Cour V
E-4706/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 j u i l l e t 2 0 0 9
Maurice Brodard, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Claude Barras, greffier.
A._______, né le (...),
Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution renvoi ;
décision de l'ODM du 15 juillet 2009 / N (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
E-4706/2009
Faits :
A.
Le 4 mai 2009, A._______ s'est présenté au service asile de l'Office
cantonal de la population de I._______ pour y demander l'asile à la
Suisse. Il a produit une carte de son enregistrement par le Haut
Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) au
D._______. Un délai au 5 mai 2009 lui a alors été imparti pour se
présenter au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de
Vallorbe pour y déposer sa demande d'asile. Ce même jour, au dit
centre, il lui a été remis un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Entendu à Vallorbe, d'abord sommairement le 6 mai 2009, puis sur ses
motifs d'asile le 11 mai suivant, il a dit être togolais, né le 31 décembre
1977 à B._______, un quartier de la capitale Lomé. Lors de son
audition sommaire, il a déclaré n'avoir pas de pièces d'identité à
présenter dans l'immédiat car il avait laissé au D._______ son acte de
naissance, le seul document d'identité qu'il ait jamais eu, ajoutant qu'il
allait voir s'il pouvait se le faire envoyer. Le 11 mai 2009, il a précisé
que faute de disposer des documents nécessaires à leur confection, il
ne s'était jamais fait faire une carte d'identité ou un passeport.
Il a aussi déclaré que, depuis 1995, il était membre de l'Union des
Forces de Changement (UFC), le principal parti d'opposition. Il en
aurait ainsi régulièrement fréquenté les réunions, surtout celles qui se
tenaient au siège du parti à Dekon, un autre quartier de la capitale. Il
aurait aussi distribué des tracts, qu'il allait retirer à Dekon même, dans
les meetings que tenait le parti, dans le quartier de B._______ aussi,
à Terrain-Vito ou encore dans la rue. Il aurait aussi été chargé
d'encadrer des manifestations. En 1999, les forces de l'ordre auraient
tué son père, également membre de l'UFC, et sa mère. En janvier
2000, des militaires l'auraient intercepté à son domicile de C._______
puis battu à coups de crosses. Profitant d'un moment d'inattention, le
recourant aurait réussi à leur échapper avec l'aide de son frère cadet.
Les deux seraient ensuite partis au D._______ où ils auraient trouvé
refuge chez les "bons samaritains". En 2002, ils se seraient fait
enregistrer par le UNHCR, lequel leur aurait délivré en octobre 2003 la
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carte produite par le recourant au service asile de l'Office cantonal de
la population de I._______ le 4 mai 2009. En 2005, l'irruption, à leur
domicile, de membres des forces de l'ordre du Togo, les aurait
contraints de fuir à E._______, à nouveau chez les "bons samaritains".
Vers le 20 avril 2009, le jeune frère du recourant aurait disparu, enlevé
selon des voisins du recourant, par des individus vêtus de treillis et
chaussés de rangers qui recherchaient des Togolais et qui auraient
emmené le jeune homme dans leur voiture après avoir incendié la
clôture de leur logis. Le recourant, qui gagnait sa vie en lavant des
voitures à E._______, en aurait fait part à l'un de ses clients, un
commerçant béninois qui lui aurait proposé de l'aider à quitter le pays.
Ce commerçant se serait arrangé pour lui procurer un passeport et le
25 avril 2009, les deux seraient partis à G._______ en voiture. Le 29
avril, le recourant aurait pris un avion pour la France. A l'aéroport
"H._______", il aurait remis son passeport à un inconnu venu le
rencontrer. Il aurait ensuite été interpellé par des gendarmes dans une
ville dont il ignore le nom mais proche de l'aéroport "H._______".
Placé en garde à vue il aurait été interrogé puis on lui aurait pris ses
empreintes avant de le relaxer. Dans la nuit du dimanche 3 mai il
aurait quitté la France en voiture pour arriver en Suisse le lendemain.
B.
Par décision du 15 juillet 2009, notifiée au recourant le lendemain,
l'Office fédéral des migrations (ODM), en application de l'art. 32 al. 2
let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile du recourant, considérant que
celui-ci n'avait pas de motif excusable pour justifier son incapacité à
produire un document de voyage ou une pièce d'identité valable ;
l'autorité de première instance a aussi prononcé le renvoi de Suisse
du recourant de même que l'exécution de cette mesure.
L'ODM a ainsi relevé qu'entre l'enlèvement du frère du recourant et le
départ de ce dernier, cinq jours s'étaient écoulés pendant lesquels le
recourant s'était fait faire un passeport ; dès lors ses déclarations
selon lesquelles il n'aurait pas eu le temps d'emporter les documents
qu'il détenait n'étaient pas crédibles. Par ailleurs et bien qu'il l'ait
envisagé lors de son audition sommaire, le recourant n'avait entrepris
aucune démarche pour se faire envoyer ces documents depuis qu'il
était en Suisse.
L'ODM a aussi jugé peu substantiels et peu cohérents les motifs de
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fuite du recourant dont la description de ses activités à l'UFC est
demeurée très générale et qui n'a pas su dire pourquoi exactement les
autorités de son pays en auraient eu après lui alors qu'il est notoire
que ceux qui sont simplement affiliés à l'UFC ne risquent plus d'être
persécutés aujourd'hui, ce qui rendait très improbables les recherches
lancées contre lui par les autorités de son pays neuf ans après son
départ du Togo. L'ODM n'a pas non plus jugé crédibles les
circonstances dans lesquelles le recourant dit avoir pu échapper aux
militaires qui l'auraient appréhendé à son domicile de C._______, à
Lomé, ni celles dans lesquelles son frère aurait été enlevé à
E._______, au D._______, surtout que le recourant n'en avait
nullement informé les autorités de ce pays.
C.
Dans son recours interjeté le 20 juillet 2009, A._______ soutient que
la carte qu'il a produite en cause est une pièce d'identité valable,
agréée aussi bien par les autorités (...) que par l'UNHCR auprès
desquels le Tribunal a la possibilité de se renseigner sur son
authenticité s'il devait en douter. Il dit aussi n'avoir plus de contact
avec les "bons samaritains" qui l'ont soutenu pendant neuf ans au
D._______ ; c'est pourquoi, il n'a pas été en mesure de produire son
certificat de naissance. Enfin, il affirme n'avoir pas signalé aux
autorités (...) l'enlèvement de son frère, car après cet événement il
aurait été plus préoccupé de sauver sa vie en s'enfuyant le plus vite
possible que d'en référer aux forces de l'ordre du D._______.
Implicitement, il conclut à ce qu'il soit entré en matière sur sa
demande d'asile.
D.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis de
l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ;
il a réceptionné ce dossier en date du 23 juillet 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les déci-
sions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'exa-
men du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la
question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si
c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne
remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7
LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails con-
cernant cet examen le consid. 2.3 ci-après).
2.
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire
application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de
laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le
requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures
après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le
requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne
peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de
l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait
apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour
établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Selon l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1,
RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b),
tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel
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comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (let.
c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit
prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste
aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p.
55ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une pro-
cédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non
de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré
en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel exa-
men, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement
pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'in-
vraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle
de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vrai-
semblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruc-
tion complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure
ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas
clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il
n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de
l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-
dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile pour s’en procurer. Telle quelle, la carte de son
enregistrement par le HCR que le recourant a produite ne réalise pas
les conditions de l'art. 1a OA 1. De fait, cette carte n'autorise pas le
recourant à entrer dans un Etat. Celui-ci ne prétend d'ailleurs pas s'en
être servi pour voyager du F._______ en France mais dit avoir utilisé
un passeport béninois qu'un tiers lui aurait remis. Par ailleurs, cette
carte ne prouve pas l'identité du recourant ; elle ne sert qu'à constater
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son enregistrement dans un pays tiers par le UNHCR sous l'identité
qui y figure. Elle est ainsi comparable au permis N délivré aux
requérants d'asile en Suisse ; ce permis est un titre authentique
prouvant le dépôt par son titulaire d'une demande d'asile, sous un
certain nom. Dans la mesure où un livret N n'est nullement destiné à
prouver l'exactitude de l'identité de son titulaire, il ne constitue pas un
titre en rapport avec l'indication de l'identité qui figure sur le permis (cf.
jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton
de Berne du 3 juillet 2007). Enfin, une erreur de syntaxe dans le libellé
qui figure au verso de la carte produite en cause fait douter de son
authenticité. Le recourant n'a pas non plus présenté de motif
excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents,
au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le
cadre d'une motivation sommaire (art. 111a al. 2 LAsi), renvoie au
considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B par. 2
supra). Enfin, le Tribunal ne juge pas crédible le recourant quand il dit
ignorer la ville française au commissariat de laquelle il a été emmené
pour y être interrogé. Cette soi-disant ignorance incite plutôt à penser
qu'il n'a pas vécu cet événement, inventé pour les besoins de la
cause, à tout le moins qu'il cherche à empêcher son identification.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a
estimé que la qualité de réfugié revendiquée par le recourant n'était
pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Dans son
recours, celui-ci n'avance en effet aucun argument à même de laisser
penser qu'il a de bonnes raisons de craindre d'être persécuté par les
autorités de son pays. Il y a ainsi lieu de rappeler ici que l'"accord
politique global" du 20 août 2006 conclu par la totalité des parties
prenantes au dialogue national réunissant les principaux partis
politiques du Togo, dont l'Union des Forces pour le Changement
(UFC), a eu pour effet d'entraîner le rapatriement par le HCR, le
31 août suivant, de trois mille réfugiés togolais, les demandes de
rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze
mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences
consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter
celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio. Par la suite, la
situation s'est encore améliorée dans le pays avec, entre autres, après
les élections législatives d'octobre 2007, la nomination de l'opposant
Léopold Messan Gnininvi, président de la Convention démocratique
des peuples africains (CDPA), au poste de ministre d'Etat, chargé des
Affaires étrangères dans le gouvernement Komlan Mally. Surtout, et
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c'est sans doute le plus important, il n'a pas été fait état d'arrestations
d'opposants ou de journalistes pour les années 2007 et 2008 (cf.
E-7745/2006). Le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio, le leader
charismatique de l'UFC, a même tenu, à Lomé, un discours très
critique contre le gouvernement sans que s'ensuivent des représailles
contre ses partisans. Cette évolution favorable de la situation au Togo
a ainsi conduit le Tribunal à estimer dès 2007 déjà que le fait d'être
membre de l'UFC, d'avoir même par hypothèse eu maille à partir en
tant que tel avec les autorités, notamment dans des circonstances
analogues à celles décrites par le recourant lorsqu'il était encore au
Togo, n'était plus susceptible d'entraîner des mesures de persécution
de la part des autorités togolaises. Dans ces conditions, faute du
moindre élément probant à même d'étayer les dires du recourant, le
Tribunal ne juge pas vraisemblables les motifs de fuite de ce dernier
que rien ne vient distinguer des autres membres ordinaires de l'UFC.
Les exigences légales posées pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie dès lors pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la
matière.
3.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du
recourant, prononcée par l’ODM, est dès lors confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
Conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008 et qui a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), l'exécution
du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et
possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que
son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de
traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux
contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi
est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
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4.3 Cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr) eu égard non seulement à la situation au Togo, actuellement
exempt de violence généralisée, mais aussi à celle du recourant lui-
même. Jeune et sans charge de famille, celui-ci est en mesure de
subvenir à ses besoins. Il n'a pas non plus fait état de problèmes de
santé particuliers. Dans ces conditions, le Tribunal estime qu'aucun
motif humanitaire déterminant lié à sa personne ne s'oppose à la
mesure précitée.
4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première
instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette
mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600
francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au Service des
migrations du canton de (...)
Le juge unique : Le greffier :
Maurice Brodard Jean-Claude Barras
Expédition :
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