B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour V
E-4708/2012 et E-4712/2012
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Emilia Antonioni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Sarah Haider, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
et
E._______, née le (…),
Macédoine, ex-République yougoslave,
tous représentés par (…),
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions
de l'ODM du 29 août 2012 / N (…) et N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, son épouse
B._______ et leurs enfants C._______ et D._______, en date du 7 août
2012, ainsi que la demande d'asile déposée, le même jour, par la mère
de B._______, E._______,
les procès-verbaux d’audition des 16 et 21 août 2012,
les décisions rendues le 29 août 2012, par lesquelles l’ODM, constatant
que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil
fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile des requérants, conformément à
l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
les actes du 10 septembre 2012, par lesquels les intéressés ont recouru
contre ces décisions, concluant à leur annulation, à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission
provisoire et à l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables,
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que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d’une telle décision,
que les motifs d’asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l’objet
d’un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4
p. 127s., et jurisp. cit.),
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un
contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution
(cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de la persécution de l’art. 33 al. 3 let. b LAsi correspond à
celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints,
émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3
LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les
situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu
en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du
renvoi (cf. JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35 : 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130 ; 2003 n° 19 consid. 3cp. 124s. ; 2003 n° 18 p. 109ss),
qu’en date du 23 juin 2003, le Conseil fédéral a désigné la Macédoine
comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er août 2003,
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le
dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
au sens large défini ci-dessus,
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution
nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel,
que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la
matière,
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que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des
signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être
humain quel qu'il soit (agent de l'état ou particulier), il y a lieu d'entrer en
matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci,
qu'il suffit ainsi pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits
allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement (quant au degré de
preuve exigé, cf JICRA 2004 n° 35 p. 33ss et jurisprudence citée),
qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le
cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3
let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242,
JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, les recourants d'origine rom ont déclaré qu'ils avaient
l'habitude de tenir un stand sur un marché à F._______ et qu'ils auraient
été à plusieurs reprises en butte à l'hostilité de marchands d'origine
macédonienne,
qu'après une journée de travail ils auraient été agressés par des
Macédoniens et blessés; qu'ils se seraient rendus à l'hôpital où ils
auraient obtenu un certificat médical pour B._______ et auraient déposé
le lendemain une plainte à la police,
que ces mêmes agresseurs se seraient rendus à plusieurs reprises à leur
domicile et auraient menacé les intéressé de les brûler vifs s'ils ne
déchiraient pas le certificat médical et ne retiraient pas leur plainte,
que craignant pour leur vie ils seraient partis se réfugier chez une parenté
à G._______ avant de quitter le pays pour la Suisse,
qu'en l'occurrence, les agissements dont les recourants auraient été les
prétendues victimes ne reposent que sur leurs simples affirmations qui ne
sont étayées par aucun élément concret et sérieux ni le moindre
commencement de preuve,
que, de plus, les déclarations des intéressés sont contradictoires sur des
points essentiels de leur demande d'asile, en particulier sur les
circonstances de l'agression qui serait à l'origine de leur départ,
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qu’il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, compte tenu du fait que les recourants n'ont apporté ni
arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son
bien-fondé,
qu'au demeurant et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce,
même si les faits allégués par les recourants étaient avérés – en tout ou
en partie -, les intéressés ne sauraient en tirer argument,
qu'en effet, rien n'empêchait les intéressés de dénoncer ce
comportement auprès des instances policières voire judiciaires
compétentes, les recourants n'ayant pas allégué avoir rencontré des
problèmes avec celles-ci,
que par ailleurs, les autorités macédoniennes n'encouragent pas ces
comportements et les sanctionnent lorsqu'elles en sont saisies (cf. US
State Department, Country Report on human Rights Practices,
Washington mars 2011),
qu'en outre, l'appartenance à la minorité ethnique rom ne saurait, à elle
seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution,
qu'au surplus, les extraits du rapport de la Commission européenne
contre le racisme et l'intolérance sur l'ex-République yougoslave de
Macédoine du 15 juin 2010 cités à l'appui du recours concernant la
situation difficile des Roms qui ne disposent pas de documents
personnels ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne
concernent pas directement la situation personnelle des recourants (ces
extraits concernant la Macédoine et les Roms ne possédant pas de
papier d'identité, ce qui n'est pas le cas des recourants) et ne sont donc
pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leurs
demandes de protection ni une crainte objectivement et subjectivement
fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine,
que n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne
peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international
public et énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu’en outre il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur
personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
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l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce
point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Macédoine ne se trouve
pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, les recourants sont jeunes et ont quitté leur pays depuis
moins d'un an,
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qu'au demeurant, ils ont des proches qui pourront, en cas de besoin, leur
apporter un premier soutien à leur retour au pays,
que, certes, les recourants ont fait valoir que E._______ avait des
problèmes de santé,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse,
l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en
raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays
d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de
conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision
de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire
médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non
accessible dans le pays d'origine,
qu'il ressort des procès-verbaux d'audition que E._______ souffre de
dépression, de crise d'épilepsie et de problèmes cardiaques,
qu'il n'apparaît toutefois pas que les troubles psychiques actuels de
l'intéressée soient de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement et
gravement en danger à brève échéance, en cas de retour en Macédoine,
ceux-ci n'ayant d'ailleurs jamais impliqué la mise en place d'un traitement
lourd en milieu hospitalier,
que par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les
traitements psychothérapeutiques sont accessibles en Macédoine, au
travers de plusieurs centres communautaires de santé mentale, ainsi que
dans les départements de neuropsychiatrie des hôpitaux généraux du
pays,
qu'une prise en charge des frais est possible, selon certaines modalités,
par le biais de l'assurance-maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité
de la population est affiliée (cf. notamment à ce sujet Republic of
Macedonia, Ministry of Health Strategy of the Republic of Macedonia,
2020, Safe Efficient and Just Health Care System, Skopje, février 2007),
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qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement
généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations
médicales de base,
qu'ainsi, le Tribunal constate que l'intéressée pourra bénéficier d'un suivi
médical suffisant en Macédoine, même si les soins donnés et les
médicaments prescrits ne correspondent pas nécessairement aux
standards élevés de qualité prévalant en Suisse,
que du reste, force est de constater que la recourante a déjà pu
bénéficier d'un traitement en Macédoine,
qu'au demeurant, en cas de besoin, elle pourrait bénéficier d'une réserve
de médicaments à emporter avec elle, voire d'un soutien financier destiné
à assurer pour un temps limité (de six mois à une année) les soins
médicaux nécessaires dans son pays d'origine (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi
et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août
1999 [OA 2, RS 142.312]),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants disposant de
documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays
d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à la dispense d'avance
des frais de procédure est sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
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(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête tendant à la dispense d'avance des frais de procédure est
sans objet.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :