le
délai réglementaire, d'une réponse des autorités italiennes à sa requête
aux fins d’admission. Il a, en définitive, estimé que les conditions prévues
à l'art. 31a al. 1 let. b LAsi lui permettant de refuser d'entrer en matière sur
la demande d'asile du recourant étaient réunies.
En second lieu, il a examiné si, en application de l'art. 44 LAsi, sa décision
de non-entrée en matière pouvait être assortie d'une décision de renvoi et
d'exécution de cette mesure. Il a répondu par l'affirmative, motif pris de la
licéité, de l'exigibilité et de la possibilité de l'exécution du transfert vers
l'Italie. Sous l'angle de la licéité, il a considéré que l'Italie respectait le
principe de non-refoulement et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'examiner
cette question en relation avec l'Etat d'origine ou de provenance du
recourant. Il a ajouté qu'il n'y avait pas non plus d'indice que l'Italie violerait
l'art. 3 CEDH en cas de transfert de l'intéressé dans ce pays. Sous l'angle
de l'exigibilité, il a précisé qu'il ressortait des documents italiens produits
par l'intéressé que celui-ci avait spontanément déclaré vouloir renoncer à
déposer une demande d'asile en Italie après son transfert Dublin depuis la
Suisse, le (…) juillet 2013, et que la décision d'expulsion des autorités
italiennes paraissait dès lors justifiée, dans la mesure où il n'avait pas
souhaité légaliser sa situation en Italie. Le SEM a en outre souligné qu'il
n'appartenait pas aux autorités suisses de se substituer à l'autorité
italienne pour mener sa procédure d'asile et de renvoi, qu'il appartiendrait
à l'intéressé de déposer une demande d'asile à son arrivée en Italie, et que
les autorités suisses pouvaient présumer le respect par l'Italie de ses
obligations en matière d'accueil et d'assistance des requérants d'asile. Il a
enfin considéré qu'il appartiendrait à l'intéressé de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes et, le cas échéant, auprès de
la Cour européenne des droits de l'homme, si celui-ci devait estimer que
l'Italie violait ses obligations à son encontre.
Q.
Par acte du 22 août 2014, l'intéressé a recouru contre la décision du
7 août 2014 précitée. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et au renvoi de
sa cause au SEM pour que celui-ci examine sa demande d'asile au fond,
la responsabilité de la Suisse pour traiter sa requête devant, selon lui, être
reconnue. Il a par ailleurs sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire
partielle.
E-4700/2014
Page 7
Il a d'abord allégué que, suite à son transfert en juillet 2013, la procédure
en Italie avait été manifestement tronquée et qu'il n'avait pas pu faire valoir
ses droits en l'absence d'un interprète. La procédure aurait ainsi été
"liquidée" en quelques minutes et les autorités italiennes auraient décidé
de le renvoyer dans un pays dangereux, où il n'aurait jamais vécu et où il
ne disposerait d'aucun réseau familial.
Il a ensuite fait grief au SEM de ne pas avoir examiné sa situation sous
l'angle de l'art. 16 du règlement Dublin III, invoquant un lien de dépendance
avec sa sœur, qui vit en Suisse depuis deux ans.
Enfin, il a fait valoir qu'il avait déjà été renvoyé deux fois en Italie, et qu'à
chaque fois il s'était retrouvé sans logement, ni nourriture ni argent. Il a
précisé à ce titre que l'accueil qui lui avait été réservé suite à ses deux
transferts dans ce pays avait été catastrophique et qu'il lui avait été
impossible de se faire comprendre ou d'expliquer sa situation. S'appuyant
sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et
de la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), le recourant a
affirmé qu'il n'avait pas bénéficié des conditions matérielles d'accueil
minimales en Italie et qu'il existait un risque concret de violation de ses
droits fondamentaux en cas de transfert dans ce pays ; il a également
mentionné un arrêt du Tribunal administratif de Francfort du 9 juillet 2013
qui, se fondant sur un arrêt de la CourEDH (Mohammed Hussein contre
Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, 27725/10), a refusé le renvoi en Italie
d'un requérant afghan.
Il a finalement conclu que le SEM n'avait pas procédé à une appréciation
exacte des faits pertinents et que c'est à tort qu'il n'avait pas fait application
de l'art. 16 du règlement Dublin III ou de la clause humanitaire contenue à
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311).
R.
Par décision incidente du 28 août 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a octroyé l'effet suspensif au recours et a réservé son
prononcé sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
S.
Le 9 octobre 2015, la sœur du recourant a fait parvenir au Tribunal une
lettre dans laquelle elle précise notamment que son frère représente sa
seule famille en Suisse et que sa présence à ses côtés la rend heureuse
dans sa vie et constitue sa seule motivation à se concentrer sur ses études
E-4700/2014
Page 8
universitaires. Elle y explique en outre avoir élevé son frère depuis l’âge de
neuf ans, suite à la mort de leur mère, ajoutant qu’en tant que sœur aînée,
elle est "sentimentalement" comme une mère pour lui. Elle demande en
conséquence au Tribunal de donner une issue favorable et rapide à la
procédure concernant son frère et de lui permettre de demeurer en Suisse
auprès d’elle.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition
déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans le
délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la
loi, son recours est recevable.
1.4 Il peut être renoncé, en l'occurrence, à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA et art. 37 LTAF) ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57
consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 820 s.).
E-4700/2014
Page 9
3.
3.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5).
3.2 En l'espèce, le SEM a considéré que la requête de l'intéressé du
12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c
LAsi, et n'est pas entré en matière sur cette demande en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, auquel renvoie l'art. 111c al. 1 LAsi.
Il s'agit donc d'examiner en premier lieu si c'est à juste titre que le SEM a
traité la requête du recourant du 12 juin 2014 sous l'angle de
l'art. 111c LAsi, et non de l'art. 111b LAsi (cf. consid. 4). Dans l'affirmative,
il s'agira ensuite de déterminer s'il a correctement appliqué cette
disposition (cf. consid. 5 ss).
4.
4.1 Depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er février 2014
(cf. modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile [RO 2013 4375]),
les demandes multiples sont traitées à la Section 3 du Chapitre 8 de la
LAsi : les demandes de réexamen sont couvertes par l'art. 111b LAsi,
tandis que l'art. 111c LAsi vise spécifiquement les nouvelles demandes
d'asile ("Folge-Asylgesuche").
4.2 Cette modification législative n’a toutefois pas entrainé de changement
eu égard aux critères de délimitation entre une demande de réexamen et
une nouvelle demande d'asile, tels qu’ils découlent de la jurisprudence
(cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6). Celle-ci définit qu’une demande visant à
l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a
déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse en Suisse et qui
allègue des faits nouveaux (postérieurs à la clôture de la procédure
précédente) doit en principe être traitée comme une nouvelle demande
d'asile. Au contraire, lorsque, dans un tel cas, l'objet de la requête ne porte
que sur le renvoi ou son exécution, il s'agira de traiter la demande sous
l'angle du réexamen (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4 ; JICRA 1998 n° 1
consid. 6b ; JICRA 2006 n° 20 consid. 2).
4.3 S'agissant plus particulièrement des "demandes multiples Dublin", la
distinction entre "demande de réexamen" et "nouvelle demande d'asile"
E-4700/2014
Page 10
n'apparaît pas toujours de manière évidente. Pour déterminer si une
nouvelle requête présentée suite à une non-entrée en matière Dublin
relève de l'art. 111b LAsi ou de l'art. 111c LAsi, il est en effet nécessaire de
distinguer les cas dans lesquels la personne qui dépose une nouvelle
requête en Suisse n'a pas encore été transférée dans l'Etat Dublin
compétent (cf. consid. 4.3.1) de ceux dans lesquels le requérant revient en
Suisse après que le transfert Dublin a été exécuté (cf. consid. 4.3.2).
4.3.1 Lorsque, suite à l'entrée en force d'une décision fondée sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (non-entrée en matière "Dublin"), un requérant dépose une
nouvelle demande d'asile en Suisse alors que le transfert vers l'Etat Dublin
responsable n'a pas encore eu lieu, ladite requête doit être interprétée
comme une demande de réexamen de la décision de non-entrée en
matière précitée. Une telle requête est donc soumise aux conditions
prévues à l'art. 111b LAsi, et non à l'art 111c LAsi.
Il est en effet rappelé que la décision de refus d'entrer en matière en
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi et le prononcé du renvoi (transfert)
vers l'Etat Dublin compétent forment une seule et même décision
indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2). Or, tant que le transfert
Dublin n'a pas été effectué, cette décision demeure pleinement exécutoire.
A ce stade, une nouvelle demande ne peut donc porter que sur d'éventuels
obstacles au transfert et doit être examinée sous l'angle du réexamen ou,
lorsque la décision du SEM a été confirmée par un arrêt du Tribunal, sous
l'angle de la révision, si le requérant fait valoir des faits nouveaux antérieurs
à cet arrêt ou qu'il produit de nouveaux moyens de preuve – également
antérieurs à cet arrêt – visant à établir de tels faits (cf. ATAF 2013/22
consid. 3-13 p. 274-319 ; cf. également arrêts du Tribunal D-2220/2014 du
4 juin 2014 consid. 2.2 ; D-2252/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.2 et jurisp.
cit.).
4.3.2 A l'inverse, lorsqu'un requérant revient en Suisse après que son
transfert Dublin a été exécuté et y dépose une nouvelle demande d'asile,
cette requête doit être examinée sous l'angle de l'art. 111c LAsi.
Dans un tel cas, la décision par laquelle le SEM n'est pas entré en matière
sur la première demande d'asile du recourant et a prononcé son transfert
vers l'Etat Dublin responsable a été pleinement exécutée, celle-ci n'étant
pas constitutive d'obligations au-delà de la mise en œuvre du transfert. En
effet, le règlement Dublin III ne prévoit pas de durée de validité de
l'obligation de transfert et de l'obligation de réadmission correspondante
qui aille au-delà de la mise en œuvre du transfert ou de l'échéance du délai
E-4700/2014
Page 11
réglementaire pour y procéder. Une décision de non-entrée en matière et
de renvoi Dublin est une décision formatrice : elle impose au requérant une
obligation spécifique, celle de quitter la Suisse à destination de l'Etat Dublin
compétent. Lorsque le transfert a déjà été exécuté, le recourant a "épuisé"
son obligation de quitter la Suisse vers l'Etat membre responsable, la
Suisse a respecté son obligation de le transférer dans les délais prévus par
le règlement Dublin, et l'Etat responsable a rempli son obligation de le
réadmettre sur son territoire.
4.3.3 Il ressort de ce qui précède que, dans les procédures "Dublin", la
distinction entre réexamen et nouvelle demande d'asile revêt une
importance certaine. En effet, dans le cas d'une demande multiple Dublin
au sens de l’art. 111c LAsi, le SEM ne peut pas considérer que la décision
initiale de non-entrée en matière et de transfert demeure exécutoire en cas
de retour du requérant en Suisse, et ce même si le retour de l'intéressé
intervient très peu de temps après l'exécution de son transfert (cf. arrêt du
Tribunal E-1640/2014 du 25 avril 2014). Cela signifie en d'autres termes
que le SEM doit nécessairement entamer une nouvelle procédure Dublin
s'il souhaite procéder à un nouveau transfert du requérant dans l'Etat
Dublin compétent ; dans la mesure où le règlement Dublin III ne prévoit
pas de procédure distincte pour le nouveau transfert des requérants de
retour dans l'Etat ayant procédé à l'exécution d'un premier transfert, la mise
en œuvre d'un nouveau transfert Dublin nécessite une nouvelle requête
aux fins de prise ou reprise en charge ainsi que son admission (même
tacite) par l'Etat membre requis. Il en découle également qu'en cas
d'acceptation par l'Etat Dublin compétent, le SEM doit notifier à la personne
concernée une nouvelle décision (formatrice) de transfert vers l'Etat
membre responsable, avec l'indication du délai relatif à la mise en œuvre
du transfert.
4.4 En l'espèce, au vu des considérants qui précèdent, c'est donc à bon
droit que le SEM a examiné la demande du 12 juin 2014 sous l'angle de
l'art. 111c LAsi (nouvelle demande d'asile), et non sous l'angle de
l'art. 111b LAsi (demande de réexamen). En effet, in casu, la décision
initiale du 5 septembre 2012 de non-entrée en matière et de transfert vers
l'Italie avait déjà été pleinement exécutée par le premier transfert du
recourant à destination de l'Italie, le (…) janvier 2013. Elle ne pouvait donc
plus faire l'objet d'une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi.
Le Tribunal constate à ce titre que l'argumentation retenue par le SEM dans
son courrier du 19 mars 2013 est erronée. En effet, suite au retour en
Suisse de l'intéressé fin-janvier 2013 (après l'exécution de son premier
E-4700/2014
Page 12
transfert vers l'Italie), le SEM a informé les autorités cantonales qu'un
nouveau transfert de l'intéressé vers l'Italie pouvait avoir lieu sur la base
de sa précédente décision entrée en force, datée du 5 septembre 2012.
Or, dite décision avait également été pleinement exécutée lors du premier
transfert de l'intéressé, le (…) janvier 2013. Il en résulte que le second
transfert de l'intéressé, qui est intervenu le (…) juillet 2013, aurait nécessité
une nouvelle décision formatrice imposant au requérant l'obligation
spécifique de quitter la Suisse à destination de l'Etat Dublin compétent.
Cette erreur du SEM n'a toutefois aucune incidence sur la procédure
actuelle ; en effet, l'intéressé est à nouveau revenu en Suisse après que
son second transfert vers l'Italie a été exécuté, suite à quoi le SEM a
entrepris une nouvelle procédure de reprise en charge et a rendu une
nouvelle décision de non-entrée en matière et de transfert Dublin, qui fait
l'objet du présent recours.
5.
5.1 Le SEM ayant à juste titre considéré que la requête de l'intéressé du
12 juin 2014 constituait une nouvelle demande d'asile au sens de l'art. 111c
LAsi, il s'agit à présent d'examiner si l'autorité de première instance a
correctement appliqué cette disposition.
5.2 Aux termes de l'art. 111c al. 1 LAsi, une demande d'asile formée dans
les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi
doit être déposée par écrit et dûment motivée (1ère phr.).
5.2.1 De manière analogue à ce que prévoit l'art. 111b al. 1 LAsi pour les
demandes de réexamen, l'art. 111c al. 1 LAsi pose ainsi deux exigences
supplémentaires au dépôt d'une nouvelle demande d'asile dans un délai
de moins de cinq ans après la clôture de la précédente procédure : celle-
ci doit non seulement revêtir la forme écrite, mais elle doit également être
"dûment motivée". D'après le Conseil fédéral, ces exigences doivent avant
tout servir à éviter le dépôt de requêtes abusives. Elles se justifient
également dans la mesure où les personnes qui déposent une deuxième
(ou une troisième) demande d'asile connaissent déjà le déroulement des
procédures en Suisse (cf. message du CF du 26 mai 2010 précité, FF 2010
4035, 4054). Le Message concernant la modification de la loi sur l'asile à
l'appui de l'art. 111c LAsi précise que "l'autorité n'entre pas en matière si
ces exigences formelles ne sont pas remplies" (FF 2010 4035, 4086).
5.2.2 Il ressort de ce qui précède que les demandes d’asile multiples au
sens de l’art. 111c LAsi doivent être traitées dans une procédure matérielle
E-4700/2014
Page 13
spéciale, menée uniquement par voie écrite. Cela correspond à la volonté
du législateur, lequel a entendu appliquer un régime spécial, et un
traitement accéléré, à ces demandes (FF 2010 4035, spéc. 4086).
L'art. 111c LAsi doit en conséquence être interprété comme une lex
specialis par rapport à l'art. 18 LAsi ; pour être recevable, une nouvelle
demande d'asile au sens de l’art. 111c al. 1 LAsi doit impérativement revêtir
la forme écrite, le type de procédure ensuite suivi (examen au fond de la
nouvelle demande, application de l’un des motifs de non-entrée en matière
prévus à l’art. 31a al. 1 à 3 LAsi, ou classement sans décision formelle au
sens de l’art. 111c al. 2 LAsi) ne changeant par ailleurs rien à cette
obligation. Il en résulte également que l'application de l’art. 29 LAsi, qui
prévoit l'audition du requérant sur ses motifs d'asile, est en principe exclue
pour les nouvelles demandes d'asile au sens de cet article (cf. ATAF
2014/39 précité, consid. 4.3).
5.2.3 L'art. 111c al. 1 LAsi exige en outre que la nouvelle demande d'asile
soit "dûment motivée". Selon la jurisprudence récente du Tribunal, cette
exigence de motivation ne constitue pas seulement une condition formelle
de recevabilité, mais a également une portée matérielle. En effet, si la
nouvelle demande d'asile déposée par écrit n'est pas suffisamment
("dûment") motivée, le SEM ne sera pas en mesure d'établir l'état de fait à
satisfaction (cf. art. 12 PA), ni de rendre une décision motivée à ce sujet
(cf. art. 35 PA), étant rappelé que l'art. 111c LAsi prévoit une procédure en
principe exclusivement écrite (cf. consid. précédent). L'expression "dûment
motivée" signifie donc qu'une nouvelle demande d'asile au sens de l'art.
111c al. 1 LAsi doit être motivée de façon à ce que l'autorité soit en mesure,
le cas échéant, de statuer sur cette requête sans nécessairement devoir
procéder à une audition de l'intéressé. L’obligation pour le requérant de
motiver suffisamment ("dûment") sa demande découle alors directement
du devoir de collaboration prévu à l'art. 13 PA (cf. ATAF 2014/39 op.cit.
consid. 5.3 s.).
5.3 En l'occurrence, force est de constater, à l'instar du SEM, que la
requête du 12 juin 2014 remplit les conditions de l'art. 111c al. 1 1ère phr. :
elle a été déposée par écrit auprès de l'autorité de première instance (par
l'intermédiaire du mandataire du recourant) et est "dûment" motivée,
l'intéressé y présentant clairement les principaux motifs de sa nouvelle
demande d'asile en Suisse, ainsi que les raisons pour lesquelles il
s'oppose à un éventuel nouveau transfert Dublin vers l'Italie. A l'appui de
sa requête, il fait ainsi valoir qu’après l’exécution de son transfert précédent
vers Italie, rien n’a été prévu pour son accueil, que les autorités italiennes
ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d’asile et qu’elles lui
E-4700/2014
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auraient notifié un avis d’expulsion le même jour, raison pour laquelle il
serait revenu en Suisse. Il invoque en outre la présence de sa sœur en
Suisse depuis plus de deux ans. Pour ces motifs, il demande au SEM de
"donner une suite positive à sa deuxième demande d'asile en Suisse".
C'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les conditions de
l'art. 111c al. 1 1ère phr. étaient remplies in casu (excluant par là même
l'application de l'art. 111c al. 2 LAsi ; cf. à ce sujet arrêt de principe du
Tribunal E-5007/2014 du 6 octobre 2016 [destiné à la publication]).
6.
6.1 Cela étant, même lorsqu'il est en présence d'une nouvelle demande
d'asile déposée par écrit et dûment motivée, comme c'est le cas en
l'espèce, le SEM n'a pas à examiner matériellement la demande si l'un des
motifs de non-entrée en matière précités est applicable au cas d'espèce.
En effet, l'art 111c al. 1 LAsi précise encore que "les motifs de non-entrée
en matière visés à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi demeurent applicables" (2ème
phr.).
Dans le cas particulier, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi
(par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi), disposition en vertu de laquelle il n'entre
pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se
rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi. Il s'agit donc encore
d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a appliqué cette disposition.
6.2 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch.
3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et
la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise
du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac)
[RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est
responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une
décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise
ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA
1).
E-4700/2014
Page 15
Aux termes de l'art. 3 par. 1, 2ème phr. du règlement Dublin III, une demande
de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou
par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est
examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés
au chapitre III dudit règlement désignent comme responsable.
Dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués
successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), en se basant sur
la situation existant au moment où le demandeur a introduit sa demande
de protection internationale pour la première fois auprès d’un Etat membre
(cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, point 4 sur l’art. 7). En
revanche, dans une procédure de reprise en charge, il n'appartient en
principe pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde
demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat
membre responsable en application des critères précités (cf. ATAF 2012/4
consid. 3.2.1 par analogie ; FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., point 4 sur l’art.
20 ; voir toutefois les exceptions prévues à l’art. 7 par. 3 du règlement
Dublin III).
Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable. Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement.
6.3 Il ressort de ce qui précède que, dans le cas d'une demande multiple
"Dublin" remplissant les conditions de l'art. 111c al. 1 LAsi – à savoir
lorsqu'une personne qui a déjà fait l’objet d’un transfert Dublin revient en
Suisse et dépose par écrit une nouvelle demande d'asile dûment motivée
auprès du SEM, dans les cinq ans suivant l’entrée en force de la décision
de non-entrée en matière et de transfert Dublin précédente – l'autorité de
première instance doit commencer par vérifier si l'Etat Dublin dans lequel
le transfert initial a été effectué est toujours responsable du traitement de
la demande de l'intéressé.
Dans l’affirmative, elle entreprend une nouvelle procédure de reprise en
charge fondée sur ledit règlement. La compétence de l’Etat Dublin
responsable ayant déjà été examinée et fixée suite au premier dépôt d’une
E-4700/2014
Page 16
demande d’asile sur le territoire des Etats Dublin (cf. art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III ; cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., point 6
sur l’art. 18), il s’agit principalement pour le SEM de vérifier que la
responsabilité de l’Etat qui avait déjà été précédemment désigné n’a pas
cessé entretemps (p. ex. en cas d’application de l’un des motifs de
cessation de responsabilité prévus par l’art. 19 du règlement Dublin III).
Les seules exceptions à ce principe sont prévues par l’art. 7 par. 3 du
règlement Dublin III : celui-ci prévoit en effet que les Etats membres Dublin
doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et
16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge. Cette
disposition précise en outre que les Etats membres doivent en
conséquence prendre en considération, à certaines conditions, les
éléments de preuve disponibles attestant la présence sur le territoire d’un
Etat Dublin de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent
du demandeur.
Si, au contraire, l’Etat dans lequel le transfert Dublin précédent a été
effectué n’est plus responsable (p. ex. lorsque celui-ci invoque l’un des
motifs de cessation de responsabilité de l’art. 19 du règlement Dublin III),
le SEM doit alors examiner si un autre Etat Dublin est responsable en vertu
des critères du chapitre III du règlement Dublin III (cf. art. 8 à 15) et, le cas
échéant, entamer une nouvelle procédure de prise (ou reprise) en charge.
6.4 Lorsque la compétence de l'Etat requis en vertu du règlement Dublin III
est donnée, et pour autant que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé
ne remplisse pas les conditions de l'art. 111c al. 2 LAsi (demande
manifestement infondée ou présentant de manière répétée la même
motivation ; cf. à ce sujet arrêt de principe du Tribunal
E-5007/2014 du 6 octobre 2016 précité [destiné à la publication]), le SEM
doit, par renvoi de l'art. 111c al. 1 LAsi, faire application de l'art. 31a al. 1
let. b LAsi.
Dans les autres cas – à savoir lorsque l'Etat Dublin requis a rejeté la
demande de reprise en charge et qu’aucun autre Etat Dublin n'est
compétent, ou en cas d'application par la Suisse de l'une des clauses
discrétionnaires de l'art. 17 du règlement Dublin III –, le SEM doit entrer en
matière et examiner la nouvelle demande d'asile en procédure nationale,
pour autant que la demande soit dûment motivée et qu'il n'y ait pas d'autre
motif de non-entrée en matière visé à l'art. 31a al. 1 à 3 LAsi applicable
(p. ex. si le requérant peut se rendre vers un Etat tiers sûr).
E-4700/2014
Page 17
7.
7.1 En l'espèce, la décision initiale de non-entrée en matière et de transfert
Dublin du 5 septembre 2012 a été pleinement exécutée lors du premier
transfert de l'intéressé. Le SEM devait donc commencer par vérifier si l'Etat
Dublin dans lequel le transfert initial a été effectué – en l'occurrence, l'Italie
– était toujours responsable du traitement de la demande de l'intéressé et,
le cas échéant, entreprendre une nouvelle procédure de reprise en charge.
Or, si le SEM a effectivement opéré ladite vérification in casu, considérant
que l’Italie demeurait l’Etat responsable pour traiter la demande d’asile de
l’intéressé, force est cependant de constater que, ce faisant, l’autorité de
première instance n’a procédé à aucune audition du recourant portant sur
la compétence de cet Etat ou sur un nouveau transfert Dublin vers l'Italie.
Préalablement à un examen sur le fond, il s’agit donc de déterminer si, en
agissant de la sorte, le SEM a violé les garanties procédurales prévues par
le règlement Dublin III, ainsi que le droit d’être entendu du recourant.
7.2 Il découle de l’art. 5 du règlement Dublin III que l'Etat membre
procédant à la détermination de l'Etat Dublin responsable doit en principe
mener un entretien individuel avec le demandeur, ceci afin de faciliter le
processus de détermination de l'Etat membre responsable (par. 1), mais
également de respecter le droit à l'information du requérant (cf. art. 4 et 5
du règlement Dublin III). Un tel entretien doit en outre permettre à
l'intéressé de formuler d'éventuelles objections quant à la responsabilité
d'un Etat Dublin d'examiner sa demande d'asile, ainsi que de faire valoir
d'éventuels obstacles à son transfert dans cet Etat. Cet entretien individuel
est mené par oral, dans une langue que le demandeur comprend – ou dont
on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend – et dans laquelle il
est capable de communiquer, les Etats membres ayant recours, si
nécessaire, à un interprète capable d'assurer une bonne communication
entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien (par. 4). Il doit avoir
lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert vers
l'Etat membre responsable soit prise (par. 3). Cette exigence procédurale est
l’une des nouveautés du règlement Dublin III (le règlement Dublin II ne
prévoyait qu’une obligation d’information du demandeur d’asile portant sur
l’application dudit règlement, des délais prévus et de ses effets ; cf. art. 3
par. 4 du règlement Dublin II ; cf. également FILZWIESER/SPRUNG, op. cit.,
point 1 sur l’art. 5).
En droit interne, l'art. 36 al. 1 LAsi – applicable en cas de décision de non-
entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi – dispose quant à lui que "le
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Page 18
droit d'être entendu est accordé au requérant". L’al. 2 du même art. 36
précise que, dans les cas non visés par l'al. 1, une audition a lieu
conformément à l'art. 29 (audition sur les motifs). Il en résulte que seul le
droit d'être entendu doit être accordé au requérant dans le cas d'une non-
entrée en matière basée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, et qu'il n'est pas procédé à
une audition sur les motifs (interprétation de l'art. 36 al. 2 a contrario ;
cf. aussi FF 2011 6745 et FF 2010 4076). Ce droit d'être entendu doit être,
en principe, accordé pendant la phase préparatoire (cf. FF 2011 6745).
7.3 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l'examen de la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon le règlement Dublin III, le
SEM, en sus de la consultation de l'unité centrale du système européen
"Eurodac", doit procéder à l'établissement des faits pertinents quant à une
éventuelle compétence d'un Etat tiers. L'établissement de tels faits porte,
notamment, sur les données personnelles du requérant, l'itinéraire emprunté
du pays d'origine jusqu'en Suisse, le dépôt éventuel de demandes d'asile à
l'étranger, ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans un Etat tiers
donné (cf. ATAF 2011/23 consid. 5.4.2 et 5.4.3). Cet examen s'effectue, en
règle générale, au cours de l'audition sommaire du requérant au centre
d'enregistrement et de procédure (cf. ibidem consid. 5.4.3 ; cf. aussi
FF 2011 6751). Une telle audition doit se dérouler, si nécessaire, en
présence d'un interprète et le procès-verbal de l'audition doit être retraduit
au requérant et signé par toutes les personnes qui ont pris part à l'audition
(cf. art. 19 al. 2 OA 1). Dans un arrêt récent, le Tribunal a d’ailleurs rappelé
la nécessité de procéder à une audition sommaire ad hoc dans le cadre
d’une procédure Dublin ordinaire, ceci afin d’établir clairement tous les faits
pertinents permettant de déterminer l'Etat membre responsable de la
demande d'asile (cf. arrêt du Tribunal
D-1636/2016 du 24 mars 2016). Dans cet arrêt, le Tribunal a également
précisé à ce sujet que la manière d’agir du SEM, consistant à entendre le
requérant sur l’éventualité d’un transfert Dublin de manière globale et en
lien avec un potentiel transfert dans plusieurs pays (au moins six en
l’occurrence), n’était pas admissible ; le requérant doit au contraire être
interrogé de manière ciblée sur l'éventualité d'un transfert dans le pays
précis vers lequel le transfert est envisagé (cf. idem).
7.4 La situation est toutefois différente en l’espèce, dans la mesure où la
demande d’asile déposée par l’intéressé constitue une demande multiple au
sens de l’art. 111c LAsi. En effet, comme déjà précisé plus avant, la
procédure visée à l'art. 111c LAsi est en principe exclusivement écrite et
permet de renoncer à une nouvelle audition du recourant, et donc a fortiori
à une audition sommaire telle que prévue par l’art. 36 al. 1 LAsi. En
E-4700/2014
Page 19
d’autres termes, il appartient dans un tel cas au requérant, qui a déjà fait
l’objet d’une première procédure Dublin en Suisse et en connaît donc le
déroulement, de déposer par écrit une nouvelle demande "dûment
motivée", en ce sens que celle-ci doit préciser non seulement les raisons
pour lesquelles il souhaite à nouveau demander l’asile à la Suisse, mais
également ses éventuelles objections quant à la responsabilité d'un Etat
Dublin d'examiner sa demande d'asile ou les motifs pour lesquels il
s’oppose à un transfert vers cet Etat. Lorsque la nouvelle demande remplit
les conditions de l’art. 111c al. 1 LAsi, à savoir lorsqu’elle a été déposée
par écrit et est "dûment motivée", le SEM a, à sa disposition, les éléments
de fait essentiels lui permettant de statuer sur l’éventuelle compétence d'un
Etat tiers ainsi que sur tout obstacle éventuel au transfert dans celui-ci ;
l’autorité de première instance n’a alors pas besoin de procéder à une
audition sommaire pour procéder à l’établissement des faits pertinents.
Cette interprétation est compatible avec les obligations procédurales
prévues par le règlement Dublin III. En effet, l’art. 5 par. 2 let. b prévoit
explicitement qu’il peut être renoncé à un entretien individuel au sens dudit
règlement lorsque, après avoir reçu les informations visées à l’art. 4 du
règlement Dublin III, "le demandeur a déjà fourni par d’autres moyens les
informations pertinentes pour déterminer l’Etat membre responsable". Or,
tel est précisément le cas lors du dépôt d’une demande d’asile multiple
remplissant les conditions de l’art. 111c al. 1 LAsi. Le règlement Dublin III
précise cependant encore à ce sujet que l’Etat membre qui se dispense de
mener un entretien individuel doit donner au demandeur "la possibilité de
fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer
correctement l’Etat membre responsable avant qu’une décision de
transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable soit prise
conformément à l’art. 26 par. 1 [du règlement Dublin III]". Cela signifie en
d’autres termes que le SEM doit ménager la possibilité pour le requérant
de lui faire parvenir tout moyen de preuve ou information portant sur
l’éventuelle absence de compétence d’un Etat tiers ou sur d'éventuelles
objections à un transfert dans cet Etat. A titre d’exemples, on mentionnera
les cas dans lesquels le demandeur d’asile annonce la production d’un
moyen de preuve tendant à établir qu’il a quitté le territoire des Etats
membres pendant plus de trois mois (cf. art. 19 du règlement Dublin III) ou
demande un délai pour fournir un rapport médical attestant de sa
vulnérabilité particulière ; dans de tels cas, le SEM, qui a l’obligation
d’établir de manière correcte et complète l’état de fait, doit accorder au
recourant un délai raisonnable pour lui faire parvenir lesdits moyens de
preuve ou informations, et ce avant qu’il ne rende sa décision sur le
E-4700/2014
Page 20
transfert. L’autorité de première instance peut également, si elle l’estime
nécessaire, inviter le recourant à se déterminer par écrit.
7.5 En l’espèce, comme déjà précisé ci-avant, la requête déposée par écrit
le 12 juin 2014 est dûment motivée, en ce sens que l’intéressé y fait valoir la
présence de sa sœur en Suisse et explique les raisons principales pour
lesquelles il conteste la compétence de l’Italie pour le traitement de sa
demande d’asile et s’oppose à son transfert dans ce pays. A l’appui de sa
requête, l’intéressé a également joint des copies des documents attestant
de son expulsion d’Italie. Il n’a pas annoncé la production d’autres moyens
de preuve ni demandé de délai pour fournir d’autres informations
pertinentes. Au vu de ce qui précède, le SEM disposait manifestement des
éléments de fait essentiels lui permettant de se déterminer sur la
compétence de l’Italie et sur le transfert du recourant dans cet Etat. C’est
donc à bon droit que l’autorité de première instance a renoncé in casu à
entendre le recourant dans le cadre d’une audition sommaire, compte tenu
à la fois des exigences de l’art. 111c LAsi et de l’exception prévue à l’art. 5
par. 2 let. b du règlement Dublin III.
8.
8.1 Le droit d’être entendu du recourant n’ayant pas été violé en l’espèce,
il reste encore à examiner la présente cause sur le fond.
8.2 En l’occurrence, après avoir considéré que l’Italie était toujours
responsable du traitement de la demande d’asile de l’intéressé, le SEM a
adressé aux autorités italiennes compétentes, le 27 juin 2014, une requête
de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III. Ces dernières n'ont pas répondu à cette demande.
8.2.1 Il est rappelé à ce titre que, dès lors qu’une personne a déposé une
première demande d’asile sur le territoire des Etats membres Dublin et
qu’un Etat membre a admis, même tacitement, sa responsabilité pour
examiner cette demande, il n'appartient en principe pas à un autre Etat
membre, saisi ultérieurement d'une autre demande d'asile, de procéder à
une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application
des critères fixés au chapitre III du règlement Dublin III (cf. consid. 6.3
supra ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 par analogie ; voir toutefois les exceptions
prévues à l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III). Le règlement Dublin retient
en effet le principe de l'examen de la demande par un seul Etat membre
(« one chance only ») et, ce faisant, vise précisément à lutter contre les
demandes d'asile multiples. Il ne confère par ailleurs pas aux demandeurs
E-4700/2014
Page 21
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3).
8.2.2 En l’espèce, la compétence de l’Italie a déjà été déterminée suite au
dépôt de la première demande d’asile de l’intéressé sur le territoire des
Etats membres Dublin (en l’occurrence, en Suisse, le 10 juin 2012). Le
3 septembre 2012, l’Italie a explicitement accepté sa responsabilité pour
traiter cette demande d’asile (cf. let. D supra). Le fait que le recourant, suite
à ses deux transferts en Italie, soit retourné en Suisse, qu’il se soit
également rendu en Allemagne pour y déposer une autre demande d’asile
et qu’il soit revenu une seconde fois en Suisse, ne remet pas en cause
cette compétence (cf. article 7 par. 2 du règlement Dublin III ; principe de
pétrification). L’intéressé n’ayant pas établi ni même allégué avoir quitté le
territoire des Etats membres Dublin durant plus de trois mois (cf. l’art. 19
du règlement Dublin III), la responsabilité de l’Italie n’a pas non plus cessé
entretemps.
8.2.3 Ceci étant dit, il apparaît que l’intéressé n’a jamais formalisé sa
demande d’asile en Italie, suite à ses deux transferts dans ce pays. En
effet, selon les pièces au dossier du SEM, l’intéressé n’est demeuré que
quelques jours en Italie après chacun de ses deux transferts, intervenus
en janvier 2013 et en juillet 2013, et il ne résulte pas des données Eurodac
qu’il aurait entrepris des démarches en vue d’y obtenir l’asile. Il a en outre
lui-même déclaré, suite à son premier retour en Suisse, qu’aucune
procédure d’asile le concernant n’était pendante en Italie (cf. "Audition
Dublin de personne étrangère présente de manière illégale" du 11 février
2013, effectuée par le Service de la population du canton de D._______ ;
cf. également let. G supra). Enfin, il a versé au dossier des documents
établis par les autorités italiennes à F._______, datés du (…) 2013, dont il
ressort qu’il a spontanément renoncé à déposer une demande d’asile en
Italie après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse (pour plus de
détails, voir le consid. 8.5.3.1 infra).
Nonobstant ce qui précède, le Tribunal considère que c’est à juste titre que
le SEM a adressé in casu une requête de reprise en charge à l’Italie, et
non pas une demande de prise en charge. En effet, comme dit
précédemment, la compétence de l’Italie a déjà été établie suite au dépôt
de la première demande d’asile du recourant sur le territoire des Etats
membres Dublin et cette responsabilité n’a pas cessé depuis. Peu importe
E-4700/2014
Page 22
à ce titre que l’intéressé ait ou non entrepris les démarches nécessaires
pour faire enregistrer cette demande d’asile auprès des autorités italiennes
compétentes, comme il lui aurait appartenu de le faire en l’espèce. L’Italie
n’ayant en tout état de cause pas répondu à la requête du SEM dans le
délai réglementaire d'un mois prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement
Dublin III, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge de
l’intéressé sur la base de l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III
(cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). A cela s’ajoute que le recourant
n’a nullement invoqué une violation de l’art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III dans son recours, et qu’il n’aurait au demeurant pas pu le faire
valablement, cette disposition n'étant pas applicable directement ou,
autrement dit, n'étant pas "self-executing" (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et
5.3 par analogie).
8.2.4 Partant, c’est à juste titre que le SEM a adressé aux autorités
italiennes compétentes une demande de reprise en charge en l’espèce.
8.3 S’il ressort des considérants qui précèdent que le SEM n’était en
principe pas tenu de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat mem-
bre responsable, en application des critères fixés au chapitre III du
règlement Dublin III, il devait toutefois tenir compte des exceptions
mentionnées à l’art. 7 par 3 du règlement Dublin III. Comme déjà précisé
par le Tribunal (cf. consid. 6.3 supra), cette disposition prévoit que les Etats
membres Dublin doivent tenir compte des critères de détermination visés
aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement, également en cas de reprise en charge.
Or, dans sa requête du 12 juin 2014, ainsi que dans son recours du 22 août
2014, l’intéressé fait valoir que sa sœur se trouve en Suisse depuis plus
de deux ans, qu’elle serait très fragile et qu’elle aurait besoin de lui pour
l’épauler. Il soutient en conséquence que le SEM aurait dû admettre un lien
de dépendance avec sa sœur et faire application de l’art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III.
L’art. 16 du règlement Dublin III étant listé dans les exceptions prévues par
l’art. 7 par. 3 du règlement Dublin III, il s’agit d’examiner si la présence en
Suisse de la sœur de l’intéressé remet en cause la compétence de l’Italie.
8.3.1 A teneur de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait
d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un
handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de
l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de
sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son
enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside
E-4700/2014
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légalement dans un Etat membre est dépendant de l’assistance du
demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou
rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père
ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays
d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le
demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que
les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit.
8.3.2 Cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/ SPRUNG, op. cit., point
4 sur l'art. 16 ; FRANCESCO MAIANI, L’unité de la famille sous le Règlement
Dublin III : du vin nouveau dans de vieilles outres, in :
Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.), Schengen et Dublin en pratique,
Questions actuelles, 2015, , p. 284 ss, spéc. p. 285 ; cf. également les
articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16
du règlement Dublin III parmi ces critères).
L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est en outre directement applicable,
et par conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, le droit du requérant d'asile au respect de sa vie
familiale rappelé dans les considérants n° 14 à 17 du préambule dudit
règlement (cf. ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ; cf. également arrêts du
Tribunal D-1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1.1 et E-3325/2014 du
3 février 2015 consid. 3.3).
Cette disposition est également applicable en cas de reprise en charge,
comme en l’espèce (cf. consid. 6.3 et 8.3 supra ; art. 7 par. 3 du règlement
Dublin III ; voir également arrêt du Tribunal E-524/2016 du 22 février 2016 ;
cf. également JEAN-PIERRE MONNET, La jurisprudence du TAF en matière
de transferts Dublin, p. 432 in : Breitenmoser/Gless/Lagodny (éd.),
Schengen et Dublin en pratique. Questions actuelles, 2015).
8.3.3 Le Tribunal tient compte de l'acquis Dublin et reprend, d'une manière
aussi adéquate que possible, les éléments de la jurisprudence européenne
(lorsqu'ils existent), voire de certains pays membres de l'Union, afin
d'assurer une situation juridique parallèle, pour autant que de justes motifs
ne plaident pas en sens contraire. En d'autres termes, il contribue à
l'application et à l'interprétation uniformes du droit Schengen et Dublin en
évitant de s'écarter sans raisons objectives de la jurisprudence de la Cour
E-4700/2014
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de justice de l'Union européenne (CJUE; anciennement Cour de justice de
la Communauté européenne [CJCE] ; cf. ATAF 2010/27 consid. 5.3.2).
L'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III a remplacé l'art. 15 par. 2 du
règlement Dublin II (cf. art. 48 du règlement Dublin III et le tableau de
correspondance figurant en annexe II dudit règlement]). Interprétant
l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II, la CJUE a jugé qu'il avait une finalité
humanitaire et se fondait sur un critère de dépendance en raison
notamment d’une maladie ou d’un handicap graves (arrêt de la CJUE du 6
novembre 2012 C-245/11 K c. Bundesasylamt, par. 41). Elle a retenu que,
lorsque les liens familiaux avaient existé dans le pays d’origine, il importait
de vérifier que le demandeur d’asile ou la personne qui présentait avec lui
les liens familiaux avait effectivement besoin d’une assistance et, le cas
échéant, que celui qui devait assurer l’assistance de l’autre était en mesure
de le faire (ibidem, par. 42). La Cour a précisé que l’obligation de laisser
"normalement" ensemble les personnes concernées devait être comprise
en ce sens qu’un Etat membre ne saurait déroger à cette obligation de
laisser ensemble les personnes concernées que si une telle dérogation est
justifiée en raison de l’existence d’une situation exceptionnelle (ibidem, par.
44).
Dans la mesure où l'expression "laissent normalement ensemble"
(cf. art. 15 par. 2 du règlement Dublin II) a été remplacée par celle
avoisinante de "laissent généralement ensemble" (cf. art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III), le Tribunal retient que les considérations précitées de
la CJUE demeurent valables pour l'interprétation de l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III. Cette appréciation est corroborée par la teneur du
considérant n° 16 du préambule du règlement Dublin III, selon lequel
l’existence d’un lien de dépendance devrait devenir un critère obligatoire
de responsabilité (cf. arrêts du Tribunal E-2530/2016 du 24 août 2016
consid. 4.3.3 et D-1613/2015 du 3 juin 2015 consid. 4.1.2).
8.3.4 L'art. 11 par. 2 à 5 du règlement n° 1560/2003 dans sa version
modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de
la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE)
n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L
39 du 8.2.2014 p. 1–43, ci-après : règlement n° 118/2014) dispose ce qui
suit : "Les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement
Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs
tels que des certificats médicaux (art. 11 par. 2 1ère phrase). Lorsque de
tels éléments ne sont pas disponibles ou ne peuvent être produits, les
motifs humanitaires ne peuvent être tenus pour établis que sur la base de
E-4700/2014
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renseignements convaincants apportés par les personnes concernées (art.
11 par. 2 2ème phrase).
8.3.5 En l’espèce, force est toutefois de constater que l’intéressé n’a
nullement démontré l’existence d’un rapport de dépendance avec sa sœur,
au sens de la jurisprudence européenne précitée (cf. consid. 8.3.3 ci-
avant). A l’appui de son recours, il fait valoir que sa sœur est fragile et
qu’elle a besoin de lui pour être épaulée. Or, ces allégations semblent
contredites par le contenu de la lettre du 9 octobre 2015, envoyée par la
sœur de l’intéressé au Tribunal (cf. état de fait, let. S), dans laquelle elle
précise être "sentimentalement" une mère pour ce dernier. En outre, la
seule nécessité d’un soutien affectif, voire psychologique, n’est pas de
nature à fonder le lien de dépendance requis par l'art. 16 par. 1 du
règlement Dublin III.
Il ne ressort par ailleurs nullement du dossier que la sœur de l’intéressé
nécessiterait une assistance immédiate et importante, du fait d’une maladie
ou d’un handicap grave, que seul le recourant serait à même d'offrir au
regard de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III. Ni le recourant ni sa sœur
n’ont établi, ni même allégué, que celle-ci serait suivie médicalement et
souffrirait d’affections d’une gravité telle qu’il conviendrait de les prendre
en considération.
8.3.6 Au vu de ce qui précède, l’existence d'un lien de dépendance entre
le recourant et sa sœur, au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III,
n'a pas été démontrée à satisfaction de droit. Il n’est en conséquence pas
nécessaire pour le Tribunal d’examiner si les autres conditions de cette
disposition sont remplies en l’espèce ; le fait que les intéressés ont tous
deux exprimé par écrit leur volonté de rester ensemble n’est dès lors pas
non plus déterminant.
Le recourant ne pouvant pas se prévaloir, sous l’angle de l’art. 16 par. 1
Dublin III, de la présence de sa sœur en Suisse pour demander que cet
Etat traite sa demande d'asile, l'Italie demeure le pays compétent pour
procéder à ce traitement.
8.4 Dans son recours, l’intéressé conteste également la compétence de
l’Italie au motif qu’il existerait dans ce pays des défaillances systémiques
aussi bien dans le traitement des demandes d'asile déposées dans ce pays
que dans les conditions d'accueil des requérants d'asile. Selon lui,
viennent, entre autres, prouver ses dires la décision d'irrecevabilité de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] Mohamed Hussein c.
E-4700/2014
Page 26
Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, l'arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne (ci-après : CJUE) Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid
C-4/11 du 14 novembre 2013 ou encore un arrêt rendu le 9 juillet 2013 par
le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main (jugement n° 7K
560/11.F.A).
8.4.1 Selon l’art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est
impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement
désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire
qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques ("systemic flaws"),
dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C
326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat peut être désigné
comme responsable.
8.4.2 L’Italie est liée à la CharteUE, et est partie à la CEDH, à la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS
0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS
0.142.301).
Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du
29.6.2013, ci-après : directive Accueil).
Dans ces conditions, l’Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international public et du droit européen, en matière de procédure d'asile
et de conditions d’accueil, en particulier leur droit à l'examen de la
demande de protection internationale selon une procédure juste et
équitable, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv.
réfugiés, les garanties de protection conformes à la directive Accueil et
l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv.
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Page 27
torture (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH],
arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352
s.).
8.4.3 Certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent,
spécialement depuis 2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité
d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à
d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de
vie, voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances.
Cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre
de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière
d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce.
Dans son arrêt du 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse, la
CourEDH n'a pas admis l'existence de défaillances systémiques des
conditions d'accueil en Italie. Elle a alors statué en connaissant l'arrêt du
Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main du 9 juillet 2013 invoqué, en
vain, par le recourant (voir par. 51). Elle a par ailleurs confirmé cette
appréciation dans des affaires plus récentes : dans son arrêt en l'affaire
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015 (no 39350/13, par. 36), sa décision en l'affaire
A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n° 51428/10) et sa décision Jihana
Ali et al. c. Suisse et Italie du 4 octobre 2016 (n° 30474/14, par. 33), la
CourEDH a en effet rappelé que, comme elle en avait jugé dans l'affaire
Tarakhel c. Suisse (par. 115), la structure et la situation générale quant aux
dispositions prises pour l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne
peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout
demandeur d'asile vers ce pays.
8.4.4 Partant, et contrairement à la motivation du recours, l'art. 3 par. 2
al. 2 du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune
raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte UE.
8.5 Dans son recours, l’intéressé s’oppose également à son transfert vers
l’Italie. Il fait valoir qu’il n’aurait pas bénéficié de conditions matérielles
d’accueil minimales lors de son précédent séjour en Italie et qu’il n’y aurait
pas eu accès à une procédure juste et équitable. Il allègue en particulier
que sa procédure d’asile dans ce pays a été tronquée, les autorités
italiennes ayant rendu une décision d’expulsion à son égard, sans qu’il ait
E-4700/2014
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pu faire valoir ses droits, en l’absence d’un interprète. Il soutient qu’un
transfert dans ce pays l’exposerait à des conditions de vie indignes et que,
dans la mesure où il fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire
italien entrée en force, il aura encore moins de chances d’accéder à des
conditions minimales d’accueil. Enfin, il invoque que le SEM aurait
également dû tenir compte de la présence de sa sœur en Suisse. Il fait en
conséquence grief au SEM de ne pas avoir appliqué la clause de
souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.
8.5.1 A teneur de la première des "clauses discrétionnaires"
(Ermessenklausel") de l'art. 17 par. 1 al. 1 du règlement Dublin III, appelée
"clause de souveraineté" ("Souveränitätklausel"), chaque Etat membre
peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui
est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si
cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent
règlement. L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de
protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat
membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette
responsabilité (cf. art. 17 par. 1 al. 2 1ère phrase du règlement Dublin III).
8.5.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et
consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la
Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est
présentée même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères
fixés dans le règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat
membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de
la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre
cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.
3 OA 1.
8.5.3 Le recourant allègue en premier lieu qu’il n’aurait pas eu accès, lors
de ses précédents séjours en Italie, à des conditions d’accueil minimales
et à une procédure d'examen de sa demande d'asile conforme aux
standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit
international public.
8.5.3.1 Comme déjà précisé ci-avant (cf. consid. 8.2.3), il ressort des
pièces du dossier de l’autorité inférieure que l’intéressé n’a jamais
formellement déposé de demande d’asile en Italie, suite à ses deux
précédents transferts Dublin dans ce pays.
E-4700/2014
Page 29
En effet, le premier transfert de l’intéressé vers l’Italie a été exécuté le
(…) janvier 2013 (cf. let. F supra). Or, selon les pièces au dossier du SEM,
l’intéressé est revenu en Suisse à peine quelques jours après, le
(…) janvier 2013. Interrogé par les autorités cantonales compétentes sur
les raisons de son retour en Suisse et sur l’éventualité d’un nouveau
transfert Dublin en Italie, le recourant avait alors déclaré qu’aucune
procédure d’asile le concernant n’était pendante en Italie (cf. "Audition
Dublin d’une personne étrangère présente de manière illégale" du
11 février 2013, effectuée par le Service de la population du canton de
D._______ ; cf. également let. G supra).
L’intéressé a ensuite été à nouveau transféré en Italie, le (…) juillet 2013
(cf. let. J supra). La comparaison des données dactyloscopiques de
l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac a
révélé qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne peu de temps
après, le (…) 2013 (cf. let. L supra). En date du 31 juillet 2013, l’intéressé
a par ailleurs fait parvenir au SEM un courrier précisant qu’il était de retour
en Suisse. Force est donc de constater que l’intéressé n’est à nouveau
demeuré que quelques jours en Italie. Selon ses dires, les autorités
italiennes ne seraient pas entrées en matière sur sa demande d'asile et lui
auraient notifié un avis d'expulsion du territoire italien, le jour-même de son
transfert depuis la Suisse. Pour étayer ses allégations, l’intéressé a produit,
à l’appui de sa requête du 12 juin 2014, des documents établis par les
autorités italiennes à F._______, datés du (…) 2013. Or, il ressort très
clairement desdits documents, qui ordonnent effectivement au recourant
de quitter de territoire italien, que celui-ci a spontanément renoncé à
déposer formellement sa demande d’asile auprès des autorités italiennes
après son deuxième transfert Dublin depuis la Suisse ("VERIFICATO che
il cittadino straniero, all’atto di formalizzare la richiesta di Protezione
Internationale avanti al personale della Polizia di Frontiera,
spontaneamente dichiara volervi rinunciare, in quanto nel proprio Paese
d’origine non ha alcun problema du natura politica né personale"). Partant,
et dans la mesure où l’intéressé ne remplissait pas non plus les conditions
d’octroi d’un permis de séjour en Italie, un ordre d’expulsion a été émis par
les autorités italiennes à son encontre. Dans ces conditions, le Tribunal ne
peut que constater, à l’instar du SEM, que la décision d’expulsion des
autorités italiennes paraît justifiée, dans la mesure où l’intéressé n’a pas
souhaité légaliser sa situation de séjour dans ce pays en s’engageant dans
une procédure d’asile et qu’il ne remplissait pas non plus les critères
d’octroi d’un titre de séjour italien. Compte tenu de ce qui précède, les
arguments présentés à l’appui du recours, selon lesquels sa procédure
d’asile en Italie aurait été "manifestement tronquée", en l’absence d’un
E-4700/2014
Page 30
interprète, n’emportent pas conviction. A ce titre, le Tribunal relève que si
l’intéressé estimait véritablement que les autorités italiennes avaient
gravement violé ses garanties procédurales (ce qui, encore une fois, ne
ressort pas du dossier), il lui aurait appartenu de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant si nécessaire des
voies de droit adéquates.
8.5.3.2 Au vu de ce qui précède, l’intéressé, qui n’a pas formellement
déposé de demande d’asile en Italie et n’y est demeuré que quelques jours
suite à ces deux transferts Dublin précédents, n'a pas donné la possibilité
aux autorités italiennes d'examiner ses motifs et, le cas échéant, de lui
accorder un éventuel soutien. Il n'a en conséquence pas eu à pâtir jusqu'à
présent de défaillances ni de la procédure d'asile ni des conditions
d'accueil des requérants d'asile en Italie, et les autorités italiennes n'ont
jusqu'à présent pas failli à leurs obligations internationales à son égard.
Dès lors que l’intéressé a renoncé à déposer formellement sa demande
d’asile dans ce pays, l’Italie n'était liée à son égard ni par les obligations
contenues dans la directive Procédure ni par celles prévues par la directive
Accueil. Il lui appartiendra donc, à son retour en Italie, de se conformer aux
instructions des autorités de ce pays, de s'annoncer auprès des autorités
compétentes immédiatement à son arrivée et, s’il désire y faire valoir des
motifs de protection, d’y faire enregistrer sa demande d’asile. Après y avoir
sollicité la protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les directives
Procédure et Accueil précitées.
8.5.3.3 L’intéressé n'a par ailleurs fourni aucun élément concret et tangible
susceptible de démontrer que l’Italie ne respecterait pas le principe de non-
refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint
à se rendre dans un tel pays. Au demeurant, le Tribunal rappelle qu'une
décision définitive de refus d'asile et de renvoi du pays ne constitue pas,
en soi, une violation du principe de non-refoulement ; au contraire, comme
déjà précisé par le Tribunal (cf. consid. 6.3 supra), en retenant le principe
de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre, le
règlement Dublin III vise précisément à lutter contre les demandes d'asile
multiples. L'Etat désigné comme responsable pour le traitement d’une
demande d’asile selon le règlement Dublin III demeure ainsi compétent
pour le renvoi de l'espace Dublin de l'intéressé, et ce même en cas de
décision négative ou de décision de classement suite à un retrait de la
demande d’asile (cf. toujours d'actualité, Cour de justice de l'Union
européenne, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C 411/10
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Page 31
et C-493/10, par. 84 ; voir également Conclusions de l'avocat général Mme
Verica Trstenjak présentées le 12 janvier 2012 dans l'affaire C-620/10
[demande de décision préjudicielle formée par la Suède], par. 24, 25 et 44
ss).
8.5.3.4 Enfin, le recourant, qui n’est demeuré que quelques jours en Italie
lors de ses séjours précédents dans ce pays, n'a pas non plus démontré
que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture. Il n'a pas
avancé, ni dans sa requête du 12 juin 2014, ni dans son recours,
d'éléments suffisamment concrets et individuels pour démontrer qu'en cas
de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins
vitaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective
d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert. Il n'a pas non
plus allégué souffrir de problèmes de santé éventuellement susceptibles
(en raison de leur gravité) de faire obstacle à l'exécution de son transfert.
Dans ces conditions, le transfert du recourant n’est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles
précitées.
8.5.4 Le recourant s’est également opposé à son transfert en Italie au motif
que sa sœur réside actuellement en Suisse, où elle est au bénéfice d’une
admission provisoire. Il invoque ainsi implicitement une violation du droit
au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH.
8.5.4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH, le requérant
doit justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille résidant en Suisse. Une telle relation est en principe présumée
s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit
(famille nucléaire), et plus particulièrement entre époux ou entre parents et
enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47
consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1;
135 I 143 consid. 1.3.2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13
février 2013 consid. 1.2.2).
Une extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres relations
familiales suppose que le requérant se trouve, vis-à-vis d'une personne
établie en Suisse, dans un rapport de dépendance particulier, dépassant
les liens affectifs ordinaires (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011). Tel
E-4700/2014
Page 32
est, par exemple, le cas lorsque, en raison d'un handicap (physique ou
mental) ou d'une maladie grave, l'étranger requiert dans sa vie quotidienne
une surveillance, une attention et des soins que seul le proche parent
résidant en Suisse est susceptible d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2). L'exigence
d'un lien de dépendance tel que défini ci-avant est conforme à la pratique
de la CourEDH (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261), selon laquelle,
s'agissant notamment des relations liant des enfants adultes à leurs
parents, la protection de l'art. 8 CEDH est subordonnée à l'existence de
facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement
ordinaires (cf. CHRISTOPH GRABENWARTER, Europaïsche
Menschenrechtskonvention 3ème éd., 2008, § 22 n° 18; JENS MEYER-
LADEWIG, Europaïsche Menschenrechtskonvention, Handkommentar,
2ème éd., 2006, n° 18b ad art. 8 CEDH). La jurisprudence fédérale précitée
trouve son application directe lorsque la personne dépendante est
l'étranger qui sollicite le droit à une autorisation de séjour (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 2C_817/2010 du 24 mars 2011, par. 1.1.2 et les arrêts
cités). Dans le cas contraire, à savoir lorsque la dépendance est celle de
la personne résidant en Suisse, la protection prévue à l'art 8 CEDH a
également été admise dans un certain nombre de cas exceptionnels (cf.
arrêt du TAF E-5214/2013 du 11 mars 2013, p. 6; arrêts du Tribunal fédéral
2C_942/2010 du 27 avril 2011, 2A_76/2007 du 12 juin 2007, 2A.627/2006
du 28 novembre 2006, 2A.92/2007 du 21 juin 2006).
8.5.4.2 La relation familiale invoquée en l’espèce est celle existant entre
un frère et une sœur, tous deux majeurs. Il en résulte que la protection
prévue par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est applicable, au regard de la
jurisprudence susvisée, qu'en cas de rapport de dépendance renforcé. Or,
comme relevé ci-dessus (cf. consid. 8.3.5 supra), le recourant n'a pas
démontré que sa sœur était effectivement dépendante de son assistance
du fait d'une maladie ou d’un handicap graves, requérant au surplus une
assistance et des soins quotidiens que lui seul serait susceptible de lui
prodiguer.
Les relations alléguées entre le recourant et sa sœur répondent d'autant
moins aux exigences de l'art. 8 par. 1 CEDH que cette dernière réside en
Suisse ; son éventuel lien de dépendance doit par conséquent atteindre un
degré d'intensité qualifié que seules justifieraient des circonstances tout à
fait particulières. Or, dans la mesure où elle serait avant tout affective,
comme cela ressort clairement des arguments du recours et de la lettre
envoyée par la sœur de l’intéressé au Tribunal (cf. état de fait, let. S), la
relation de dépendance dont la sœur du recourant serait tributaire est sans
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pertinence aucune, respectivement insuffisante, au regard des conditions
précitées.
8.5.5 En définitive, au vu des considérants qui précèdent, c'est à bon droit
que le SEM a estimé qu'il n'était pas tenu par les obligations de la Suisse
relevant du droit international public de renoncer au transfert du recourant
vers l'Italie et d'examiner lui-même sa demande d'asile.
8.5.6 Reste à examiner si la décision attaquée contrevient à la clause de
compétence pour des raisons humanitaires découlant de l'art. 29a al. 3 OA1.
En l’occurrence, dans sa décision du 7 août 2014, le SEM a examiné
l'existence de raisons humanitaires faisant obstacle à l'exécution du renvoi
en s'appuyant implicitement, et de manière erronée, sur l'art. 83 al. 4 LEtr
("exigibilité du renvoi"), en lieu et place d'examiner s'il y avait lieu de
renoncer à la décision de non-entrée en matière et de transfert en
application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, combiné avec
l'art. 29a al. 3 OA 1. Toutefois, en faisant cette erreur, il n'a en l'espèce pas
commis un excès négatif du pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 29a
al. 3 OA 1, dès lors que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la
notion de "raisons humanitaires" au sens de cette dernière disposition doit
être interprétée et appliquée de manière plus restrictive que le concept de
"mise concrète en danger" retenu à l'art. 83 al. 4 LEtr, lui aussi fondé sur la
tradition humanitaire de la Suisse (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir aussi
consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 4.7 ; 2011/9 consid. 4.1 et 2010/45
consid. 8.2.2 ; cf. également arrêts du Tribunal E-6482/2015 du
22 décembre 2015 consid. 5.2 et 7.2 ;
E-747/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.2 et 4.4.1).
Le SEM n'a ainsi commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires.
Il n'a pas fait preuve d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe
de la proportionnalité ou de l'égalité de traitement. Le Tribunal précise
encore à ce titre qu'il ne peut plus, en matière d’opportunité, substituer son
appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à
vérifier que celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et
complète et qu'elle a exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
Dans ces conditions, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et
ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. ATAF 2015/9
consid. 6 à 8).
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8.5.7 En conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du
respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires.
9.
9.1 Au vu de ce qui précède, le SEM était fondé à refuser d'entrer en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
auquel renvoie l’art. 111c al. 1 LAsi, et à prononcer le transfert du recourant
en Italie et l'exécution de cette mesure, en application de l'art. 44 1ère
phrase LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1).
9.2 Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
10.
10.1 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et
2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Toutefois, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande
d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est par conséquent renoncé
à la perception des frais.
10.2 Le recourant ayant succombé dans toutes ses conclusions, il n'a pas
droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig