B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4705/2011
A r r ê t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Daniel Willisegger, juges,
Sophie Berset, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
tous représentés par (…),
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) /
recours contre une décisin en matière de réexamen ;
décision de l'ODM du 11 août 2011 / N (…).
E-4705/2011
Page 2
Faits :
A.
A.a Les intéressés ont déposé une demande d'asile en Suisse, le
20 septembre 2009. Il ressort du résultat de la comparaison des données
dactyloscopiques transmis, le 22 septembre 2009, par l'unité centrale
Eurodac à l'ODM, que les intéressés ont déposé une demande d'asile en
Pologne, le (…).
A.b Par décision du 30 octobre 2009, l'ODM n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a prononcé le transfert
des intéressés en Pologne.
A.c Dans leur recours interjeté le 2 mars 2010 contre cette décision, les
intéressés ont conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM
pour qu'il entre en matière sur leurs demandes d'asile. Ils ont invoqué
qu'ils n'avaient pas accès en Pologne aux soins médicaux dont ils avaient
besoin, que l'ODM n'avait pas suffisamment instruit la cause en rapport
avec les problèmes médicaux allégués et que la décision n'était pas
suffisamment motivée.
A.d Par arrêt du 19 mars 2010 (réf. E-1274/2010), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours pour
violation du droit d'être entendu et renvoyé la cause à l'ODM pour qu'il
prenne une nouvelle décision, dûment motivée.
B.
B.a Par décision du 9 avril 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur les
demandes d'asile des intéressés, en application de l'art. 34 al. 2 let. d
LAsi, et a prononcé leur transfert en Pologne.
B.b Dans leur recours formé le 29 avril 2010 contre cette décision, les
intéressés ont invoqué que la Suisse devait traiter leurs demandes
d'asile, au motif que le délai de transfert de six mois était échu. Ils ont
également fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Pologne était illicite,
subsidiairement inexigible, eu égard aux conditions d'insalubrité et
d'insécurité qui y régnaient. Ils ont aussi soutenu que les soins médicaux
spécialisés (psychothérapeutiques et pédopsychiatriques) dont ils avaient
besoin n'étaient pas disponibles en Pologne. Ils ont produit trois rapports
médicaux, datés des 16, 19 et 31 mars 2010, relatifs à la prise en charge
E-4705/2011
Page 3
psychiatrique et médicamenteuse (antidépresseur, anxiolytique,
neuroleptique) de A._______, au suivi psychologique de B._______ et à
la nécessité d'une prise en charge pédopsychiatrique pour leur enfant.
B.c Par arrêt du 12 mai 2010 (réf. E-3043/2010), le Tribunal a rejeté ce
recours, précisant que le délai de six mois n'était pas dépassé. Il a
considéré que le transfert des intéressés en Pologne était licite, aucun
élément ne permettant de conclure que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales ni que les recourants n'auraient pas accès à une
procédure d'asile effective ou que les autorités de ce pays ne pourraient
pas leur accorder protection en cas de difficultés avec des tchétchènes. Il
a également retenu que les troubles psychologiques des intéressés
n'étaient pas à ce point graves que l'exécution de leur transfert en
deviendrait illicite et qu'il n'était pas établi que la Pologne ne disposait pas
d'infrastructures médicales suffisantes.
C.
C.a Dans leur première demande de réexamen, datée du 15 juin 2010,
les intéressés ont requis l'application de la clause de souveraineté afin
que la Suisse entre en matière sur leurs demandes d'asile, au motif que
les traitements médicaux dont ils avaient besoin n'étaient pas assurés en
Pologne. Ils ont produit deux rapports médicaux datés des 2 et 8 juin
2010. Il ressort du premier que A._______ souffre d'un probable trouble
de la personnalité et d'une dépression avec idées suicidaires scénarisées
(se jeter de l'avion en cas de transfert en Pologne) nécessitant une prise
en charge psychothérapeutique et médicamenteuse (antidépresseur,
anxiolytique, neuroleptique). Le second document diagnostique un état
de stress post-traumatique chez l'enfant, nécessitant un soutien
thérapeutique hebdomadaire alternant séances individuelles et entretiens
de famille.
C.b Par décision incidente du 23 juin 2010, l'ODM a requis des intéressés
le paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, estimant que les deux rapports médicaux susmentionnés ne
contenaient aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause
l'appréciation faite en procédure ordinaire.
C.c Les intéressés ont interjeté recours contre cette décision incidente
auprès du Tribunal, le 29 juin 2010, concluant à son annulation.
E-4705/2011
Page 4
C.d Par décision incidente du 30 juin 2010 (réf. E-4707/2010), le juge
instructeur du Tribunal a autorisé les recourants à demeurer en Suisse
jusqu'à l'issue de la procédure.
D.
Une seconde demande de réexamen a été déposée par les intéressés
par devant l'ODM, le 21 décembre 2010, sollicitant l'annulation de la
décision de non-entrée en matière du 9 avril 2010 et le traitement de
leurs demandes d'asile au fond.
E.
E.a Par décision du 26 janvier 2011, l'ODM a déclaré irrecevable la
première demande de réexamen du 15 juin 2010, faute du versement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti.
E.b Par arrêt du 4 mars 2011 (réf. E-4707/2010), le Tribunal a radié du
rôle le recours du 29 juin 2010 formé contre la décision incidente de
l'ODM du 23 juin 2010 et a transmis à l'ODM la seconde demande de
réexamen, du 21 décembre 2010, pour raison de compétence en tant
qu'elle portait encore sur l'annulation de l'exécution du transfert.
F.
F.a Par décision du 23 mars 2011, l'ODM a requis des intéressés le
paiement d'une avance de frais, considérant que la seconde demande de
réexamen du 21 décembre 2010 était vouée à l'échec.
F.b Par décision du 13 avril 2011, l'ODM a déclaré irrecevable cette
deuxième demande de réexamen, faute du versement de l'avance de
frais requise dans le délai imparti.
G.
G.a Dans une troisième demande de reconsidération, datée du 12 juillet
2011, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de non-entrée
en matière du 9 avril 2010, ainsi qu'à la dispense du versement d'une
avance de frais et à la restitution de l'effet suspensif. Ils ont invoqué un
changement notable des circonstances depuis la décision de l'ODM
précitée et ont requis l'application de la clause de souveraineté pour des
motifs humanitaires en raison de l'aggravation de leur état de santé. Ils
ont soutenu qu'un renvoi en Pologne interromprait toutes les prises en
charge psychothérapeutiques dont la famille avait besoin, l'enfant,
E-4705/2011
Page 5
maintenant scolarisé en Suisse, ayant un intérêt tout particulier à pouvoir
demeurer dans un cadre de vie stable. Ils ont produit trois rapports
médicaux datés des 10 juin, 30 juin et 7 juillet 2011, ainsi qu'une
attestation de scolarité de l'enfant du 30 juin 2011. Il ressort du premier
document que B._______ souffre d'un épisode dépressif actuel moyen,
de difficultés dans les rapports avec son conjoint et d'adaptation à sa
nouvelle vie, nécessitant un traitement psychothérapeutique
hebdomadaire, complété par des séances de couple, depuis le mois de
juin 2010. A._______ est suivi, quant à lui, pour un trouble de la
personnalité préexistant, éventuellement renforcé par une expérience de
catastrophe ayant amené une modification durable de la personnalité
suite à un état de stress post-traumatique, pour lésions auto-infligées par
utilisation d'un objet tranchant et dépression avec idées suicidaires
scénarisées. Le diagnostic posé est un épisode dépressif sévère avec
symptômes psychotiques. Un neuroleptique a été introduit suite à un
séjour aux urgences psychiatriques de E._______, les 22 et 23 mai 2010.
Le 9 novembre 2010, l'intéressé a été adressé à l'hôpital psychiatrique de
F._______ suite à une tentative de suicide perpétrée la veille. Il a été
renoncé à une hospitalisation d'office, mais le traitement neuroleptique a
été augmenté, alors qu'un traitement anxiolytique et antidépresseur a été
introduit. Selon le rapport médical, un passage à l'acte suicidaire est à
craindre fortement en cas de renvoi forcé en Pologne compte tenu des
précédentes tentatives de suicide. Quant à l'enfant, il souffre d'angoisse
de séparation et d'un état de stress post-traumatique ayant nécessité la
mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Les troubles anxieux
réactionnels (notamment troubles du sommeil) suite à un épisode
d'attouchement survenu au mois d'août 2010 sont en voie d'amélioration.
G.b Par décision incidente du 21 juillet 2011, l'ODM a requis des
intéressés le paiement d'une avance en garantie des frais présumés de la
procédure, considérant que la troisième demande de reconsidération
apparaissait d'emblée vouée à l'échec.
G.c Par décision du 11 août 2011, l'ODM a déclaré cette demande de
reconsidération irrecevable, faute du paiement de l'avance de frais
requise dans le délai imparti.
H.
Dans leur recours interjeté le 25 août 2011, les intéressés ont conclu à
l'annulation, d'une part de la décision incidente de l'ODM du 21 juillet
2011 et, d'autre part, de celle d'irrecevabilité rendue par l'office fédéral le
11 août 2011. Ils ont demandé le renvoi de la cause à l'ODM pour
E-4705/2011
Page 6
nouvelle décision, la restitution de l'effet suspensif et l'assistance
judiciaire partielle. Ils ont soutenu que leur situation psychosociale s'était
considérablement modifiée depuis la décision de l'ODM du 9 avril 2010 et
que cet office devait entrer en matière sur leur demande de
reconsidération, contestant l'argumentation de celui-ci relative au rejet de
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais. Les
recourants ont demandé l'application de la clause de souveraineté pour
des raisons humanitaires eu égard à l'intérêt supérieur de leur enfant et à
leurs problèmes médicaux, puisqu'un transfert en Pologne interromprait
les prises en charge psychothérapeutiques de toute la famille et
A._______ risquerait de faire une nouvelle tentative de suicide.
I.
Le 1er septembre 2011, l'exécution du transfert des intéressés a été
suspendue.
J.
Dans un envoi du 13 septembre 2012, les recourants ont produit une
attestation médicale de grossesse de B._______.
K.
En annexe à leur envoi du 4 octobre 2012, les recourants ont produit, en
copie, plusieurs documents tendant à démontrer leur bonne intégration
en Suisse, ainsi que la carte d'identité et l'acte de naissance du père de
A._______, dans le but d'établir qu'ils sont d'appartenance ethnique (…).
L.
Le second enfant des recourants, D._______, est né le (…).
M.
Le 6 mai 2013, les recourants ont déposé deux documents
supplémentaires, afin de prouver leur bonne intégration en Suisse. Ils ont
insisté sur le fait qu'ils vivaient dans ce pays depuis trois ans et demi et
qu'il serait disproportionné de les transférer actuellement en Pologne, où
ils devraient entreprendre un nouveau processus d'intégration.
N.
Dans sa réponse du 26 septembre 2013, transmise aux recourants pour
information le 3 octobre suivant, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
L'office a considéré que l'intégration des recourants en Suisse, malgré
une décision de renvoi entrée en force, ne constituait pas un motif
susceptible de rendre leur transfert en Pologne inexigible.
E-4705/2011
Page 7
O.
Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce.
1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. Le Tribunal relève
toutefois que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision
d'irrecevabilité du 11 août 2011 attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1
PA. Toutefois, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte
pas préjudice à la recevabilité du présent recours.
2.
2.1. En l'espèce, l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième
demande de réexamen des recourants du 12 juillet 2011, après avoir
considéré qu'elle était vouée à l'échec et les intéressés n'ayant pas payé
l'avance de frais requise. A cet égard, il faut préciser que la décision
incidente de l'ODM du 21 juillet 2011, en tant qu'elle impartissait aux
recourants un délai pour verser une avance de frais sous peine
d'irrecevabilité de la demande de réexamen, fondée sur l'art. 17b al. 2 et
al. 3 let. a LAsi, ne peut être attaquée qu'avec la décision finale du
11 août 2011 (cf. ATAT 2007/18 consid. 4.4 et 4.5 p. 217 ss, ATAF
E-4705/2011
Page 8
2008/35 consid. 3.4 p. 519 s.), ainsi que les recourants l'ont à juste titre
invoqué.
2.2. Seule est à déterminer, en l'occurrence, la question de savoir si
l'ODM était fondé à faire application de l’art. 17b al. 2 et al. 3 let. a LAsi,
disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une
demande de réexamen si l'intéressé ne s'acquitte pas de l'avance de frais
requise dans un délai raisonnable qui lui est imparti, étant précisé que
l'ODM doit dispenser le demandeur de toute avance de frais, lorsque son
indigence est établie et que les conclusions de sa demande
n'apparaissent pas d'emblée vouées à l'échec. Ce n'est que si ces deux
conditions cumulatives sont remplies que l'intéressé pourra se voir
dispenser de verser une avance en garantie des frais présumés de
procédure. Le Tribunal doit dès lors déterminer si c'est à juste titre que
l'ODM a considéré que la troisième demande de réexamen du 12 juillet
2011 paraissait d'emblée vouée à l'échec et a, pour ce motif, rejeté la
demande de dispense du paiement des frais de procédure présumés et
requis le versement d'une avance de frais sous peine d'irrecevabilité.
3.
3.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise
à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise
et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La
jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point,
à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et
réf. cit.).
3.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie
de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
E-4705/2011
Page 9
concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).
3.3. En l'occurrence, les recourants ont conclu à l'annulation de la
décision incidente de l'ODM du 21 juillet 2011, ainsi qu'à celle
d'irrecevabilité du 11 août 2011. Ils ont fait valoir une modification notable
des circonstances et invoqué l'aggravation de leur état de santé respectif
ainsi que les traitements médicaux entrepris depuis la clôture de la
procédure ordinaire. S'opposant à l'exécution de leur transfert en
Pologne, ils ont déposé de nouveaux moyens de preuve, sous la forme
de différents rapports médicaux, datés des 10 juin, 30 juin et 7 juillet
2011.
4.
4.1. La Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Ainsi, en l'absence d'une
pratique avérée, en Pologne, de violation systématique des normes
communautaires minimales (directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier
2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003], ci-après :
directive "Accueil" ; directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre
2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et
de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du
13.12.2005], dit directive "Procédure"), cet Etat est présumé respecter
ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe
du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi
que l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à
l'art. 3 Conv. torture (cf. Cour européenne des droits de l'Homme
[CourEDH], arrêt en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, 21 janvier 2011,
requête no 30696/09, par. 352s.).
4.2. Pour ce qui est des affections médicales, le Tribunal rappelle en
particulier que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés
disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale
ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins
pour le temps que durera la procédure d'asile. Plus particulièrement,
l'article 15 de la directive "Accueil", par lequel la Pologne est liée, prévoit
E-4705/2011
Page 10
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance
médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers
(par. 2).
4.3. Au vu de la présomption de respect du droit international public par la
Pologne, il appartient donc aux recourants de la renverser en s'appuyant
sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans leur cas
individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination
ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45
consid. 7.5 p. 639).
5.
5.1. En l'occurrence, si l'on constate une aggravation de l'état de santé du
recourant, de son épouse et de leur fils aîné dans la présente procédure
de réexamen par rapport à la procédure ordinaire ainsi qu'aux deux
procédures de réexamen précédentes, on ne saurait retenir que ces
éléments constituent un fait nouveau déterminant propre à remettre en
cause le bien-fondé de l'examen déjà effectué en procédure ordinaire.
5.2. Dans leur recours, les intéressés soutiennent que leur transfert
interromprait toutes les prises en charges médicales qui leur sont
indispensables. Cependant, ils n'ont nullement motivé leur argumentation
à ce sujet. Ils n'ont aucunement établi, ni même rendu vraisemblable, que
les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations découlant
de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5) et ne leur
fourniraient aucune prise en charge médicale adéquate après leur
transfert, même en cas d'urgence, au point que leur existence même
serait gravement mise en danger.
5.3. Au vu de ce qui précède, la dégradation de l'état de santé des
recourants n'est pas constitutive d'un changement notable des
circonstances laissant apparaître qu'un transfert en Pologne serait
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
Pour les mêmes raisons, le dossier n'établit pas non plus la présence de
"raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
compte tenu de la retenue dont il convient de faire preuve s'agissant de
l'application de cette notion, dans l'esprit du règlement Dublin II (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2).
E-4705/2011
Page 11
5.4. Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux des
recourants n'étaient pas, au moment du dépôt de leur troisième demande
de réexamen, le 12 juillet 2011, de nature à remettre en question la
décision de l'ODM du 9 avril 2010. Faute d'éléments nouveaux et
importants, l'ODM était ainsi fondé à exiger le versement d'une avance de
frais, au motif que les conclusions de la demande de réexamen
susmentionnée apparaissaient d'emblée vouées à l'échec et, à défaut, de
paiement, à prononcer une décision de non-entrée en matière (cf.
art. 17b al. 3 let. a en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi). C'est donc à juste
titre que l'ODM a déclaré irrecevable la troisième demande de réexamen
des recourants, déposée le 12 juillet 2011.
5.5. Au demeurant, s'agissant de la continuité du suivi médical des
recourants, il appartiendra à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale
chargée de l'exécution de la décision, de tenir compte de l'état de santé
défaillant de ceux-ci dans le cadre des modalités de la mise en œuvre du
transfert et de prendre les précautions nécessaires lors des préparatifs de
cette mesure, en veillant en particulier à informer les autorités polonaises
de la nature des troubles dont ils souffrent et des soins médicaux dont ils
pourraient avoir besoin à leur arrivée. De cette manière, les recourants
seront accueillis dans des conditions adéquates compte tenu de leur
situation de personnes vulnérables ayant des besoins particuliers en
matière d'assistance médico-sociale. En outre, au vu du risque auto-
agressif du recourant, il appartiendra aux autorités chargées de
l'exécution du transfert de prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne
susceptible de lui apporter, ainsi qu'aux membres de sa famille, un
soutien adéquat, s'il résulte d'un examen médical avant le départ qu'un tel
accompagnement est encore nécessaire, notamment parce qu'il faudrait
toujours prendre très au sérieux les menaces de suicide et d'actes
agressifs (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
6.
Il s'ensuit que le prononcé du 11 août 2011, par lequel l'ODM n'est pas
entré en matière sur la troisième demande de réexamen de sa décision
du 9 avril 2010, est dès lors confirmé. Le recours du 25 août 2011 est
donc rejeté.
E-4705/2011
Page 12
7.
7.1. Le recours, en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision
incidente de l'ODM du 21 juillet 2011 et de celle d'irrecevabilité rendue
par l'office fédéral le 11 août 2011, au motif de la dégradation de l'état de
santé des recourants, était d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, la
demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
7.2. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
E-4705/2011
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Sophie Berset
Expédition :