B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-470/2013
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Jean-Pierre Monnet, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Isabelle Fournier, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Nigéria,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 15 janvier 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée, le 28 septembre 2012, par le recourant en
Suisse,
les procès-verbaux de ses auditions du 23 octobre 2012 et du
9 janvier 2013,
la décision du 15 janvier 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 29 janvier 2013 contre cette décision,
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens
de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, le recourant a déclaré être ressortissant du Nigéria,
d'ethnie haussa, célibataire, chrétien, né dans le village de B._______
(dans l'Etat d'Edo),
qu'après avoir quitté l'école, en 2004 ou 2007, il se serait rendu dans le
nord du pays, et aurait travaillé avec son père, d'ethnie haussa et
originaire de l'Etat de Sokoto, qui possédait du bétail,
qu'au mois de juillet 2012 (ou mai 2012, selon les versions), une
personne l'aurait appelé pour lui dire que son père et ses trois sœurs
avaient été tués au cours d'un attentat à la bombe perpétré par le groupe
Boko Haram, alors qu'ils se rendaient, en camion, dans un marché à
Sokoto pour y vendre du bétail,
que, le jour-même, le recourant se serait rendu chez sa mère, à
B._______ (ou, selon une autre version, aurait reçu le téléphone
annonçant le décès de son père alors qu'il se trouvait déjà chez sa mère),
que sa mère, elle-même d'ethnie esan, n'aurait pas voulu qu'il restât à
B._______ car des Esan auraient revendiqué une parcelle de terrain
qu'elle possédait et que la situation aurait été dangereuse pour lui,
qu'elle l'aurait envoyé, le soir même, chez un oncle à Lagos, lequel
l'aurait hébergé durant environ quatre mois, puis organisé et financé son
départ du pays, pour qu'il ait un meilleur avenir en Europe,
qu'il serait parti le (…) septembre 2012, par avion à destination de Paris,
porteur de son propre passeport muni d'un visa pour la France,
que, deux jours après son arrivée à Paris, son passeport aurait été volé,
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qu'un inconnu lui aurait offert son aide, l'aurait hébergé durant quelque
temps, puis lui aurait payé un billet de train pour la Suisse, où il lui aurait
conseillé de déposer une demande d'asile,
que l'ODM a considéré que les allégués de l'intéressé ne satisfaisaient
pas aux réquisits de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que force est de constater que les déclarations du recourant sur les
raisons qui l'auraient amené à quitter son pays d'origine sont
stéréotypées, totalement dépourvues de substance et souvent imprécises
sinon contradictoires,
que, pour ne prendre que ces exemples, il est incapable de situer un tant
soit peu précisément dans le temps la date de la mort de son père et de
ses sœurs, se bornant à répondre, alors qu'il était interpellé sur ses
contradictions à ce sujet (mai ou juillet), qu'il y avait eu des combats
"entre mai et juillet" et qu'il ne savait pas la date exacte (cf. pv de
l'audition du 9 janvier 2013 Q. 52),
que ses déclarations concernant le lieu et la manière dont il aurait appris
la mort de son père varient (selon les versions, par un tiers venu le lui
annoncer [cf. pv de l'audition au CEP point 7.01] ou par un appel
téléphonique alors qu'il se trouvait chez sa mère [ibidem] ou encore après
lequel il se serait rendu chez sa mère [cf. pv de l'audition du 9 janvier
2013 Q. 38 et 41]),
que ses explications concernant les problèmes de sa mère en rapport
avec les revendications de terres des Esan sont oiseuses (cf. pv. de
l'audition au CEP point 7.01 et pv de l'audition du 9 janvier 2013 Q. 50),
que sont également significatives de son absence de crédibilité les
déclarations vaines et stéréotypées qu'il donne pour justifier son défaut à
fournir des documents d'identité ou encore concernant les circonstances
de son voyage jusqu'en Suisse,
que son récit apparaît ainsi, à l'évidence, comme controuvé, sur la base
des problèmes que connaît actuellement le Nigéria,
que le recours n'apporte aucun élément nouveau de nature à amener le
Tribunal à une autre conclusion,
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que le recourant tire argument d'un lapsus dans la décision (p. 2 de la
décision : "son père et Suisse trois sœurs" au lieu de ses trois sœurs)
pour affirmer qu'il n'a pas compris l'argumentation de l'ODM, ce qui
apparaît à l'évidence comme un prétexte, car, vu le contexte, il ne saurait
ne pas avoir saisi le sens du texte ni ne pas avoir réalisé qu'il s'agissait
d'une inadvertance dans la rédaction,
qu'il prétend encore, dans son recours, avoir peur d'être kidnappé par le
groupe Boko Haram,
que cet allégué tardif et qui ne se fonde sur aucun indice concret, n'est
pas crédible,
que par ailleurs l'existence d'actes terroristes de la part de ce groupe
dans l'Etat de Sokoto ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié du
recourant, dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il pourrait être,
personnellement, visé par ce groupe ni d'ailleurs, véritablement, rendu
vraisemblable qu'il viendrait de cette région,
qu'au demeurant, comme l'a relevé l'ODM, il aurait eu, en tout état de
cause, l'opportunité de demeurer dans une autre partie du pays, chez sa
mère dans l'Etat d'Edo, voire à Lagos, où son oncle l'aurait hébergé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté comme
manifestement infondé, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en
cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
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sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH,
RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'il sied à cet égard de rappeler qu'un renvoi n'est pas prohibé du seul
fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ou
d'autres actes de mauvais traitements devraient être constatées,
qu'il faut que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe, pour elle, un risque réel, fondé sur des motifs
sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que, comme développé plus haut, tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ;
ATAF 2011/24 consid. 11.1 p. 504s), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu’en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une situation de violence généralisée, au point que le renvoi de
n'importe quel ressortissant de ce pays, indépendamment de son profil,
serait de nature à le mettre concrètement en danger,
que, vu l'absence de toute crédibilité des déclarations du recourant sur
les circonstances personnelles à l'origine de son départ du pays, et vu
l'absence au dossier d'indices de vulnérabilité particulière, tels des
problèmes de santé, il n'y a pas lieu non plus de considérer que la
situation personnelle du recourant fasse obstacle à l'exécution de son
renvoi,
que l'affirmation de son recours, selon laquelle il n'aurait plus réussi,
depuis son arrivée en Suisse, à contacter sa mère ou son oncle, quelle
que soit sa véracité, n'est pas déterminante, dès lors qu'en tout état de
cause le recourant est en âge de trouver, par lui-même, les moyens
d'assurer sa subsistance,
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que l'exécution de son renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513s et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que la formule pré-imprimée, rédigée en anglais, sur laquelle le recourant
a rédigé son mémoire, contient une demande de dispense des frais,
qu'il n'est pas nécessaire d'exiger que cette partie du recours soit
régularisée par la fourniture d'une traduction en langue officielle puisque,
de toute façon, une demande d'assistance judiciaire serait rejetée
puisque les conclusions du recours apparaissent, d'emblée, vouées à
l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier
Expédition :