Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour V
E4706/2011
A r r ê t d u 6 s e p t emb r e 2 0 1 1
Composition François Badoud, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, née le (…), ses enfants
B._______, né le (…), et
C._______, née le (…),
Erythrée,
représentés par ElisaAsile, Assistance juridique aux
requérants d'asile, en la personne de (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi (réexamen) ;
décision de l'ODM du 4 août 2011 / N (…).
E4706/2011
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ et ses enfants, en
date du 2 juillet 2009,
la décision du 7 avril 2011, par laquelle l’ODM, constatant que
l'intéressée avait obtenu la reconnaissance de sa qualité de réfugiée en
Italie, Etat faisant partie des Etat tiers considérés comme sûrs par le
Conseil fédéral en application de l’art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile de la recourante, conformément à l’art. 34 al. 2 let. a
LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 18 mai 2011
rejetant le recours interjeté,
la demande de réexamen du 22 juillet 2011,
le rejet de cette demande par décision de l'ODM du 4 août 2011,
l’acte du 23 août 2011, par lequel la recourante a recouru contre cette
décision, conclu à .l'entrée en matiè requis l’assistance judiciaire
partielle,
la réception du dossier relatif à la procédure de première instance par le
Tribunal en date du 29 août 2011,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
E4706/2011
Page 3
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que le réexamen, déduit par la jurisprudence de l'art. 66 PA et de l'art. 4
aCst. (actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la constitution fédérale du 18
avril 1999 [Cst., RS 101]), est une voie de droit extraordinaire, permettant
au requérant d'invoquer un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
ou constitue une "demande d'adaptation" basée sur un changement
notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle de
première instance,
qu'une demande de nouvel examen ne pouvant permettre de remettre
continuellement en question des décisions administratives, il y a lieu
d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en
force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il
aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond
(Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2, p. 103104),
qu'en l'espèce, concluant à l'entrée en matière sur sa demande et au
nonrenvoi de Suisse, l'intéressée a fait valoir le risque de connaître en
Italie des conditions de vie inacceptables,
qu'elle a soutenu, à l'appui de ses dires, que les divers contacts
téléphoniques pris par son mandataire auprès de plusieurs associations
privées, ainsi que de structures administratives chargées de la gestion de
l'immigration, ne lui laissaient pas d'espoir d'obtenir un logement dans un
délai raisonnable,
qu'aucun des arguments soulevés n'est toutefois de nature à remettre en
cause le bien.fondé de la décision de nonentrée en matière basée sur
l'art. 34 al. 2 let. a LAsi,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi et du caractère licite et
raisonnablement exigible de celleci, le Tribunal observe que l'intéressée
n'apporte pas d'éléments substantiellement nouveaux, encore inconnus à
la clôture de la procédure ordinaire,
E4706/2011
Page 4
qu'en effet, elle n'a fourni aucun document attestant de ses hypothétiques
problèmes de logement après son retour, sa demande de réexamen et
son acte de recours se limitant à retranscrire des réponses
téléphoniques, peu détaillées, émanant d'interlocuteurs mal ou guère
identifiés,
qu'au surplus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée, lors de son
très long séjour en Italie (20032009), ait entrepris de quelconques
démarches pour obtenir des autorités italiennes l'aide qui lui était
nécessaire,
qu'en outre, c'est de manière erronée que la demande de réexamen se
réfère à une jurisprudence relative à l'application en Suisse du règlement
(CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1ss ; règlement
Dublin II),
qu'en effet, l'intéressée ayant obtenu la reconnaissance par l'Italie de sa
qualité de réfugiée, ledit règlement ne lui est pas applicable, son statut
étant déterminé par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30),
qu'en lui reconnaissant cette qualité, l'Italie a pris l'engagement de lui
accorder la protection nécessaire dans toute la mesure fixée par cet
instrument international,
que cet Etat s'est ainsi obligé à lui assurer, en matière de logement, un
traitement "aussi favorable que possible", en tout cas équivalent à celui
des étrangers en général (art. 21 Conv.), et à la considérer, dans l'accès
à l'assistance publique, à l'égal des nationaux (art. 23 Conv.),
que de manière générale, il n'appartient donc pas à la Suisse de porter
une appréciation sur la protection déjà accordée à un réfugié par un Etat
tiers, ni, a fortiori, d'y substituer la sienne,
que cela étant posé, la recourante n'a pas renversé, davantage qu'en
procédure ordinaire, la présomption de respect du droit international
public par l'Italie, Etat dans lequel elle doit être renvoyée,
E4706/2011
Page 5
qu'en effet, aucun indice sérieux ne permet d'admettre que, dans son cas
précis, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas ce droit et ne lui
accorderaient pas la protection nécessaire ou la priveraient de conditions
de vie dignes (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
M.S.S. c. Belgique et Grèce [requête n° 30696/09] du 21 janvier 2011,
par. 8485 et 250),
que l'Italie possède les structures administratives nécessaires au soutien
des réfugiés et requérants d'asile, et a mis en place les procédures leur
permettant de faire valoir leurs droits,
que ce pays est partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105), et les respecte en pratique,
que la recourante n'a pas non plus établi que l'Italie contreviendrait aux
dispositions de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres (directive Accueil", JO L 31 du 6 février 2003),
qu'il lui appartiendra, le cas échéant, d'entamer les démarches
nécessaires à la sauvegarde de ses droits,
qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de revenir sur le constat, opéré en
procédure ordinaire, du caractère exécutable du renvoi vers l'Italie,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
E4706/2011
Page 6
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
E4706/2011
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
François Badoud Antoine Willa
Expédition :